Infirmation partielle 10 février 2015
Cassation partielle 8 décembre 2016
Infirmation partielle 17 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 5, 17 mars 2021, n° 17/06436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/06436 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 10 février 2015, N° 13/00066 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Bénédicte PRUVOST, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL FULLFLOW, Société NEWLINE INSURANCE COMPANY LIMITED c/ SAS BAMELI, SA LES ARCHITECTES CVZ, SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION (BVC), SAS CASTEL ET FROMAGET, SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, SARL DOLIBAM |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 17 MARS 2021
(n° /2021, 45 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/06436
N° Portalis 35L7-V-B7B-B22JN
Arrêt du 8 décembre 2016 – Cour de cassation – Pourvoi n° K 15-22.793
Arrêt du 10 février 2015 – Cour d’appel de Fort de France – RG n° 13/00066
Jugement du 31 Juillet 2012 -Tribunal mixte de commerce de Fort de France – RG n° 11/00289
SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
DEMANDEURS A LA SAISINE
SARL B agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
88 AVENUE DE L’EUROPE
[…]
représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
assistée par Me Solën GUEZILLE, avocat au barreau de PARIS
Société NEWLINE INSURANCE COMPANY LIMITED agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
assistée par Me Solën GUEZILLE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS A LA SAISINE
SARL DOLIBAM
[…]
représentée et assistée par Me Pascal TRILLAT de l’ASSOCIATION TRILLAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0524
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Pascal TRILLAT de l’ASSOCIATION TRILLAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0524
SAS A
[…]
représentée et assistée par Me Pascal TRILLAT de l’ASSOCIATION TRILLAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0524
SAS CASTEL ET FROMAGET venant aux droits de la Société CASTEL ET FROMAGET CARAIBES
[…]
[…]
représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
assistée par Me Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS
SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION (BVC) prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
représentée par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427
assistée par Me Nicolas MAURY, avocat au barreau de PARIS
SA LES ARCHITECTES CVZ prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
assistée par Me Sarah BRUNET, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
PARTIE INTERVENANTE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
assistée par Me Sarah BRUNET, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Valérie MORLET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre
Mme Valérie MORLET, conseillère, rapporteur et rédacteur
Mme Catherine LEFORT, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Roxanne THERASSE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCÉDURE
La SARL DOLIBAM (du groupe BERNARD HAYOT), propriétaire d’un terrain dans une zone d’activité à Ducos, (C), y a courant 2002 entrepris la construction d’un centre commercial Génipa et engagé à cette époque des recherches et négociations en vue de ce projet.
Le maire de Ducos a par arrêté du 8 avril 2002 accordé son permis de construire pour le projet.
Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
— la SAS LES ARCHITECTES CVZ, maître d''uvre selon contrat du 21 novembre 2002 (placée en redressement judiciaire par jugement du 26 novembre 2009 du tribunal de commerce de Paris, qui a ensuite par jugement du 23 juin 2011 arrêté un plan de redressement par voie de continuation), assurée auprès de la SAM MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF),
— le bureau d’études techniques IEE, pour les études techniques gros-'uvre,
— le bureau d’études techniques STORM, pour les études techniques charpente,
— le SETEB pour les bordereaux quantitatifs servant de base pour la définition des offres des entreprises,
— la société GUEZ CARAIBES, pour l’ordonnancement, le pilotage et la coordination (OPC) et coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé (SPS),
— la SAS CASTEL & FROMAGET CARAIBES (aux droits de laquelle vient désormais la SAS CASTEL & FROMAGET en suite d’une fusion intervenue le 17 février 2015, justificatif non communiqué), titulaire des lots n°03 A, charpente métallique, et 05 C, couverture étanchéité, assurée auprès de la SOCIETE MUTUELLE d’ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (SMABTP),
— la SARL B, auprès de laquelle la société CASTEL & FROMAGET a le 17 novembre 2003 commandé un système d’évacuation des eaux pluviales (siphons), assurée auprès des compagnies ABACUS UNDERWRITERS at LLOYD’S & Others, […]S (même police n°CA148870H001N) et ZURICH (police n°AM183995) selon attestation du 3 juillet 2003 versée aux débats, ou, selon les écritures de la société B, des compagnies NEWLINE INSURANCE Ltd., ZURICH et des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S de LONDRES (attestations et polices comprenant les conditions générales et particulières, non produites aux débats, seules étant communiquées par la société B deux pages, en anglais, de ce qu’elle affirme être la police d’assurance de la compagnie ZURICH), manifestement représentées en France par la SAS LLOYD’S FRANCE (seul extrait Kbis communiqué),
— la société SOCARE, sous-traitante pour le lot étanchéité,
— la société STORM, sous-traitante,
— la SA BUREAU VERITAS (aux droits de laquelle est venue la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION suite à une décision du 18 octobre 2016 de son conseil d’administration approuvant un projet d’apport partiel d’actif à sa filiale), selon convention de contrôle technique signée les 26 mars et 15 avril 2002.
Le chantier a été déclaré ouvert le 31 juillet 2006 (DROC).
La société DOLIBAM a par acte du 2 mars 2007 donné les locaux, à usage d’hypermarché, à bail à la SAS A, également assurée auprès de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS.
Le groupe BERNARD HAYOT, pour son compte et le compte de ses filiales et autres sociétés entrant dans son périmètre, parmi lesquelles les sociétés DOLIBAM et A, a souscrit un contrat d’assurance multirisques auprès de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS.
Les travaux ont été déclarés achevés le 25 mai 2007.
Les travaux de la société CASTEL & FROMAGET ont été réceptionnés par la société DOLIBAM, maître d’ouvrage, le 14 juin 2007.
Deux mois après cette réception, la commune de Ducos a le 17 août 2007 connu des vents cycloniques (ouragan Dean, qui a ensuite frappé le Mexique au stade de catégorie 5) et a été reconnue en état de catastrophe naturelle par arrêté du 14 novembre 2007 du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. L’effondrement partiel de la couverture du centre commercial Génipa de Ducos été constaté après le passage du cyclone, ainsi que la destruction de réseaux et des entrées d’eaux dans l’espace de vente, des caisses et des marchandises. Le centre commercial a dû fermer.
Les sociétés DOLIBAM, A, X et Y (autres preneurs à bail dans le centre commercial) ont saisi en urgence le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins de constat du sinistre. Monsieur F-G H a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 24 août 2007, avec une mission limitée aux constats d’urgence et suivi des opérations de démontage de la toiture effondrée.
Les sociétés DOLIBAM, A, X et Y C ont par actes du 28 août 2007 assigné les sociétés LES ARCHITECTES CVZ, CASTEL & FROMAGET, BUREAU VERITAS, B et SOCARE devant le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins d’expertise. Monsieur F-G H a à nouveau été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 29 août 2007, avec la mission, notamment, d’examiner des désordres puis de se prononcer sur l’atteinte à la destination de l’ouvrage, l’origine, l’étendue et la cause des désordres, l’impact de l’ouragan Dean, la conformité des travaux aux règles de l’art et les responsabilités encourues. Les opérations d’expertise ont été étendues aux compagnies des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S de LONDRES et ZURICH selon ordonnance du 2 janvier 2008, et à la compagnie NEWLINE INSURANCE selon ordonnance du 31 mars 2009.
L’établissement est resté fermé jusqu’au 22 septembre 2007, date de sa réouverture au public.
La compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS a indemnisé les sociétés DOLIBAM et A à hauteur de la somme totale de 2.586.639 euros, selon quittance du 24 juin 2008 signée desdites sociétés.
L’expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 18 novembre 2010.
*
Au vu de ce rapport et faute de solution amiable, les sociétés DOLIBAM et A et la compagnie AXA CORPORATE ont par actes des 13, 14 et 27 janvier 2011 assigné les sociétés LES ARCHITECTES CVZ, CASTEL & FROMAGET, BUREAU VERITAS et B devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins d’indemnisation.
Elles ont ensuite par acte du 25 mars 2011 assigné Maître Z, alors mandataire judiciaire de la société LES ARCHITECTES CVZ.
La société B a alors par actes du 25 mars 2011 assigné les compagnies NEWLINE INSURANCE Company Ltd., ZURICH FRANCE et des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S de LONDRES en garantie.
Elle a également, par acte du 25 mai 2011, assigné en garantie la MAF, assureur de la société LES ARCHITECTES CVZ.
Les quatre dossiers enrôlés devant le tribunal mixte de commerce ont été joints selon jugement avant dire droit du 19 août 2011.
La MAF a devant le tribunal mixte de commerce soulevé une exception d’incompétence, à laquelle la juridiction, par un premier jugement avant dire droit du 31 juillet 2012, a fait droit, renvoyant le litige opposant les demanderesses à la MAF devant le tribunal de grande instance de Fort de France. L’affaire serait actuellement pendante devant ce tribunal.
Par jugement du 31 juillet 2012, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, a :
— déclaré irrecevables les prétentions émises à l’encontre de la société LES ARCHITECTES CVZ,
— déclaré recevable l’action des sociétés DOLIBAM et A et de la compagnie AXA CORPORATE, et notamment l’action subrogatoire de cette dernière, à l’encontre des autres parties défenderesses,
— débouté la société B et les compagnies ZURICH INSURANCE et NEWLINE INSURANCE de leur demande tendant à la nullité du rapport d’expertise judiciaire,
— débouté la société CASTEL & FROMAGET de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour usage abusif du moyen de droit tiré de la nullité du rapport d’expertise,
— condamné in solidum les sociétés B, CASTEL & FROMAGET et BUREAU VERITAS à payer à la société A la somme de 291.154 euros en réparation des préjudices subis du fait du sinistre intervenu le 17 août 2007,
— condamné in solidum les sociétés B, CASTEL & FROMAGET et BUREAU VERITAS à payer à la société DOLIBAM la somme de 78.178 euros en réparation des préjudices subis du fait du sinistre intervenu le 17 août 2007,
— dit que ces deux sommes porteront intérêts au taux légal à titre compensatoire à compter du 24 juin 2008,
— condamné in solidum les sociétés B, CASTEL & FROMAGET et BUREAU VERITAS à payer à la compagnie AXA CORPORATE la somme de 2.576.562 euros au titre de la subrogation du fait du sinistre intervenu le 17 août 2007,
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à titre compensatoire à compter du 24 juin 2008,
— dit que, s’agissant des trois condamnations précitées, les intérêts ainsi produits seront capitalisés et donc porteur à leur tour d’intérêts chaque fois qu’ils seront dus pour une année entière,
— condamné in solidum les sociétés B, CASTEL & FROMAGET et BUREAU VERITAS au paiement des intérêts compensatoires à compter du 17 août 2007, date de la survenance du sinistre,
— condamné les compagnies NEWLINE INSURANCE et des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S de LONDRES à relever et garantir la société B de toute condamnation prononcée à son encontre,
— rejeté toute demande autre, plus ample ou contraire,
— condamné solidairement les sociétés B, CASTEL & FROMAGET et BUREAU VERITAS et les compagnies NEWLINE INSURANCE et des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S de LONDRES à payer à la compagnie AXA CORPORATE une indemnité d’un montant de 100.000 euros au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les sociétés B, CASTEL & FROMAGET et BUREAU VERITAS et les
compagnies NEWLINE INSURANCE et des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S de LONDRES à payer à la compagnie AXA CORPORATE une indemnité d’un montant de 100.000 euros au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
La société BUREAU VERITAS, par acte du 31 janvier 2013, la compagnie des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S de LONDRES, par acte du 15 février 2013, et la société B, par acte du 18 avril 2013, ont interjeté appel de ce jugement, intimant les autres parties devant la Cour d’appel de Fort-de-France.
Les recours ont été joints.
*
La Cour d’appel de Fort-de-France, par arrêt du 10 février 2015, a :
— confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
. déclaré les prétentions formées contre la société LES ARCHITECTES CVZ irrecevables,
. condamné in solidum les sociétés B, CASTEL & FROMAGET et BUREAU VERITAS en réparation du préjudice et paiement des sommes versées par la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS et paiement des préjudices subis par les sociétés DOLIBAM et A,
. condamné la compagnie NEWLINE INSURANCE et le syndicat 2525 des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S de LONDRES à garantir la société B des condamnations prononcées à son encontre,
. condamné le syndicat 2525 des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S de LONDRES au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau sur ces points,
— dit recevables les prétentions relatives à la responsabilité de la société LES ARCHITECTES CVZ mais irrecevable toute demande en paiement formée à son encontre faute de déclaration de créance effectuée dans les délais légaux,
— dit que la société B est responsable pour 70% et les sociétés CASTEL & FROMAGET, BUREAU VERITAS et LES ARCHITECTES CVZ ensemble et solidairement pour 30% des désordres dus au sinistre,
— condamné les sociétés B, CASTEL & FROMAGET, BUREAU VERITAS et LES ARCHITECTES CVZ à rembourser à la compagnie AXA CORPORATE les indemnités versées aux sociétés DOLIBAM et A (soit la somme de 2.576.562 euros) et au versement de la somme de 291.154 euros à la société A et la somme de 78.178 euros à la société DOLIBAM selon le partage de responsabilité ci-dessus, les condamnations des sociétés CASTEL & FROMAGET, BUREAU VERITAS et LES ARCHITECTES CVZ étant prononcées in solidum entre elles,
— prononcé la mise hors de cause du syndicat 2525 des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S de LONDRES,
Y ajoutant,
— condamné les sociétés BUREAU VERITAS, LES ARCHITECTES CVZ, CASTEL & FROMAGET et B à verser à la compagnie AXA CORPORATE la somme de 40.000 euros et à la compagnie ZURICH INSURANCE la somme de 30.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société CASTEL & FROMAGET d’une part, et la société B d’autre part à verser au syndicat 2525 des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S de LONDRES la somme de 30.000 euros sur le même fondement,
— condamné les sociétés BUREAU VERITAS, LES ARCHITECTES CVZ, CASTEL & FROMAGET et B et la compagnie NEWLINE INSURANCE aux dépens.
*
La société B et la compagnie NEWLINE INSURANCE se sont pourvues en cassation contre l’arrêt ainsi rendu.
La Cour de cassation, par arrêt du 8 décembre 2016, relevant que la Cour d’appel de Fort-de-France, en statuant ainsi qu’elle l’avait fait, "par des motifs qui laissent incertain le fondement juridique des condamnations qu’elle a prononcées", ne l’avait pas mise pas mise en mesure d’exercer son contrôle et n’avait pas donné de base légale à sa décision, a :
— mis hors de cause les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S de LONDRES et la compagnie ZURICH INSURANCE,
— cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel, mais seulement en ce qu’il condamne les sociétés B, CASTEL & FROMAGET, BUREAU VERITAS et LES ARCHITECTES CVZ à payer diverses sommes à la compagnie AXA CORPORATE et aux sociétés DOLIBAM et A, outre intérêts et capitalisation des intérêts, selon un partage de responsabilité imputant 70% des désordres à la société B et 30% in solidum aux sociétés CASTEL & FROMAGET, BUREAU VERITAS et LES ARCHITECTES CVZ, et remis en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la Cour d’appel de Paris,
— condamné les sociétés DOLIBAM et A et la compagnie AXA CORPORATE aux dépens des pourvois,
— rejeté les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
La société B et la compagnie NEWLINE INSURANCE ont par acte du 9 mars 2017 saisi la Cour d’appel de Paris du renvoi de la Cour de cassation, intimant les sociétés DOLIBAM et A, la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, les sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et LES ARCHITECTES CVZ devant la Cour. L’affaire a été enrôlée sous le n°17/6436.
La société B et la compagnie NEWLINE INSURANCE ont ensuite par acte du 10 mars 2017 saisi la Cour d’appel de Paris du renvoi de la Cour de cassation, intimant alors la société CASTEL & FROMAGET devant la Cour. L’affaire a été enrôlée sous le n°17/6440.
La société CASTEL & FROMAGET a à son tour et par acte du 1er juin 2017 également saisi la Cour d’appel du renvoi de la Cour de cassation, intimant la société B, les compagnies NEWLINE INSURANCE et AXA CORPORATE SOLUTIONS, les sociétés BUREAU
VERITAS, DOLIBAM, A et LES ARCHITECTES CVZ devant la Cour. L’affaire a été enregistrée sous le n°17/13927.
Les trois dossiers ont été joints sous le seul n°17/6436 le 19 juin 2018.
*
En cours d’instance devant la Cour, la société B a le 9 janvier 2018 fait l’objet d’une radiation d’office du registre du commerce et des sociétés à l’issue d’un délai de trois mois après la mention de la cessation de son activité.
*
La société B, qui a fourni les siphons d’évacuation des eaux pluviales, et la compagnie NEWLINE INSURANCE, dans leurs dernières conclusions signifiées le 15 janvier 2020, demandent à la Cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a :
. condamné in solidum les sociétés B, CASTEL & FROMAGET et BUREAU VERITAS à payer à la société A la somme de 291.154 euros en réparation des préjudices subis du fait du sinistre intervenu le 17 août 2017 [sic],
. condamné in solidum les sociétés B, CASTEL & FROMAGET et BUREAU VERITAS à payer à la société DOLIBAM la somme de 78.178 euros en réparation des préjudices subis du fait du sinistre intervenu le 17 août 2017 [sic],
. dit que ces deux sommes porteront intérêts au taux légal à titre compensatoire à compter du 24 juin 2008,
. condamné in solidum les sociétés B, CASTEL & FROMAGET et BUREAU VERITAS à payer à la société DOLIBAM [sic] la somme de 2.576.562 euros au titre de la subrogation du fait du sinistre intervenu le 17 août 2007,
. dit que les deux sommes précitées porteront intérêts au taux légal à titre compensatoire à compter du 20 juin 2008,
. condamné in solidum les sociétés B, CASTEL & FROMAGET et BUREAU VERITAS au paiement des intérêts compensatoires à compter du 17 août 2007, date de la survenance du sinistre,
. condamné in solidum les sociétés B, CASTEL & FROMAGET et BUREAU VERITAS et les compagnies NEWLINE INSURANCE et des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S de LONDRES à payer à la compagnie AXA CORPORATE une indemnité d’un montant de 100.000 euros au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger que la société B n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ou délictuelle,
— dire et juger que faute d’avoir pu vérifier son installation, la société B ne peut être tenue
pour responsable de l’intégralité du système,
— rejeter en conséquence l’ensemble des prétentions des sociétés DOLIBAM et A et de la compagnie AXA CORPORATE à l’encontre de la société B,
En tout état de cause s’agissant des responsabilités,
— dire et juger qu’aucun appel en garantie ne peut prospérer à l’encontre de la société B,
— limiter à tout le moins tout appel en garantie au montant dont la société B serait hypothétiquement redevable envers les sociétés DOLIBAM et A et la compagnie AXA CORPORATE,
— dans cette hypothèse, dire et juger les sociétés CASTEL & FROMAGET, LES ARCHITECTES CVZ et BUREAU VERITAS responsables du dommage et de ses suites,
— condamner solidairement les sociétés CASTEL & FROMAGET, BUREAU VERITAS et LES ARCHITECTES CVZ à relever et garantir la société B et ses assureurs de l’intégralité des condamnations qui pourraient être mises à leur charge dans le cadre du présent litige et excédant, s’il y a lieu, sa part résiduelle de responsabilité,
En tout état de cause,
— réduire à la somme de 1.670.065,82 euros les préjudices de la société A,
— réduire à la somme de 592.395,45 euros les préjudices de la société DOLIBAM,
— constater que la société B a fait l’objet d’une radiation d’office en application de l’article R123-136 du code de commerce en raison d’une cessation d’activité,
— condamner in solidum les sociétés DOLIBAM et A et la compagnie AXA CORPORATE à rembourser à la compagnie NEWLINE INSURANCE la somme de 2.307.989 euros qui leur a été versée en avril 2015,
— rejeter comme mal fondée la demande de dommages et intérêts de la société CASTEL & FROMAGET à l’encontre de la société B ainsi que l’ensemble des demandes formées à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter l’ensemble des prétentions à l’encontre de la société B,
— condamner solidairement les sociétés DOLIBAM et A et la compagnie AXA CORPORATE ainsi que tout succombant à verser à la société B une somme de 150.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP GRAPOTTE BENETREAU.
