Infirmation 15 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 15 févr. 2022, n° 21/00210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/00210 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Creil, 16 mars 2012 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL NORD PICARDIE (CARSAT)
C/
X
Copie exécutoire
le 15 février 2022
à
Me Guerville,
Me Ducrocq
LDS/MR/BG/IL
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
PRUD’HOMMES APRES CASSATION
ARRET DU 15 FEVRIER 2022
*************************************************************
N° RG 21/00210 – N° Portalis DBV4-V-B7F-H6VJ
CONSEIL DE PRUD HOMMES DE Creil du 16 mars 2012
COUR D’APPEL D’Amiens du 12 mars 2014
COUR DE CASSATION DU 06 octobre 2015
COUR D’APPEL DE Douai du 31 mai 2018
RENVOI CASSATION DU 21 octobre 2020
La Cour, composée ainsi qu’il est dit ci-dessous, statuant sur l’appel formé contre le jugement du Conseil de Prud’hommes de Creil du 16 mars 2012, après en avoir débattu et délibéré conformément à la Loi, a rendu entre les parties en cause la présente décision le 15 février 2022 par mise à disposition de la copie au greffe de la cour.
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE A LA SAISINE
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL NORD PICARDIE (CARSAT) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[…]
[…]
représentée, concluant et plaidant par Me Benoit GUERVILLE de l’ASSOCIATION DM AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
ET :
DEFENDERESSE A LA SAISINE
Madame Y X
[…]
[…]
représentée, concluant et plaidant par Me Stéphane DUCROCQ de la SELARL ADESA, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Pauline BROCART, avocat au barreau de LILLE
ACTE INITIAL : déclaration de renvoi après cassation du 06 janvier 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre et Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI, Greffier
PROCEDURE DEVANT LA COUR :
Les parties et leurs conseils ont été régulièrement avisés pour le 14 décembre 2021, dans les formes et délais prévus par la loi.
Le jour dit, l’affaire a été appelée en audience publique devant la formation chargée des renvois après cassation en matière sociale.
Après avoir successivement entendu le conseiller rapporteur en son rapport, les avocats des parties en leurs demandes, fins et conclusions, la Cour a mis l’affaire en délibéré et indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé le 15 février 2022 par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 15 février 2022, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, Présidente de chambre, et Madame Malika RABHI, Greffier.
* * *
DECISION :
Mme X qui occupait un poste de conseiller retraite à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (la caisse ou l’employeur), situé au niveau 5A de la classification conventionnelle, a, ainsi que plusieurs autres salariés, saisi le conseil de prud’hommes de Creil d’une demande en paiement d’un rappel de primes dont le bénéfice est prévu par l’article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale et d’allocations familiales du 8 février 1957 ainsi que les congés payés y afférents.
Par jugement rendu en formation de départage, le 16 mars 2012, le conseil de prud’hommes a :
- dit que le conseiller retraite, agent technique au sens de l’article 23 de la convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et d’allocations familiales du 8 février 1957, étant chargé d’accueil et itinérant devait bénéficier de la prime de 15 % prévue à l’article 23 de la convention susvisée,
- condamné la Carsat Nord Picardie à appliquer, pour l’avenir, à Mme X, la dite prime,
- condamné la Carsat Nord Picardie à payer à Mme X les sommes de 15782,22euros à titre de rappel de prime 15 % pour la période de novembre 2001 à octobre 2006, outre les congés payés y afférents,
- invité la Carsat Nord Picardie et Mme X à faire le compte des sommes dues au titre du rappel de prime de 15 % dû à compter de novembre 2006 jusqu’au jour du jugement,
- rejeté la demande de Mme X au titre des dommages et intérêts,
- condamné la Carsat à payer à cette dernière la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de la Carsat au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Carsat aux entiers dépens,
- ordonné d’office l’exécution provisoire.
Sur appel de la Carsat, la cour d’appel d’Amiens, par arrêt du 12 mars 2014 a notamment :
- confirmé le jugement en ce qu’il a reconnu à la salariée le droit à la prime de fonction de 15 % outre les congés payés mais l’a déboutée de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive,
- infirmé le jugement pour le surplus,
- renvoyé les parties à établir leur compte au titre de la période comprise entre le 1er février 2005 et la fin février 2009, sans déduction autre que celles liées à la cessation du versement de son salaire au salarié absent, avec examen des éventuelles difficultés sur le chiffrage à l’audience du 2 juillet 2014,
- débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la caisse aux entiers dépens.
