Infirmation 16 septembre 2021
Rejet 5 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 06, 6 mars 2018, n° 2017F01583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2017F01583 |
Texte intégral
Rôle n° 2017F01583 Page n° 1
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
QU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 6 mars 2018
N° RG : 2017F01583
Société PAPELIA NUMERIQUE S.ASS.
[…]
[…]
[…]
Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 482 715 091
(S.E.L.A.R.L. LEXSO prise en la personne de Maître Marius GENARD, Avocat au barreau de Marseille)
C/
Société PRABIZ S.A.S. […]
Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 789 875 812
Monsieur E Y
Né le […] à […]
[…]
[…]
Ayant tous deux pour Avocat : le S.E.L.A.R.L. LEX PHOCEA prise en la personne de Maître Xavier GARRIOT COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 30 Janvier 2018 où siégeaient M. MARTIN- DONDOZ, Président, M. LESBROS, M. DIARRA, M.
SILHOL, M. CASELLA, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Prononcée à l’audience publique du 6 mars 2018 où siégeaient M. CHARRIOL, Président, M. MARTIN-DONDOZ, M. LESBROS, M. DIARRA, M. SILHOL, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
La société PAPELIA NUMERIQUE créée en 2005 commercialise, installe et entretient du matériel pour la réalisation de communication visuelle et de travaux de marquage publicitaires, notamment des machines d’impression de la marque C ou encore des consommables tels que des encres, avec 6 salariés dont 2 techniciens commerciaux chargés de la vente ainsi que de l’installation et de la maintenance en clientèle.
Monsieur E Y a été embauché par la société PAPELIA NUMERIQUE à compter du 14 avril 2012 en qualité de technicien commercial.
Le 21 décembre 2012, Monsieur E Y crée une nouvelle société dénommée PRABIZ S.A.R.L.
Le 4 avril 2013, la société PAPELIA NUMERIQUE et Monsieur E Y signent une rupture conventionnelle du contrat de travail de celui-ci avec une date envisagée de fin de contrat au 14 mai 2013.
Par ordonnance en date du 15 septembre 2016, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Marseille a commis la S.C.P. BAGNOL, Huissiers de Justice associés, avec notamment pour mission de se rendre au siège social de la société PRABIZ et de :
e se faire communiquer le registre du personnel de cette société, les adresses électroniques utilisées par la société PRABIZ, son gérant et ses salariés dans le cadre de leurs activités professionnelles, et les livres de commerce, de comptabilité, carnets et bons de commande, bordereau de livraison… concernant les ventes auprès des clients de la société PAPELIA dont la liste est jointe à la requête,
e _ procéder à toutes recherches et constatations utiles et prendre copie : de l’historique de toutes les boîtes email consultées sur tous supports informatiques de nature à démontrer l’accès à une ou plusieurs messageries comprenant le terme PAPELIA,
des courriers électroniques de toutes les boîtes email de la société PRABIZ notamment relatifs à Monsieur X, aux relations ayant lié la société PAPELIA à Messieurs Y et à des échanges avec Monsieur Z, à l’activité et au savoir-faire de la société PAPELIA ainsi qu’à ses clients dont la liste est jointe à la requête, à la société C), à la négociation et à la conclusion du contrat de travail de Monsieur A et à l’évaluation du préjudice subi par la société PAPELIA, à l’exclusion de toute correspondance expressément marquée et/ou classée comme personnelle ou privée.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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La SCP BAGNOL a réalisé les opérations de constat le 3 octobre 2016.
Par ordonnance en date du 8 décembre 2016, Monsieur le Juge délégué à la Présidence du Tribunal de Commerce de Marseille a débouté la société PRABIZ de sa demande de rétractation, a confirmé dans toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 15 septembre 2016.
La société PRABIZ a interjeté appel de cette ordonnance, cette procédure étant actuellement pendante devant la Cour d’Appel.
