Irrecevabilité 7 mars 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 7 mars 2019, n° 18/04084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/04084 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 28 septembre 2018, N° 2018/06586 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
N° RG 18/04084 – N° Portalis DBV2-V-B7C-H7D5
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 07 MARS 2019
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
2018/06586
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 28 Septembre 2018
APPELANTE :
S.A.R.L. RAYAN-S
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Joseph Luc marc BENOIT de la SELARL CABINET BENOIT, avocat au barreau de L’EURE
INTIMÉS :
Maître C Y N qualité d’administrateur de la société H SAS
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Franck GUENOUX, avocat au barreau de ROUEN
Maître L Z N-qualité de Mandataire judiciaire de la société H SAS
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Franck GUENOUX, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur O-P A
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Franck GUENOUX, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur E F en la qualité de représentant des salariés de la « SAS H »
[…]
[…]
non présent, non représenté
SAS BV COUVERTURE
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Franck GUENOUX, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du sans opposition des avocats devant Madame BERTOUX, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BERTOUX, Conseiller
Madame MANTION, Conseiller
Madame DEBEUGNY, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Madame X
MINISTRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 janvier 2019 , où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2019
ARRÊT :
PAS DÉFAUT
Prononcé publiquement le 07 Mars 2019, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BERTOUX, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame X, présent à cette audience.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date du 23 mai 2017, le tribunal de commerce de ROUEN a, sur déclaration de cessation des paiements, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société H, désigné Me Y en qualité d’administrateur judiciaire et Me Z en qualité de mandataire judiciaire.
La période d’observation a été renouvelée à plusieurs reprises , la dernière fois pour 4 mois par jugement en date du 22 mai 2018, dans l’objectif dans un premier temps de soumettre au tribunal un plan de redressement et dans un second temps de céder l’entreprise.
L’entreprise individuelle H a été créée par M. G H, artisan, en 1880. Elle a été transformée en société en 1980 par ses petits fils.
En 2003, M. A a acquis, via la société holding JFD, 49% du capital de la société H.
Les difficultés de la société H sont consécutives à la reprise des actifs et activités de la société France Watts en 2014, en liquidation judiciaire, spécialisée dans la fabrication de panneaux photovoltaïques.
Selon M. A, la perte 2016 est essentiellement due à cette activité, fortement déficitaire du fait d’un manque évident de volume en raison, d’une part, de changement de la réglementation et, d’autre part, de la concurrence chinoise fabriquant à bien moindre coût.
La société H a recentré son activité, en ce qui concerne le photovoltaïque, sur la tuile photovoltaïque, plus appréciée que les modèles cadrés.
De son côté, l’activité charpente, notamment ossature bois, a été restructurée. Deux équipes de charpentiers ont été cédées à un confrère avant même l’ouverture de la procédure.
Malgré ces mesures, l’exploitation est restée déficitaire ce qui a conduit M. O-P A a déclaré la cessation des paiements le 18 mai 2017.
