Confirmation 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-8, 16 déc. 2021, n° 18/05115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/05115 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 21 février 2018, N° 11-17/3638 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe COULANGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 16 DECEMBRE 2021
N° 2021/ 592
N° RG 18/05115
N° Portalis DBVB-V-B7C-BCE6F
Y X
Z X
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de MARSEILLE en date du 21 février 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-17/3638.
APPELANTS
Madame Y X
née le […] à […], demeurant […]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 20185121 du 18/05/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Monsieur Z X
né le […] à […], demeurant […]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/5116 du 18/05/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentés par Me Vanessa BISMUTH-MARCIANO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
dont le siège socail est sis […]
représentée par Me Corinne DE ROMILLY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2021
Signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Les époux X ont contracté un bail à usage d’habitation le 1er décembre 1995 relatif à un appartement de type T4 avec terrasse situé […], […], pour un loyer mensuel de 460 € charges comprises.
A la suite de la démolition du logement loué, les époux X ont bénéficié d’un relogement au […] à MARSEILLE auprès de leur bailleur, la société UNICIL, venant aux droits de la société DOMICIL.
Estimant que ce logement ne répondait pas à l’obligation de délivrance du bailleur, les époux X ont fait assigner la société UNICIL devant le Tribunal d’instance de MARSEILLE afin qu’il ordonne à cette dernière, sur le fondement du décret d’application du 30 janvier 2002, de leur attribuer un logement T3 ou T4 dans le 2ème arrondissement de MARSEILLE pour un loyer mensuel de 500 € charges comprises, la condamne au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations et au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement rendu le 21 février 2018, le Tribunal d’instance de MARSEILLE a débouté les époux X de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société UNICIL, a débouté la société UNICIL de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, a condamné les époux X à verser à la bailleresse la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens et, enfin, a dit n’y avoir pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration au greffe du 20 mars 2018, les époux X ont interjeté appel du jugement entrepris.
Ils demandent à la Cour d’infirmer le jugement entrepris, d’ordonner à la société DOMICIL d’attribuer un logement T3 ou T4 situé dans le 2ème arrondissement de MARSEILLE pour un loyer mensuel d’un montant de 500 € charges comprises et de condamner cette dernière à leur verser la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à leur obligation et la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils font valoir :
— que la société DOMICIL a manqué à son obligation de délivrer un logement permettant une jouissance paisible du local dans un état de décence certain.
— qu’il n’ont jamais eu les revenus que le juge de première instance a relevé et que la demande de jouissance d’un garage a été faite par leur fils, et non pas par eux.
La société UNICIL, venant aux droits de la société DOMICIL, a interjeté appel incident du jugement de première instance.
Elle demande à la Cour de confirmer la décision du Tribunal d’instance de MARSEILLE, de débouter les époux X de toutes les demandes et de les condamner au paiement d’une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle soutient :
— que l’EPAEM, qui était en charge du relogement des personnes concernées par la démolition, avait jugé la famille X apte à intégrer les logements qui leur ont été proposés, y compris sur le plan financier.
— que les époux X sont de mauvaise foi et qu’ils peuvent payer les loyers et charges portant sur l’appartement litigieux.
— que l’attestation du fils des époux X indiquant que la demande d’attribution d’un garage-box était faite pour son compte est irrégulière en la forme.
— que le bailleur n’est pas tenu d’une obligation de relogement au titre de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, y compris dans l’hypothèse où le logement ne répondrait pas aux normes de décence, ce qui n’est pas le cas en l’espèce selon la bailleresse.