Saisie de neuf pourvois par la Carsat Nord Picardie, la Cour de cassation a, par arrêt du 6 octobre 2015, cassé les neuf arrêts du 12 mars 2014, sauf en ce qu’ils ont mis hors de cause le préfet de la région Picardie préfet de la Somme et le directeur des affaires sanitaires et sociales de Lille, et en ce qu’ils ont débouté la caisse de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Douai au motif que les salariés situés au niveau 5A de l’échelle de classification ne sont pas des agents techniques de telle sorte que la cour d’appel d’Amiens a violé l’article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.
La cour d’appel de Douai, statuant sur renvoi de cassation, a, par arrêt du 31 mai 2018 :
- confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Creil du 16 mars 2012 sauf en ce qu’il a statué sur le quantum des rappels de salaire dus à Mme X et statuant à nouveau des chefs infirmés,
- condamné la Carsat Nord Picardie à payer à Mme X les sommes suivantes :
- 35266,77 euros à titre de rappel de salaire au titre de l’indemnité de guichet,
- 3526,67 euros au titre des congés payés y afférents, sommes arrêtées à février 2009, à parfaire,
- renvoyé les parties à faire le compte des sommes dues pour la période postérieure en appliquant le principe prorata temporis à partir du 1er juillet 2016,
- dit qu’il pourrait en être référé à la cour en cas de difficultés,
- débouté la Carsat de l’ensemble de ses demandes et Mme X du surplus de ses demandes,
- condamné la Carsat Nord Picardie à payer à Mme X la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Sur nouveau pourvoi de la Carsat Nord Picardie, la Cour de cassation, par arrêt du 21 octobre 2020, a cassé et annulé, mais seulement en ce que, pour la période antérieure au 1er juillet 2016, ils disent que le conseiller retraite, agent technique au sens de l’article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, étant chargé d’accueil et itinérant, doit bénéficier de la prime de 15 % prévue par l’article 23 de la convention susvisée, condamnent la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Nord Picardie à appliquer, pour la période de novembre 2001 à juin 2016, notamment à Mme X la somme de 35266,77 euros outre les congés payés afférents, et en ce qu’ils renvoient les parties à faire le compte des sommes dues pour la période postérieure jusqu’en juin 2016, les arrêts rendus le 31 mai 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; renvoyé ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant les dits arrêts et, pour être fait droit, les a renvoyés devant la cour d’appel d’Amiens ; a condamné les salariés aux dépens et rejeté les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour de cassation précise que la cassation intervenant au visa de l’article 23, alinéa 3 de la convention collective du 8 février 1957, dans sa rédaction antérieure à celle issue du protocole d’accord du 29 mars 2016 relatif aux primes de fonction, entrée en vigueur le 1er juillet 2016, elle ne peut s’étendre aux chefs de dispositif visant la période postérieure au 1er juillet 2016, qui disent que le conseiller retraite, étant chargé d’accueil et itinérant, doit bénéficier de la prime de 15 % prévue par l’article 23 de la convention susvisée et qui renvoient les parties à faire le compte des sommes dues par l’employeur en appliquant le principe prorata temporis.
La Carsat Nord Picardie a saisi la cour de céans par voie électronique le 6 janvier 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 25 mars 2021, auxquelles elle s’est référée oralement à l’audience, la Carsat demande à la cour, au visa de l’article 23 de la norme conventionnelle, de :
- infirmer le jugement du conseil de prud’hommes,
- dire Mme X mal fondée dans toutes ses demandes, fins et écritures,
- en conséquence l’en débouter,
- la condamner à lui verser la somme de 9 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner à lui restituer les sommes indûment perçues en exécution du jugement rendu,
- renvoyer les parties à faire le compte des sommes restant dues à charge d’en référer à la cour en cas de difficultés.