Par jugement en date du 25 septembre 2018, le tribunal de commerce de ROUEN a, notamment :
— ordonné, sur le fondement de l’article L.631-22 du code de commerce, la cession totale des actifs de la société H SAS au profit de la société BV Couverture, représentée par Messieurs I B et Brice Doré, dans les termes de son offre de reprise en date du 03 septembre 2018, et de son avenant en date du 10 septembre 2018, telle que décrite ci-dessous, au prix de 3 € net vendeur, décomposé comme suit :
* éléments incorporels : 1 €
* éléments corporels : 2 € ;
— ordonné, sur le fondement de l’article L.1224-1 du code du travail, le transfert des contrats de 70 salariés occupant un poste parmi les catégories professionnelles suivantes : [pour leur énumération, il est renvoyé à la liste figurant au dispositif du jugement dont appel];
— ordonné, sur le fondement de l’article L.631-19 III du code de commerce, le licenciement à intervenir dans le mois du jugement des 21 salariés non repris, occupant un poste dans les catégories professionnelle suivantes : [pour leur énumération, il est renvoyé à la liste figurant
au dispositif du jugement dont appel];
— ordonné, concernant les contrats de téléphonie, la portabilité des numéros suivants : [pour leur énumération, il est renvoyé à la liste figurant au dispositif du jugement dont appel];
— ordonné, sur le fondement de l’article L.642-7 du code de commerce, le transfert des contrats suivants :
* l’ensemble des contrats de location ou crédits-baux à l’exception de ceux concernant la chaîne de fabrication photovoltaïque, ainsi que celui des deux profileuses concernant également l’usine de panneaux photovoltaïques,
* les contrats liés à l’activité du site de PAVILLY (Couverture) : [pour leur énumération, il est renvoyé à la liste figurant au dispositif du jugement dont appel];
— pris acte que le cessionnaire reprendra également :
* les deux prêts BRED :
(prêt 1 : […]
(prêt 2 : construction d’un bâtiment)
* prêt BTP Banque (financement du camion Volvo immatriculé AL-176-BM)
— fixé la date de prise de possession au 01er octobre 2018 ;
— fixé la durée du plan à celle nécessaire à l’établissement des actes, au plus tard le 01er décembre 2018 ;
— ordonné l’exécution provisoire et toutes mesures légales de publicité.
Par déclaration au greffe en date du 09 octobre 2018, la SARL Rayan-S a interjeté appel de ce jugement.
La SARL Rayan-S, ayant saisi la cour d’une requête aux fins d’assignation à jour fixe déposée au greffe le 15 octobre 2018, y a été autorisée par ordonnance en date du 24 octobre 2018.
Dans ses conclusions récapitulatives en date du 22 janvier 2019, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SARL Rayan-S, au visa des articles 6 du code civil, 4, 31, 561 et 562 du code de procédure civile, L. 631-22 et L.642-3 du code de commerce, demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée la SARL Rayan-S en son appel nullité;
Et y faisant droit,
— dire et juger illicite et contraire à l’ordre public l’offre de rachat des actifs de la SAA H faite par la SAS BV Couverture ;
— prononcer pour excès de pouvoir la nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce de ROUEN sous le répertoire 2018/006586 en date du 28 septembre 2018 ordonnant la cession des actifs de la SAS H à la SAS Bv Couverture ;
— dire et juger que la dévolution ne peut s’opérer et renvoyer les parties à mieux se pourvoir;
— condamner conjointement et solidairement M. A et la SAS Bv Couverture aux entiers dépens que la SELARL Cabinet Benoît, avocat au barreau de l’Eure, sera autorisé à recouvrer selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions en date du 04 janvier 2019, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, Me Y, N-qualités d’administrateur judiciaire de la société H SAS, Me Z, N-qualités de mandataire judiciaire de cette société, M. O-P A, président de la SAS H, et la SAS BV Couverture, au visa notamment des articles 546 du code de procédure civile, L. 661-6 III et L.42-3 du code de commerce, demandent à la cour de :
— déclarer irrecevable la société Rayan-S en son appel nullité ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
— condamner la société Rayan-S à payer à Me Y, N-qualités, Me Z, N-qualités, M. O-P A et la SAS BV Couverture la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Rayan-S aux dépens que Me Franck Guénoux, avocat au barreau de ROUEN, sera autorisé à recouvrer selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans son avis en date du 18 janvier 2019, dont les parties ont eu connaissance, le ministère public, requiert, à titre principal, l’irrecevabilité de l’appel-nullité formé par la SARL Rayan-S, à titre subsidiaire, son rejet comme mal fondé.
M. E F, représentant des salariés de la SAS H, assigné par acte du 19 novembre 2018, autrement remis qu’à personne, n’a pas constitué avocat.
SUR CE
Mes Y et Z, N-qualités, M. A et la SAS Bv Couverture, la SARL Rayan-S font valoir que la SARL Rayan-S n’est pas partie à l’instance ayant donné lieu au jugement critiqué, de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable en son appel-nullité.