— que la procédure initiée par les époux X est abusive et dilatoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que les époux X ont contracté un bail à usage d’habitation le 1er décembre 1995 pour un T4 avec terrasse situé […], […], pour un loyer mensuel de 460 € charges comprises ;
Qu’à la suite de la démolition du logement loué, les époux X ont bénéficié d’un relogement au […] à MARSEILLE auprès de leur bailleur, la société UNICIL, venant aux droits de la société DOMICIL ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation ;
Que ces caractéristiques sont définies dans le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 ;
Que cet article ne prévoit pas une obligation pour le bailleur de reloger le preneur dans le cas où le logement serait indécent ;
Que les époux X ne rapportent pas la preuve que le logement serait indécent, mais simplement qu’il ne serait pas adapté aux conditions médicales de Monsieur X ;
Qu’il convient de considérer, comme l’a fait à bon droit le jugement dont il est fait appel, que le fait de revendiquer un logement au 2ème ou 3ème étage avec un loyer mensuel limité à 500 € charges comprises ne rentre pas dans les caractéristiques du décret susvisé, de sorte que la demande des époux X ne saurait prospérer sur ce fondement, ces derniers ne rapportant pas la preuve d’un logement indécent ;
Attendu que la loi du 25 mars 2009 définit des critères qui s’imposent lors d’un relogement en cas de démolition d’un immeuble, tels que la prise en compte des revenus du foyer et la situation du local de remplacement ;
Qu’il résulte des pièces versées aux débats que le logement occupé par les époux X est situé dans le même arrondissement que celui du logement démoli qu’ils occupaient précédemment ;
Que les époux X invoquent, pour demander le relogement, l’impossibilité pour Monsieur X d’occuper un logement se situant au 3ème étage, mais qu’ils ont refusé plusieurs propositions de logements qui se situaient au 2ème étage ;
Que la société UNICIL leur a répondu ne pas avoir de patrimoine correspondant à leurs demandes, ce qui atteste d’une impossibilité matérielle de relogement ;
Qu’ils prétendent que le logement ne correspondrait pas à leurs revenus, ce qui a motivé une nouvelle demande de relogement auprès de la société UNICIL ;
Que néanmoins la Commission d’attribution UNICIL a évalué et accepté leur dossier et a donc considéré que le logement était adapté aux ressources de la famille puisque le loyer s’élève à 722,55 € par mois et que la famille bénéficie d’un montant d’APL de 594,96 €, de sorte que le loyer résiduel à régler est de 127,59 € pour un T4 ;
Qu’il ressort des pièces, notamment des documents de la CAF, que les revenus perçus par la famille X permettent le règlement du loyer résiduel, bien que Madame X soit en surendettement, et ce d’autant plus qu’à la suite du commandement de payer du 18 avril 2017 Madame X a réglé la totalité de la dette locative et qu’elle a en outre fait la demande de location d’un box de garage qui n’aurait pour effet que d’aggraver la situation d’endettement qu’elle revendique ;
Que les époux X sont, à cette date, à jour dans le règlement de leur dette locative, ce qui démontre qu’ils sont en capacité de payer le loyer résiduel de 127,59 € ;
Qu’à cet égard, les époux produisent une attestation de leur fils indiquant que ce garage-box serait en réalité pour lui ;
Que toutefois, l’attestation produite ne répond pas aux exigences formelles de l’article 202 du Code de procédure civile, de sorte qu’étant irrégulière elle ne peut être admise ;
Qu’en l’absence de preuve d’un manquement du bailleur dans le relogement de la famille X, il convient dès lors, comme l’a fait le Tribunal d’instance de MARSEILLE, de débouter les époux débiteurs de l’ensemble de leurs demandes ;
Attendu que la société UNICIL souhaite l’allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
Qu’ils ne rapportent toutefois pas la preuve d’un préjudice provenant directement du fait des actions des époux X ;
Qu’il y a lieu en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 février 2018 par le Tribunal d’instance de MARSEILLE ;
Attendu qu’il sera alloué à la Société UNICIL, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que les époux X, qui succombent, supporteront les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 février 2018 par le Tribunal d’instance de MARSEILLE ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur et Madame X à payer à la Société UNICIL, venant aux droits de la société DOMICIL, la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LES CONDAMNE aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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