C’est dans ce contexte que la société PAPELIA NUMERIQUE a assigné devant la juridiction de céans la société PRABIZ et Monsieur E Y afin qu’ils soient condamnés à réparer le préjudice résultant des agissements de concurrence déloyale.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée les 20 et 22 juin 2017, la Société PAPELIA NUMERIQUE S.A.S. a cité devant le Tribunal de Commerce de Marseille, la Société PRABIZ S.A.S. et Monsieur E Y pour entendre :
*Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
*Vu l’article L. 442-6-1-6° du Code de commerce,
*Vu les articles L. 711-4 du Code de propriété intellectuelle,
*Vu les articles 515 et 700 du Code de procédure civile,
*Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
e DIRE ET JUGER que la société PRABIZ a commis de nombreux agissements constitutifs de parasitisme et d’une concurrence déloyale outrancière à rencontre de la société PAPELIA NUMERIQUE,
e DIRE ET JUGER que Monsieur E Y a été coauteur desdits agissements de la société PRABIZ,
e ORDONNER la communication par la société PRABIZ de tous des bilans ainsi que des grands livres clients relatifs à tous ses exercices depuis sa constitution afin de définir plus précisément le préjudice subi par la société PAPELIA NUMERIQUE,
et en conséquence de :
e CONDAMNER IN SOLIDUM la société PRABIZ et Monsieur E Y à payer à la société PAPELIA NUMERIQUE la somme de 71 309 euros en réparation du préjudice financier résultant de la perte de marge constatée par la concluante du fait des agissements de concurrence déloyale des défendeurs en application des dispositions de l’article 1240 du Code civil,
e CONDAMNER IN SOLIDUM la société PRABIZ et Monsieur E Y à payer à la société PAPELIA NUMERIQUE la somme de 450 000 euros en réparation du trouble commercial causé, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil,
e CONDAMNER la société PRABIZ à publier à ses frais, de façon visible, pendant une durée de 6 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, en haut de la page d’accueil de son site internet www.prabiz.fr, de sa page « FACEBOOK » mais aussi de sa chaine « YOUTUBE » dénommée « PrabizTV », le dispositif du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2017F01583 Page n° 4
K$
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CONDAMNER la société PRABIZ à faire précéder la publication de ce dispositif, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, du message suivant écrit en majuscule, dans une police de taille supérieure à toutes les autres inscriptions du site, de la page FACEBOOK ou de la chaîne YOUTUBE : « PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE DU… , LA SOCIETE PRABIZ A ETE CONDAMNEE POUR DES AGISSEMENTS DE CONCURRENCE DÉLOYALE COMMIS A l’ENCONTRE DE LA SOCIETE PAPELIA NUMERIQUE, DONT […] ». CONDAMNER IN SOLIDUM la société PRABIZ et Monsieur E Y à cesser, directement ou indirectement, personnellement ou par personne interposée : toute utilisation des fichiers ou des documents détournés appartenant à la société PAPELIA NUMERIQUE,
tout dénigrement à l’encontre de la société PAPELIA NUMERIQUE ou de ses produits, quel que soit le support,
toute diffusion de publicités trompeuses ou mensongères,
toute diffusion de publicité comparative relative à une activité concurrente à celle de la société PAPELIA NUMERIQUE pendant une durée de 5 années à compter de la signification du jugement à intervenir,
toute utilisation des termes PAPELIA ou PAPELIA NUMERIQUE de quelque manière que ce soit, et notamment, sur ses documents commerciaux, publications, site internet ou autre,
le tout sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée, sans préjudice, le cas échéant, de la réparation de l’intégralité du dommage causé.
CONDAMNER IN SOLIDUM tous succombants à payer à la société PAPELIA NUMERIQUE la somme de 12 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER IN SOLIDUM tous succombants à payer à la société PAPELIA NUMERIQUE la somme de 2 388,24 euros correspondant aux honoraires de la SCP BAGNOL et la somme de 1 379,98 euros correspondant aux honoraires de l’expert informatique, relatifs aux opérations du constat du 3 octobre 2016.
CONDAMNER IN SOLIDUM tous succombants aux entiers dépens,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, laquelle est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la Société PAPELIA NUMERIQUE S.A.S. demande au Tribunal,
*Vu les articles 1240 et suivants du Code civil.
*Vu l’article L. 442-6-1-6° du Code de commerce,
*Vu les articles L. 711-4 du Code de propriété intellectuelle,
*Vu les articles 515 et 700 du Code de procédure civile,
*Vu l’ensemble des pièces versées aux débats, de
DIRE ET JUGER que la société PRABIZ a commis de nombreux agissements constitutifs de parasitisme et d’une concurrence déloyale outrancière à rencontre de la société PAPELIA NUMERIQUE,
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
DIRE ET JUGER que Monsieur E Y a été coauteur desdits agissements de la société PRABIZ,
et en conséquence de :
SK$
CONDAMNER IN SOLIDUM la société PRABIZ et Monsieur E Y à payer à la société PAPELIA NUMERIQUE la somme de 565 488 euros en réparation du préjudice financier résultant de la perte de marge constatée par la concluante du fait des agissements de concurrence déloyale des défendeurs en application des dispositions de l’article 1240 du Code civil,
