Confirmation 17 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 17 févr. 2022, n° 20/01195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01195 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 13 mai 2020, N° F19/00187 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
UCOUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 FEVRIER 2022
N° RG 20/01195 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T4TZ
AFFAIRE :
X Y épouse Z A
C/
L’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mai 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Section : AD
N° RG : F19/00187
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame X Y épouse Z A née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Carine MARCELIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0574
APPELANTE
****************
L’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
[…]
[…]
Représentant : Me Claude-Marc BENOIT, Déposant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1953
S.E.L.A.R.L. D représentée par Maître H JEANNEROT pris en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société ISA SERVICES
[…]
[…]
Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, Déposant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80
S.E.L.A.R.L. MARS représentée par Maître H I pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ISA SERVICES
[…]
[…]
Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, Déposant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE,
Le 27 juillet 2015, Mme Z A était embauchée par la SARL ISA Services en qualité d’aide ménagère, par contrat à durée indéterminé.
Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale des entreprises de service à la personne.
Le 15 janvier 2019, Mme Z A négociait une rupture conventionnelle. La date du délai de rétractation figurant sur la convention de rupture était le 30 janvier 2019.
Le 4 février 2019, Madame Z A adressait une lettre recommandée à la Société pour faire valoir son droit à rétractation, ce que son employeur lui refusait.
Le 27 juin 2019, Mme Z A saisissait le conseil des prud’hommes de Saint Germain en Laye de diverses demandes liées au déroulement du contrat de travail et à sa rupture.
Vu le jugement du 13 mai 2020 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de
Saint Germain en Laye qui a :
- Débouté Mme Z A de l’intégralité de ses demandes
- Débouté la SARL ISA SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- Laissé les dépens à la charge de Mme Z A
Vu l’appel interjeté par Mme Z A le 20 juin 2020,
Vu les conclusions de l’appelant, Mme Z A, notifiées le 20 septembre 2020 et soutenues à
l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
- Infirmer le jugement en ce qu’il a :
- débouté Mme Z A de l’intégralité de ses demandes rappelées ci-dessous :
- Nullité de la rupture conventionnelle : 16 965,60 euros
- Rappel de salaire : 13 930,13 euros
- Congés payés incidents : 1 393 euros
- Heures supplémentaires et heures de nuit : 7 793,77 euros
- Congés payés incidents : 779,37 euros
- Indemnité de préavis : 2 827,60 euros
- Congés payés sur préavis : 282,76 euros
- Indemnité pour travail dissimulé (18 mois) : 8 482,80 euros
- Indemnité de licenciement : 2 312,14 euros
- Dommages et intérêts pour défaut de visite médicale : 3 000 euros
- Dommages et intérêts pour discrimination et harcèlement physique et moral : 8 000 euros
- Dommages et intérêts pour absence d’IRP : 3 000 euros
- Remise de certificat de travail, des bulletins de salaire, de l’attestation Pôle emploi
conformes sous astreinte de 15 euros par jour et par document
- Article 700 du Code de procédure civile : 2 000 euros
- et laissé les dépens à la charge de Mme Z A,
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour d’appel de :
- Déclarer Mme Z A recevable et bien-fondé dans ses demandes
- Dire et juger que la rupture conventionnelle est nulle
- Fixer le salaire de référence mensuel de Mme Z A à la somme de 1 413,8 euros brut
- Fixer au passif de la Société ISA SERVICES placée en liquidation judiciaire les créances suivantes
:
- Nullité de la rupture conventionnelle : 16 965,60 euros
- Rappel de salaire : 13 930,13 euros
- Congés payés incidents : 1 393,00 euros
- Heures supplémentaires et heures de nuit : 7 793,77 euros
- Congés payés incidents : 779,37 euros
- Contrepartie obligatoire en repos :600 euros
- Indemnité de préavis : 2 827,60 euros
- Congés payés sur préavis : 282,76 euros
- Indemnité pour travail dissimulé (18 mois) : 8 482,80 euros
- Indemnité de licenciement : 2 312,14 euros
- Remboursement de frais kilométriques : 500 euros
- Dommages et intérêts pour défaut de visite médicale : 3 000 euros
- Dommages et intérêts pour discrimination et harcèlement physique et moral : 8 000 euros
- Dommages et intérêts pour absence d’IRP : 3 000 euros
- Dommages et intérêts au titre du non-respect des dispositions (paragraphe f) du I
de la section 2 du chapitre II de la partie 2 de la convention collective (1 mois) : 1 413,8 euros
- Dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales en matière de temps de travail
(repos quotidien et hebdomadaire, amplitude, travail de nuit') : 3 000 euros
- Dommages et intérêts pour résistance abusive : 1413,8 euros (1 mois)
- Remise de certificat de travail, des bulletins de salaire, de l’attestation pôle emploi conformes sous astreinte de 50 euros par jour et par document