Ils soutiennent que la SARL Rayan-S n’a aucun intérêt légitime à agir puisque la nullité entraînerait la liquidation judiciaire de la société et l’absence de paiement des créanciers chirographaires.
Ils estiment que les premiers juges n’ont commis aucun excès de pouvoir en autorisant la cession de l’entreprise au profit de M. B qui entretient des relations hors mariage avec la fille de M. A , ne peut être considéré comme 'étant parent ou allié jusqu’au deuxième degré’ avec ce dernier au sens de l’article L.642-3 du code de commerce.
Pour la SARL Rayan-S, aucun élément ne permet d’établir avec certitude une liquidation judiciaire de l’entreprise en cas d’annulation du jugement. Au contraire, un plan de continuation peut être élaboré et permettre à l’ensemble des créanciers d’être payés. L’activité de fabrication de panneaux photovoltaïques ne représente que 17% de l’activité de l’entreprise. Il était donc tout à fait possible pour le mandataire d’exclure l’activité photovoltaïque et d’élaborer un plan de continuation sur l’activité couverture et charpente (83% du chiffre d’affaires). C’est d’ailleurs l’activité qui a été reprise par la SAS Bv
Couverture. Aussi , elle démontre, en sa qualité de créancier inscrit un intérêt à agir et dans son action, sa prétention à obtenir paiement de sa créance.
Elle considère que les premiers juges ont commis un excès de pouvoir qui se caractérise par une décision qu’un juge placé dans la même situation n’aurait pas pu prendre, en autorisant la cession de l’entreprise à la SAS Bv Couverture, violant une disposition d’ordre public interdisant à la fois à l’ancien dirigeant et à une personne interposée de reprendre une société en redressement judiciaire; que M. B, cadre de l’ancienne SAS H, associé à 51% de la société cessionnaire, vit en concubinage avec Mme K A, la fille de M. O-P A, avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité; que s’il n’y a effectivement pas de lien de parenté ou d’alliance au sens juridique du terme, il y a participation de l’ancien dirigeant et de membres de sa famille dans la cession des éléments d’actifs de la SAS H.
Selon l’article L.661-6 III du code de commerce, 'ne sont susceptibles d’un appel que de la part soit du débiteur, soit du ministère public, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l’article L.642-7, les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l’entreprise. Le cessionnaire ne peut interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession que si ce dernier lui impose des charges autres que les engagements qu’il a souscrits au cours de la préparation du plan. Le cocontractant mentionné à l’article L.642-7 ne peut interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession de son contrat.'
Toute autre personne, sous réserve d’être partie au procès et d’invoquer un appel-nullité pour excès de pouvoir commis par le tribunal, notamment au regard des dispositions de l’article L.642-3 du code de commerce, est irrecevable à exercer un recours.
En effet, conformément à l’article 564 du code de procédure civile, l’appel-nullité doit émaner d’une partie au procès devant les premiers juges, et qui y a intérêt.
Il n’est pas contesté par la SARL Rayan-S qu’en sa qualité de créancier de la SAS H, ne remplit pas les conditions lui permettant d’exercer la voie de recours générale prévue à l’article L.661-6 III du code de commerce.
La SARL Rayan-S soutient qu’aucun élément ne permet d’établir avec certitude une liquidation judiciaire de l’entreprise en cas d’annulation du jugement; qu’au contraire, un plan de continuation peut être élaboré et permettre à l’ensemble des créanciers d’être payés.
Quand bien même justifierait-elle, en sa qualité de créancier, d’un intérêt à agir afin d’obtenir paiement de sa créance, distinct de celui de l’intérêt collectif des créanciers dont le mandataire judiciaire a seul la charge, elle ne peut toutefois prétendre avoir été partie ou représentée par celui-ci au procès devant les premiers juges.
De plus, l’excès de pouvoir consiste pour le juge à méconnaître l’étendue de son pouvoir de juger.