Les sociétés BUREAU VERITAS et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, contrôleurs techniques, dans leurs dernières conclusions signifiées le 11 février 2020, demandent à la Cour de :
— prendre acte que la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION vient aux droits de la société BUREAU VERITAS par suite d’un apport partiel d’actif,
— ordonner le rejet de toute demande contre la société BUREAU VERITAS,
— dire et juger recevable l’intervention volontaire de la société BUREAU VERITAS
CONSTRUCTION,
— recevoir la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS, par suite d’un appel [sic] partiel d’actif, en son recours et l’y déclarer bien fondé,
A titre principal,
— juger que la société DOLIBAM, maître d’ouvrage, et la compagnie AXA CORPORATE, son assureur, fondent leurs prétentions formées à l’encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION sur les seuls dispositions des articles 1147 et 1382 du code civil,
— or juger :
. que le désordre litigieux est indéniablement de nature décennale, et donc relève de la seule sanction des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
. que la société DOLIBAM, maître d’ouvrage, et la compagnie AXA CORPORATE, son assureur, en se fondant pas leurs prétentions formées à l’encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION sur le visa des articles 1792 et suivants du code civil, privent leur action et leurs demandes d’un fondement légitime,
— juger que la société A en sa qualité de simple locataire de la société DOLIBAM ne peut agir à l’encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION que sur un fondement quasi-délictuel, ce qu’elle ne précise aucunement aux termes de ses conclusions communes à celles de la société DOLIBAM et de la compagnie AXA CORPORATE,
— juger que les sociétés B et NEWLINE INSURANCE, LES ARCHITECTES CVZ et CASTEL & FROMAGET ne peuvent agir contre la société BUREAU VERITAS que sur un fondement quasi-délictuel, ce qu’elles ne précisent aucunement aux termes de leurs conclusions respectives,
— juger par conséquence que les demandes formées contre la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION par les sociétés DOLIBAM, A, la compagnie AXA FRANCE, la société B et la compagnie NEWLINE INSURANCE, la société LES ARCHITECTES CVZ et la MAF ainsi que celles de la société CASTEL & FROMAGET sont mal fondées, les rejeter et les débouter,
— rejeter les demandes de condamnation solidaire formulées contre la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
— infirmer subséquemment le jugement querellé en ses condamnations prononcées à l’encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
— condamner in solidum les sociétés DOLIBAM et A et la compagnie AXA CORPORATE à restituer à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION le montant total d’exécution des termes du jugement querellé exposé par ses soins à hauteur d’une somme de 476.288,02 euros, toutes causes de condamnations confondues,
A titre subsidiaire,
— juger que le désordre litigieux se trouve avoir pour cause exclusive de toute autre un événement de force majeure exonératoire de toute responsabilité des locateurs d’ouvrage, en la circonstance d’un cyclone,
— infirmer le jugement querellé et rejeter et débouter les demandes formées contre la société BUREAU VERITAS par les sociétés DOLIBAM et A, la compagnie AXA CORPORATE, la société B et la compagnie NEWLINE INSURANCE, la société LES ARCHITECTES CVZ et la MAF ainsi que la société CASTEL & FROMAGET, les jugeant infondées,
— condamner subséquemment in solidum les sociétés DOLIBAM et A et la compagnie AXA CORPORATE à restituer à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION le montant total d’exécution des termes du jugement querellé exposé par ses soins à hauteur d’une somme de 476.288,02 euros, toutes causes de condamnations confondues,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que dans les limites et l’objet de sa mission de contrôle technique, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION n’avait aucunement à examiner le fonctionnement du réseau de traitement des eaux pluviales, encore moins la suffisance des trop-pleins,
— juger que dans les limites et l’objet de sa mission de contrôle technique, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a parfaitement rempli ses obligations contractuelles et légales,
— juger qu’en tout état de cause, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, qui encore une fois n’en était aucunement tenue, n’aurait pu déceler l’insuffisance des trop-pleins,
— juger que ce soit sur un fondement de responsabilité contractuelle sanctionnée par les dispositions des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, 1103, 1104 et 1231-1 nouveaux du code civil, ou encore quasi-délictuelle sanctionnée par les dispositions des articles 1382 et 1383 anciens du code civil, 1240 et 1241 nouveaux du code civil, et enfin décennale sanctionnée par les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, la responsabilité de la société BUREAU VERITAS ne peut être retenue en l’espèce,
— infirmer le jugement querellé et rejeter et débouter les demandes formées contre la société BUREAU VERITAS par les sociétés DOLIBAM et A, la compagnie AXA CORPORATE, la société B et la compagnie NEWLINE INSURANCE, la société LES ARCHITECTES CVZ et la MAF et la société CASTEL & FROMAGET, les jugeant infondées,
— condamner subséquemment in solidum les sociétés DOLIBAM et A et la compagnie AXA CORPORATE à restituer à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION le montant total d’exécution des termes du jugement querellé exposé par ses soins à hauteur de la somme de 476.288,02 euros, toutes causes de condamnations confondues,
A titre plus que subsidiaire,
— en premier lieu, juger que la clause limitative de responsabilité stipulée à l’article 5 des conditions générales de la convention de contrôle technique est applicable,
— faire application de la clause limitative de responsabilité prévue au contrat,
— juger que le montant total de la condamnation éventuellement prononcée contre la société BUREAU VERITAS dans les termes de l’article 5 des conditions générales de la convention de contrôle technique ne peut excéder deux fois le montant des honoraires perçus au titre de la mission,
— juger que toute condamnation contre la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION sera limitée à 13.600 euros HT,
— juger que tout appel en garantie contre la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ne peut
excéder le montant de cette somme,
— juger qu’aucun appel en garantie ne peut prospérer contre la société BUREAU VERITAS,
— en deuxième lieu et à défaut, juger que la clause limitative de responsabilité interdit au maître d’ouvrage et/ou à son subrogé de rechercher la responsabilité de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
— juger qu’en application de l’article L111-24 du code de la construction et de l’habitation, nul appel en garantie contre la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ne peut prospérer,
— mettre la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION hors de cause et rejeter toute prétention dirigée contre elle,
— condamner subséquemment in solidum les sociétés DOLIBAM et A et la compagnie AXA CORPORATE à restituer à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION le montant total d’exécution des termes du jugement querellé exposé par ses soins à hauteur de la somme de 476.288,02 euros, toutes causes de condamnations confondues,
— à tout le moins, juger que tout appel en garantie doit être satisfait à hauteur du seul montant indemnitaire et réparatoire dont la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION serait hypothétiquement redevable envers le maître d’ouvrage,
— condamner subséquemment in solidum les sociétés DOLIBAM et A et la compagnie AXA CORPORATE à restituer à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, déduction faite des condamnations qui seraient prononcées à son encontre par l’arrêt à intervenir, le solde du montant total d’exécution des termes du jugement querellé exposé par ses soins à hauteur de la somme de 476.288,02 euros, toutes causes de condamnations confondues,
— en troisième lieu et en tout état de cause, juger recevables et bien fondés tous recours à l’encontre de la société LES ARCHITECTES CVZ et de la MAF,
— juger que les sociétés CASTEL & FROMAGET, B et LES ARCHITECTES CVZ engagent leurs responsabilités de manière prépondérante dans la survenance du sinistre litigieux,
— condamner les sociétés CASTEL & FROMAGET, B et NEWLINE INSURANCE, LES ARCHITECTES CVZ et la MAF in solidum à garantir intégralement la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION des condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre par l’arrêt à intervenir, à défaut au moins à 80%, fondement étant pris des dispositions des articles 1382 et 1383 anciens et 1240 et 1241 nouveaux du code civil,
— juger et limiter la condamnation de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION qu’à hauteur de 10% maximum, en dehors de toute solidarité et hors l'in solidum,
A titre accessoire,
— condamner tout succombant à verser à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 150.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux dépens dont distraction au profit de la SELARL LEROY MERLIN Avocats,
— juger par équiter [sic] et limiter toute condamnation aux dépens à l’encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à hauteur de 10% maximum, en dehors de toute solidarité et hors une condamnation in solidum.
La société CASTEL & FROMAGET, entreprise titulaire des lots couverture étanchéité et charpente métallique, dans ses dernières conclusions signifiées le 12 avril 2019, demande à la Cour de :
— dire et juger que la cause de l’effondrement de la toiture du centre commercial Génipa survenu le 17 août 2007 a pour origine l’erreur de conception du système d’évacuation des eaux pluviales de la toiture par le concepteur de ladite installation et spécialiste du système siphoïde, la société B,
— dire et juger que la société B ne peut justifier d’aucun élément propre à démontrer que le sinistre trouvait son origine dans une cause étrangère ou un cas de force majeure ou la faute d’un tiers qui serait susceptible de l’exonérer de sa plein et entière responsabilité,
— dire et juger que l’avis technique déposé par la société B et qu’elle exploite depuis 1969, confirmé par l’avis du CSTB obtenu en 2001, lui donner la charge, du fait de son exclusive compétence, de la conception des systèmes d’évacuation des eaux pluviales en toiture lorsque son système siphoïde est choisi,
— par voie de conséquence, dire et juger que seule la société B avait la capacité de dire si le nombre de naissance d’évacuation d’eaux pluviales et de trop-pleins qu’elle avait positionné sur l’ensemble de ces plans, objet de la commande initiale du 17 novembre 2003 et du bon de commande complémentaire du 19 décembre 2003 incluait bien la prestation prévus dans l’avis technique d’étude et de dimensionnement du système d’évacuation des eaux pluviales, relevant seul de la compétence de la société B,
— par voie de conséquence, dire et juger que la société B en sa qualité de conceptrice du système d’évacuation d’eaux pluviales mis en 'uvre sur la toiture du centre commercial de GENIPA est à l’origine exclusive de l’effondrement de la charpente, du fait des fautes qu’elle a commises,
— par voie de conséquence, dire et juger que seule la société B doit être déclarée responsable de ce sinistre et en supporter l’ensemble des conséquences,
— dès lors, condamner la société B à indemniser seule la compagnie AXA CORPORATE et ses assurées les sociétés DOLIBAM et A du fait des dommages et préjudices qu’elles ont subis et supportés du fait dudit effondrement,
— réformer le jugement sur ce point,
— rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— à défaut, condamner la société B à relever et garantir indemne la société CASTEL & FROMAGET de toutes sommes mises à sa charge en principal, frais et accessoires,
— en outre, dire et juger que le rapport d’expertise judiciaire, répondant à l’ensemble des dires et observations des parties, caractérise, au plan factuel et technique, les éléments de nature à caractériser non seulement la responsabilité principale et prépondérante de la société B, mais la défaillance du contrôleur technique dans son obligation d’alerter le maître d’ouvrage sur l’existence d’aléa quant à la solidité de l’ouvrage, et du maître d''uvre titulaire d’une mission complète, la société LES ARCHITECTES CVZ, qui ont été à l’origine de la conception du décaissé à l’intérieur duquel le sinistre est survenu,
— et donc dire et juger que le contrôleur technique en n’ayant émis aucune réserve tant sur l’utilisation
du système B sur le bâtiment alors que l’avis technique n’était pas délivré pour une réalisation dans les DOM TOM, et en ne mettant (que ') des avis favorables sur le système conçu par la société B et sur les travaux réalisés en conséquence de cette conception, a failli à son obligation vis-à-vis du maître d’ouvrage du fait de la mission solidité qui lui était impartie,
— par voie de conséquence, dire et juger que le contrôleur technique VERITAS est responsable pour partie de l’effondrement subi et doit donc voir sa responsabilité retenue, du fait des fautes qu’il a commis,
— par voie de conséquence, condamner la société BUREAU VERITAS à relever et garantir indemne la société CASTEL & FROMAGET de toutes sommes mises à sa charge en principal, frais et accessoires,
— réformer le jugement sur ce point,
— en outre, dire et juger que la société LES ARCHITECTES CVZ, maître d''uvre et débiteur d’une mission complète, est à l’origine de la création du décaissé à l’intérieur duquel l’effondrement est survenu,
— dire et juger comme rappelé par l’expert judiciaire qu’en cette qualité, il avait l’obligation de "ne pas laisser construire aveuglément la zone encaissée, dans un regard attentif",
— par voie de conséquence, dire et juger que la société LES ARCHITECTES CVZ a failli à sa mission et engagé à ce titre sa responsabilité vis-à-vis du maître d’ouvrage,
— par voie de conséquence, dire et juger que sa responsabilité est pleine et entière vis-à-vis de la société CASTEL & FROMAGET et ce du fait du sinistre objet du litige et l’exposant aux sommes mises à sa charge, en principal, frais et accessoires,
— réformer le jugement sur ce point, en consacrant cette responsabilité pleine et entière de la société LES ARCHITECTES CVZ,
— la condamner à relever et garantir indemne la société CASTEL & FROMAGET de toutes sommes mises à sa charge,
— enfin, s’agissant de la responsabilité propre de la société CASTEL & FROMAGET,
— dire et juger qu’en sa qualité de locateur d’ouvrage titulaire des marchés de charpente et de couverture, elle a fait appel, par l’intermédiaire de la société CASTEL & FROMAGET FRANCE qui devait (lui) fournir l’ensemble des éléments de charpente et de couverture à la société B qui a conçu le système d’évacuation des eaux par procédé siphoïde,
— dire et juger que l’absence au débat de la société CASTEL & FROMAGET FRANCE ne peut influer sur l’appréciation de la responsabilité de la société CASTEL & FROMAGET ou sur la responsabilité de la société B,
— en effet, dire et juger que les éléments produits tant à l’expertise que dans le cadre de la présente instance démontrent la parfaite transparence de l’intervention de la société CASTEL & FROMAGET FRANCE entre la société CASTEL & FROMAGET et les intervenants sur le chantier à savoir les sociétés LES ARCHITECTES CVZ, BUREAU VERITAS et "GUEZ CARIABES" (pour le compte du maître d’ouvrage) et B,
— dire et juger qu’en effet la société CASTEL & FROMAGET FRANCE a systématiquement diffusé l’ensemble des éléments (de) refus de la société B à l’ensemble des intervenants sur le
chantier, laissant à cette dernière la naturelle paternité donc responsabilité du système qu’elle avait conçu,
— et donc, dire et juger que c’est à bon droit que la société CASTEL & FROMAGET exerce une action en garantie à l’encontre de la société B, fondée sur les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil, aucun lien contractuel n’existant entre elles,
— dire et juger que la démonstration des fautes commises par la société B a été effectuée permettant de consacrer sa pleine et entière responsabilité,
— dire et juger que le seul reproche qui a été fait à la société CASTEL & FROMAGET dans le rapport d’expertise concerne un éventuel manquement à son obligation de conseil,
— or, dire et juger que seule la société B était en capacité de disposer de la compétence et la connaissance technique permettant d’émettre toutes réserves utiles quant à la stabilité de l’ouvrage, nonobstant la suppression des trop-pleins 2 et 3 sur la zone décaissée,
— dire et juger que la société B n’a émis aucune réserve sur ce point et a diffusé un plan sur lequel lesdits trop-pleins d’apparaissaient pas,
— dire et juger que les constats effectués en expertise judiciaire ont permis de confirmer que le système d’évacuation des eaux pluviales conçu par la société B avait été réalisé conformément aux prescription de cette dernière,
— dire et juger que faute de réserve émise par la société B, seule compétente et sachant, la société CASTEL & FROMAGET ne pouvait remplir aucune obligation de conseil vis-à-vis du maître d’ouvrage ou des autres intervenants sur le chantier, la connaissance du risque n’ayant pas été à son attention,
— par voie de conséquence, dire et juger qu’aucune responsabilité propre ne pourra être attribuée à la société CASTEL & FROMAGET tant du fait de ses propres interventions que de celle de la société CASTEL & FROMAGET FRANCE,
— réformer le jugement sur ce point,
— dire et juger que la société B doit être considérée vis-à-vis non seulement de la société CASTEL & FROMAGET FRANCE mais également de la société CASTEL & FROMAGET comme le spécialiste du système d’évacuation des eaux pluviales de la toiture du centre commercial de Génipa,
— dire et juger qu’en n’émettant aucune réserve quant à l’incapacité du système d’évacuation des eaux pluviales conçu par la société B de remplir son office avec la suppression de deux trop-pleins au droit des files n°2 et 3, la société B a manqué à son obligation de renseignement et de conseil renforcé qu’elle devait en sa qualité d’intervenant spécialiste,
— consacrer donc également de ce fait et sur ce point sa pleine et entière responsabilité, dont elle est débitrice en application des articles 1240 et suivants du code civil vis-à-vis de la société CASTEL & FROMAGET,
— réformer le jugement sur ce point,
— et, par voie de conséquence, prononcer sa mise hors de cause,
— dire et juger en tout état de cause que les co-obligés à la dette ne peuvent, "sans qu’il soit tirés les conséquences [ sic]« des constatations sur les fautes respectives de chacune des parties, et leurs poids individuel, (être) tenus de manière » égalitaire" à la réparation du dommage,
— dire et juger qu’au vu des éléments techniques et de faits soumis par l’expert judiciaire en conclusion de son rapport, le jugement doit être réformé en ce qu’il n’a pas tranché les demandes en garanties,
— et donc, condamner les sociétés B, in solidum avec son assureur la compagnie NEWLINE INSURANCE, ainsi que la société LES ARCHITECTES CVZ à relever et garantir indemne la société CASTEL & FROMAGET de toutes sommes mises à sa charge en principal, frais et accessoires, outre intérêts,
A titre subsidiaire, et pour le cas où la Cour estimerait ne pas devoir prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société CASTEL & FROMAGET ou l’entière garantie des sommes mises à sa charge de cette dernière par la société B,
— dire et juger que les responsabilité ont été appréciées au plan factuel et technique par l’expert judiciaire en conclusion de son rapport, de manière décroissante entre, toute d’abord, la société B, responsable prépondérante et principale, puis le bureau de contrôle BUREAU VERITAS, qui a failli à sa mission de prévention des aléas en matière de solidité de l’ouvrage lequel s’est effondré partiellement, du maître d''uvre qui a failli à son obligation de maîtrise d''uvre complète en ne s’intéressant pas aux conséquences de la modification et de la création du décaissé effondré, et donc de la société CASTEL & FROMAGET pour manquement à son devoir de conseil,
— dans ces conditions, dire et juger que la part de responsabilité qui pourra être fixée à l’encontre de la société B doit être retenue de manière prépondérante, compte tenu de l’importance de sa défaillance et de son exclusive compétence en matière de système siphoïde d’évacuation des eaux pluviales,
— dire et juger que la responsabilité technique de la société BUREAU VERITAS doit également être caractérisée de manière plus importante qu’aucun titre d’un simple manquement à sa mission, le sinistre ayant été constitué par un effondrement d’une partie de l’ouvrage, portant manifestement atteinte à la solidité de celui-ci,
— en outre, dire et juger que le maître d''uvre, la société LES ARCHITECTES CVZ, en concevant, en variant de son projet initial, la zone 2 décaissée, a créé un ouvrage avec des dispositions particulières dont il devait s’assurer de la bonne conception et du fonctionnement,
— condamner in solidum les sociétés BUREAU VERITAS et LES ARCHITECTES CVZ à relever et garantir indemne la société CASTEL & FROMAGET et la société CASTEL & FROMAGET FRANCE en principal, frais et accessoires, des sommes mises à leur charge et excédant leur part résiduelle de responsabilité,
— enfin, dire et juger que la responsabilité de la société CASTEL & FROMAGET tant pour son propre compte que du fait de l’intervention CASTEL & FROMAGET FRANCE, parfaitement limitée dans l’appréciation effectuée par l’expert judiciaire à un simple et éventuel manquement à une obligation de conseil, pour une alerte sur un risque de sécurité qui ne lui a pas été donnée par le seul intervenant sachant en matière d’évacuation par système siphoïde devra être retenu de manière limitée,
— réformer le jugement sur ce point,
— et condamner in solidum les sociétés B, tenue in solidum avec son assureur la compagnie NEWLINE INSURANCE, BUREAU VERITAS et LES ARCHITECTES CVZ à relever
et garantir la société CASTEL & FROMAGET des sommes mises à sa charge et excédant sa part résiduelle de responsabilité,
— réformer le jugement sur ce point,
— dire et juger que tous autres moyens plus amples ou contraires ne pourront qu’être rejetés car dépourvus de tout justificatif ou fondement,
— condamner tout succombant à payer à la société CASTEL & FROMAGET la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction, pour ceux-là concernant, au profit de Maître Patricia HARDOUIN.
