Confirmation 29 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 29 mars 2022, n° 20/04013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/04013 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
X
S
C/
Y
N épouse Y
VA/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT NEUF MARS
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/04013 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H2KF
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU UN JUILLET DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur O W AA X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame R U S épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me CHATELAIN substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
APPELANTS
ET
Monsieur Z, A, L Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame B, C, M N épouse Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me François K, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 25 janvier 2022, l’affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 mars 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 29 mars 2022, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et le Président étant empêché, la minute a été signée par M. Vincent ADRIAN, Conseiller le plus ancien, et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
*
* *
DECISION :
En juin 1986, M. et Mme O X ont acquis un immeuble à usage de commerce et d’habitation donné à bail actuellement à leur fils P X qui y exploite un commerce de fleuriste 'La corbeille fleurie’ au […] à Feuquières-en-Vimeux.
La parcelle D 160 correspond à l’immeuble, commerce et hébitation, qui donne sur rue, et la parcelle D 161 correspond au jardin qui s’enfonce à l’intérieur.
En décembre 1988, M. et Mme Z Y ont acquis l’immeuble voisin au […], parcelles D 155, […]
Les deux propriétés sont séparées par un passage bitumé d’une dizaine de mètres de longueur, parcelle D 253, incluse dans la propriété Y, qui débouche sur le portail de la maison des époux Y et sur un garage appartenant aux époux X.
Une action en bornage a opposé les parties.
Par acte du 10 mai 2019, les époux X ont saisi le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de se voir reconnaitre une servitude de passage sur l’allée.
Ils exposaient avoir toujours pu utiliser ce passage pour venir décharger leurs fleurs ou autres marchandises et en avoir besoin pour accéder à leur garage.
Ils soutenaient que cette servitude était mentionnée dans leur acte d’acquisition et dans celui des époux Y. En tout cas, l’accès à leur jardin et à leur garage est enclavé et ils ont au moins le droit à 'une servitude légale de passage de plus de 30 ans'.
Par jugement du 1er juillet 2020, dont les époux F ont relevé appel, ceux-ci ont été déboutés de leur demande de reconnaissance de servitude et de leur demande de dommages et intérêts.
Le tribunal judiciaire d’Amiens a estimé ne pas pouvoir reconnaître de servitude conventionelle ni d’état d’enclave.
La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa.
Vu les conclusions d’appelant n° 2 notifiées le 22 avril 2021 par M. et Mme O X sollicitant l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et reprenant devant la cour leurs prétentions de première instance: reconnaissance d’une servitude de passage conventionnelle à leur profit, subsidiairement, reconnaissance d’ 'une servitude légale de passage pour enclave depuis plus de trente ans', en tout état de cause, octroi de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 € en réparation des obstacles et nuisances causés par les époux Y.
Vu les conclusions d’intimé en réplique notifiées par M. et Mme Z Y le 30 août 2021 visant à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions sauf à augmenter la somme accordées en première instance en application de l’article 700 du code de procédure civile de 1 500 € à 3 000 €.
L’instruction a été clôturée le 19 janvier 2022.
MOTIFS
1. Sur la réalité d’ une servitude conventionnelle de passage.
Il résulte des titres et du plan cadastral que l’allée litigieuse, parcelle D 253, appartient à M. et Mme G et la procédure de bornage a confirmé cette réalité.
Par ailleurs, il résulte des articles 688 et 691 du code civil que le droit de passage est une servitude discontinue qui ne peut, hors le cas particulier de la destination du père de famille sans pertinence en l’espèce, ne s’acquérir que par titre et non par prescription acquisitive.
Il est donc vain pour les époux X de chercher à établir qu’ils auraient eu, et leurs aureurs avant eux, un certain droit d’utiliser l’allée litigieuse susceptible de faire reconnaître une servitude par prescription acquisitive. Le jugement ne peut qu’être confirmé sur ce point.
Il n’est pas prétendu qu’il aurait existé un titre recognitif de la servitude alléguée entre les parties.
Le titre constitutif de la servitude au sens de l’article 691 du code civil doit se trouver dans le titre du fonds servant. Selon la jurisprudence l’existence d’une servitude au profit d’un fonds dominant ne peut trouver son fondement que dans le titre du fonds servant, peu importe qu’il n’en soit pas fait mention dans les titres du fonds dominant (Civ.1ere, 21 décembre 1964, n° 62-12.188 P et la jurisprudence citée note 9 sous l’article 691 du code civil Dalloz).
Par contre, il peut être suppléé par témoins ou présomptions à l’insuffisance de l’acte invoqué comme titre d’une servitude lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit (note 10, idem).