Par conclusions remises le 21 avril 2021, auxquelles elle s’est référée oralement à l’audience, Mme X demande à la cour de :
- dire que l’employeur devra lui payer l’indemnité de guichet telle que prévue à l’article 23 de la convention collective à raison de sa qualité d’itinérant,
- condamner en outre l’employeur au paiement d’une somme de 35266,77euros à titre de rappel de salaire au titre de l’indemnité de guichet outre la somme de 3526,67 euros au titre des congés payés y afférents, sommes arrêtées à février 2009, à parfaire,
- pour le surplus renvoyer les parties à faire le compte des sommes dues et dire qu’il pourra en être référé à la cour en cas de difficulté,
- condamner l’employeur au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- condamner l’employeur au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 « du nouveau code de procédure civile ».
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS :
La Carsat soutient pour l’essentiel que la notion d’agent technique renvoie, non pas seulement à un emploi comportant l’accomplissement de tâches techniques, mais à une position statutaire, que les conseillers retraite bénéficient du premier niveau d’encadrement, ne sont pas des agents techniques au sens de l’article 23 de la convention collective, en ce sens qu’ils ont un niveau d’expertise qui leur permet de traiter seuls des cas complexes et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur activité, qu’ils ne peuvent pas prétendre à la prime d’itinérance de 15 %, accessible aux agents techniques, c’est-à-dire aux anciens emplois d’agents techniques supérieurs ou d’agents techniques hautement qualifiés. Elle ajoute que, dans leur positionnement au même niveau que le premier niveau d’encadrement, à compter de 1981, a été expressément intégrée la prime d’itinérance dont ils revendiquent le bénéfice. Elle affirme que le fait que les partenaires sociaux aient prévu, à la faveur de l’accord du 29 mars 2016, de faire bénéficier les conseillers retraite de la prime d’accueil physique itinérante, démontre que tel n’était pas le cas auparavant et conteste cet accord ne soit qu’interprétatif.
Mme X expose pour l’essentiel que l’emploi réellement exercé par le conseiller retraite, qui ne fait pas partie du personnel d’encadrement, en fait un agent technique exerçant des fonctions d’accueil et itinérant, que la catégorie des ACERC, créée en 1981, n’a en rien changé leur mission, que l’analyse de leur rémunération démontre que la prime n’a pas été intégrée dans leur salaire. Elle conclut qu’aucun texte ni aucune disposition conventionnelle n’exclut les conseillers retraite du bénéfice de la prime d’accueil et d’itinérance.
Sur ce,
L’article 23, alinéa 3, de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 est rédigé comme suit :
« Les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le Règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4 % de leur coefficient de qualification sans points d’expérience ni points de compétences.
En cas de changement de poste ou d’absence au cours d’un mois, cette prime est payée au prorata du temps pendant lequel l’emploi donnant lieu à attribution de la prime aura été exercé.
L’agent technique, chargé d’une fonction d’accueil, bénéficie d’une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d’expérience ni points de compétences lorsqu’il est itinérant».
Ainsi, pour bénéficier de la prime d’itinérance, qui a pour objet de compenser les sujétions liées au caractère itinérant de la fonction, le salarié doit justifier de trois conditions cumulatives :
- occuper un emploi d’agent technique,
- être chargé d’une fonction d’accueil,
- être itinérant.
Il ressort de l’évolution de la classification et des emplois que la catégorie des agents techniques, au sens de l’avenant du 10 juin 1963, a été reprise comme emploi repère par la nouvelle grille de classification conventionnelle, sous les intitulés d’agent technique hautement qualifié (ATHQ) et d’agent technique de qualification supérieure (ATQS).
Puis, à la suite de la signature du protocole d’accord du 30 novembre 2004, la qualification d’agent technique a disparu des dispositions de la convention collective, en tant que catégorie d’emploi.
Selon l’annexe 1 'Définition des niveaux de qualification des emplois’ au protocole d’accord du 30 novembre 2004, sont ainsi définis :
- le niveau 1 concerne les activités opérationnelles faiblement qualifiées.