La société LES ARCHITECTES CVZ, maître d''uvre, et la MAF, dans leurs dernières conclusions signifiées le 10 février 2020, demandent à la Cour de :
— dire et juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la MAF,
— constater que les causes d’effondrement de la toiture décaissée au droit des lignes de caisse sont doubles :
. trop-pleins du système siphoïde inefficaces qui se sont colmatés sous l’effet des végétaux véhiculés par les vents du cyclone Dean dans la nuit des 16 et 17 août 2007,
. nombre insuffisant de trop-pleins défini par la société B, sous-traitant de la société CASTEL & FROMAGET, sur la toiture au niveau du décaissé au droit de la ligne de caisse,
— dire et juger que la conception du système siphoïde relève du marché de travaux de la société CASTEL & FROMAGET qui a eu recours à la société B, sous-traitant, pour l’étude, le dimensionnement, le calcul et la fourniture du système siphoïde,
— donner acte à la société LES ARCHITECTES CVZ du paiement par son assureur la MAF de l’indemnité correspondant à la quote-part de responsabilité allouée par la Cour d’appel de Fort-de-France soit 10% in solidum avec la société BUREAU VERITAS aux droits de laquelle vient la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, et la société CASTEL & FROMAGET par deux chèques d’un montant de 120.704,49 euros à QBE et 167.790,38 euros à la SMABTP, soit un total de 288.494,87 euros,
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé inopposable à la société LES ARCHITECTES CVZ toute créance de quelque nature que ce soit,
— confirmer le jugement en ce qu’il n’a retenu aucune responsabilité à l’encontre de la société LES ARCHITECTES CVZ dès lors que la cause d’effondrement est imputable exclusivement au marché de travaux confié à la société CASTEL & FROMAGET qui a eu recours à un sous-traitant la société B seule conceptrice du système d’évacuation des eaux pluviales,
— dire et juger irrecevables les demandes des sociétés DOLIBAM et A et de la compagnie AXA CORPORATE à l’encontre de la société LES ARCHITECTES CVZ,
— dire et juger mal fondés les appels en garantie formés par les sociétés CASTEL & FROMAGET et B sur saisine de la Cour de céans après cassation, par la société BUREAU VERITAS et les rejeter,
— condamner les sociétés DOLIBAM, A et la compagnie AXA CORPORATE à rembourser à la MAF assureur de la société LES ARCHITECTES CVZ la somme totale de 288.494,87 euros correspondant à sa quote-part d’indemnité payée au titre de l’arrêt de la Cour d’appel de Fort-de-France exécutoire de droit,
A titre subsidiaire,
— si la Cour devait retenir la responsabilité de la société LES ARCHITECTES CVZ, dire et juger recevable et bien fondé son recours et celui de la MAF à l’encontre des sociétés CASTEL & FROMAGET et BUREAU VERITAS et subsidiairement de la société B et la compagnie NEWLINE INSURANCE, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, devenu article 1240 du même code,
— dire et juger exclusives dans la survenance du désordre d’effondrement les fautes de la société B, sous-traitant de la société CASTEL & FROMAGET, dans la conception du réseau siphoïde d’évacuation réseau de technique non courante, objet d’un brevet, en ce que :
. les crépines équipant les trop-pleins sont inefficaces et ne permettent pas d’évier un colmatage par des végétaux,
. le nombre de trop-pleins implantés et définis est insuffisant au droit de la ligne de caisse,
— dire et juger acquise la faute de la société BUREAU VERITAS pour défaut de réserves lors de la proposition du procédé B qui n’avait pas d’agrément pour les Antilles et pour défaut de réserves sur le nombre de trop-pleins,
— dire et juger acquise la faute de la société CASTEL & FROMAGET pour manquement à son obligation de conseil au regard du nombre de trop-pleins outre l’erreur de conception imputable à son marché de travaux,
— condamner en conséquence les sociétés CASTEL & FROMAGET, BUREAU VERITAS et B et son assureur la compagnie NEWLINE INSURANCE à relever et garantir la société LES ARCHITECTES CVZ de toute responsabilité éventuellement mise à sa charge,
— définir entre les précité le partage de responsabilité,
Dans tous les cas,
— dire et juger inopposable à la société LES ARCHITECTES CVZ toute condamnation pécuniaire,
— condamner tout succombant à payer à la société LES ARCHITECTES CVZ la somme de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de première instance, d’appel, de cassation et de renvoi qui pourront être recouvrés avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Les sociétés DOLIBAM et A, maître d’ouvrage et locataire des lieux, et la compagnie AXA CORPORATE, dans leurs dernières conclusions signifiées le 4 décembre 2019, demandent à la Cour de :
— dire et juger recevable et bien fondée l’action diligentée par les sociétés DOLIBAM et A et la compagnie AXA CORPORATE,
— juger que l’effondrement partiel de la couverture du centre commercial est la conséquence d’un
dysfonctionnement du réseau d’évacuation des eaux pluviales de la toiture,
— dire et juger que les désordres sont apparus du fait d’une absence de trop-pleins dans les zones encaissées, ainsi que d’un colmatage des crépines à la naissance des descentes des eaux pluviales,
— juger que les sociétés DOLIBAM et A ne sont pas des sachants et n’avaient pas les compétences nécessaires pour émettre des réserves à la réception,
— entériner le rapport d’expertise,
Ce faisant,
— condamner solidairement les sociétés B, LES ARCHITECTES CVZ, CASTEL & FROMAGET et BUREAU VERITAS à payer aux sociétés DOLIBAM, A et à la compagnie AXA CORPORATE les sommes de :
. 2.586.639 euros à la compagnie AXA CORPORATE,
. 291.154 euros à la société A,
. 78.178,40 euros à la société A,
En tout état de cause,
— dire que cette somme portera intérêts :
. à compter de la quittance subrogative, soit au 24 juin 2008, pour la compagnie AXA CORPORATE,
. à compter du sinistre pour les sociétés DOLIBAM et A,
— condamner solidairement les sociétés B, LES ARCHITECTES CVZ, CASTEL & FROMAGET et BUREAU VERITAS au règlement des intérêts compensatoires à compter de la date du sinistre,
— condamner la MAF à garantir son assurée, la société LES ARCHITECTES CVZ, de toutes les condamnations qui seront prononcées à son encontre,
— ordonner l’anatocisme des intérêts,
— condamner toute partie succombante à payer à la compagnie AXA CORPORATE la somme de 50.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 11 février 2020. Les plaidoiries, initialement fixées au 17 mars 2020, ont été repoussées, en raison de la crise sanitaire, au 12 janvier 2021.
Il a été demandé aux parties, en fin d’audience, de se prononcer par notes en délibéré sur les conséquences de la radiation de la société B du registre du commerce et des sociétés (RCS).
Le conseil de la société B, par note du 18 janvier 2020, indique qu’il avait informé ses contradicteurs en temps utile au cours de la mise en état du dossier, ajoutant que la radiation de celle-ci du RCS n’a pas eu pour effet de lui faire perdre sa personnalité morale.
Le conseil des sociétés DOLIBAM et A et de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, par note du 22 janvier 2021, estime que la radiation d’une société du registre du commerce et des sociétés entraîne de facto la disparition de sa personnalité morale et par conséquence la perte de qualité et d’intérêt à agir. Selon lui, un mandataire ad hoc aurait dû être désigné pour représenter la société B à l’instance. Aussi demande-t-il à la Cour de juger irrecevable l’ensemble des demandes présentées par la société B pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.
Le conseil de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, par note du 25 janvier 2021, considère que la radiation du RCS de la société B ne lui retire pas sa personnalité juridique, de sorte qu’elle peut être condamnée à paiement.
Le conseil de la société CASTEL & FROMAGET, par note du 4 février 2021, indique que celle-ci entend s’en remettre à l’appréciation de la Cour sur la question de la capacité juridique de la société B.
MOTIFS
Sur les interventions volontaires
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention d’une partie non appelée en la cause n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
1. sur l’intervention de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
Il est pris acte de l’intervention volontaire de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, qui vient régulièrement aux droits de la société BUREAU VERITAS par suite d’un apport partiel d’actifs à son profit par cette dernière, qui sera en conséquence mise hors de cause. Cette intervention volontaire, qui ne fait l’objet d’aucune contestation, est conforme aux dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile.
2. sur l’intervention de la MAF
La MAF, assureur de la société LES ARCHITECTES CVZ, a été assignée en garantie par la société B devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins d’indemnisation. La compagnie d’assurance a alors soulevé une exception d’incompétence de cette juridiction et par jugement avant dire droit du 31 juillet 2012, le tribunal y a fait droit, renvoyant le litige opposant les sociétés DOLIBAM, A, LES ARCHITECTES CVZ, B et CASTEL & FROMAGET à la MAF devant le tribunal de grande instance de Fort de France. L’affaire est actuellement pendante devant ce tribunal.
La MAF intervient cependant volontairement à la présente instance, justifiant avoir réglé les sommes de 120.704,49 et 167.790,38 euros, quote-part de l’indemnité mise à la charge de son assurée, la société LES ARCHITECTES CVZ, par arrêt de la Cour d’appel de Fort-de-France du 10 février 2015, statuant sur le recours engagé contre le jugement du 31 juillet 2012.
Ainsi, la MAF présente un intérêt à voir sa demande de remboursement de ladite somme prospérer devant la Cour de céans et sera donc reçue en son intervention volontaire.
Sur la recevabilité des demandes
L’irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).
1. sur la recevabilité des demandes présentées contre la société LES ARCHITECTES CVZ
Les premiers juges ont constaté qu’une procédure collective avait été ouverte contre la société LES ARCHITECTES CVZ par jugement du 26 novembre 2009 mais qu’aucune partie ne justifiait d’aucune déclaration de créance au passif de l’entreprise de maîtrise d''uvre. Aussi ont-ils déclaré irrecevables toutes les prétentions formulées contre elle.
La première cour d’appel a estimé que les prétentions relatives à la responsabilité de la société LES ARCHITECTES CVZ restaient recevables, seules les demandes en paiement à son encontre étant irrecevables.
La Cour de cassation n’a pas répondu au moyen soulevé de ce chef par la société LES ARCHITECTES CVZ.
La société LES ARCHITECTES CVZ fait valoir l’inopposabilité de toute créance indemnitaire à son encontre, rappelant avoir été placée en redressement judiciaire par jugement du 26 novembre 2009 et indiquant qu’aucune déclaration de créance n’avait été présentée à son passif. Elle conclut au rejet de toute action en responsabilité contre elle.
La société B, la société CASTEL & FROMAGET, les sociétés DOLIBAM et A et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ne concluent pas sur ce point et présentent des recours en garantie contre la société d’architecture.
Sur ce,
Il ressort des dispositions de l’article L622-21 du code de commerce que le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Ces dispositions, instituées au titre de la sauvegarde des entreprises, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire (article L631-14 alinéa 1er du code de commerce) et à la procédure de liquidation judiciaire (article L641-3 du même code).
Les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan dûment appelés. Elles tendent alors uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant (article L622-22 du code de commerce).
L’article L622-26 alinéa 2 du code de commerce énonce que les créances non déclarées régulièrement dans les délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus.
Or par jugement du 26 novembre 2009, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société LES ARCHITECTES CVZ.
Aucune partie à la présente instance ne justifie d’une déclaration de créance au passif de l’entreprise contre laquelle une procédure collective a ainsi été ouverte. La société LES ARCHITECTES CVZ a par acte du 20 juin 2011 fait sommation aux sociétés DOLIBAM et A de justifier d’une déclaration. Cette sommation est restée vaine.
Aucune partie à la présente instance ne justifie non plus d’une demande de relevé de forclusion, et a fortiori du prononcé d’un relevé de forclusion à son profit, afin de présenter, hors délai, une déclaration de créance au passif de la société LES ARCHITECTES CVZ.
Par jugement du 23 juin 2011, le tribunal de commerce a arrêté un plan de redressement par voie de continuation de la société LES ARCHITECTES CVZ. Le plan a selon la société LES ARCHITECTES CVZ été exécuté.
Ainsi, faute de toute déclaration de créance au passif de la société LES ARCHITECTES CVZ, aucune demande de condamnation de celle-ci à un quelconque paiement ne saurait prospérer. Le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les prétentions émises à l’encontre de la société d’architecture.
Si cette absence de déclaration de créance empêche toute condamnation à paiement, voire toute requalification d’une demande de condamnation à paiement en demande de constatation d’une créance et de fixation de son montant, elle n’interdit pas de statuer sur les garanties ou responsabilités de la société placée en redressement judiciaire dont le plan a été exécuté.
2. sur la recevabilité du recours subrogatoire de la compagnie AXA CORPORATE
Les premiers juges ont constaté que la réalité du paiement des indemnités par la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS (au titre de l’assurance multirisques industriels dommages et pertes d’exploitation souscrite par la société DOLIBAM) n’était pas contestée, que ce paiement était identifiable au regard des termes du contrat d’assurance et du caractère exceptionnel du sinistre et que l’indemnité versée était inférieure aux préjudices allégués de sorte que l’existence de plafonds de garantie était inopérante. Ils ont ensuite estimé que la subrogation légale prévue par le code des assurances n’excluait pas la possibilité d’une subrogation conventionnelle et que la compagnie AXA CORPORATE, en sa qualité d’apériteur (assureur principal) avait bien mandat pour encaisser les primes, payer les indemnités et diligenter toute procédure pour le compte des co-assureurs. Aussi les juges ont-ils estimé l’action subrogatoire de l’assureur recevable.
La première cour d’appel a également considéré que la compagnie AXA CORPORATE pouvait se prévaloir de la subrogation légale posée par l’article L121-12 du code des assurances, au vu d’une quittance dépourvue d’ambiguïté.
Cassant l’arrêt de la cour d’appel condamnant les sociétés B, CASTEL & FROMAGET, BUREAU VERITAS et ARCHITECTES CVZ, la Cour de cassation ne s’est pas prononcée sur l’action de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS.
La société B et son assureur la compagnie NEWLINE INSURANCE font d’abord valoir l’irrecevabilité du recours subrogatoire de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS sur le fondement de l’article L121-12 du code des assurances, estimant que celle-ci n’est pas autorisée à demander en justice le remboursement de l’indemnité dont serait débiteur son co-assureur la compagnie QBE, au nom de laquelle aucune réclamation n’est présentée (absence de mandat, absence de demande au bénéfice de la partie prétendument représentée, prescription de l’action subrogatoire au titre de la quote-part indemnisée par la compagnie QBE INSURANCE). Elles soulèvent ensuite le caractère inadmissible du recours fondé sur la quittance subrogative et observent, enfin, que ladite quittance n’est pas concomitante au paiement.
La société ARCHITECTES CVZ s’associe aux arguments ainsi opposés par la société B et soutient le défaut de qualité pour agir de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS.
La compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS rappelle que la question de sa subrogation n’a plus lieu d’être discutée, alors que la Cour de cassation n’a pas censuré le premier arrêt d’appel sur ce
point. Elle estime en tout état de cause qu’ayant indemnisé ses assurées, les sociétés DOLIBAM et A, elle est subrogée dans leurs droits, que les plafonds de garantie et franchises sont sans incidence, l’indemnité allouée étant inférieure aux préjudices allégués par ses assurées, qu’elle bénéficie de sa qualité d’apériteur lui conférant mandat pour encaisser les primes, payer les indemnités et agir en justice.
Les sociétés CASTEL & FROMAGET et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION n’ont pas conclu sur ce point.
Sur ce,
Le tribunal mixte de commerce et la cour d’appel ont statué sur la recevabilité de l’action subrogatoire de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS.
La Cour de cassation a été saisie de moyens relatifs à la validité du rapport d’expertise judiciaire, aux responsabilités des intervenants sur le chantier et aux fondements juridiques de ces responsabilités, aux cours des intérêts légaux, à la recevabilité de l’action de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS. Après avoir examiné les moyens relatifs au rapport d’expertise, la Cour a, estimant que la cour d’appel avait statué par des motifs laissant incertain le fondement juridique des condamnations prononcés et "sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens", cassé l’arrêt soumis à son examen.
Cassant l’arrêt de la cour d’appel en ce qu’il a condamné les sociétés B, CASTEL & FROMAGET, BUREAU VERITAS et LES ARCHITECTES CVZ à payer diverses sommes à la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS et aux sociétés DOLIBAM et A, sans avoir à statuer sur les autres moyens, qu’elle n’a donc pas examinés, la Cour de cassation a nécessairement remis en question la recevabilité et le bien-fondé des demandes des sociétés DOLIBAM et A et de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS.
La Cour de céans est donc saisie de la question de la recevabilité du recours subrogatoire de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS.
Le groupe BERNARD HAYOT, pour son compte et le compte de ses filiales et "autres sociétés entrant dans son périmètre« , parmi lesquelles les sociétés DOLIBAM et A, a souscrit un contrat d' »ASSURANCE MULTIRISQUE INDUSTRIELLE« n°413 033 660 20 auprès de »Compagnies d’Assurances participant pour leur part respective à une coassurance, dont la Compagnie apéritrice est : la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS (Y)". La Partie IV de ce contrat précise que la co-assurance de ce contrat s’établit ainsi :
— pour la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS (apériteur) : part de 60%,
— pour la compagnie QBE INSURANCE (co-assureur) : part de 40%.