- Article 700 du Code de procédure civile : 2 000 euros et les entiers dépens
- Ordonner la remise des bulletins de paie correspondant aux mois suivants : avril, mai, août, octobre et novembre 2016, août, octobre, novembre et décembre 2017
- Ordonner que toutes les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes et la capitalisation des intérêts
- Rendre opposable la décision à intervenir à l’AGS CGEA d’IDF Ouest
- Condamner la SELARL Mars prise en la personne de Me H I en qualité de liquidateur judiciaire de la Société ISA Services, la SELARL D prise en la personne de Me H
Jeannerot en qualité d’administrateur judiciaire de la Société ISA Services et la Société ISA Services au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens,
Vu les écritures des intimées SELARL Mars et SELARL D et SARL ISA SERVICES notifiées 6 novembre 2020 et développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
- Prendre acte de l’intervention volontaire de la SELARL Mars représentée par Maître H
I es-qualité de liquidateur judiciaire de la société ISA SERVICES
- Mettre hors de cause la SELARL D représentée par Maître Jeannerot ès-qualités
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
- Débouter Mme Z A de ses plus amples demandes
- Condamner Mme Z A à payer à la SELARL Mars représentée par Me H I ès-qualités la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les écritures de l’intimée l’AGS CGEA IDF OUEST notifiées le 23 septembre 2020 et développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
A titre principal
- Confirmer le jugement entrepris,
- Débouter Mme Z A de ses demandes,
A titre subsidiaire
Vu l’article L 1235-3 du code du travail,
- Limiter l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à 3 mois de salaire,
- Fixer au passif de la liquidation les créances retenues,
- Dire le jugement opposable à l’AGS dans les termes et conditions de l’article L 3253-19 du code du travail,
Vu l’article L 3253-8 du code du travail,
- Exclure l’astreinte de la garantie de l’AGS,
- Exclure de l’opposabilité à l’AGS la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les articles L.3253-6, L.3253-8 et L.3253-17 du code du travail,
- Dire le jugement opposable dans la limite du plafond 6 toutes créances brutes confondues, Vu
l’article L 621-48 du code de commerce,
- Rejeter la demande d’intérêts légaux,
- Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
Vu l’ordonnance de clôture du 13 décembre 2021,
SUR CE,
Sur les demandes liées au déroulement du contrat de travail
Sur la demande formée au titre des heures supplémentaires
Mme Z A demande que lui soit allouée au titre des heures supplémentaires et heures de nuit la somme de 7 793,77 euros ainsi que 779,37 euros au titre des congés payés afférents.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code,
l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre
d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à
l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de
besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à
l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient
l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Mme Z A ne donne aucune indication permettant de connaître les modalités du calcul de la somme qu’elle réclame.
Elle soutient que sa demande est justifiée dès lors que "le décompte du temps de travail et des heures supplémentaires ainsi que des heures de nuit est… incorrect… et que les heures indiquées sur les bulletins de paie et payées ont été, de manière indicutables, très largement sous-évaluées en ne tenant pas compte du temps passé entre deux interventions au domicile des clients" (conclusions de la salariée page 12).
Au-delà de ces propos et de la communication de ses bulletins de paie (pièce 13 de la salariée), elle ne présente aucun élément précis sur les heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies de telle sorte que la société ne peut être en mesure de contester que ce soit le principe et / ou le montant de la somme réclamée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires.
Concernant les heures de nuit dont le paiement n’aurait pas plus été opéré, les mêmes observations
s’imposent dans la mesure où Mme Z A s’abstient de donner toute précision permettant de répondre à ses prétentions.
Sur la demande liée à la contrepartie obligatoire en repos
La salariée demande une somme de 600 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
Il ressort toutefois des explications qui précèdent que Mme Z A ne justifie pas avoir travaillé au-delà des heures prévues par le contrat de travail et au-delà de la durée légale de travail.
Sa demande sur la contrepartie obligatoire en repos sera rejetée.
Sur la demande de rappel de salaire
Mme Z A demande que lui soit allouée au titre d’un rappel de salaire une somme de 13 930,13 euros ainsi que 1 393 euros au titre des congés payés afférents.
Elle précise qu’à compter du 1er janvier 2016, elle a été employée à temps plein (pièce 2 du mandataire) ce qui n’est pas contesté.
Il apparaît que les bulletins de paie produits par la salariée (pièce 13 de la salariée) confirment sa rémunération sur un temps plein.
Toutefois, à de très nombreuses reprises, Mme Z A a demandé à être déchargée de certaines missions, à ne plus travailler le soir et avait fait état de fêtes familiales et/ou de rendez-vous médicaux (pièce 11 du mandataire).