CONDAMNER IN SOLIDUM la société PRABIZ et Monsieur E Y à payer à la société PAPELIA NUMERIQUE la somme de 575 586 euros en réparation du trouble commercial causé, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil,
A TITRE SUBSIDIAIRE : Si toutefois le Tribunal de céans estimait ne pas avoir d’éléments suffisants pour définir le préjudice subi par la société PAPELIA NUMERIQUE du fait des agissements de concurrence déloyale décrit dans le cadre de la présente procédure, il conviendrait :
d’ordonner avant dire droit une expertise judiciaire,
de désigner à cet effet tel expert qu’il plaira au Tribunal de nommer avec pour mission de :
d’entendre les parties et leurs conseils,
se faire remettre par les parties tous éléments utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment le grand livre clients de la société PRABIZ et les chiffres d’affaires qu’elle a réalisé depuis son immatriculation,
rechercher la perte de marge bénéficiaire subie par la société PAPELIA NUMERIQUE ainsi que les préjudices résultant de sa désorganisation, de la diminution ou perte d’avantages concurrentiels et de l’atteinte portée à son image, par suite des faits de parasitisme économique et de concurrence déloyale commis par la société PRABIZ et Monsieur E Y à compter de l’immatriculation de la société PRABIZ,
plus généralement fournir au Tribunal de céans tous éléments de nature à lui permettre d’apprécier le préjudice subi par la société PAPELIA NUMERIQUE, causés par les faits de parasitisme économique et de concurrence déloyale commis par la société PRABIZ et Monsieur E Y depuis de l’immatriculation de la société PRABIZ,
de dire qu’il appartiendra à la société PRABIZ et à Monsieur Y de consigner la provision fixée pour la mission de l’expert dans le mois de la présente décision sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
de dire que l’expert devra rendre son rapport dans les quatre mois du jour où il sera avisé du versement de la consignation.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER IN SOLIDUM la société PRABIZ et Monsieur E Y à publier à leurs frais, de façon visible, pendant une durée de 6 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, en haut de la page d’accueil de son site internet www.prabiz.fr, de sa page « FACEBOOK » mais aussi de sa chaine « YOUTUBE » dénommée « PrabizTV », le dispositif du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2017F01583 Page n° 6
K$
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
CONDAMNER IN SOLIDUM la société PRABIZ et Monsieur E Y à faire précéder la publication de ce dispositif, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, du message suivant écrit en majuscule, dans une police de taille supérieure à toutes les autres inscriptions du site, de la page FACEBOOK ou de la chaîne YOUTUBE : «PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE DU… MONSIEURALEXANDRE Y ET LA SOCIETE PRABIZ ONT ETE CONDAMNES POUR DES AGISSEMENTS DE CONCURRENCE DÉLOYALE COMMIS A l’ENCONTRE DE LA SOCIETE PAPELIA NUMERIQUE, DONT
[…] ».
CONDAMNER IN SOLIDUM la société PRABIZ et Monsieur E Y à cesser, directement ou indirectement, personnellement ou par personne interposée : toute utilisation des fichiers ou des documents détournés appartenant à la société PAPELIA NUMERIQUE,
tout dénigrement à l’encontre de la société PAPELIA NUMERIQUE ou de ses produits, quel que soit le support,
toute diffusion de publicités trompeuses ou mensongères,
toute diffusion de publicité comparative relative à une activité concurrente à celle de la société PAPELIA NUMERIQUE pendant une durée de 5 années à compter de la signification du jugement à intervenir,
toute utilisation des termes PAPELIA ou PAPELIA NUMERIQUE de quelque manière que ce soit, et notamment, sur ses documents commerciaux, publications, site internet ou autre,
le tout sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée, sans préjudice, le cas échéant, de la réparation de l’intégralité du dommage causé.
CONDAMNER IN SOLIDUM tous succombants à payer à la société PAPELIA NUMERIQUE la somme de 12 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER IN SOLIDUM tous succombants à payer à la société PAPELIA NUMERIQUE la somme de 2 388,24 euros correspondant aux honoraires de la SCP BAGNOL et la somme de 1 379,98 euros correspondant aux honoraires de l’expert informatique, relatifs aux opérations du constat du 3 octobre 2016.
CONDAMNER IN SOLIDUM tous succombants aux entiers dépens,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, laquelle est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la Société PRABIZ S.A.S. et Monsieur E Y demandent au Tribunal,
*Vu l’article 1240 du Code Civil,
*Vu la jurisprudence précitée,
A titre principal, de :
Débouter la société PAPELIA NUMERIQUE de l’ensemble de ses demandes, Condamner la société PAPELIA NUMERIQUE au paiement de la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI : 1) Sur les actes de parasitisme et de concurrence déloyale :
Attendu que la société PAPELIA NUMERIQUE sollicite la condamnation in solidum de la société PRABIZ et de Monsieur E Y, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, à lui payer les sommes de :
e 565 488 euros au titre de préjudice financier résultant de perte de marge e 575 586 euros au titre de trouble commercial ;
Attendu que la société PAPELIA NUMERIQUE soutient que depuis les premiers jours de sa création, la société PRABIZ s’est immiscée dans son sillage afin de tirer profit sans effort et investissement de sa notoriété, commettant un délit de parasitisme et concurrence déloyale notamment en :