- le niveau 2, les activités opérationnelles qualifiées. ,
- les emplois de niveau 3, les activités opérationnelles très qualifiées nécessitant la mise en 'uvre d’une pluri-technicité. Les fonctions requièrent la pratique confirmée d’un ensemble de techniques diversifiées nécessitant à ce stade, en vue du bon accomplissement de l’activité :
- le choix des moyens et de la succession des étapes dans l’organisation de son travail ;
- une assistance technique hiérarchique occasionnelle,
- les emplois de niveau 4, les activités opérationnelles requérant un niveau de simple expertise. Les fonctions requièrent :
- soit des compétences validées dans l’application d’un ensemble de techniques mises en 'uvre dans des situations complexes et diversifiées, du fait d’organisations de travail faisant une place importante à l’autonomie de décision dans le cadre des travaux à effectuer ;
- soit l’organisation, l’assistance technique, et/ou l’animation des activités d’une équipe de salariés classés le plus souvent du niveau 1 à 3,
- les emplois de niveau 5 A, les activités de management de premier niveau ou activités complexes requérant un niveau d’expertise confirmée.
Les fonctions requièrent :
- la mise en 'uvre d’un ensemble de connaissances techniques développées, accompagnées de bonnes connaissances générales s’appliquant :
- soit à un domaine spécifique ;
- soit à l’encadrement direct d’unité (s) de travail.
Enfin, un protocole d’accord du 29 mars 2016 relatif aux primes de fonction, entré en vigueur le 1er juillet 2016, a modifié l’article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957. Il prévoit qu’une prime de fonction de 15% est attribuée aux salariés qui assurent des permanences d’accueils ou des permanences téléphoniques sans référence à la notion d’agent technique et incluant les conseillers retraite.
Il se déduit de l’analyse de la volonté des partenaires sociaux, de l’évolution de la classification et des fonctions réellement exercées par les conseillers retraite classés au niveau 5A, dont le niveau d’expertise leur permet de traiter en autonomie des cas complexes, ainsi que de la signature du protocole d’accord du 29 mars 2016, que les emplois d’agent technique au sens de l’article 23 de la convention collective de 1957, ouvrant droit à la prime d’accueil et d’itinérance, correspondent à des fonctions d’exécution et sont définies par référence au protocole d’accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération à la classification des emplois.
Il en résulte que sont des agents techniques les salariés de niveau de classification 1 à 3, qui exercent leurs activités en bénéficiant d’une autonomie de décision ou organisent, assistent sur le plan technique ou animent les activités d’une équipe. Tel n’est pas le cas des conseillers retraite classés au niveau 5A.
Il y a donc lieu de dire, infirmant en cela le jugement, que le conseiller retraite ne pouvait bénéficier de la prime de 15 % prévue à l’article 23 de la convention susvisée dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du protocole d’accord du 29 mars 2016, les moyens et arguments en sens contraire soulevés par la salariée étant inopérants.
En l’espèce, Mme X bénéficie du niveau 5A de l’échelle de classification de sorte qu’elle ne peut être considérée comme un agent technique au sens de la convention précitée et prétendre à la prime litigieuse.
La Carsat demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu’elle a versées en exécution du jugement déféré assorti de l’exécution provisoire, avec des intérêts moratoires.
Cependant, la cour rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la Carsat de ce chef.
L’issue du procès conduit à rejeter la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par la salariée.
Il va de soi que les parties devront faire leurs comptes de sorte que la cour n’a pas à les y renvoyer.
Il ne sera pas fait droit non plus à la demande tendant à permettre aux parties de ressaisir la cour en cas de difficulté s’agissant des comptes à faire entre elles, qui ne paraissent pas susciter de difficultés particulières et la cour vidant sa saisine par le présent arrêt.
La salariée, qui perd le procès, doit en supporter tous les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Creil du 16 mars 2012 en ce qu’il a dit que le conseiller retraite, agent technique au sens de l’article 23 de la convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et d’allocations familiales du 8 février 1957, étant chargé d’accueil et itinérant devait bénéficier de la prime de 15 % prévue à l’article 23 de la convention susvisée, condamné la Carsat Nord Picardie à payer à Mme X une somme à titre de rappel de prime 15 % pour la période de novembre 2001 à octobre 2006, outre les congés payés y afférents, invité la Carsat Nord Picardie et Mme X à faire le compte des sommes dues au titre du rappel de prime de 15 % due à compter de novembre 2006 jusqu’au jour du jugement, condamné la Carsat à payer à Mme X la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la Carsat aux entiers dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette les demandes de Mme X,
Déboute la Carsat de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne Mme X aux entiers dépens.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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