Dans ces circonstances sur lesquelles la salariée ne forme aucune observation, il apparaît que sa demande de rappel de salaire n’est pas fondée en observant, en tout état de cause, qu’aucune précision
n’est communiquée sur les modalités du calcul de la somme réclamée alors au surplus que devant la cour, le tableau présenté devant les premiers juges n’est pas versé aux débats (voir le bordereau n ° 3 des pièces communiquées par la salariée).
Le jugement ayant débouté Mme Z A de sa demande de rappel de salaire sera confirmé.
Sur l’indemnité de travail dissimulé
Mme Z A demande que lui soit allouée une indemnité au titre du travail dissimulé qu’elle évalue à 8 482,80 euros.
Il ne ressort toutefois des développements qui précèdent aucune soustraction volontaire de
l’employeur aux déclarations relatives aux salaires et/ou aux cotisations sociales et fiscales.
Le jugement ayant débouté la salariée de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé sera, en conséquence, confirmé.
Sur la demande concernant les frais kilométriques
Mme Z A demande un remboursement de 500 euros. Elle ne donne aucune indication sur le calcul de la somme en cause.
Le contrat de travail prévoyait que si la salariée utilisait son véhicule personnel pour réaliser des déplacements professionnels, elle percevrait une indemnité de 0,12 centime d’euro par kilomètre
(pièce 1 du mandataire).
Il ressort de l’examen des bulletins de paie de la salariée que celle-ci a perçu des indemnités kilométriques à plusieurs reprises (notamment en mars, septembre et décembre 2016 et en juillet, septembre, octobre, novembre et décembre 2017 puis en janvier, mars, avril, mai, juin septembre et octobre 2018 et enfin en février 2019).
La demande de la salariée porte au-delà des sommes qui lui ont été accordées mais elle n’est accompagnée d’aucune pièce permettant de la justifier ni en son principe ni en son montant.
Dans ces conditions le jugement ayant rejeté ce chef de demande sera confirmé.
Sur la violation des dispositions relatives au temps de travail
Mme Z A demande une somme de 1 413,08 euros en réparation du préjudice subi par suite de la violation des dispositions conventionnelles relatives au temps de travail.
Aucun élément produit par la salariée ne permet d’établir le bien fondé de la demande qui a été rejetée par le premier juge dont la décision sera confirmée.
Sur la demande liée à la visite médicale
Mme Z A demande une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale.
Elle ne se prévaut, à ce propos, de l’existence d’aucun préjudice alors, au surplus, qu’elle avait été convoquée par la médecine du travail le 1er octobre 2018 et ne s’est pas présentée à ce rendez-vous (pièce 6 du mandataire).
En conséquence le jugement ayant rejeté ce chef de prétention sera confirmé.
Sur la demande liée à la discrimination et au harcèlement moral
Mme Z A demande que lui soit allouée une somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination.
Concernant la discrimination : il doit être rappelé qu’aux termes de l’article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire
l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une autre langue que le français.
L’article L 1134-1 du même code dispose qu’en cas de litige relatif à l’application du texte précédent, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
A ce propos Mme Z A dit avoir dénoncé des faits de discrimination (conclusions de la salariée page 16) mais ne s’appuie sur aucun élément permettant de caractériser cette situation en observant, en tout état de cause, que la salariée ne précise pas le motif de la discrimination qu’elle invoque.
Dans ces circonstances, sa demande à ce titre ne peut qu’être rejetée.
Concernant le harcèlement moral : aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité,
d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L 1154-1 du même code énonce qu’en cas de litige relatif à l’application de l’article L
1152-1, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces
agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La salariée indique avoir dénoncé des faits de harcèlement et se réfère à la lettre adressée le 13 juin
2018 (pièce 3 de la salariée) par laquelle M. F fait état de méthodes managériales engendrant une souffrance pour les salariés.
Il apparaît que les faits sont évoqués en des termes généraux et ne concernant pas de manière spécifique Mme Z A qui ne donne aucune autre précision permettant de présumer l’existence
d’une situation de harcèlement moral la concernant à titre personnel.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination.
Sur la demande liée à l’absence d’institutions représentatives du personnel
Mme Z A demande que lui soit allouée une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour sanctionner l’absence d’institutions représentatives du personnel au sein de la société.
Au soutien de sa demande , la salariée cependant ne caractérise en aucune façon les éléments de son préjudice lié à cette situation.
Dans ces circonstances, le jugement l’ayant déboutée de sa demande de dommages-intérêts sera confirmé.
Sur la demande liée à la résistance abusive de la société
Mme Z A demande réparation du préjudice qu’elle dit avoir subi du fait de la résistance abusive de la société.