e faisant travailler Messieurs Y, puis Z et A pendant qu’ils étaient encore salariés chez la société PAPELIA NUMERIQUE,
commercialisant illicitement les produits dont elle est un revendeur agréé,
copiant des termes commerciaux distinctifs utilisés uniquement par elle,
déposant comme marque sa dénomination sociale,
démarchant systématiquement sa clientèle,
détournant des informations confidentielles,
dénigrant sa société et les produits qu’elle commercialise ;
Attendu qu’il convient de rappeler que, fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code Civil (devenus les articles 1240 et 1241 de ce même Code à compter du 1° octobre 2016), l’action en concurrence déloyale suppose que soit rapportée par le demandeur, la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice, en tenant compte du principe de la liberté du commerce et de la concurrence ;
Attendu que le parasitisme se définit par l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire (Cass. Com., 26 janvier 1999, n° 96-22457 ; 4 février 2014 n° 13-1104) ;
Attendu que selon l’article 10 de la convention de Paris du 20 mars 1883, un acte de concurrence déloyale se définit comme «tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale » ;
a) Sur l’emploi d’anciens salariés et le parasitisme en résultant :
Attendu que la société PAPELIA NUMERIQUE invoque que Monsieur Y a constitué la société PRABIZ alors qu’il était encore salarié de la société PAPELIA NUMERIQUE et
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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qu’il a fait travailler deux autres salariés alors encore en poste avec des faits de tromperie et collusion ;
Attendu qu’il est constant que la création par un ancien salarié d’une entreprise concurrente de celle dans laquelle il était auparavant employé n’est pas constitutive d’actes de concurrence illicite ou déloyale, dès lors que elle n’a pas été accompagnée d’actes de pratiques illicites de débauchage de personnel ou détournement de clientèle (Cass. Com., 11 mars 2014, n° 13- 11.114);
Attendu que conformément aux lois des 2 et 17 mars 1791, ainsi qu’à la jurisprudence constante, les entreprises sont libres de rivaliser entre elles afin de conquérir ou retenir la clientèle ; que la liberté du commerce et de l’industrie protège les anciens salariés et leur liberté d’entreprendre ; que selon la jurisprudence constante, un salarié peut, en l’absence de clause de non-concurrence, être en situation de concurrencer librement son ancien employeur sans témoigner à son égard d’un comportement déloyal ni provoquer un parasitisme ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats que Monsieur E Y et Monsieur F X, PDG de la société PAPELIA NUMERIQUE, ont décidé de créer une nouvelle société dénommée PRABIZ, PR pour F X et AB pour E Y le 21 décembre 2012 ; que le 14 mai 2013, tous deux ont décidé de rompre le contrat de travail de Monsieur Y par rupture conventionnelle, Monsieur X ayant finalement décidé de ne pas s’associer à cette nouvelle entité, comme annoncé dans son sms du 17 avril 2013 ;
Attendu que les deux sociétés ont entretenu des relations commerciales, la société PAPELIA NUMERIQUE ayant été le fournisseur de la société PRABIZ pour l’acquisition de matériels et d’équipements d’impression ;
Attendu qu’il apparaît donc que Monsieur Y a quitté la société PAPELIA NUMERIQUE avec l’accord de sa direction en 2013et que la société PAPELIA NUMERIQUE avait connaissance de l’activité exercée par la société PRABIZ ;
Attendu que la société PAPELIA NUMERIQUE soutient ensuite que Monsieur Z qui était son salarié et a été licencié pour inaptitude le 23 août 2016 après un arrêt maladie débuté en mars 2016, a ensuite permis à la société PRABIZ de détourner déloyalement des clients après son embauche le 29 août 2016 par cette société ;
Attendu que la société PAPELIA NUMERIQUE verse aux débats une attestation d’une salariée de la société COM’ENSEIGNE aux termes de laquelle celle-ci indique que Monsieur Z était présent dans les locaux de la société PRABIZ à chacune de ses visites ; que cependant, il échet de constater que ce témoignage a été retiré par cette salariée par déclaration du 26 janvier 2018 ;
Attendu qu’il échet également de constater que la demande d’intervention faite par la société GRAVELEC, selon la société PAPELIA NUMERIQUE anormalement auprès de Monsieur Z, l’a été via un contact sur Facebook et que Monsieur Z n’est jamais intervenu auprès de cette entreprise en définitive ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Attendu que la société PAPELIA NUMERIQUE fait enfin valoir que Monsieur A a été embauché en CDI le 1» avril 2016 et qu’il a démissionné de ses fonctions avec effet au 3 mai 2016, ayant déclaré avoir trouvé une offre d’emploi proposée par un autre employeur qui était en définitive la société PRABIZ ;
Attendu que la société PAPELIA NUMERIQUE estime que ces collusions suite à ces débauchages ont participé à la désorganisation de son activité et son équipe commerciale, la société PRABIZ s’étant immiscée dans son sillage afin de tirer profit sans effort et investissement de sa notoriété ;
Attendu que la société PRABIZ réplique que selon la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de Cassation, ce n’est pas le fait de concurrencer librement son ancien employeur pour un ancien salarié qui est répréhensible, mais de le faire en faisant preuve d’un comportement déloyal à son égard ;