Les limites et "sous-limites" que contient la police d’assurance en cause, qui selon la société B trouvent à s’appliquer dans la présente affaire, nécessitent un examen au fond des clauses du contrat et demandes de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, et ne constituent donc pas une fin de non-recevoir sanctionnée par l’irrecevabilité des demandes.
(1) sur le mandat de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS
Dans le cadre d’un contrat de co-assurance, l’apériteur, assureur principal qui établit et gère ledit contrat, est présumé investi d’un mandat général de représentation, qui lui permet de percevoir les primes d’assurance, de régler les indemnités et d’agir en justice (en demande ou en défense), dès lors qu’aucun des co-assureurs ne le conteste. Ainsi, la qualité d’apériteur dans un contrat de co-assureur
dispense celui des assureurs qui est ainsi désigné de justifier d’un mandat spécial.
La mention, dans l’annexe de la police souscrite auprès de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, selon laquelle les compagnies d’assurance (AXA CORPORATE SOLUTIONS et QBE INSURANCE) "garantissent l’Assuré aux Conditions Générales et Particulières ci-annexées chacune pour sa part respective et sans solidarité entre elles", ne concerne que les conditions de garanties de l’un ou l’autre des co-assureurs et la répartition finale de leurs garanties, sans remettre en cause la qualité d’apériteur, ainsi désigné, de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS.
Or il n’est pas établi en l’espèce que la compagnie QBE INSURANCE, co-assureur de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, qui aurait intérêt à agir si elle avait payé, totalement ou partiellement, des indemnités, ou souhaitait s’y opposer, ait contesté le mandat de représentation de cette dernière.
Les termes de la quittance du 24 juin 2008, par laquelle le représentant des sociétés DOLIBAM et A reconnaît avoir reçu paiement de l’entière somme de 2.586.689 euros de la part "d’AXA CORPORATE SOLUTIONS", et d’elle seule, révèle en tout état de cause que la compagnie QBE INSURANCE, co-assureur, n’a effectué aucun paiement au titre duquel elle pourrait prétendre bénéficier de la subrogation.
La compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS apparaît donc disposer d’un mandat pour agir en l’espèce au nom de la compagnie QBE INSURANCE, sans que la société B ne puisse plus faire valoir cette absence de mandat ni, par voie de conséquence, la prescription de l’action de la compagnie QBE INSURANCE au titre de 40% de la somme réclamée par la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS.
(2) sur la quittance subrogatoire
L’article 1250 du code civil, en sa version applicable en l’espèce antérieure au 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, dispose que la subrogation est conventionnelle lorsque le créancier recevant son paiement d’une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur et qu’elle doit alors être expresse et faite en même temps que le paiement.
Selon quittance datée du 24 juin 2008, le représentant des deux sociétés DOLIBAM et A reconnaît "avoir reçu d’AXA CORPORATE SOLUTIONS la somme globale de :
Deux millions cinq cent quatre vingt six mille six cent trente neuf euros
(en toutes lettres) :
i 2,586,689.00
et de (en chiffres) :
En remboursement de l’effondrement du toit du supermarché de DUCOS survenu le 17 août 2007, selon les montants retenus par les experts d’assuré et de la compagnie« . La quittance du 24 juin 2008 indique que le paiement de la somme totale de 2.586.689 euros »s’est effectué au moyen d’un premier acompte de 700,000.00 au mois de septembre 2007, suivi d’un second de 1,500,000.00 au mois d’octobre 2007« et que »dès réception par l’Assureur d’un exemplaire de la présente dûment complété, daté et signé par le bénéficiaire de l’indemnité, le solde de l’indemnité, soit386,639.00 sera versé« . Il est ajouté qu' »en conséquence, les sociétés A & DOLIBAM :
- Tiennent et reconnaissent AXA Corporate Solutions Assurance entièrement et valablement quitte et déchargé envers elles de toute réclamation,
- déclarent expressément, au visa des dispositions des articles 1250 du Code civil et L121-12 du Code des assurances, subroger AXA Corporate Solutions Assurance dans ses droits et actions contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à l’intervention de l’assureur".
Il n’est certes justifié d’aucune subrogation concomitante aux paiements intervenus aux mois de septembre et octobre 2007, à hauteur de 700.000 euros puis 1.500.000 euros. La compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ne justifie ensuite pas du paiement du solde de 386.639 euros dès la signature le 24 juin 2008 de la quittance, ainsi que celle-ci le prévoit.
Mais, quand bien même la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ne peut se prévaloir de ladite subrogation conventionnelle, en conséquence de l’absence de preuve de la concomitance des paiements avec celle-ci, elle peut fonder ses prétentions sur le fondement de sa subrogation légale dans les droits et actions des sociétés DOLIBAM et A.
(3) sur la subrogation légale
L’article 1251 ancien du code civil dispose que la subrogation a lieu de plein droit, notamment au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au paiement de la dette, avait intérêt de l’acquitter (3°).
En matière d’assurance, l’article L121-12 du code des assurances énonce que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Or ainsi que l’ont relevé les premiers juges, la quittance du 24 juin 2008 examinée plus haut, signée par le représentant des deux assurées, portant la mention du contrat n°413 033 660 20 (qui est bien la police souscrite auprès de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS), visant précisément le sinistre couvert (lequel, exceptionnel, ne peut, au regard de la date et du montant des dommages indemnisés être confondu avec d’autres sinistres) est particulièrement claire quant à la cause (contrat d’assurance) et l’objet (sinistre) de l’indemnisation.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’action subrogatoire diligentée par la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS à l’égard des sociétés défenderesses, les sociétés B, CASTEL & FROMAGET, BUREAU VERITAS et LES ARCHITECTES CVZ.
La Cour constate en outre que la société AXA CORPORATE SOLUTIONS fait valoir une quittance subrogative à hauteur de 2.586.689 euros sans ventiler les sommes réglées entre les mains de la société DOLIBAM, d’une part, et de la société A, d’autre part. Les premiers juges, après avoir examiné la recevabilité du recours de l’assureur à hauteur de la somme de 2.586.639 euros telle que mentionnée sur la quittance du 24 juin 2008, ont retenu que celui-ci bénéficiait d’un recours subrogatoire à hauteur de 2.044.758 euros au titre des sommes versées à la société A, et de 531.804 euros au titre des sommes versées à la société DOLIBAM, soit à hauteur de la somme totale de 2.576.562 euros, qui ne correspond pas au montant total de la quittance qui lui en a été donnée, supérieur.
Faute d’élément ayant permis aux premiers juges de parvenir à ces montants, seul le montant figurant sur la quittance de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, de 2.586.639 euros sera retenu par la Cour.
3. sur la recevabilité des demandes des sociétés DOLIBAM et A
Les premiers juges ont retenu la recevabilité de l’action des sociétés DOLIBAM et A à l’encontre de l’ensemble des parties défenderesses en première instance, incluant la société LES ARCHITECTES CVZ.
La première cour d’appel n’a pas statué sur ce point.
La Cour de cassation a constaté que pour condamner les sociétés B, CASTEL & FROMAGET, BUREAU VERITAS et LES ARCHITECTES CVZ à indemniser les sociétés DOLIBAM et A et la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, la cour d’appel avait laissé incertain le fondement juridique des condamnations prononcées, l’empêchant d’exercer son contrôle.
La société LES ARCHITECTES CVZ constate que la société DOLIBAM invoque un fondement contractuel pour agir à son encontre alors que la réception de l’ouvrage a été prononcée et rappelle que l’article 1792 du code civil instaure un régime de responsabilité spéciale en cas de désordres affectant la solidité de l’ouvrage à compter de sa réception, lequel est exclusif en application du principe de non-cumul des responsabilités. Elle estime donc qu’elle est irrecevable à agir sur ce fondement contractuel. Ensuite, pour opposer le défaut de qualité à agir de la société A à son encontre, la société LES ARCHITECTES CVZ observe que celle-ci invoque à son encontre un fondement contractuel, alors qu’aucun lien contractuel ne les lie, ou encore le fondement de la garantie légale décennale, qui pourtant ne bénéficie qu’au maître d’ouvrage et aux propriétaires successifs de l’ouvrage.
Les sociétés DOLIBAM et A ne concluent pas sur la recevabilité de leurs demandes. Elles font valoir le contrat de maîtrise d''uvre de la société LES ARCHITECTES CVZ, et, partant, sa responsabilité contractuelle.
Sur ce,
Le caractère non fondé ou mal fondé d’une demande n’est pas sanctionné par son irrecevabilité, laquelle est une fin de non-recevoir.
(1) sur la recevabilité des demandes de la société DOLIBAM
Ainsi qu’il le sera rappelé plus bas, le prononcé de la réception des ouvrages en cause n’exclut pas nécessairement toute action contre les locateurs d’ouvrage sur un fondement contractuel, mais oblige certainement à l’examen préalable de la garantie légale décennale. Or si les conditions de celle-ci se trouvent réunies, elle seule tend à s’appliquer, à l’exclusion de tout autre régime de responsabilité.
Ces points nécessitent un examen au fond, et la société DOLIBAM ne saurait être déclarée irrecevable en son action contractuelle contre la société LES ARCHITECTES CVZ du seul fait du prononcé de la réception des ouvrages objet du litige.
Ajoutant au jugement, la recevabilité des demandes de la société DOLIBAM sera retenue, et lesdites demandes seront examinées au fond.
(2) sur la recevabilité des demandes de la société A
La société A, qui ne justifie d’aucun contrat conclu avec la société LES ARCHITECTES CVZ, ne peut rechercher la responsabilité contractuelle de celle-ci sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil (en sa version applicable en l’espèce, antérieure au 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations).
Non maître d’ouvrage ni propriétaire du centre commercial qui a subi le sinistre en cause en l’espèce, la société A ne peut non plus rechercher la garantie légale décennale de l’architecte, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, cette garantie ne bénéficiant en effet qu’au maître d’ouvrage initial et aux acquéreurs successifs de l’ouvrage.
La question du fondement juridique des demandes de la société A relève cependant d’un examen au fond, et non d’une fin de non-recevoir.
La société A, qui fait valoir un préjudice du fait de l’effondrement d’une partie du centre commercial dont elle est le preneur à bail, justifie d’un intérêt certain à voir ses prétentions prospérer (article 31 du code de procédure civile) et a qualité pour agir en justice, sinon sur les fondements précités, au moins sur d’autres fondements, étant rappelé que le juge peut donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux (article 12 du code de procédure civile).
Enfin et en tout état de cause, les termes mêmes de la cassation qui obligent les parties à saisir à nouveau une cour d’appel rendent nécessaire l’examen du fondement juridique des demandes présentées, fondement incertain à la lecture du jugement et de l’arrêt de la première cour d’appel. Le fondement juridique des demandes indemnitaires des sociétés DOLIBAM et A et récursoires de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS constitue l’objet principal de la saisine de la Cour de céans.
Ajoutant au jugement, la recevabilité des demandes de la société A sera retenue, et lesdites demandes examinées au fond.
4. sur la recevabilité des demandes de la société B ou présentées contre celle-ci
La société B a été radiée d’office du registre du commerce et des sociétés (RCS) le 9 janvier 2018, trois mois après la mention de la cessation de son activité. Cette radiation est ainsi intervenue postérieurement au jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France du 31 juillet 2012, à l’arrêt de la Cour d’appel de Fort-de-France du 10 février 2015, à l’arrêt de la Cour de cassation du 8 décembre 2016 et à la saisine de la Cour de céans des mois de mars et juin 2017. Elle est antérieure à la signification des dernières conclusions des parties, entre les mois d’avril 2019 et février 2020.
La société B estime que sa radiation de celle-ci du RCS n’a pas eu pour effet de lui faire perdre sa personnalité morale.
La société BUREAU VERITAS considère la radiation du RCS de la société B ne lui retire pas sa personnalité juridique, de sorte qu’elle peut être condamnée à paiement.
La société CASTEL & FROMAGET s’en rapporte à justice sur ce point.
Les sociétés DOLIBAM et A et la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS affirment que la radiation d’une société du registre du commerce et des sociétés entraîne la disparition de sa personnalité morale et par conséquence la perte de qualité et d’intérêt à agir et qu’ainsi, un mandataire ad hoc aurait dû être désigné pour représenter la société B à l’instance.
Sur ce,
Une société ne jouit certes de sa personnalité morale qu’à compter de son immatriculation (article 1842 du code civil), de son inscription au registre du commerce et des sociétés. Mais la radiation de la société dudit registre n’a pour effet ni de lui faire perdre sa personnalité morale ni de mettre fin aux fonctions de son dirigeant. Ainsi, la société garde sa personnalité morale tant que celle-ci se trouve débitrice ou créancière et peut, y ayant non seulement intérêt mais également qualité, agir en
justice, en demande ou en défense.
La désignation d’un mandataire est nécessaire lorsque la société fait l’objet d’une procédure collective et son dirigeant dessaisi de certaines de ses prérogatives, ce qui n’est pas le cas en l’espèce de la société B, qui a cessé son activité mais n’a pas fait l’objet d’une telle procédure.
La société B est donc recevable en son action devant la Cour de céans.
Au fond, sur l’indemnisation des sociétés DOLIBAM, A et le recours de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS
Les premiers juges ont retenu les fautes respectives des sociétés B, BUREAU VERITAS et CASTEL & FROMAGET (étant rappelé qu’ils ont estimé les demandes présentées contre la société LES ARCHITECTES CVZ irrecevables) sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien du code civil, posé par les sociétés DOLIBAM et A et la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS. Ils ont ensuite écarté le rôle exonératoire de responsabilité du cyclone Dean et de la faute commise par les victimes. Ils ont considéré que les trois entreprises fautives avaient toutes contribué, dans une même proportion, à la réalisation du dommage, lequel n’aurait pu se produire sans la conjonction des carences des trois, si bien qu’il n’ont opéré aucun partage des responsabilités. Ils ont exclu la clause limitative de responsabilité opposée par la société BUREAU VERITAS. Les magistrats ont enfin évalué les préjudices subis par les maîtres d’ouvrage et leur assureur au vu des conclusions de l’expert.
La première cour d’appel a examiné le rôle exonératoire du cyclone Dean puis les responsabilités des parties, indiquant que "les différents intervenants à la construction attraits à la procédure sont susceptibles de voir leurs responsabilités respectives engagées au titre des dispositions de l’article 1792 et suivants, de l’article 1134 voire de l’article 1382 du code civil« , ajoutant qu' »il est de toutes façons nécessaire de démontrer l’existence d=une faute commise par eux dans l’exécution de leurs missions". La cour a ainsi examiné les fautes des sociétés B, BUREAU VERITAS, CASTEL & FROMAGET et LES ARCHITECTES CVZ et retenu une responsabilité de la société B à hauteur de 70% du sinistre et une responsabilité des autres intervenants, ensemble, à hauteur de 30%.
La Cour de cassation, observant qu’en statuant ainsi, "par des motifs qui laissent incertain le fondement juridique des condamnations qu’elle a prononcées« et qui ne la mettent pas »en mesure d’exercer son contrôle", la cour d’appel n’avait pas donné de base légale à sa décision.
La société B fait à titre principal valoir l’absence de faute de sa part et en tout état de cause l’absence de lien de causalité entre les manquements qui lui sont reprochés et le sinistre. Elle reproche aux premiers juges de ne pas s’être intéressés au périmètre de ses engagements contractuels.
La société BUREAU VERITAS reproche aux premiers juges l’absence de fondement adéquat à leur décision. Elle estime que le désordre litigieux est de nature décennale et relève donc de la seule sanction des articles 1792 et suivants du code civil, constatant que la société DOLIBAM et la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS fondent leurs prétentions sur les articles 1147 et 1382 anciens du code civil.
La société CASTEL & FROMAGET fait valoir la nécessaire répartition des responsabilités, examinant la responsabilité des sociétés B, qu’elle estime prépondérante, BUREAU VERITAS et ARCHITECTES CVZ.
La société ARCHITECTES CVZ constate que la société A agit contre elle sur le fondement de sa responsabilité contractuelle sans pour autant justifier d’un lien contractuel, de sorte que son action en indemnisation est irrecevable. Elle rappelle ensuite que l’ouvrage a été réceptionné le 14
juin 2007 sans réserve, de sorte qu’en application du principe du non cumul des responsabilités, la société DOLIBAM n’est pas recevable à agir contre elle. Subsidiairement, elle fait valoir le caractère mal fondé de l’action de la société DOLIBAM et de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS contre elle. La société d’architecture estime n’avoir commis aucun manquement contractuel à sa mission à l’origine du sinistre.
Les sociétés DOLIBAM et A et la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ne critiquent pas le jugement qui a exclu la force majeure constituée par l’ouragan Dean (élément déclenchant et non fait générateur, prévisible). Elles rappellent que la Cour de cassation n’a pas pu exercer son contrôle sur le fondement juridique des condamnations prononcées compte tenu de la rédaction ambiguë des motifs de la cour d’appel, que le rapport d’expertise judiciaire a identifié de manière formelle et détaillée les responsabilités des différents intervenants et que les premiers juges se sont clairement fondés sur les dispositions de l’article 1382 du code civil. Elles visent également, au dispositif de leurs écritures, l’article 1792 du code civil. Elles font valoir la responsabilité délictuelle de la société B et la responsabilité contractuelle des sociétés CASTEL & FROMAGET, BUREAU VERITAS et ARCHITECTES CVZ et estime que les quatre entreprises engagent leur responsabilité solidaire dans cette affaire.
Sur ce,
Au terme de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l=affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. Cette garantie se prescrit par dix ans à compter de la réception des travaux (article 1792-4-1 du code civil).
Est ainsi posé un régime de garantie légale décennale pour les désordres non apparents à la réception, survenus ensuite et affectant la destination ou la solidité de l’ouvrage.
Ce régime légal de garantie décennale est, dès lors que les conditions de son applicabilité sont réunies (présence d’ouvrage de construction, réception, survenance de désordres postérieurs à la réception non apparents à ce moment et affectant la destination ou la solidité de l’ouvrage), exclusif de tout autre régime de responsabilité.
Les sociétés DOLIBAM et A et la compagnie AXA FRANCE font certes bien valoir, dans leurs dernières conclusions, la "responsabilité pleine et entière des sociétés intervenantes à la construction de l’ouvrage sur le fondement de l’article 1382 du Code civil pour la société B et sur le fondement des articles 1792 et 1134 pour les parties qui étaient liées par un contrat avec le maître d’ouvrage". Mais elles n’évoquent à titre argumentaire que la faute de la société B, et les fautes (en fait les manquements à leurs obligations contractuelles) des sociétés CASTEL & FROMAGET, LES ARCHITECTES CVZ et BUREAU VERITAS, sans aucunement développer, pour les mettre en évidence, les conditions d’application de la garantie légale décennale, au titre de laquelle les fautes et manquements contractuels sont inopérants. Seule la société BUREAU VERITAS place très justement les débats sur le fondement de la garantie légale décennale et développe sa motivation sur ce fondement.
La garantie légale décennale des constructeurs et réputés tels bénéficie à la société DOLIBAM, maître d’ouvrage et à la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, subrogée dans ses droits, puis aux acquéreurs successifs de l’ouvrage.