Il ressort toutefois des explications qui précèdent que les demandes de la salariée sont déclarées non fondées.
Dans ces circonstances il ne peut être justifié d’une résistance abusive de la société à l’égard des demandes de la salariée.
La demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
Au titre de la rupture du contrat de travail, la salariée demande que soient fixées au passif de la liquidation de la société les sommes suivantes : 16 965,60 euros pour la nullité de la rupture conventionnelle, 2 827,60 euros et 282,76 euros pour l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que
2 312,14 euros pour l’indemnité de licenciement. Elle justifie le bien fondé de ces demandes en se prévalant de la nullité de la rupture conventionnelle en considérant que son consentement a été vicié au regard des circonstances ayant entouré la signature du formulaire de rupture conventionnelle.
Le mandataire de la société ISA Services et l’AGS concluent au rejet de ces prétentions et à la confirmation du jugement déféré qui a conclu à la validité de la rupture conventionnelle.
Il ressort des pièces soumises aux débats que :
- le 15 janvier 2019 la salariée et l’employeur ont régularisé une rupture conventionnelle offrant à la salariée un droit de rétractation jusqu’au 30 janvier 2019 (pièce 3 du mandataire judiciaire),
- cette rupture a reçu l’homologation de l’administration du travail (pièce 3 du mandataire judiciaire),
- à la suite de cette homologation la salariée a reçu les documents relatifs à la fin du contrat rompu le
26 février 2019 (certification de travail, attestation Pôle emploi et bulletin de salaire, pièce 4 du mandataire).
Il est précisé par le jugement dont appel et par les conclusions de la salariée que celle-ci aurait exercé son droit de rétractation par lettre datée du 4 février 2019 mais cette pièce n’est pas versée aux débats.
En tous cas, il apparaît que la rétractation invoquée ne l’a pas été dans les délais offerts à la salariée qui disposait de cette faculté jusqu’au 30 janvier 2019.
La salariée soutient que son consentement a été vicié et que la rupture conventionnelle doit, en conséquence, être annulée.
Elle fait état de plusieurs documents qui appellent les observations suivantes :
- s’agissant des lettres adressées à la société les 6 et 8 décembre 2018 (pièces 1 et 2 de la salariée) ces lettres font état de diverses revendications de la salariée et évoquant de manière trés générale
« menace et chantage" ce qui ne peut, en cet état, caractériser un vice du consentement,
- s’agissant d’une lettre adressée par M. F (pièce 3 de la salariée) le 13 juin 2018, cette correspondance ne fait pas état de la situation spécifique de la salariée,
- s’agissant de la lettre adressée par M. F à l’administration du travail le 14 juin 2018
(pièce 4 de la salariée), le nom de la salariée n’est pas évoquée,
- s’agissant d’une déclaration de main courante formalisée le 19 juin 2018 (pièce 5 de la salariée) par
Mme Y-Z A qui fait état d’un problème avec son employeur à l’égard duquel elle exprime sa crainte, sans justifier d’une situation précise,
- s’agissant de la déclaration de main courante opérée par Mme G le 27 novembre 2018
(pièce 6 de la salariée), les propos rapportés ne concernent pas Mme Z A,
- s’agissant du certificat médical établi le 12 juin 2018 (pièce 7 de la salariée) rapportant les propos de la salariée au médecin lequel ne peut, en toute hypothèse, utilement témoigner sur des faits qu’il
n’a pas personnellement constatés,
- s’agissant du message de la salariée le 14 janvier 2019 (pièce 8 de la salariée) par lequel elle réclame le paiement de ses indemnités journalières en raison d’un arrêt de travail ayant débuté le 1er décembre 2018 ; il doit être noté que la société avait fait l’objet d’une mesure de redressement judiciaire le 15 novembre 2018 et qu’un retard dans les procédures administratives a pu généré cette situation.
Au terme de ces observations, il apparaît que les éléments produits par la salariée pour établir
l’existence d’un vice du consentement ne sont pas susceptibles d’établir la réalité d’un tel vice.
Dans ces circonstances le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme Z A de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail.
Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure
Mme Z A qui succombe dans la présente procédure sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande formée par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ce cadre elle sera condamnée à verser à Me H I en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Saint Germain en
Laye (sections activités diverses) en date du 13 mais 2020,
Déclare l’arrêt opposabe à L’AGS CGEA IDF Ouest,
Met hors de cause la Selarl D ès qualités,
Y ajoutant,
Condamne Mme X Y-Z A à verser à la Selarl Mars représentée par Me H I en sa qualité de liquidateur de la société ISA Services la somme de 500 euros par application de
l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme X Y-Z A de sa demande formée par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Y-X Z A aux dépens,
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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