Attendu qu’il convient de noter qu’aucune clause de non-concurrence ne figurait dans les contrats de travail de Messieurs Z et A et qu’en outre, Monsieur B était en période d’essai lorsqu’il a quitté la société PAPELIA NUMERIQUE ;
Attendu que le départ de ces deux salariés s’est produit en 2016, alors que la création de la société PRABIZ par Monsieur Y a été faite en décembre 2012 ;
Attendu que le départ de ces deux salariés ne peut s’assimiler à une opération de débauchage avec une collusion frauduleuse, le contrat de travail de Monsieur Z ayant été rompu suite à un licenciement pour inaptitude et celui de Monsieur A après démission durant sa période d’essai ; qu’il échet donc de dire et juger que l’embauche par la société PRABIZ de Messieurs Z et A ne peut constituer un acte de concurrence déloyale ;:
b) Sur le moyen tiré de la commercialisation illicite des produits C par la société PRABIZ et dont la société PAPELIA NUMERIQUE est un revendeur agréé :
Attendu que la société PAPELIA indique que la société PRABIZ commercialisait des machines et consommables de la marque C dont elle était seul revendeur dans le sud- est de la France et que la société PRABIZ proposait des prix plus faibles, ce qui a fait perdre à la société PAPELIA NUMERIQUE de nombreuses affaires ;
Attendu que la société PRABIZ réplique que la société PAPELIA NUMERIQUE n’a aucune capacité à agir au nom d’une prétendue atteinte à l’image de la société C car elle n’est pas sa représentante ; qu’elle produit la copie d’un courrier adressé par la société C à l’ensemble de son réseau rappelant les principes de sa distribution, et ne visant aucunement la société PRABIZ, qui est en relation directe avec plusieurs sociétés du réseau C en s’approvisionnant chez ces sociétés en produits consommables ;
Attendu que la société PAPELIA NUMERIQUE en sa qualité de revendeur agréé vend des encres de marque C et non des encres compatibles ; qu’il échet de constater que les
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clients de la société PRABIZ ne cherchent pas les mêmes produits, celle-ci ne distribuant pas les produits C mais des encres autres que C à des clients professionnels ;
Attendu qu’il ressort de deux arrêts de la Cour d’Appel de Lyon du 7 mars 1978 et de la Cour d’Appel de Paris du 11 mars 1993 que « ne constitue pas une faute pour une société de mentionner sur ses documents publicitaires, les références des appareils auxquels peuvent s’adapter les pièces détachées qu’elle fabrique dès lors que elle ne crée aucune confusion entre les pièces adaptables qu’elle fabrique et les pièces d’origine qu’elle est appelée à remplacer » ;
Attendu que la société PRABIZ verse aux débats un document mentionnant ses marques en indiquant « Cap top pour traceur C tête DX 4 et tête d’impression DX4 solvant pour C, Mimaki et Mutoch » ; que cela confirme que la société PRABIZ propose des pièces et consommables de substitution à ses clients utilisateurs des différentes machines et consommables de marques différentes sur ce marché ouvert de sérigraphie et imprimeurs ;
Attendu qu’il n’est pas démontré que la société PRABIZ a laissé croire à la clientèle qu’elle était revendeur des produits de la société C ni qu’elle aurait crée de confusion dans l’esprit de la clientèle ; qu’il n’est pas davantage démontré que la société PRABIZ a participé à la violation de l’interdiction de revendre ces produits hors réseau ; qu’il échet donc de rejeter ce moyen ;
c) Sur le moyen tiré des actes de parasitisme résultant de l’utilisation par la société PRABIZ d’un nom de machine inventé par la société PAPELIA NUMERIQUE :
Attendu que la société PAPELIA NUMERIQUE fait également valoir qu’une confusion a été créée dans l’esprit des clients par la société PRABIZ qui utilise le terme distinct exclusivement utilisé par la société PAPELIA NUMERIQUE, à savoir DARTECH, pour vendre la fraiseuse numérique D-1530 fabriquée par la société DARREL ;
Attendu que la société PAPELIA NUMERIQUE produit notamment pour justifier de cette situation une publicité éditée par la société PRABIZ le 3 avril 2017 indiquant : « /a même machine que la DARTECH, presque 40 % moins cher. » ;
Attendu que la société PAPELIA NUMERIQUE ne démontre pas qu’elle est la seule à utiliser le terme « DARTECH » pour désigner cette machine ;
Attendu qu’en tout état de cause, cette publicité comparative qui ne vise d’ailleurs pas la société PAPELIA NUMERIQUE mais le fabricant de cette fraiseuse, ne peut constituer des agissements parasitaires ni des actes de dénigrement des prix pratiqués par la société PAPELIA NUMERIQUE ; qu’en outre, conformément à la jurisprudence, la pratique de prix bas n’est pas en elle-même constitutive de faits de concurrence déloyale ; qu’il échet donc de rejeter ce moyen ;
d) Sur le moyen tiré du parasitisme résultant de l’enregistrement de la marque PAPELIA NUMERIQUE en fraude des droits de celle-ci :
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Attendu que la société PAPELIA NUMERIQUE dit que Monsieur E Y a déposé personnellement la marque PAPELIA NUMERIQUE le 23 février 2017 en violation des dispositions de l’article L. 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle ce qui démontre selon elle, la volonté de la société PRABIZ de profiter de la notoriété de la société PAPELIA NUMERIQUE en utilisant sa dénomination sociale bien connue de la clientèle ;