Sont d’abord réputés constructeur de l’ouvrage, tenus de cette garantie légale décennale, les sociétés LES ARCHITECTES CVZ et CASTEL & FROMAGET, architecte et entreprise liées au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, visés par l’article 1792-1-1° du code civil, dès lors que
l’apparition des désordres peut être rattachée, imputée, à leur intervention. La société BUREAU VERITAS, contrôleur technique, est également tenue de cette garantie légale dans les conditions posées par l’article L111-24 du code de la construction et de l’habitation.
Pour les dommages affectant l’ouvrage mais ne revêtant pas le caractère de gravité exigé par l’article 1792 du code civil précité, les dommages intermédiaires, la responsabilité des locateurs d’ouvrage peut être recherchée par le maître d’ouvrage ou ses subrogés sur un fondement contractuel, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil (en sa version applicable en l’espèce, antérieure au 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations). Il ne s’agit plus alors de mettre en 'uvre un régime de garantie, mais un régime de responsabilité, pour faute prouvée. Selon ces dispositions en effet les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et se résolvent en dommages et intérêts à raison de l’inexécution par le débiteur de son obligation.
Le maître d’ouvrage ne peut ensuite rechercher la responsabilité des intervenants sur le chantier avec lesquels il n’a pas directement contracté, et, en l’espèce, la société B, que sur un fondement délictuel, au visa de l’article 1382 ancien du code civil, dont les termes sont repris par l’article 1240 nouveau du même code.
Toute autre personne que le maître d’ouvrage, qui prétend avoir subi des désordres du fait des divers intervenants sur le chantier, telle la société A, preneur à bail du centre commercial Génipa, peut enfin rechercher la responsabilité délictuelle de ceux-ci, sur ce même fondement.
La solidarité ne se présumant pas (article 1202 du code civil), en l’absence de solidarité expresse, légale ou conventionnelle, aucune responsabilité solidaire ne saurait être retenue ni, partant, de condamnation solidaire prononcée. Tout au plus les intervenants à l’opération de construction qui ont, chacun de son propre fait, concouru ensemble à la réalisation d’un même dommage peuvent voir leur garantie, ou responsabilité, engagée in solidum, et sont alors tenus in solidum à réparation.
Les sociétés DOLIBAM et A et la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS disposent à l’encontre des assureurs des parties responsables d’un droit d’action directe, posé par l’article L124-3 alinéa 1er du code des assurances au profit du tiers lésé. Les parties responsables disposent de ce même droit d’action directe contre les assureurs des co-responsables. Chaque partie dispose ensuite d’un recours contre son propre assureur sur un fondement purement contractuel.
Enfin, si les intervenants sur le chantier sont tenus in solidum à réparation, au titre de leur obligation à la dette, vis-à-vis de la société DOLIBAM, maître d’ouvrage, de la société A, qui allègue un préjudice, ou de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, subrogée dans les droits des sociétés A et DOLIBAM, ils ne sont tenus in fine, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette, qu’à proportion de leurs responsabilités respectives à l’origine des désordres constatés. Ils disposent donc de recours entre eux, examinés sur le fondement de leur responsabilité civile délictuelle de droit commun, posée par l’article 1382 ancien (article 1240 nouveau) du code civil et, concernant les seuls rapports entre les sociétés CASTEL & FROMAGET et B, sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens du code civil.
1. sur la survenance des désordres et leur nature
Le chantier de construction du centre commercial Génipa à Ducos en C a été déclaré ouvert le 31 juillet 2006 et a été déclaré achevé le 25 mai 2007, date à laquelle il a pu ouvrir ses portes au public.
Les travaux confiés à la société CASTEL & FROMAGET (charpente métallique) ont été réceptionnés par la société DOLIBAM, maître d’ouvrage, selon procès-verbal du 14 juin 2007 conforme aux dispositions de l’article 1792-6 du code civil définissant la réception et visé par la
société LES ARCHITECTES CVZ, maître d''uvre.
L’effondrement partiel de la couverture du centre commercial Génipa de Ducos été constaté après le passage de l’ouragan Dean, le 17 août 2007, deux mois seulement après son ouverture. Le centre a dû fermer.
L’expert judiciaire désigné pour examiner les désordres, ses causes et origines, s’est rendu sur les lieux à plusieurs reprises et a pris connaissance des documents des marchés de construction du centre commercial. Il a effectivement pu constater l’effondrement partiel de certaines zones de la couverture du centre commercial.
De tels désordres, survenus après la réception de l’ouvrage, affectent indéniablement non seulement la destination de celui-ci, alors que le centre commercial a dû être fermé au public, mais également sa solidité.
L’effondrement partiel de la couverture du centre commercial de Ducos engage en conséquence la garantie légale décennale des constructeurs et réputés tels à l’intervention desquels il est imputable, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
2. sur la survenance d’une cause étrangère exonératoire
Seule une cause étrangère peut exonérer les locateurs d’ouvrage de la garantie légale décennale à laquelle ils sont tenus.
La cause étrangère est un événement non imputable à l’auteur du dommage mais à l’origine de celui-ci, imprévisible, irrésistible et extérieur.
Or les opérations d’expertise judiciaire ont révélé que si l’effondrement d’une partie de la toiture du centre commercial Génipa de Ducos était survenu lors du passage de l’ouragan Dean, celui-ci n’a été selon l’expert que son "élément déclencheur« ou encore »révélateur« , mais non sa cause. L’expert affirme ainsi que »la cause essentielle du sinistre ne vient pas du fait des conditions climatiques exceptionnelles« , que »l’effondrement pouvait se produire en l’absence d’ouragan, après de fortes précipitations« ou encore que »l’ouragan DEAN n’est pas la cause de l’effondrement de la charpente" étant rappelé que les précipitations fortes sont régulières aux Antilles et que, même si l’ouragan Dean a été particulièrement violent, les ouragans et cyclones n’y sont pas exceptionnels. Les constructeurs doivent donc tenir ces événements climatiques en considération. L’expert a indiqué, au terme de ses opérations, que l’effondrement était la conséquence d’un défaut constructif.
L’expertise judiciaire tire sa force de la compétence et de la spécialisation reconnues de l’expert désigné et de son serment. Mais ses constatations et conclusions ne lient pas le juge (article 246 du code de procédure civile), et, partant, ne lient pas non plus les parties. Il est donc possible de discuter, contrarier, contredire, compléter, corriger ou amender le rapport du technicien, à charge pour celui qui critique ses conclusions de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention (article 9 du code de procédure civile).
Or la société BUREAU VERITAS, qui conteste les conclusions de l’expert judiciaire, affirme que "sans ce vent cyclonique, aucun désordre ne se serait produit« (dire n°2 du 4 avril 2008 de son conseil à l’expert), ou encore que »la cause de l’effondrement d’une partie de la toiture du centre commercial provient d’un événement de catastrophe naturelle« (dire récapitulatif du 30 septembre 2009 de son conseil à l’expert) et, ce faisant, ne procède que par allégations sans preuve, allégations non susceptibles de remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire. Le contrôleur technique ne prouve pas qu’il soit »parfaitement évident que l’ouragan DEAN a été l’élément déterminant du sinistre et qu’il a constitué un cas de force majeure".
Les premiers juges ont en conséquence à juste titre estimé que l’ouragan Dean ne pouvait être considéré comme ayant eu une incidence exonératoire de responsabilité des intervenants sur le chantier. Y ajoutant, la Cour retient qu’il ne peut constituer une cause étrangère exonérant les locateurs d’ouvrage de leur garantie légale décennale.
3. sur la garantie légale décennale des locateurs d’ouvrage
Les sociétés LES ARCHITECTES CVZ, BUREAU VERITAS et CASTEL & FROMAGET, locateurs d’ouvrage, constructeurs et réputés tels, sont tenus à réparation au profit de la société DOLIBAM (et de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, subrogée dans ses droits) sur le fondement de leur garantie légale décennale, sans considération de leurs fautes et manquements contractuels, mais à la condition que les dommages puissent être imputés à leurs interventions respectives.
La garantie décennale d’un constructeur ne peut en effet être engagée qu’en présence de désordres imputables aux travaux qu’il a réalisés, affectant un ouvrage relevant de sa sphère d’intervention. La notion d’imputabilité est distincte de la notion de faute, cette dernière étant inopérante en matière de garantie décennale.
(1) sur la garantie de la société LES ARCHITECTES CVZ
Le contrat de maîtrise d''uvre de la société LES ARCHITECTES CVZ laisse apparaître que celle-ci a été investie d’une mission de maîtrise d''uvre complète, incluant la conception, les études et la réalisation du projet de construction du centre commercial de Ducos. Lui ont ainsi été confiées, selon l’article 3 de son contrat de maîtrise d''uvre du 21 novembre 2002, les missions ESQ (études d’esquisses), APS (avant-projet sommaire), APD (avant-projet définitif), DPC (dossier de permis de construire), PGC (projet de conception générale), AMT (assistance à la passation des marchés : dossier d’appel d’offres et passation des marchés), VISA (visa des plans), DEMT (direction de l’exécution des marchés des travaux) et AOR (assistance aux opérations de réception).
La société LES ARCHITECTES CVZ a ainsi participé à la conception globale du projet. Si la société d’architecture a initialement prévu, en toiture, un système d’évacuation gravitaire, traditionnel, la modification ultérieure de ce projet et son remplacement par un système d’évacuation siphoïde de technique innovante qu’elle n’a pas elle-même conçu n’a pas entraîné la modification de son contrat de maîtrise d''uvre complète. Un projet technique d’ampleur tel que le projet de construction d’un centre commercial inclut nécessairement le concours d’entreprises dont la spécialisation technique dépasse les compétences du maître d''uvre, sans que celui-ci soit pour autant déchargé d’une partie de sa mission. La conception générale du projet inclut nécessairement des éléments de conception technique. Malgré l’intervention des sociétés CASTEL & FROMAGET et B au titre de la conception du système d’évacuation siphoïde, la société d’architecture restait tenue du projet de conception générale, devant intégrer le suivi de la phase de préparation des travaux et des modifications techniques apportées au projet, ce que l’expert judiciaire rappelle justement lorsqu’il dit que, "concepteur du projet, homme de l’art, le Maître d''uvre ne pouvait pas laisser construire aveuglément la zone encaissée, sans un regard attentif« . Ce »regard attentif" du maître d''uvre reste dans sa mission, quelles que soit l’évolution du projet. Si l’intervention des sociétés CASTEL & FROMAGET et B peut avoir des conséquences sur la responsabilité finale de la société d’architecture, il n’est aucunement établi qu’elle puisse constituer une cause étrangère, seule exonératoire de garantie.
La garantie légale décennale de la société LES ARCHITECTES CVZ, vis-à-vis de la société DOLIBAM, maître d’ouvrage, sera en conséquence retenue.
(2) sur la garantie de la société CASTEL & FROMAGET
La société DOLIBAM, maître d’ouvrage, a conclu les marchés relatifs à la charpente et à la couverture et l’étanchéité avec la société CASTEL & FROMAGET CARAIBES. Si, ensuite et pendant les travaux, une certaine confusion a pu exister entre les sociétés CASTEL & FROMAGET CARAIBES et CASTEL & FROMAGET FRANCE, la seconde vient désormais aux droits de la première, dont elle était l’associée unique, par l’effet d’une fusion intervenue le 17 février 2015, qui n’est contestée par aucune des parties.
La société CASTEL & FROMAGET CARAIBES a le 20 octobre 2003 présenté à la société DOLIBAM deux devis (ou Décomposition du Prix Global et Forfaitaire – DPGF) pour les lots n°03 AC, charpente métallique, et n°05 C, couverture – étanchéité sur bac. Les ordres de service ont été donnés par le maître d’ouvrage le 27 janvier 2004. L’ordre de service concernant les travaux de couverture – étanchéité se réfère bien au devis du 20 octobre 2003.
Le désordre d’effondrement partiel de la toiture du centre commercial de Ducos a nécessairement affecté un ouvrage relevant de la sphère d’intervention de la société CASTEL & FROMAGET, qui a réalisé sa charpente métallique et la couverture.
La garantie légale décennale de la société CASTEL & FROMAGET vis-à-vis de la société DOLIBAM sera en conséquence retenue.
(3) sur la garantie de la société BUREAU VERITAS
L’article L111-24 du code de la construction et de l’habitation dispose que le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l’ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil. Il est ajouté que le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage.
Ainsi, le contrôleur technique est tenu de la garantie légale décennale dès lors qu’il est établi que le désordre en cause affecte un ouvrage relevant de sa sphère d’intervention (imputabilité). Il est alors tenu pour le tout au titre de son obligation à la dette, sans pouvoir opposer les limites de sa responsabilité (faute), inopérantes en matière de garantie légale décennale, et dont il n’est tenu compte qu’au titre du partage des responsabilités, dans le cadre de la contribution définitive de chacun à la dette.
L’article 3-1 de la norme NF P 03-100 relative aux critères généraux pour la contribution du contrôle technique à la prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction énonce que le contrôleur technique est chargé de "contribuer à la prévention des aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages et des éléments d’équipement d’une opération de construction". Selon convention de contrôle technique signée les 26 mars et 15 avril 2002 avec la société DOLIBAM, la société BUREAU VERITAS s’est vue confier les missions de type L (solidité des ouvrages et éléments d’équipement indissociables), PS (sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme), SEI (sécurité des personnes dans les établissements recevant du public – ERP – et immeubles de grande hauteur – IGH).
La société BUREAU VERITAS ne peut s’exonérer en affirmant que "le dysfonctionnement du réseau d’évacuation des eaux pluviales ne ressort pas d’une mission« qui lui a été confiée. Si aucune mission du contrôleur technique ne s’attache précisément au fonctionnement du réseau siphoïde mis en place, l’effondrement de la toiture du centre commercial affecte nécessairement, qu’elle qu’en soit la cause, la solidité de l’ouvrage, laquelle relève bien d’une mission confiée au contrôleur technique en l’espèce. Celui-ci le rappelle lui-même dans ses écritures lorsqu’il précise qu' »au titre de sa mission L, il ne devait vérifier que le bon fonctionnement des ouvrages et l’existence d’un système d’évacuation des eaux pluviales propre à assurer une évacuation suffisante pour préserver la solidité de la toiture".
La garantie légale décennale de la société BUREAU VERITAS vis-à-vis du maître d’ouvrage sera en conséquence retenue.
4. sur la responsabilité civile de droit commun des intervenants sur le chantier
La société A, preneur à bail commercial du centre commercial, n’est pas le maître d’ouvrage de l’opération de construction et n’a aucun lien contractuel avec les sociétés LES ARCHITECTES CVZ, CASTEL & FROMAGET et BUREAU VERITAS. Ceux-ci n’étant pour elle pas des locateurs d’ouvrage, la société A, et la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS subrogée dans ses droits, ne peuvent invoquer leur garantie légale décennale à leur profit, et doivent rechercher leur responsabilité civile de droit commun, sur un fondement délictuel.
Ensuite, aucune des sociétés DOLIBAM et A (et la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS subrogée dans les droits de celles-ci), n’ont de lien contractuel avec la société B et ne peuvent donc rechercher que sa responsabilité délictuelle à leur égard.
Le principe de la responsabilité civile délictuelle est posé par l’article 1382 ancien du code civil, dont les termes sont repris par l’article 1240 nouveau du même code, selon lesquels tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il ne s’agit plus ici de mettre en cause un régime de garantie légale, mais bien de démontrer les fautes qui ont causé le dommage dont il est demandé réparation. Il est par ailleurs rappelé que tout manquement d’une partie à ses obligations contractuelles qui cause à un tiers au contrat un dommage l’oblige à réparation.
L’expert judiciaire explique que les zones de la toiture qui se sont effondrées se situaient en contrebas de la toiture principale, que les vents évoluant du nord-est vers le sud-est ont conduit les eaux de surface de la toiture vers ces zones encaissées, qu’elles s’y sont trouvées piégées et ne pouvaient s’évacuer, les crépines étant alors "entièrement colmatées par les débris végétaux« . S’est constitué un »véritable bassin de rétention des eaux« et »bien évidemment la limite de résistance des bacs acier a été rapidement atteinte« . L’expert ajoute que »les bacs se sont déformés, entraînant les pannes, ces dernières entraînant les poutres maîtresses« et qu’en conséquence, »l’effondrement était devenu inéluctable« . L’expert conclut que »l’effondrement partiel de la couverture du centre commercial, construit par DOLIBAM, lors du passage de l’ouragan DEAN, le 17 août 2007, est la conséquence d’un dysfonctionnement du réseau d’évacuation des eaux pluviales de la toiture« . En réponse au dire du conseil de la société BUREAU VERITAS du 30 septembre 2009, l’expert affirme que »c’est surtout l’absence de trop plein qui est à l’origine du sinistre. Avec des débris végétaux, ou avec tout autre facteur d’obturation des crépines, il n’y aurait jamais eu de sinistre si des trop pleins avaient été mis en 'uvre".
Il convient donc de constater, préalablement à tout examen au fond des responsabilités des intervenants sur le chantier (pour manquement à une obligation contractuelle ou faute), qu’est mis en cause, à l’origine du dommage, un dysfonctionnement du réseau d’évacuation des eaux pluviales dans sa globalité et non du seul réseau siphoïde proposé par la société B.
(1) sur la responsabilité de la société LES ARCHITECTES CVZ
Chargé d’une mission principalement intellectuelle, l’architecte maître d''uvre est essentiellement tenu, vis-à-vis du maître d’ouvrage, d’une obligation de moyens. Professionnel, il est également tenu d’un devoir de conseil.
L’expert judiciaire conclut que la société LES ARCHITECTES CVZ a une part de responsabilité dans la survenance du sinistre. Il lui reproche un défaut de "regard attentif", sans plus d’explication.
La société LES ARCHITECTES CVZ, chargée de la conception du centre commercial et du suivi de l’exécution des marchés jusqu’à la réception des travaux, a à l’origine prévu une toiture intégralement plane et un système traditionnel d’évacuation des eaux pluviales de la toiture, gravitaire (qui fonctionne par l’effet naturel de la gravitation). Elle produit à ce titre des plans peu lisibles, dont la Cour ne peut vérifier l’objet ni la date. Mais aucune partie ne remet en cause l’affirmation de l’architecte sur ce point.
La société CASTEL & FROMAGET, entreprise chargée des travaux de charpente et couverture, a de son côté pris contact avec la société B, qui lui a le 31 octobre 2003 remis une proposition d'"offre pour l’étude, la fabrication et fourniture ainsi que la pose d’un système d’évacuation d’eaux pluviales Fullflow7« (caractères gras de la proposition). Ce système, non plus gravitaire, met en 'uvre une technologie siphoïde (par la mise en place de siphons), qui permet l’évacuation des eaux pluviales par dépression. L’offre de base de la société B comprend la réalisation d’une étude et la fabrication d’un système siphoïde selon un premier schéma. Une offre supplémentaire propose »une personne de B, qui fera la formation« des équipes du constructeur »pour le démarrage de l’opération (Y) et la vérification et test en fin de chantier (Y)". Une option propose une étude et la fabrication du système selon un second schéma.