Or, en l’espèce, le tribunal de commerce de ROUEN a statué dans le cadre d’une procédure dont il était régulièrement saisi, sur une offre de reprise de l’entreprise, qui relève de sa compétence, au vu du rapport de l’administrateur judiciaire, au terme d’un débat contradictoire auquel le représentant légal de la société objet de la procédure collective, le représentant des salariés et les organes de la procédure collective participaient, ainsi que le procureur de la République, seul en charge de l’ordre public économique, lequel a pu émettre un avis favorable à la cession envisagée, dans un contexte où un seul repreneur se présentait, dont l’offre permettait à la fois le maintien de l’activité économique et la sauvegarde de 70 emplois.
Ce faisant, les premiers juges n’ont pas dépassé les limites de leur pouvoir.
En tout état de cause, si en application des dispositions des articles L.642-3 et L.631-22 du code de commerce, il est interdit aux débiteurs, dirigeant de droit ou de fait de la personne morale en redressement judiciaire, parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique et aux contrôleurs de se présenter en qualité de cessionnaire de tout ou partie de l’entreprise, tel n’est pas le cas en l’espèce.
En effet, l’alliance étant établie par le seul effet du mariage, l’interdiction prévue par les dispositions des articles L.642-3 et L. 631-22 du code de commerce qui, s’agissant de dispositions d’ordre public sont d’interprétation stricte, n’est pas applicable à M. B, partenaire d’un pacte civil de solidarité.
La SARL Rayan-S est par conséquent irrecevable en son appel-nullité du jugement rendu le 28 septembre 2018 par le tribunal de commerce de ROUEN.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge des intimés leurs entiers frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’il convient d’évaluer à la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut,
Déclare irrecevable la SARL Rayan-S en son appel-nullité;
Condamne la SARL Rayan-S à payer à Me Y, N-qualités d’administrateur judiciaire de la société H SAS, Me Z, N-qualités de mandataire judiciaire de cette société, M. O-P A, président de la SAS H, et la SAS BV Couverture, la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SARL Rayan-S aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Franck Guénoux, avocat au barreau de ROUEN, qui le demande.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Inspecteur du travail ·
- Jour férié ·
- Journée de solidarité ·
- Établissement ·
- Intérêt à agir ·
- Trouble ·
- Référé ·
- Interprétation ·
- Appel ·
- Accord d'entreprise
- Prêt ·
- Banque ·
- Remboursement ·
- Vente ·
- Atlantique ·
- Épouse ·
- Notaire ·
- Acte authentique ·
- Clause ·
- Prix
- Assainissement ·
- Redevance ·
- Réseau ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Eau usée ·
- Participation financière ·
- Degré de pollution ·
- Santé publique ·
- Pollution ·
- Eau souterraine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mobilité ·
- Affectation ·
- Région parisienne ·
- Version ·
- Province ·
- Mutation ·
- Surveillance ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Centrale
- Appel d'offres ·
- Informatique ·
- Relation commerciale établie ·
- Éditeur ·
- Sociétés ·
- Édition ·
- Commerce ·
- Rupture ·
- Qualités ·
- Antériorité
- Sociétés ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Licence ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Implication ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Harcèlement moral ·
- Omission de statuer ·
- Titre ·
- Forfait jours ·
- Demande ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Erreur ·
- Homme ·
- Requalification
- Cautionnement ·
- Contrats ·
- Engagement de caution ·
- Disproportionné ·
- Crédit-bail ·
- Déchéance du terme ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Loyer ·
- Titre
- Navire ·
- Casque ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Document unique ·
- Risque ·
- Travail ·
- Prévention ·
- Port
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expert-comptable ·
- Option ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Lettre de mission ·
- Constitution ·
- Devoir de conseil ·
- Immatriculation ·
- Manquement ·
- Imposition
- Ascenseur ·
- Certificat ·
- Demande ·
- Installation ·
- Référé ·
- Technique ·
- Industrie ·
- Subvention ·
- Bâtiment ·
- Ordonnance
- Sociétés ·
- Sanction économique ·
- Clause compromissoire ·
- Contrat de vente ·
- Tribunal arbitral ·
- Arbitrage ·
- Blé ·
- Londres ·
- Litige ·
- Vente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.