Attendu que la société PRABIZ réplique que c’est Monsieur Y qui a déposé cette marque pour une activité de recyclage et tri de déchet le 23 février 2017, activité sans aucun lien avec celle de la société PAPELIA NUMERIQUE ;
Attendu qu’il échet de constater que Monsieur Y n’a jamais exploité cette marque et qu’il l’a retirée le 25 juillet 2017 de sorte que ce dépôt de marque ne peut constituer un acte de parasitisme ;
e) Sur le moyen tiré des manœuvres de dénigrement commercial de la société PRABIZ :
Attendu que la société PAPELIA NUMERIQUE invoque que la société PRABIZ l’aurait dénigrée auprès de ses clients et aurait procédé à des publicités comparant les prix prétendument pratiqués par les deux sociétés ;
Attendu que la société PRABIZ réplique que la société PAPELIA NUMERIQUE a introduit cette procédure contre son concurrent car elle perdait des parts de marché et qu’elle tente de comparer les prix annoncés sur son site internet et ceux dans les publicités pour les encres éco-solvant, alors que sur la publicité, le prix est simplement H.T. et sur le site T.T.C. et qu’il ne s’agit aucunement d’une publicité mensongère ;
Attendu que la société PAPELIA NUMERIQUE soutient que la société PRABIZ a, à plusieurs reprises, dit à ses clients que les encres C ne respectaient pas les normes REACH et étaient dangereuses pour la santé, les leurs étant de plus nettement meilleures en terme de colorimétrie et d’accroche par rapport aux originales ;
Attendu que la société PRABIZ verse aux débats des document concernant les caractéristiques de l’encre qu’elle distribue avec une garantie de 3 ans sur le marché des utilisateurs des machines d’impression et justifie que l’encre du fabricant C ne bénéficiait pas alors des normes CE et REACH quant à sa dangerosité pour les utilisateurs, avant leur modification ultérieure par C ;
Attendu que rien n’interdit à la société PRABIZ de commercialiser des consommables de substitution à une autre marque, de présenter à ses clients leurs caractéristiques distinctives et de faire ressortir l’avantage qu’ils peuvent apporter sur un marché concurrentiel ;
Attendu que pour justifier des dénigrements opérés par la société PRABIZ auprès de sa clientèle, la société PAPELIA NUMERIQUE produit une attestation et deux constats d’huissier qui démontrent que la société PRABIZ a pris contact avec des clients mais ne démontrent pas qu’elle aurait tenu des propos dénigrant la société PAPELIA NUMERIQUE ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2017F01583 Page n° 12
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Attendu que la société PAPELIA NUMERIQUE reproche à la société PRABIZ le détournement de ses ventes en encre CHIMIGRAPH ;
Attendu que la société PRABIZ explique qu’elle a été approchée par la société NETLINK, fabricant d’une encre CHIMIGRAPH vendue notamment par la société PAPELIA NUMERIQUE après qu’une partie de ses encres ont été déclarées défectueuses, ayant demandé à l’ensemble de ses distributeurs en Europe de retirer ces produits de la vente et que la société PAPELIA NUMERIQUE n’ayant pas de contrôle de ses stocks et de traçabilité, la société NETLINK n’a été informée de la situation que 6 mois plus tard ;
Attendu que les actes de dénigrement invoqués au titre des encres CHIMIGRAPH ne sont pas établis par la société PAPELIA NUMERIQUE ;
Attendu qu’il ressort de l’analyse des documents produits au titre des publicités comparatives que la société PAPELIA NUMERIQUE : ° ne justifie pas de la réalité des chiffres avancés, ni ne donne de source vérifiable, ° ne précise pas les conditions de vente desdits produits, volumes, conditionnement, qui ont pourtant nécessairement un impact sur le prix de vente ;
Attendu qu’en conséquence, il échet d’écarter les moyens tirés de ces chefs ; f) Sur le moyen tiré du dénigrement relatif au contentieux opposant les deux sociétés :
Attendu que la société PAPELIA NUMERIQUE dit que Monsieur E Y et la société PRABIZ ont, dès la réalisation du constat d’huissier, cherché à porter atteinte à son image en instrumentalisant l’action judiciaire dont ils faisaient l’objet ; qu’elle précise que Monsieur E Y a communiqué le 7 octobre 2016 auprès de la clientèle en
indiquant avoir été assigné pour concurrence déloyale par la société PAPELIA NUMERIQUE ;
Attendu qu’il échet cependant de constater que la société PAPELIA NUMERIQUE a publié également à ses clients un communiqué intitulé : « Affaire Judiciaire PRABIZ » sur les procédures judiciaires diligentées par elle à l’encontre de la société PRABIZ ; que dès lors, la société PAPELIA NUMERIQUE ne démontre pas le dénigrement dont elle aurait été victime au titre du communiqué de la société PRABIZ ;
g) Sur le moyen tiré du détournement de courriels et de fichiers de la société PAPELIA
NUMERIQUE :
Attendu que pour la société PRABIZ, la société PAPELIA NUMERIQUE tente d’étoffer son argumentation en donnant plusieurs qualifications à un même fait, à savoir la prétendue intrusion dans son réseau informatique pour détourner des commandes ;
Attendu que la société PAPELIA NUMERIQUE soutient que son réseau informatique aurait été piraté par une connexion extérieure entre le 17 juillet et le 5 août 2016 selon constats d’huissier et que la société PRABIZ a piraté sa messagerie tel que cela ressort de deux constats d’huissier et a détourné des commandes ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Grefjier.