Il apparaît ainsi que la société LES ARCHITECTES CVZ, concepteur du projet global, n’a pas conçu le système siphoïde d’évacuation des eaux pluviales, choisi pour le centre commercial de Ducos. Les calculs pour définir les diamètres et dimensions des avaloirs et tuyaux d’évacuation, pour l’analyse de l’implantation des trop-pleins, etc., n’ont pas été effectués par l’architecte, mais par la société B (ainsi que cela est d’ailleurs bien prévu à l’article 2.33 à l’avis technique de la Commission Chargée de Formuler des Avis Techniques – CCFAT – n°14+5/01-657 du 21 mars 2002), seule à connaître et maîtriser ce système, alors récemment breveté.
Le système d’évacuation proposé par la société B a été accepté par la société CASTEL & FROMAGET. Le bon de commande de l’entreprise auprès de la société B du 17 novembre 2003 concerne le système d’évacuation lui-même selon le schéma n°T02, "une réunion d’étude et de mise au point« , »une personne B pour formation et lancement chantier« puis »pour vérification et test en fin de chantier". La modification du système d’évacuation initialement prévu ainsi choisie par la société CASTEL & FROMAGET a été portée à la connaissance de la société LES ARCHITECTES CVZ au cours de plusieurs entretiens au mois de novembre 2003. Si la teneur de ces entretiens n’est pas établie, un fax du 17 novembre 2003 de la société CASTEL & FROMAGET adressé à la société LES ARCHITECTES CVZ note, suite à "plusieurs entretiens« concernant le projet en cause, l’accord du maître d''uvre »pour la mise en place d’un système siphoïde d’évacuation d’eaux pluviales B". Ledit accord n’est pas lui-même démontré, mais l’envoi de ce fax a à tout le moins pu éveiller l’attention du maître d''uvre, qui pouvait, s’il ne l’avait pas déjà fait, réclamer toute information utile relative à la modification de son projet initial.
La société LES ARCHITECTES CVZ a de son côté, à la fin du mois de novembre 2003, postérieurement ou dans un temps très proche de la commande du système siphoïde à la société B, modifié la forme de la toiture du centre commercial pour prévoir un "puits de lumière« au-dessus de la ligne de caisse. Pour »permettre à la lumière d’entrer, un relevé ou rehausse de la toiture était créé pour insérer des parois vitrées".
Or si la société LES ARCHITECTES CVZ ne peut voir sa responsabilité retenue au titre de la conception même du système siphoïde, qu’elle n’avait pas en charge et au titre de laquelle aucun manquement contractuel de sa part n’est établi, elle restait tenue de la conception générale du projet et, ayant ainsi modifié la toiture en intégrant un puits de lumière et en créant un décaissé de toiture, il lui appartenait de s’assurer de la compatibilité du système d’évacuation des eaux pluviales avec ces nouvelles données. Or l’expert a relevé, à ce titre, "une erreur de conception« , la »piscine« (le décaissé créé pour le puits de lumière) étant »dépourvue de système de sécurité (trop pleins) pour évacuation des eaux", alors que ces trop-pleins et les descentes ne ressortaient pas des prestations
confiées à la société B, qui au contraire prenait ces éléments pour appui pour concevoir ses évacuations siphoïdes (n’incluant que les collecteurs), ainsi que l’atteste la proposition de la société B adressée le 31 octobre 2003 à la société CASTEL & FROMAGET.
Pourtant, le plan d’exécution dressé par la société B et adressé par e-mail à la société LES ARCHITECTES CVZ (et en copie à la société CASTEL & FROMAGET), qui le 3 décembre 2003 prévoyait huit trop-pleins, n’en présentait plus que six le 19 décembre 2003, dans les zones correspondant au décaissé. Cette absence de trop-pleins aurait dû apparaître au regard professionnel de l’architecte, qui ne justifie pas avoir sollicité, pour vérification (mission VISA), les plans d’exécution de la toiture modifiée, qui ne démontre avoir examiné, dans le cadre des réunions de chantier (mission DET), la conformité des travaux aux plans de la couverture et qui n’établit pas avoir émis de réserves lors des opérations de réception (mission AOR). L’architecte aurait à tout le moins dû, dans le cadre de son devoir de conseil, s’informer sur les conséquences de la mise en 'uvre du décaissé et du système siphoïde d’évacuation, pour pouvoir à son tour en instruire le maître d’ouvrage. L’architecte ne justifie pas avoir mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour s’assurer du caractère pleinement adapté du système d’évacuation finalement choisi avec la construction envisagée dans le contexte environnemental en cause.
L’article 2.33 de avis technique de la CCFAT, cité plus haut, prévoit cependant que "l’emploi des systèmes d’évacuation des eaux pluviales par effet siphoïde rend impérative la coordination entre les entreprises chargées de la structure, de l’étanchéité et des descentes d’eaux pluviales« , ajoutant que »cette coordination est à la charge du maître d''uvre ou de son représentant« , qui doit notamment »communiquer au charpentier les surcharges occasionnées par le poids des collecteurs pleins". Sachant qu’un système siphoïde devait remplacer le système gravitaire initialement prévu, la société LES ARCHITECTES CVZ, dans le cadre de son obligation de conseil, devait prendre connaissance de cet avis technique.
Ainsi, la société LES ARCHITECTES CVZ, maître d''uvre de l’opération, informée des modifications de son projet initial, devait en tirer les conséquences, notamment en matière de coordination sur le chantier. Il n’est pas justifié de la part du maître d''uvre, en l’espèce, d’une attention particulière à la modification du système d’évacuation des eaux au regard de sa propre modification du projet de toiture et de la création d’un décaissé, ni d’une coordination active des entreprises CASTEL & FROMAGET et B, dont elle avait nécessairement connaissance de l’intervention sur le chantier.
Au regard des manquements de la société LES ARCHITECTES CVZ à ses obligations, les premiers juges ont à juste titre retenu sa responsabilité.
(2) sur la responsabilité de la société CASTEL & FROMAGET
La société CASTEL & FROMAGET, chargée au titre de la construction du centre commercial de Ducos des travaux de charpente et couverture, est "spécialisée dans la construction métallique depuis 1927« et a en 1977 intégré »le Groupe Fayat« devenant »le leader français de la construction de bâtiments métalliques" (caractères gras du texte), selon les termes de son site Internet.
L’entreprise est tenue, vis-à-vis du maître d’ouvrage, d’une obligation de résultat. Elle doit en effet livrer une prestation exempte de tout défaut.
La société CASTEL & FROMAGET CARAIBES a le 20 octobre 2003 présenté à la société DOLIBAM deux DPGF pour le lot n°03 AC charpente métallique (à hauteur de 1.262.976,55 euros TTC) et le lot n°05 C, couverture – étanchéité sur bac (à hauteur de 941.334,07 euros TTC). Ces devis ne mentionnent pas le système d’évacuation des eaux pluviales de la société B.
La société CASTEL & FROMAGET est à l’origine de la modification du système gravitaire classique d’évacuation des eaux pluviales, prévu à l’origine par le maître d''uvre. Elle est en effet entrée en relation avec la société B. Celle-ci lui a le 31 octobre 2003 remis une proposition, déjà citée plus haut, d'" offre pour l’étude, la fabrication et fourniture ainsi que la pose d’un système d’évacuation d’eaux pluviales Fullflow7" (caractères gras de l’offre), système mettant en 'uvre une technologie siphoïde (par la mise en place de siphons), moins traditionnelle et plus novatrice, ayant reçu un avis technique de la Commission Chargée de Formuler des Avis Techniques (la CCFAT) le 21 mars 2002. L’offre de base de la société B comprenait la réalisation d’une étude au regard du projet en cause et la fabrication d’un système siphoïde selon un schéma n°T02 (pour un prix de 82.620 euros HT). Une offre supplémentaire proposait une session de formation des équipes de la société CASTEL & FROMAGET, une vérification de l’installation et un test en fin de chantier (pour un prix de 7.320 euros HT). Une option prévoyait l’étude et la fabrication " sur une structure avec deux hauteurs de noues différentes" selon un autre schéma, n°T03 (pour un prix de 86.600 euros HT).
L’article 2.33 de l’avis technique de la CCFAT du 21 mars 2002, déjà cité, prévoit que "l’emploi des systèmes d’évacuation des eaux pluviales par effet siphoïde rend impérative la coordination entre les entreprises chargées de la structure, de l’étanchéité et des descentes d’eaux pluviales". Si cette coordination est à la charge du maître d''uvre, l’entreprise chargée des travaux de charpente et couverture devait impérativement informer le maître d''uvre de la modification du système d’évacuation des eaux pluviales et envisager avec lui cette coordination. Il n’est justifié d’aucune action de la société CASTEL & FROMAGET en ce sens.
La société CASTEL & FROMAGET a le 17 novembre 2003 passé commande auprès de la société B du système d’évacuation proposé par celle-ci selon le schéma n°T02 incluant "une réunion d’étude et de mise au point« (pour un prix de 80.000 euros HT et une »extension« de 10.000 euros HT), ainsi que d' »une personne B pour formation et lancement chantier« puis »pour vérification et test en fin de chantier" (pour le prix de 7.320 euros HT), soit une commande totale de 97.320 euros HT. Cette commande correspond, curieusement, à une proposition actualisée faite postérieurement, le 19 novembre 2003, par la société B. Dans cette proposition, entérinée par avance par la société CASTEL & FROMAGET, la société B indique avoir "également pris en compte (Y) l’extension entre file 5 à 6 et C à G, ainsi que d’une extension de 11 m après file 6 entre G à I" et laisse apparaître que celle-ci a bien été tenue informée de la modification du projet de couverture du centre commercial (par la création d’un décaissé de toiture et d’un puits de lumière).
Il n’est cependant pas justifié, après cette commande, de la modification des DPGF présentés par la société CASTEL & FROMAGET à la société DOLIBAM (datés du 20 octobre 2003). Les ordres de service ont été donnés par le maître d’ouvrage le 27 janvier 2004. L’ordre de service concernant les travaux de couverture – étanchéité se réfère bien au devis du 20 octobre 2003 de la société CASTEL & FROMAGET, sans mention du système proposé par la société B.
La société CASTEL & FROMAGET ne justifie pas non plus avoir examiné et discuté les plans d’exécution de la toiture intégrant ce nouveau système proposés par la société B dont elle a accepté la proposition de mise en place d’un système siphoïde d’évacuation des eaux en lieu et place d’un système gravitaire.
La société CASTEL & FROMAGET a ensuite, après avoir reçu de la société B des descriptifs de pose, adressé le 24 novembre 2003 à cette dernière un plan de la toiture incluant le projet d’extension ainsi qu’un plan de coupe, laissant apparaître le décaissé créé pour le puits de lumière.
Cependant, le plan d’exécution provisoire adressé en retour par e-mail par la société B ) à la société LES ARCHITECTES CVZ le 3 décembre 2003 (copie envoyée à la société CASTEL & FROMAGET) laissait apparaître huit trop-pleins, alors que sa proposition du 19 décembre 2003 n’en prévoyait plus que six, deux ayant été supprimés, dans les " zones 1 à 3" selon l’expert, zones concernées par le sinistre. Cette dernière solution a été réalisée et l’expert indique que la société CASTEL & FROMAGET " était parfaitement informée de la suppression des trop-pleins, dont la motivation reste incompréhensible, elle n’a rien fait", lui reprochant notamment un manquement à son devoir de conseil à ce titre.
Cette suppression de deux trop-pleins importants, dans une région où les vents et pluies peuvent être forts et alors qu’un décaissé pouvait naturellement constituer un piège pour les eaux, nécessitait pourtant une attention particulière pour en éviter les conséquences néfastes, attention dont la société CASTEL & FROMAGET ne justifie pas. L’entreprise n’établit pas non plus avoir engagé une réflexion sérieuse sur ces points non seulement avec la société B, mais également avec la société LES ARCHITECTES CVZ, maître d''uvre.
L’expert judiciaire considère que la société CASTEL & FROMAGET, chargée sur le chantier des lots charpente et toiture, a une part de responsabilité dans la survenance du sinistre. Il affirme certes que "par rapport aux documents contractuels, les travaux réalisés sont conformes« , mais ajoute que »par rapport aux règles de l’art, il y a une erreur de conception car la piscine créée était dépourvue de système de sécurité (trop pleins) pour évacuation des eaux".
L’entreprise, acceptant la proposition du système de la société B et prenant connaissance de la modification du projet en toiture et de la création d’un décaissé, restait tenue de livrer à la société DOLIBAM, maître d’ouvrage, une charpente et une toiture exemptes de tout vice ou tout défaut et une couverture pourvue d’un système d’évacuation des eaux pluviales lui-même exempt de tout défaut, étant par ailleurs rappelé qu’elle est le seul co-contractant de la société B, à laquelle la société DOLIBAM n’a confié aucun marché.
Les premiers juges ont ainsi à bon droit retenu la responsabilité de la société CASTEL & FROMAGET.
(3) sur la responsabilité de la société B
La société B, qui n’a contracté qu’avec la société CASTEL & FROMAGET, était tenue vis-à-vis de celle-ci d’une obligation de résultat.
Sur le défaut d’agrément du système proposé par la société B
Deux groupes spécialisés de la Commission Chargée de Formuler des Avis Techniques (la CCFAT, créée par arrêté du 2 décembre 1969 du ministre de l’équipement et du logement, du ministre du développement industriel et scientifique et du secrétaire d’Etat au logement, ont les 22 janvier et 2 février 2001 édité un "Cahier des Prescriptions Techniques communes minimales pour la conception et la réalisation des installations [des] systèmes d’évacuation des eaux pluviales par effet siphoïde« (par la mise en place de siphons – ou »avaloirs auto-amorçants incorporant un cône anti-vortex empêchant l’eau d’entrer dans les tuyaux, lesquels sont d’un diamètre plus petit" selon les termes de la société B – , fonctionnant selon une technique de dépression et donnant, lorsqu’il fonctionne normalement, des performances d’évacuation dix fois supérieures au système gravitaire traditionnel).
Ces mêmes groupes de la CCFAT ont le 21 mars 2002 publié un avis technique n°14+5/01-657 relatif au système d’évacuation des eaux pluviales développé par la société B et son utilisation en France métropolitaine. Avis émanant de spécialistes, il ne constitue en aucun cas un "agrément".
Il n’est d’ailleurs nullement établi en l’espèce qu’un tel agrément fût nécessaire pour l’utilisation aux Antilles du système siphoïde de la société B. L’expert judiciaire, qui évoque ce point,
n’indique ni le texte prévoyant un tel agrément, ni l’autorité compétente pour le délivrer.
Sur les obligations contractuelles de la société B
Ce système siphoïde, alors très récent, a été proposé courant 2003 par la société B à la société CASTEL & FROMAGET qui avait pris contact avec elle.
Le rôle de concepteur de la société B est affirmé par le cabinet SARETEC, expert mandaté par la SMABTP, assureur de la société CASTEL & FROMAGET, qui dans sa note technique du 13 mai 2009 indique que la société spécialiste de l’évacuation des eaux pluviales a reçu la documentation nécessaire pour dresser le projet d’évacuation siphoïde des eaux et qu’elle connaissait la "géométrie de la couverture, et notamment celle de la zone en décaissé« (caractères gras de la note). Le cabinet SARETEC rappelle que la prestation qui lui a été commandée »porte sur la conception et la fourniture d’un système d’évacuation des eaux pluviales, conformément aux exigences de l’avis technique 14+5/01-657 du procédé siphoïde B« (caractères gras de la note), énonce que les entreprises de mise en 'uvre ont été »totalement déchargées :
- Des calculs du réseau,
- Des dimensionnements du réseau, et des pièces de raccordement aux évacuations pluviales gravitaires« . Il ajoute que la société B n’avait manifesté aucune réserve ni relevé aucune difficulté »pour évacuer les eaux pluviales, y compris dans la zone en décaissé (Y)« , omettant de s’inspirer de son propre additif à l’avis technique de la CCFAT »portant spécifiquement sur la problématique d’évacuation des eaux des chéneaux encaissés par les réseaux siphoïdes« . L’expert de l’assureur conclut que »les désordres sont donc la conséquence de choix techniques inadaptés de la part de B, choix qu’elle était la seule à pouvoir proposer, appréhender, dimensionner et implanter" (caractères gras de la note). Ce rapport n’a pas été établi au contradictoire de l’ensemble des intervenants sur le chantier, mais à la seule demande de l’assureur de l’entreprise chargée de la charpente et la couverture, et doit donc être lu avec circonspection.
Les éléments du dossier permettent cependant de confirmer ses conclusions.
La société B n’a certes pas participé à la conception générale du projet de construction du centre commercial de Ducos et a dû présenter et prévoir son système au vu d’un projet déjà avancé, posant les points de prise des entrées d’eau sur la couverture, le débit d’eau à évacuer ("pluviométrie : 4,5 l/m5/sec") et les vents dont il fallait tenir compte, selon un plan et une note succincte que lui a adressés la société CASTEL & FROMAGET le 10 février 2003. Bien entendu, en sa qualité de spécialiste d’un système d’évacuation d’eau novateur, il lui appartenait de vérifier ces données et de les adapter pour poser des calculs au plus près de la réalité. La société B ne peut donc réduire le périmètre de son intervention. Le remplacement du système initialement prévu pour l’évacuation des eaux pluviales en toiture, gravitaire, par le système siphoïde proposé par la société B, imposait à celle-ci, au moins au titre de son devoir de conseil, d’apprécier les conditions dans lesquelles cette modification intervenait et d’adapter le système en modifiant en conséquence les données de l’architecte, non encore suivies d’effet sur la couverture.
L’article 2.33 de l’avis technique "B" n°14+5/01-657 du 21 mars 2002 de la CCFAT, précité, énonce en effet que "le calcul et le dimensionnement hydraulique des installations sont réalisés par B« , en conséquence de quoi »les entreprises de mise en 'uvre sont déchargées de ces études".
C’est ainsi que la société B a le 31 octobre 2003 remis à la société CASTEL & FROMAGET sa proposition d'"offre pour l’étude, la fabrication et fourniture ainsi que la pose d’un système d’évacuation d’eaux pluviales B" (caractères gras de l’offre), système mettant en 'uvre une technologie siphoïde, moins traditionnelle que le système gravitaire prévu initialement
par le maître d''uvre de l’opération, comprenant :
— la réalisation d’une étude au regard du projet en cause et la fabrication d’un système siphoïde selon un schéma n°T02 (pour un prix de 82.620 euros HT),
— une offre supplémentaire proposant une personne de B, qui fera la formation« des équipes du constructeur »pour le démarrage de l’opération (Y) et la vérification et test en fin de chantier (Y)" (pour un prix de 7.320 euros HT),
— une option prévoyant l’étude et la fabrication "sur une structure avec deux hauteurs de noues différentes" selon un autre schéma, n°T03 (pour un prix de 86.600 euros HT).