Encore, le titre du fonds servant supposé qui ne se réfère pas à l’acte constitutif de la servitude ne constitue pas un titre recognitif ni un commencement de preuve par écrit (Civ.3eme 28 mars 2019, n° 18-11357).
En l’espèce, le titre des époux X ne mentionne pas de servitude de passage à leur profit sur la parcelle D 253, ce point n’est pas contesté.
Du côté du fonds servant supposé, un certain passage est mentionné dans deux actes.
Dans l’acte de cession des consorts H à Q H, licitation du 14 mars 1960, pièce X 1, page 2,il est indiqué 'un droit de passage commun avec la coopérative 'L’Union’ pour accéder à la maison sus-désignée… cadastrée 253" et dans l’acte de cession des héritiers de Q H aux époux Y du 10 décembre 1988, pièce X 27, page 4 il est mentionné la parcelle 253 'comme étant à usage de passage commun avec l’Union la Coopérative l’UNION pour accéder à la maison'.
Il n’est pas fait référence à un fonds dominant, mais à un certain passage commun avec la personne propriétaire à l’époque des parcelles D 160 et D 161, ni référence à un titre constitutif ou à un titre recognitif. C’est donc par des motifs que la cour approuve que le premier juge a estimé qu’il ne pouvait être tiré de ces deux mentions l’existence d’ une servitude conventionnelle de passage au profit du fonds X.
Par ailleurs, pour ce qui serait de l’usage et des indices, de nombreuses attestations établissent que les consorts H accordaient une tolérance d’un passage par jour pour les rolls du magasin de l’Union des coopérateurs et qu’ils se fâchaient si l’usage dépassait cette tolérance restreinte.
M. I, notamment, gérant de la coopérative de 1979 à 1981, attestations en pièces Y 14 et 15, précise que les propriétaires de la coopérative lui avaient bien spécifié que le passage se faisait par la porte côté rue, conçue pour 'laisse passer les rolls', que les véhicules devaient stationner dans la rue, que l’accès au logement se faisait par le magasin et que 'l’abri de fortune… servait au dépôt des cartons vides et des cageots'.
Enfin des photos des lieux attestent que l’abri ouvert côté parcelle D 253 qui pourrait passer aujourd’hui pour un garage est une construction récente reprenant l’ 'un abri de fortune’ mentionné dans l’attestation de M. I, pièce G 14.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté l’existence d’ une servitude conventionnelle.
2. Sur la servitude légale de passage.
L’article 691 du code civil permet à celui dont le fonds n’a 'aucune issue sur la voie publique ou une issue insuffisante', de réclamer, contre indemnité, à ses voisins, 'un passage suffisant'.
C’est par des motifs pertinents, notamment aux regard de l’étude des attestations produites par les parties et de la configuration des lieux que le premier juge a rejeté cette demande en considérant que le fonds n’était pas enclavé, qu’il avait un passage sur la voie publique qui permettait d’accèder tant au commerce qu’au logement et au jardin et que les passages permis par les consorts H étaient limités au seul passage pédestre.
En particulier, ainsi qu’il a été déjà relevé, des photos des lieux attestent que l’abri ouvert côté parcelle D 253 qui pourrait passer aujourd’hui pour un garage est une construction récente reprenant l’ 'un abri de fortune’ mentionné dans l’attestation de M. I, pièce G 14, auquel on peut accéder par le jardin.
Il n’ y a pas d’enclave.
Le jugement doit être confirmé également sur ce fondement.
3. Sur la demande de dommages et intérêts (10 000 €).
Cette demande des époux X est fondée sur divers faits qui porteraient atteinte à leur droit de passage ou sur des faits intentionnellement préjudiciable à leur occupation des lieux et au commerce exploité par leur fils P X.
Le constat de Maître J du 7 juin 2005 (pièce X 18) constate la présence de désinfectant à forte odeur désagréable ou flaques d’eau blanchies (pas de photo), ce qui peut arriver sans passer le seuil des troubles anormaux entre voisins.
Le constat du 18 octobre 2005 est sans intérêt au regard du litige.
Le constat du 7 août 2018 relève la présence d’ un véhicule laissé par les époux Y, partis en vacances, dans l’allée, ce qui n’est pas contraire à la propriété exclusive de l’allée par les époux Y et partant exempt de faute.
C’est donc à bon droit que le tribunal a rejeté la demande.
Il n’ y a pas lieu de modifier le montant des frais irrépétibles indemnisés arrêtés par le tribunal.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Amiens le 1er juillet 2020,
Condamne M. O X et Mme R S épouse X aux dépens de la procédure d’appel avec droit de recouvrement direct pour Maître K et à payer à M. Z G et à Mme B N épouse G, la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
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