Rôle n° 2017F01583 Page n° 13
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Attendu que la société PAPELIA NUMERIQUE invoque un premier constat d’huissier dressé le 28 juillet 2016 au sein de la Sté DC COMMUNICATION faisant état ;
e D’un courriel adressé par la société PAPELIA NUMERIQUE à la société DC COMMUNICATION en date du 22 juillet 2016 comportant en pièce jointe un devis relatif au changement de la tête d’impression d’une machine,
e un courriel adressé par la société PRABIZ à la société DC COMMUNICATION le 26 juillet 2016 lui proposant de faire appel à ses services pour sa fourniture d’encre,
e des échanges de sms intervenus entre Monsieur D de la société DC COMMUNICATION et Monsieur A entre le 26 et 27 juillet 2016 ;
Attendu que la société PAPELIA NUMERIQUE produit un second constat d’huissier en date du 29 juillet 2016 qui fait état :
e d’un courriel de relance adressé par la société GRAPHOFFSET à la société PAPELIA NUMERIQUE le 25 juillet 2016 dans lequel le client faisait part de son mécontentement vis à vis de la société PAPELIA NUMERIQUE quant au dysfonctionnement d’une tête d’impression,
e de plusieurs appels reçus par le gérant de la société GRAPHOFFSET de Monsieur A le 25 juillet 2016 ;
Attendu que la société PRABIZ fait observer que les dates ne correspondent pas car elles sont antérieures ou postérieures à la date des courriels prétendument détournés ; qu’elle ajoute que, si selon la société PAPELIA NUMERIQUE, la société SFR avait indiqué que le titulaire d’une adresse IP fournie serait celle de Monsieur Y, la société 1$1 a indiqué à la société PAPELIA NUMERIQUE que nombre d’adresses étrangères se connectaient à sa messagerie, le relevé de plus de 400 connections en cause étant fournis dans les pièces indiquant que 15 adresses IP différentes (Orange, SFR et FREE) se seraient connectées à la messagerie de la société PAPELIA NUMERIQUE alors que cette dernière n’évoque, à l’appui de ses prétentions, qu’une seule adresse IP ;
Attendu que PRABIZ indique que les coordonnées de la société GRAPHOFFSET ont été acquises auprès de la société IDACTALIS et donc via la société PAPELIA NUMERIQUE, un mailing ayant été envoyé à 5 575 clients le 26 juillet 2016, la société GRAPHOFFSET ayant cliqué sur le lien et a donc été rappelée par Monsieur A ;
Attendu que la société PRABIZ invoque qu’elle est en démarche commerciale active, ses commerciaux étant constamment en prospection et que Monsieur salarié de la société PRABIZ, tutoie Monsieur D et a simplement ciblé la problématique de son client car elle est récurrente chez les utilisateurs et que la société PRABIZ est un professionnel expert : les encres qui abîment les têtes d’impressions constituant la panne la plus répandue dans le service de maintenance ;
Attendu qu’il convient de rappeler que le démarchage de la clientèle d’un concurrent est
considéré comme une pratique normale sauf à ce qu’un acte constitutif de concurrence déloyale soit démontré ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2017F01583 Page n° 14
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Attendu que la société PRABIZ fournit plusieurs documents de presse et media depuis 2012 et notamment des 11 août et 2 novembre 2017 des opérateurs en France attestant d’alertes de dysfonctionnements récurrents des réseaux SFR de messagerie sur les adresses IP, avec la possibilité de se connecter sans code aux box de SFR ou Orange ;
Attendu qu’il échet de constater que la société PAPELIA NUMERIQUE n’apporte pas la preuve que la société PRABIZ aurait intercepté ou modifié un courriel adressé ou émanant de sa messagerie ; qu’elle ne démontre donc pas que la société PRABIZ se serait livrée à un piratage informatique ; qu’en outre, la société PAPELIA NUMERIQUE n’a déposé aucune plainte au pénal pour piratage informatique de la part de la société PRABIZ ;
Attendu que la société PAPELIA NUMERIQUE fait également valoir que la société PRABIZ a détourné son fichier client et que le constat d’huissier dressé le 3 octobre 2016 aurait permis de le retrouver dans les ordinateurs de la société PRABIZ ;
Attendu que la société PRABIZ explique à la barre ne pas avoir attendu 2016 pour se constituer un fichier client pour ce marché des enseignistes nationaux / imprimeurs et sérigraphes pour plus de 10 000 adresses mail ; qu’elle affirme avoir fait l’acquisition d’un fichier d’adresses de plus de 5 000 prospects TPE et PME de son marché pour une somme modique inférieure à 200 euros et les exploiter régulièrement ;
Attendu que le constat dressé par Maître G H, Huissier de Justice, le 22 novembre 2016 indique que sur le portable PC Neonovo de Monsieur Y se trouvent :
e un fichier Excel créé le 24 novembre 2014 avec 539 clients,
e un autre fichier Excel créé le 14 janvier 2015 comportant 7 308 clients,
e un troisième fichier Excel créé le 24 mai 2016 avec 3 218 clients ; qu’il résulte de ce constat d’huissier que le croisement desdits fichiers indique environ 80 % de clients sur les trois fichiers du PC de Monsieur Y ;