La société B tient compte, pour son étude, des dispositions constructives de l’ouvrage spécifique à réaliser (le centre commercial de Ducos), et notamment des "plans d’ensemble (Y)« , de la »hauteur des noues (Y)« , des »éléments porteurs en tôles d’acier (Y)« , des »noues de pente nulle (Y)« , de la »travée des poutres en acier« , du »revêtement d’étanchéité en feutre bitume« , de l’absence de »relevé d’étanchéité/rehausses/costières sur la toiture (Y) empêchant l’écoulement des eaux« , des »relevés d’étanchéité (Y) en périphérie du bâtiment« , du fait que les »murs coupe-feu ne dépassent pas en toiture« et que »les collecteurs peuvent passer à travers« , du passage de ses collecteurs »juste sous le niveau des poutres« et de »l’effort de torsion à prévoir« , les »branchements d’avaloirs" présents, de la "restriction en hauteur libre à définir« , d’une présomption de possibilité de fixation des collecteur »directement à l’aplomb, dans les éléments de toiture et de structures (Y)« . La société B rappelle dans sa proposition »que les attaches spéciales pour le supportage de [ses] collecteurs sur la structure sous forme de potences / rails fixés sous les tôles / rails fixés entre pannes sont à [la charge de la société CASTEL & FROMAGET]« et qu’elle est convenue avec celle-ci de ce »que la pose de [ses] collecteurs sur site sera assuré par [les équipes compétentes de la société CASTEL & FROMAGET]" (caractères gras de la proposition). La proposition de l’entreprise est ainsi bien conforme à l’avis technique de la CCFAT, la société B gardant, contrairement à ce qu’elle affirme dans ses conclusions, la charge de la conception du système au vu des données techniques du projet ainsi que la charge des divers calculs.
La société CASTEL & FROMAGET a le 17 novembre 2003 passé commande auprès de la société B du système d’évacuation proposé par celle-ci selon le schéma n°T02 incluant "une réunion d’étude et de mise au point« (pour un prix de 80.000 euros HT et une »extension« de 10.000 euros HT), ainsi que d' »une personne B pour formation et lancement chantier« puis »pour vérification et test en fin de chantier" (pour le prix de 7.320 euros HT), soit une commande totale de 97.320 euros HT.
Cette commande correspond à la proposition actualisée de la société B, curieusement adressée deux jours plus tard, le 19 novembre 2003, à la société CASTEL & FROMAGET (et ayant reçu le cachet de celle-ci le 24 novembre 2003), proposant "l’étude, la fabrication et fourniture ainsi que la pose d’un système d’évacuation d’eaux pluviales B" (caractères gras de la proposition) selon un autre schéma, n°T04, pour un montant de 90.000 euros HT (outre la somme de 7.320 euros pour une formation des équipes et les vérifications et tests en fin de chantier).
L’article 7 des conditions de prestations de l’offre de la société B stipule que font partie de ses prestations : les plans (pour approbation, construction puis récolement), la fourniture des tiges et pinces pour le "supportage de la structure« , les manchons coupe-feu, la »livraison et la fourniture du système siphoïde" jusqu’aux ateliers de la société CASTEL & FROMAGET à Fleurance (Gers) et la location des postes à souder. L’article 8 indique que restent à la charge de la société CASTEL & FROMAGET, notamment : la fourniture des plans de base, la coordination et la synthèse des études, "la pose [des] collecteurs sur site« , »les supportages spéciales complémentaires sous forme de rail posé entre panne« (caractères gras et soulignés du document), les »travaux de gros-'uvre si nécessaire (Y)« , les »travaux de pose [des] avaloirs (ainsi que l’étanchéité autour de ceux-ci)", la
« fourniture et la pose de trop-pleins« , les »travaux de renforcement d’éléments de toiture si nécessaire", etc.
La société B ne peut donc affirmer qu’elle n’avait pas un rôle de concepteur du système d’évacuation des eaux pluviales, alors même qu’elle s’était engagée à fournir à la société CASTEL & FROMAGET une étude sur la mise en place de son système siphoïde, incluant les calculs (de débit, de positionnement, etc.) et les plans pour approbation puis pour exécution (plans d’exécution). La société LES ARCHITECTES CVZ s’est ainsi trouvée déchargée, non de la conception générale du projet (et c’est ainsi qu’elle a pu modifier celui-ci et prévoir un rehaussement avec un décaissé pour créer un puits de lumière), mais de la conception du système d’évacuation (dont elle aurait conservé la charge s’il avait été opté pour un système gravitaire traditionnel tel que prévu initialement), et la société CASTEL & FROMAGET s’est trouvée déchargée, non de la réalisation de la couverture et de l’installation du système d’évacuation des eaux pluviales, mais de l’étude et de la réalisation des plans d’exécution du système siphoïde à mettre en place (gardant la charge de sa pose et des travaux d’adaptation du gros-'uvre).
La société B ne peut donc reprocher aux sociétés LES ARCHITECTES CVZ et CASTEL & FROMAGET de s’être affranchies, chacune, d’une partie de leur mission, alors que la mise en 'uvre (distincte de sa mise en place) d’un système récent, novateur et d’une technique particulière lui incombait.
Sur la proposition de trop-pleins et la suppression de deux d’entre eux
La société B a par e-mail du 3 décembre 2003 adressé aux sociétés LES ARCHITECTES CVZ et CASTEL & FROMAGET (pour approbation, ainsi que cela est prévu à sa charge au titre de sa proposition) un plan d’exécution provisoire tenant compte de la rehausse de la toiture du centre commercial et de la zone décaissée.
Par e-mail du 18 décembre 2003, la société B a transmis au maître d''uvre et à l’entreprise un plan laissant apparaître huit descentes d’avaloirs, pour un montant de 5.400 euros. La société B explique dans ses écritures que ceci correspondait "à des avaloirs complémentaires proposés (Y) à la suite de la modification de la toiture par l’architecte CVZ".
La société B a cependant le lendemain, 19 décembre 2003, adressé à la société CASTEL & FROMAGET une nouvelle offre, indiquant avoir "dû apporter des modifications« au réseau, modifications ne cadrant »pas dans le développement normal du projet vers la phase d’exécution, car il s’agit de détails non mentionnés sur les plans au moment de l’offre« , précisant qu’il »s’agit dans ce cas de : Mise en place des trop-pleins en file C-D1, A1, A4, C-D4, C-D5, C-D6", le montant correspondant aux changements étant de 2.880 euros HT. La société CASTEL & FROMAGET a le 19 décembre 2003 signé cette proposition, pour accord. La société B, auteur de la proposition du 19 décembre 2003 prévoyant deux trop-pleins de moins, ne peut donc soutenir que ce choix provenait de la société CASTEL & FROMAGET qui, "pour des raisons d’économie", n’aurait passé qu’une commande partielle pour six descentes de trop-plein. La commande n’est pas partielle, puisqu’elle est proposée ainsi par la société B, spécialiste en évacuation d’eaux pluviales, avec seulement six trop-pleins. Il n’est pas non plus démontré que la société CASTEL & FROMAGET, chargée d’un marché total (charpente et couverture) de plus de deux millions d’euros, ait souhaité faire une économie de 5.400 – 2.880 = 2.520 euros ainsi que le prétend la société B.
Les deux trop-pleins supprimés étaient situés dans les zones 1 à 3 de la toiture du centre commercial, zones impactées par le sinistre.
La fourniture et la pose des trop-pleins ne relevaient certes pas des prestations de la société B (qui ne fournissait que le système siphoïde : les siphons) mais bien des prestations de la société CASTEL & FROMAGET, ce que celle-ci admet d’ailleurs. Mais, concepteur du système d’évacuation siphoïde des eaux pluviales prévu pour l’intégralité de la toiture du centre commercial, il incombait à la société B de prévoir la position des " points d’accroche" de ces trop-pleins, venant en complément de son système d’évacuation des eaux pluviales, ce qu’elle a nécessairement admis en établissant elle-même les plans d’exécution des 3 et 18 décembre 2003 et sa proposition du 19 décembre 2003, supprimant deux de ces éléments, sans explication ni information sur les risques liés à cette suppression.
Or la construction a été réalisée au regard de ce plan d’exécution, ne prévoyant que six trop-pleins et supprimant deux d’entre eux, plan établi par la société B et relevant bien des prestations qu’elle s’était engagée à prendre en charge.
La société B, seule conceptrice du système siphoïde d’évacuation des eaux pluviales et auteur des études, calculs (des volumes d’eau à évacuer et débits, notamment) et propositions d’implantation, doit en conséquence supporter une part de responsabilité, alors que ces erreurs de conception, calculs et dimensionnements sont à l’origine de l’effondrement de la toiture, laquelle aurait dû résister, ou mieux résister, à l’ouragan Dean au mois d’août 2007. L’expert situe l’origine des désordres dans l’absence et l’inefficacité des trop-pleins des zones encaissées. Il précise "que le colmatage des crépines pouvait se produire sans ouragan, et que l’accumulation des eaux dans ces zones encaissées devenait alors également un facteur d’effondrement partiel de la couverture", établissant ainsi la possibilité d’un sinistre en l’absence de tout phénomène météorologique violent.
Sur le lien de causalité entre l’absence de trop-pleins et le sinistre
L’expert judiciaire estime qu’en "acceptant la suppression de ces trop pleins, B est à l’origine du sinistre« et que »de plus le trop plein mis en 'uvre sur la zone 1 correspond à une mauvaise conception, car la crépine de ce trop plein, est identique aux crépines d’évacuation des eaux pluviales, présentait le même risque de colmatage" [sic]. Il indique que "la montée en charge de la couverture est bien la conséquence du colmatage des crapaudines B associé à une absence de trop plein dans les zones encaissées« expliquant que »le calfeutrement des crépines par des détritus végétaux empêche obligatoirement le fonctionnement normal des avaloirs, et par conséquence conduit à une surcharge anormale de la couverture par une élévation du niveau de l’eau« . Si le système d’évacuation de l’eau pluviale de la société B n’est pas directement en cause, le dysfonctionnement des siphons eux-mêmes n’étant pas allégué ni caractérisé par l’expert judiciaire, ceux-ci n’étaient pas, lors de l’ouragan Dean, violent, suffisants pour évacuer la grande quantité d’eau retenue dans la zone décaissée de la toiture, et, en l’absence de trop-pleins dans la zone en cause, le surplus d’eau ne pouvant être »avalé" par les siphons (étant en outre rappelé que les crapaudines – ou crépines – équipant les siphons se sont trouvés obturés du fait de l’ouragan et du déplacement de détritus végétaux, sans qu’aucune responsabilité sur ce point n’ait été dégagée). Contrairement à ce qu’affirme la société B, ces éléments laissent bien apparaître le lien de causalité entre son intervention, par la suppression sur les plans d’exécution de deux-trop-pleins, qui a conduit à la mise en 'uvre d’une zone décaissée sans trop-plein et, face à l’ouragan Dean de 2007, l’impossibilité pour l’eau d’être évacuée, cause de l’effondrement.
Si la société B peut reprocher à la société CASTEL & FROMAGET de n’avoir initié aucune réflexion sur les risques générés par la création d’un rehaussement entraînant en parallèle un décaissement pour le puits de lumière en toiture, ce même grief peut être fait, dans l’autre sens, contre le concepteur du système siphoïde d’évacuation des eaux pluviales.
Sur le caractère adapté du système B aux Antilles
L’expert n’indique pas que le système mis en place ait été inadapté aux régions tropicales. Ce point n’est aucunement démontré. Mais la mise en place du système à Ducos, en C (ce que la société B savait) nécessitait des précautions et vérifications spéciales de la part de l’entreprise spécialisée en évacuation d’eaux pluviales, ainsi qu’une information à destination de la société CASTEL & FROMAGET, chargée de poser le système, tenant compte des spécificités particulières de la météorologie de la région. La société B a certes prévenu la société CASTEL & FROMAGET, par fax du 3 février 2004, que " l’avis technique ne s’appliquent [ sic] que pour la France métropolitaine« et qu’elle n’était » pas en mesure de faire une extension pour la DOM". Mais la société CASTEL & FROMAGET a indiqué, dans un fax en réponse du 4 février 2004 qu'" au sujet de l’avis technique du produit, comme convenu le produit est utilisé dans les mêmes conditions que sur la France (en dehors du débit pris en compte)« , ajoutant que » les conditions particulières des antilles [ sic] n’influencent pas l’utilisation ou la pérennité du produit". Ces termes, alors que la société CASTEL & FROMAGET n’a pas de connaissances techniques approfondies du système siphoïde, nouveau, ne pouvaient être tenus pour acquis par la société B, seule spécialiste et connaissant parfaitement le système qu’elle-même avait fait breveter. Son étude et ses calculs devaient inclure l’examen des conditions particulières des Antilles et de leur influence possible sur l’utilisation de son produit.
La société B ne pouvait donc d’elle-même supprimer deux trop-pleins sur les plans ayant servi à l’exécution du système d’évacuation, sans donner aucune explication ni justifier ce choix par les conditions particulières de la C.
Sur la clause de limitation de responsabilité
L’article 4 des conditions de prestations de l’offre de la société B, telle qu’acceptée par la société CASTEL & FROMAGET par sa commande du 17 novembre 2003, prévoit que la première ne peut être tenue responsable "de l’intégralité du système tant qu’il n’est pas installé dans sa totalité et testé", étant rappelé que l’entreprise de charpente et couverture avait commandé une prestation de formation de ses équipes, en début de chantier, et de vérification et test en fin de chantier (pour la somme de 7.320 euros HT). Or il n’est contesté d’aucune part que la société B n’a pas été informée de la fin du chantier, retardé, et n’a pas vérifié ni testé l’installation du système siphoïde.
Mais cette clause n’exclut la responsabilité de la société B qu’au titre du fonctionnement des siphons relevant de sa technique particulière dans des conditions normales.
Or la responsabilité de la société B n’est pas ici recherchée au titre du fonctionnement normal de la technologie siphoïde installée en toiture du centre commercial de Ducos, ce qu’elle reconnaît en rappelant les termes de l’expert selon lesquels "ce n’est pas le principe même du système B qui est en cause". Sa responsabilité se trouve engagée du fait de la suppression de deux trop-pleins sur ses plans d’exécution, sans calcul valide justifiant ladite suppression, ayant conduit à une impossibilité d’évacuation de grandes quantités d’eau piégées dans la partie encaissée de la toiture, qui n’ont pu être évacuées par les seuls siphons de la société B, sans que leur fonctionnement soit en cause en l’espèce, et à l’effondrement de cette partie.
La société B ne peut donc se prévaloir de cette clause limitative de son contrat.
***
Il résulte de l’ensemble de ces développements que les premiers juges ont justement retenu la responsabilité de la société B.
(4) sur la responsabilité de la société BUREAU VERITAS
Les dispositions de l’article L111-24 du code de la construction et de l’habitation ne mentionnent la "présomption de responsabilité" du contrôleur technique que par référence aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil et, ainsi, à la garantie légale décennale des locateurs d’ouvrage (laquelle ne peut être recherchée ni par la société A, ni dans le cadre du partage des responsabilités). Hors
cette garantie, la responsabilité de la société BUREAU VERITAS ne peut être examinée qu’au regard de ses obligations contractuelles, à l’aune des missions qui lui ont été confiées (missions L – solidité des ouvrages et éléments d’équipement indissociables, PS – sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme, et SEI – sécurité des personnes dans les ERP et IGH).
La responsabilité de la société BUREAU VERITAS ne saurait être engagée pour n’avoir émis aucune observation relative à un manque d’agrément du système de la société B pour les départements d’outre-mer, ainsi que le lui reproche l’expert judiciaire (dont les conclusions, selon l’article 246 du code de procédure civile, ne lient pas la Cour), alors qu’il n’est pas démontré qu’un tel agrément eût été requis.
L’expert ne peut pas non plus reprocher au contrôleur technique de n’avoir rien fait "pour émettre un avis défavorable à l’utilisation du procédé", alors que les éléments du dossier, et notamment de son expertise, ont mis en cause non le procédé siphoïde d’évacuation des eaux pluviales de la société B, mais l’absence de trop-pleins sur une zone encaissée, pourtant nécessaires en complément du système siphoïde.
N’est pas en cause en l’espèce la mission PS, alors qu’aucun séisme n’est à l’origine de l’effondrement en cause.
Il ne peut non plus être fait grief à la société BUREAU VERITAS de n’avoir émis, dans le cadre de sa mission L relative à solidité des ouvrages et éléments d’équipement indissociables, aucune observation concernant la structure de la charpente ou de la couverture, qui a été selon l’expert réalisée conformément aux documents contractuels, et n’est pas mise en cause à l’origine de l’effondrement.
L’effondrement de la toiture ne peut ensuite être relié à la mission SEI lorsque celle-ci fait référence aux normes relatives à la prévention des incendies, aux installations électriques, aux installations de chauffage, aux hydrocarbures (et leur stockage), aux conduits de fumée, aux ascenseurs, portes et portails, aux quais de chargement, aux appareils sous pression de gaz ou vapeur, aux rayonnements ionisants, à la sécurité des baignades, aux garde-corps, etc. Mais cette mission devait également s’exercer par rapport aux "articles R235-3-6 et R235-3-7 [anciens] du code du travail relatifs aux ouvrants en élévation ou en toiture et aux parois transparentes", concernant la résistance des parois au poids, aux charges climatiques extrêmes, aux surcharges maximales, etc. Un regard attentif devait donc être porté sur les moyens d’éviter les surcharges et sur le réseau d’évacuation des eaux pluviales, dans sa globalité, incluant les trop-pleins.
Le contrôleur technique, dont la mission est de contribuer à la prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction (article 1 des conditions générales de la convention de contrôle technique, renvoyant à la norme NF P 03-100 portant "Critères généraux pour la contribution du contrôle technique à la prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction« ), n’est pas maître d''uvre et ne participe pas à la conception du projet. Pour remplir sa mission, il examine essentiellement les dispositions définies dans »les plans et autres documents techniques« . Il procède également à un »examen sur chantier des ouvrages et éléments d’équipement soumis au contrôleur technique« (article 4.2.4.1 de la norme NF P 03-001 du mois de septembre 1995). Ces interventions sur le chantier »s’effectuent par examen visuel à l’occasion de visites ponctuelles (Y) qui ne "revêtent aucun caractère exhaustif", étant rappelé que sa mission ne lui impose pas de participer aux réunions de chantier (article 4.2.4.2 de la même norme). Ainsi, si l’examen du contrôleur technique s’effectue principalement sur pièces, des déplacements sur le chantier sont prévus.
La société BUREAU VERITAS ne conteste pas avoir été informée de la modification du projet de toiture du centre commercial par la création d’un rehaussement et d’un puits de lumière, entraînant un décaissé de toiture.
Il n’est en revanche pas établi que la société BUREAU VERITAS ait été informée de la suppression de deux trop-pleins, cause de l’effondrement. La société CASTEL & FROMAGET produit aux débats un courrier adressé à la société BUREAU VERITAS, daté du 16 janvier 2004 mais non signé, par lequel elle aurait adressé au contrôleur technique le "dossier concernant l’évacuation des eaux pluviales – produit B« , incluant des pièces de documentation générale ainsi qu’un »plan d’ensemble évacuation – n°EX 20A« et un »plan coupes et détails évacuation – n°EX 21A« , et deux autres »dossiers« sans lien avec le présent litige. L’avis n°23 du 29 janvier 2004 de la société BUREAU VERITAS confirme la réception effective par celle-ci du courrier et de ses annexes. Il n’est cependant pas établi que les plans ainsi transmis, sur lesquels le contrôleur technique a pu se prononcer, laissaient figurer la suppression de trop-pleins au niveau du décaissé de toiture. Les références »n°EX 20A« et »EX 21A" portées sur le courrier adressé à la société BUREAU VERITAS ne permettent pas de rapprocher les plans qui lui ont ainsi été communiqués des plans de la société B laissant apparaître la suppression de deux trop-pleins. Dans l’e-mail du 19 décembre 2003 par lequel la société B adresse à la société CASTEL & FROMAGET son "plan de principe pour la mise en place des trop-plein suivant [son] offre de ce jour« , plan qui révèle la suppression desdits trop-pleins, la pièce jointe est intitulée »CW615C20-TPrevA« et non »EX 20A« ou »EX 21A".