Attendu qu’il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats que 25 clients référents représentent 500 000 euros de chiffre d’affaires chez la société PAPELIA NUMERIQUE alors que 40 clients référents ne représentent que 60 000 euros de chiffre d’affaires chez la société PRABIZ ;
Attendu qu’il échet de constater à la lecture des grands livres 2013 à 2016 que les 25 clients listés par la société PAPELIA NUMERIQUE ne représentent que 4 % du chiffre d’affaires de la société PRABIZ de sorte qu’il n’est pas démontré de détournement massif de clientèle ;
Attendu qu’en tout état de cause, la société PAPELIA NUMERIQUE ne démontre pas que la société PRABIZ aurait détourné la clientèle de la société PAPELIA NUMERIQUE par des manœuvres déloyales ;
Attendu que la société PAPELIA NUMERIQUE affirme également que la société PRABIZ se
serait servie d’un fichier fournisseur NATIS datant de 2013 accordant une réduction de 20 % sur tous les produits ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2017F01583 Page n° IS
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Attendu que la société PRABIZ réplique que ses prix sont tellement plus bas qu’elle n’a aucunement besoin d’une réduction de 20 % accordée par un fournisseur ni de la grille des prix pratiqués par la société PAPELIA NUMERIQUE ;
Attendu que dans son courriel du 19 septembre 2017, la société KPMG, expert-comptable de la société PRABIZ constate qu’aucun compte fournisseur n’est ouvert au nom de la société NATIS dans les livres de la société PRABIZ pour les exercices 2013, 2014, 2015 et 2016 ;
Attendu qu’en conséquence, il échet de rejeter le moyen tiré du détournement de courriels et de fichiers de la société PAPELIA NUMERIQUE ;
h) Sur le moyen tiré de la divulgation des tractations entre les sociétés PAPELIA NUMERIQUE et LA COTONNIERE :
Attendu que la société PAPELIA NUMERIQUE fait valoir que la société PRABIZ a révélé le rapprochement confidentiel de leur société avec la société LA COTONNIERE suite au piratage de son informatique ;
Attendu qu’il échet cependant de constater que ces informations avaient été divulguées dans la presse dès septembre 2016 et le 26 décembre 2016, sur le rachat des actions de la société PAPELIA NUMERIQUE par la holding familiale du dirigeant de la société LA COTONNIERE ; que ces informations étaient de ce fait complètement visibles et disponibles pour les lecteurs ;
Attendu que la société PRABIZ produit un acte de sommation, adressé à la société PAPELIA NUMERIQUE par courriel, de lui communiquer les registres d’entrée et de sortie du personnel des sociétés PAPELIA NUMERIQUE et LA COTONNIERE sur les trois dernières années, ainsi que leurs grands livre sur les 3 dernières années
Attendu que la société PRABIZ indique que depuis ce rapprochement entre les deux sociétés, toutes les ventes de consommables de la société PAPELIA NUMERIQUE ont été transférées à l’autre société, expliquant la chute du chiffre d’affaires et l’absence de communication de documents comptables depuis cette acquisition ;
Attendu qu’il échet de s’interroger devant ce refus de communiquer ces documents qui semblent pertinents de la part d’une société demandant d’importants dommages et intérêts au titre d’une concurrence déloyale qui aurait entraîné un fort détournement de chiffre d’affaires ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il échet de dire et juger que la société PRABIZ et Monsieur Y n’ont commis aucun acte de concurrence déloyale et de parasitisme à l’égard de la société PAPELIA NUMERIQUE qui n’apporte aucun élément probant justifiant d’avoir subi de sa part une concurrence déloyale dans son activité commerciale ; qu’il échet donc de débouter la société PAPELIA NUMERIQUE de toutes ses demandes, fins et conclusions avec dépens ;
2) Sur les autres demandes :
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2017F01583 Page n° 16
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Attendu que, pour faire reconnaître leurs droits, la société PRABIZ et Monsieur E Y ont dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge ; qu’en conséquence, il échet de condamner la société PAPELIA NUMERIQUE à payer à la société PRABIZ S.A.S. et à Monsieur E Y la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Dit et juge que la société PRABIZ et Monsieur Y n’ont commis aucun acte de concurrence déloyale et de parasitisme à l’égard de la société PAPELIA NUMERIQUE ;
En conséquence, Déboute la Société PAPELIA NUMERIQUE S.A.S. de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la Société PAPELIA NUMERIQUE S.A.S. à payer à la Société PRABIZ S.A.S. et à Monsieur E Y la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
Laisse à la charge de la Société PAPELIA NUMERIQUE S.A.S. les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 100,28 euros (cent euros et vingt-huit centimes T.T.C.) ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Aïnsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DE COMMERCE DE
MARSEILLE, le 6 mars 2018 ; […]
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Grefjier.
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