La société BUREAU VERITAS n’était certes pas tenue d’assister aux réunions de chantier et n’a pas assisté aux opérations préalables à la réception, ni aux opérations de réception elles-mêmes.
Mais la modification de la structure plane de la toiture, avec la création d’un puits de lumière, impliquait nécessairement qu’une attention particulière soit portée sur ce point, notamment par le contrôleur technique pour le contrôle de la solidité de l’ouvrage (mission L) et des nouvelles parois transparentes (mission SEI). Dans le cadre de l’une et l’autre de ces missions, une visite sur le site semblait opportune ou, à tout le moins, dans le cadre du devoir de conseil du contrôleur technique, une demande de communication d’éléments, s’imposait. Alors, dans le cadre de l’examen de la résistance des parois au poids, aux charges climatiques extrêmes, aux surcharges maximales, le regard du contrôleur technique aurait dû être arrêté sur le nombre de trop-pleins prévus dans la zone décaissée, en complément du système siphoïde, zone dans laquelle l’eau pouvait, en cas de pluies, fortes pluies et a fortiori d’ouragan, se trouver piégée. Or l’expert est formel sur le caractère visible de la suppression de deux trop-pleins.
Ainsi, les premiers juges ont à bon droit retenu la responsabilité de la société BUREAU VERITAS.
5. synthèse
Au terme des éléments développés aux paragraphes 3 et 4 qui précèdent, il apparaît que :
— les sociétés LES ARCHITECTES CVZ, maître d''uvre, CASTEL & FROMAGET, entreprise, et BUREAU VERITAS, contrôleur technique, ont engagé leur garantie légale décennale, et la société B sa responsabilité délictuelle, vis-à-vis de la société DOLIBAM, maître d’ouvrage, et de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, subrogée dans les droits de celle-ci, et sont donc tenues in solidum à réparation des préjudices subis par celles-ci,
— les sociétés LES ARCHITECTES CVZ, CASTEL & FROMAGET, BUREAU VERITAS et B voient leur responsabilité civile délictuelle engagée vis-à-vis de la société A, preneur à bail du centre commercial, et de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, subrogée dans les droits de celle-ci, et sont donc tenues in solidum à réparation des préjudices subis par celles-ci.
6. sur l’indemnisation des sociétés DOLIBAM et A et le recours de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS
La Cour de cassation n’a certes pas expressément censuré la décision des juges du fond quant au montant des préjudices, selon les termes des sociétés DOLIBAM et A. Mais cassant l’arrêt de la cour d’appel en ce qu’il a condamné les sociétés B, CASTEL & FROMAGET, BUREAU VERITAS et LES ARCHITECTES CVZ à payer diverses sommes à la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS et aux sociétés DOLIBAM et A, sans avoir à statuer sur les autres moyens, la Cour de cassation a nécessairement remis en cause l’entière question de l’indemnisation, incluant le montant des sommes sollicitées.
L’expert judiciaire a évalué le coût total des travaux de reprise du désordre d’effondrement (démolition et reconstruction) à hauteur de 592.395 euros HT et les pertes de loyer justifiées subies par le propriétaire du centre commercial à raison de la fermeture de celui-ci à hauteur de 17.588 euros, soit un préjudice global pour la société DOLIBAM de 609.983 euros, dont celle-ci ne conteste pas le montant ainsi proposé.
L’expert a ensuite évalué les préjudices du preneur à bail du centre commercial et retenu un dommage matériel et des pertes diverses à hauteur de 357.169 euros, des dommages aux marchandises – directs ou non – de 749.422 euros et des pertes d’exploitation à hauteur de 1.229.321 euros, soit un préjudice total pour la société A de 2.335.912 euros, dont celle-ci ne conteste pas non plus le montant ainsi proposé.
Ni l’expert ni aucune des parties n’indiquent si les sommes sont ainsi présentées hors taxes (HT) ou toutes taxes comprises (TTC). Il en est pris acte, et la Cour n’apportera pas cette précision.
Seule la société B conteste l’évaluation par l’expert judiciaire des préjudices subis par les sociétés DOLIBAM et A, faisant valoir une note technique financière établie pour son propre compte le 31 mars 2011 par Monsieur D E, de la société EQUAD. Cette étude n’a pas été menée au contradictoire de l’ensemble des parties, mais a bien été soumise à leur discussion et aux observations de l’expert dans le cadre de ses opérations. L’expert a répondu à l’ensemble des dires que les parties lui ont soumis. Il apparaît en outre que l’expert judiciaire a, au titre de l’examen des pertes d’exploitation de la société A, le plus gros poste de préjudice, proposé sept méthodes pour calculer la perte de chiffre d’affaires (parmi lesquelles la méthode proposée par le cabinet EQUAD) et s’est, pour chacune d’entre elles, prononcé sur leur caractère adapté ou non. Il a ensuite retenu un taux de marge brute de 25,28%, tel que proposé par ledit cabinet EQUAD. L’expert a donc tenu compte des contestations de la société B lorsqu’elles lui sont apparues fondées, et aucun élément de la note technique du cabinet EQUAD ne permet de remettre plus avant en cause les conclusions de l’expert.
Aussi la Cour de céans retiendra le montant des préjudices subis par les sociétés DOLIBAM et A tel qu’estimé par l’expert judiciaire, qui représentent une somme totale de 609.983 + 2.335.912 = 2.945.895 euros.
Sur ce préjudice total causé par l’effondrement partiel de la toiture du centre commercial de Ducos, les sociétés DOLIBAM et A ont perçu la somme totale de 2.586.689 euros versée par la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, selon quittance signée le 24 juin 2008. Ainsi que l’ont justement constaté les premiers juges, l’existence de plafonds de garantie et de franchises ("limites et sous-limites" invoquées par la société B) est sans incidence en l’espèce, alors que l’indemnité allouée par l’assureur est bien inférieure aux sommes réclamées par les sociétés DOLIBAM et A et qu’ainsi le dépassement des limites contractuelles posées par la police d’assurance n’est pas établi.
Il est rappelé qu’aucune demande de condamnation à paiement ne saurait prospérer contre la société LES ARCHITECTES CVZ.
Le jugement sera en conséquence confirmé, en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés CASTEL
& FROMAGET et BUREAU VERITAS (condamnées sur le fondement de leur garantie légale décennale), et la société B (condamnée sur le fondement de sa responsabilité civile délictuelle) à payer la somme de 78.178 euros à la société DOLIBAM, étant rappelé qu’aucune condamnation ne peut être prononcée contre la société LES ARCHITECTES CVZ.
Le jugement sera également confirmé, dans les mêmes conditions, en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés CASTEL & FROMAGET, BUREAU VERITAS et B (sur le fondement de leur responsabilité civile délictuelle) à payer la somme de 283.162,47 euros à la société A.
Concernant le recours de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, subrogée dans les droits et actions des sociétés DOLIBAM et A, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés B, CASTEL & FROMAGET et BUREAU VERITAS à payer à l’assureur la seule somme de 2.576.652 euros.
Statuant à nouveau, la Cour condamnera in solidum les sociétés CASTEL & FROMAGET et BUREAU VERITAS, sur le fondement de leur garantie légale décennale, et la société B, sur le fondement de sa responsabilité civile délictuelle, à payer à la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, subrogée dans les droits et actions des sociétés DOLIBAM et A, la somme de 2.586.639 euros.
Les condamnations, à vocation indemnitaire, porteront intérêts au taux légal non à compter de la quittance de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ni à compter du sinistre, mais à compter du jugement entrepris du 31 juillet 2012, conformément aux dispositions de l’article 1153-1 ancien du code civil, dont les termes sont repris par l’article 1231-7 nouveau du même code. Les intérêts dus pour une année entière au moins porteront eux-mêmes intérêts dans les conditions prévus par l’article 1154 ancien (1243-2 nouveau) du code civil.
7. sur la garantie des assureurs
Les sociétés DOLIBAM et A et la compagnie AXA FRANCE, subrogée dans les droits de celles-ci, disposent à l’encontre des assureurs des sociétés des parties responsables d’un droit d’action directe, posé par l’article L124-3 alinéa 1er du code des assurances au profit du tiers lésé. Les parties responsables disposent de ce même droit d’action directe contre les assureurs des co-responsables. Chaque partie dispose ensuite d’un recours contre son propre assureur sur un fondement purement contractuel.
Les assureurs des sociétés CASTEL & FROMAGET et BUREAU VERITAS n’ont pas été attraits en la cause. Il en est pris acte.
(1) sur la garantie de la MAF
Ni l’attestation d’assurance ni le contrat d’assurance (conditions générales et particulières) souscrit par la société LES ARCHITECTES CVZ auprès de la MAF ne sont produits aux débats. La MAF admet cependant être l’assureur de la société d’architectes.
Les sociétés DOLIBAM et A et la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, ainsi que la société BUREAU VERITAS présentent des demandes de garantie contre la MAF. Celle-ci n’y répond pas.
Les sociétés CASTEL & FROMAGET et B ne formulent aucune demande contre l’assureur.
Il est rappelé que par jugement avant dire droit du 31 juillet 2012, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a renvoyé le litige opposant les sociétés DOLIBAM et A et la compagnie
AXA CORPORATE SOLUTIONS ainsi que les autres intervenants sur le chantier, d’une part, à la MAF, d’autre part, devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France.
Le jugement entrepris du tribunal mixte de commerce n’a donc pas statué sur la garantie de la MAF au profit de la société LES ARCHITECTES CVZ. La Cour de céans n’est donc pas saisie de cette question.
La MAF est volontairement intervenue à la présente instance pour réclamer la restitution des sommes versées en exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de Fort-de-France, cassé.
Aussi, et dans le respect du double degré de juridiction, la Cour de céans ne peut statuer sur les demandes présentées non seulement par les sociétés DOLIBAM et A et la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, mais également par la société BUREAU VERITAS, contre la MAF, assureur de la société LES ARCHITECTES CVZ.
(3) sur la garantie de la compagnie NEWLINE INSURANCE
Une attestation datée du 3 juillet 2003 laisse apparaître que la société B a été assurée auprès des compagnies ABACUS UNDERWRITERS at LLOYD’S & Others, […]S (même police n°CA148870H001N) et ZURICH (police n°AM183995). Aucun contrat d’assurance complet (conditions générales et particulières) n’est versé aux débats.
Dans ses écritures, la société B indique être assurée auprès des compagnies NEWLINE INSURANCE Ltd., ZURICH et des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S de LONDRES. Les attestations et polices comprenant les conditions générales et particulières ne sont pas non plus versées aux débats, seules étant communiquées par la société B deux pages, en anglais, de ce qu’elle affirme être la police d’assurance de la compagnie ZURICH.
La compagnie NEWLINE INSURANCE était cependant partie en première instance, devant la première cour d’appel et la Cour de cassation, et est partie à l’instance devant la Cour de céans. Elle ne conteste pas être l’assureur de la société B. Il en est pris acte.
Les sociétés DOLIBAM et A et la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ne présentent aucune demande contre la compagnie NEWLINE INSURANCE. Il en est pris acte.
La société LES ARCHITECTES CVZ et la MAF présentent des demandes contre la compagnie NEWLINE INSURANCE. Mais aucune condamnation n’étant prononcée à leur encontre, ces recours sont sans objet.
Les sociétés CASTEL & FROMAGET et BUREAU VERITAS recherchent également la garantie de la compagnie NEWLINE INSURANCE. Celle-ci ne répond pas aux prétentions ainsi formulées contre elle et n’oppose aucune non-garantie ni exclusion de garantie.
Il sera en conséquence fait droit aux recours des sociétés CASTEL & FROMAGET et BUREAU VERITAS contre la compagnie NEWLINE INSURANCE, qui sera condamnée à garantir son assurée, au profit de ces deux parties.
8. sur le partage des responsabilités
Tenues in solidum à réparation vis-à-vis des sociétés DOLIBAM et A et à remboursement au profit de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, les sociétés LES ARCHITECTES CVZ, CASTEL & FROMAGET, B et BUREAU VERITAS ne sont définitivement tenues à paiement, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette, qu’à proportion de leurs parts de
responsabilité respectives.
Au regard des manquements et fautes imputables à chacun des intervenants et à leurs sphères d=intervention, examinés ci-dessus, il convient d=opérer le partage des responsabilités de la manière suivante :
— pour la société LES ARCHITECTES CVZ, tenue d’une obligation de moyens vis-à-vis du maître d’ouvrage et d’un devoir de conseil et qui a été déchargée de la conception du système siphoïde d’évacuation des eaux pluviales, mais non de la conception générale du projet et, notamment, de sa toiture, qui a été modifiée en cours de chantier : 15%,
— pour la société CASTEL & FROMAGET, entreprise chargée des lots charpente et toiture, tenue d’une obligation de résultat vis-à-vis du maître d''uvre et d’un devoir de conseil : 15%,
— pour la société B, entreprise chargée de la conception du système siphoïde d’évacuation des eaux pluviales, tenue d’une obligation de résultat vis-à-vis de la société CASTEL & FROMAGET et d’un devoir de conseil : 60%,
— pour la société BUREAU VERITAS, tenue d’une obligation de moyens vis-à-vis du maître d’ouvrage : 10%.
Dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs dont la couverture a en l’espèce été retenue seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
Sur les demandes de remboursement
La MAF, assureur de la société LES ARCHITECTES CVZ, sollicite la condamnation des sociétés DOLIBAM et A et de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS à lui rembourser la somme de 288.494,87 euros correspondant à sa quote-part d’indemnité payée au titre de l’arrêt rendu le 10 février 2015 par la Cour d’appel de Fort-de-France. Elle justifie du paiement d’une somme de 120.704,49 euros à l’ordre de la compagnie QBE INSURANCE, non partie à la présente instance, d’une part, et de la somme 167.790,38 euros à l’ordre du compte CARPA de la SCP NABA & Associés, conseil de la société CASTEL & FROMAGET.
La société BUREAU VERITAS réclame quant à elle le remboursement de la somme totale de 476.288,02 euros versée, toutes causes de condamnations confondues, en exécution des termes du jugement querellé, soit le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France.
La société B demande la condamnation des sociétés DOLIBAM et A et de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS à lui rembourser la somme de 2.307.989 euros qui leur a été versée au mois d’avril 2015.
Le présent arrêt constitue pour les parties un titre exécutoire permettant aux parties d’appeler le paiement des condamnations ou la restitution de versements intervenus en exécution de condamnations infirmées, sans que la Cour n’ait à ordonner la restitution des sommes versées en exécution du jugement ou de l’arrêt cassé.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation des dispositions du jugement relatives aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire, et aux frais irrépétibles de première instance.
Ajoutant au jugement,
Succombant devant la Cour de céans, les sociétés CASTEL & FROMAGET, BUREAU VERITAS et B et la compagnie NEWLINE INSURANCE seront condamnés aux dépens de la présente instance, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile. Le conseil des sociétés DOLIBAM et A et de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ne réclame pas la distraction des dépens à son profit. Il en est pris acte.
Tenues aux dépens, les sociétés CASTEL & FROMAGET, BUREAU VERITAS et B et la compagnie NEWLINE INSURANCE seront condamnées in solidum à payer aux sociétés DOLIBAM et A et à la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, ensemble, la somme équitable de 20.000 euros en indemnisation des frais engagés dans la présente instance pour faire valoir leurs droits et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande d’indemnisation présentée par la société LES ARCHITECTES CVZ et la MAF au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La COUR,
Vu le jugement du 31 juillet 2012 du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France (RG n°11/289),
Vu l’arrêt du 10 février 2015 de la Cour d’appel de Fort-de-France (RG n°15/51),
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 8 décembre 2016 (pourvoi n°K 15-22.783),
Sur les interventions volontaires,
Vu l’article 325 du code de procédure civile,
REÇOIT la SAM MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION en leur intervention volontaire,
Sur la recevabilité des demandes,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles L622-21 et suivants du code de commerce,
Vu les articles 1250 et 1251 du code civil en sa version antérieure au 1er octobre 2016,
Vu l’article 1842 du code civil,
Vu l’article 31 du code de procédure civile,
Vu l’article L121-12 du code des assurances,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a dit irrecevables les demandes présentées contre la SAS LES ARCHITECTES CVZ, mais recevable le recours subrogatoire de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS,
Y ajoutant,
DIT la SARL DOLIBAM et la SAS A recevables en leurs demandes,
DIT la SARL B recevable en ses demandes devant la Cour de céans,
Au fond,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil en sa version antérieure au 1er octobre 2016,
Vu l’article 1382 du code civil en sa version antérieure au 1er octobre 2016,
Vu l’article L124-4 du code des assurances,
Vu les articles 696 et suivants et 700 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en ses condamnations prononcées au profit de la SARL DOLIBAM et la SAS A et en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles,
INFIRME le jugement en ses dispositions relatives au cours des intérêts et en sa condamnation prononcée au profit de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE la SAS LES ARCHITECTES CVZ, la SAS CASTEL & FROMAGET FRANCE et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION tenues de la garantie décennale sur le fondement de l’article 1792 du code civil, et la SARL B responsable sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil vis-à-vis de la SARL DOLIBAM et de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS subrogée dans ses droits,
DECLARE la SAS LES ARCHITECTES CVZ, la SAS CASTEL & FROMAGET FRANCE, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la SARL B responsables sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil vis-à-vis de la SAS A et de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS subrogée dans ses droits,
CONDAMNE in solidum la SAS CASTEL & FROMAGET FRANCE, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la SARL B à payer à la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS, subrogée dans les droits et actions de la SARL DOLIBAM et la SAS A, la somme de 2.586.639 euros,
DIT que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du 31 juillet 2012, avec capitalisation desdits intérêts,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la garantie de la SAM MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) au profit de la SAS LES ARCHITECTES CVZ dans le cadre de la présente instance,
CONDAMNE la société NEWLINE INSURANCE COMPANY Ltd. à garantir la SARL B au titre des condamnations prononcées contre elle, au profit de la SAS CASTEL & FROMAGET et de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
FIXE le partage de responsabilité entre les intervenants ainsi :
— pour la SAS LES ARCHITECTES CVZ : 15%,
— pour la SAS CASTEL & FROMAGET : 15%,
— pour la SARL B : 60%,
— pour la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION : 10%,
DIT que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et les assureurs dont la couverture a été retenue seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,
RAPPELLE que le présent arrêt constitue un titre permettant aux parties d’obtenir condamnation ou restitution de sommes versées en exécution des précédentes décisions,
CONDAMNE in solidum la SAS CASTEL & FROMAGET, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SARL B et la société NEWLINE INSURANCE COMPANY Ltd. aux dépens de la présente instance,
CONDAMNE in solidum la SAS CASTEL & FROMAGET, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SARL B et la société NEWLINE INSURANCE COMPANY Ltd. à payer à la SARL DOLIBAM, la SAS A et la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS, ensemble, la somme de 20.000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
DEBOUTE la SAS LES ARCHITECTES CVZ et la SAM MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) de leur demande d’indemnisation de leurs frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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