Confirmation 13 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 13 févr. 2019, n° 16/04093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/04093 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 2 juin 2016, N° 14/00137 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Clotilde MAUGENDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 FEVRIER 2019
N° RG 16/04093
AFFAIRE :
C/
Y X
Décision déférée à la cour :
jugement rendu le 02 juin 2016 par le conseil de prud’hommes – formation paritaire – de Boulogne Billancourt
Section : encadrement
N° RG : 14/00137
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
SELARL Brihi-Koskas & Associés
Expédition numérique délivrée à :
[…]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE FÉVRIER DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 347 989 808
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Hugues WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, constitué/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0511, substitué par Me sylvain MERCADIEL, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Rachid BRIHI de la SELARL Brihi-Koskas & Associés, constitué/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137, substitué par Me Romain JEHANIN, avocat au barreau de Paris
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 décembre 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Evelyne SIRE-MARIN, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,
Madame Evelyne SIRE-MARIN, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marine GANDREAU,
Par jugement du 2 juin 2016, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :
— dit que le licenciement de M. Y X est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamné la société Astek à payer à M. X les sommes suivantes :
. 40 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— débouté M. X de ses autres demandes,
— débouté la société Astek de ses demandes reconventionnelles,
— laissé les dépens de l’instance à la charge de la société Astek.
Par déclaration adressée au greffe le 26 août 2018, la SA Astek a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 25 janvier 2018.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 16 mai 2017, la SA Astek demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en date du 2 juin 2016,
à titre principal,
— dire que les griefs retenus par elle à l’encontre de M. X sont parfaitement établis,
— infirmer le jugement entrepris,
— dire légitime le licenciement pour cause réelle et sérieuse notifié à M. X,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire, le licenciement devait être déclaré sans cause réelle et sérieuse,
— constater la défaillance de l’intimé dans la preuve du préjudice qu’il allègue,
en conséquence,
— limiter strictement l’allocation de dommages et intérêts éventuellement dus à M. X à la somme de 24 845 euros soit l’équivalent de 6 mois de salaires,
en tout état de cause,
— dire que le motif du licenciement de M. X n’encourt aucune requalification,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de sa demande indemnitaire pour fraude au PSE,
— débouter M. X de ses autres demandes indemnitaires, fins et conclusions contraires.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 17 novembre 2017, M. X demande à la cour de :
— dire ses demandes recevables et bien fondées,
— débouter l’appelant de l’intégralité de ses demandes,
à titre principal,
— confirmer le jugement rendu le 2 juin 2016 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu le 2 juin 2016 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a dit et jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— réformer le jugement du 2 juin 2016 en ce qu’il n’a condamné la SA Astek qu’à lui verser la somme de 40 000 euros,
en conséquence,
— condamner la SA Astek à lui payer les sommes suivantes :
. 54 999,96 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour fraude à la législation relative aux licenciements pour motif économique,
en tout état de cause,
— condamner la SA Astek à lui payer la somme de 3 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Astek aux intérêts légaux sur toutes les demandes en paiement des sommes d’argent ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE LA COUR,
La SA Astek a pour activité principale le conseil en systèmes et logiciels informatiques.
M. Y X a été engagé par la SA Astek, en qualité de consultant, par contrat à durée indéterminée en date du 9 mai 2011.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des bureaux d’études techniques (SYNTEC).
Par lettre du 10 septembre 2013, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 20 septembre 2013.
M. X a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 15 octobre 2013 ainsi libellée :
« (…) Je fais suite à l’entretien préalable en date du 20 septembre 2013 auquel vous étiez présent et assisté.
Vous avez été embauché par notre société le 9 mai 2011 à un poste de Consultant cadre avec une rémunération mensuelle brute de 4 537,50 euros.
Du 9 mai 2011 au 13 avril 2012 vous avez effectué une mission de gestion de projet auprès de notre client France Télécom.
Ensuite, vous avez de nouveau travaillé chez notre client Completel du 10 octobre 2012 au 30 novembre 2012.
Pendant votre période d’intermission qui courrait du mois d’avril 2013 au mois de juillet 2013, nous avons déployé beaucoup d’efforts pour vous former afin de développer votre employabilité et vous trouver une mission.
Ainsi, vous avez suivi une période de professionnalisation autour des thèmes de la communication, ingénierie, bureautique et linguistique qui s’est déroulée du 15 avril 2013 au 12 juillet 2013.
Cette formation avait pour objet :
- la mise en valeur des compétences à travers le CV et l’entretien (56 heures)
- la gestion et méthodologie projet (35 heures)
- initialisation au BI (21 heures)
- pratiquer l’anglais (70 heures)
- initiation au CRM (14 heures)
- powerpoint (21 heures)
- modélisation de données décisionnelle (28 heures)
- qualité et processus (14 heures)
- conduite du changement et gestion du stress (35 heures)
En 2013, nous avons dû faire face au peu de dynamisme et d’engagement qui émanait de votre personne.
Ainsi sur deux présentations de mission en adéquation avec vos compétences, nous avons constaté par deux fois votre échec alors que sur l’une des missions il apparaissait que vous connaissiez l’environnement de travail puisqu’il s’agissait de notre client France Télécom.
Votre absence réelle de motivation et d’effort pour travailler chez nos clients et de prise d’initiative s’est notamment manifestée par un retrait de votre implication dans l 'entreprise. Vous vous êtes en effet placé dans une situation passive puisque vous n’avez fait preuve d’aucune proactivité avec les ingénieurs d’affaires dans la recherche d’une mission.
Comme échangé lors de l’entretien préalable, nous attendons beaucoup plus d’un salarié avec un statut de Cadre dont le métier est la gestion de projet.
Le résultat de votre incapacité à exercer de façon satisfaisante vos fonctions par un manque réel d’effort est que depuis près de dix mois vous êtes dans une situation d’intermission.
Nous avons donc objectivement constaté que vous n’étiez pas capable d’exercer vos fonctions de manière satisfaisante par un réel manque de compétences caractéristique de l’insuffisance professionnelle. Votre insuffisance professionnelle génère directement une absence de résultat puisque vous n’avez démarré aucune mission chez l’un de nos clients depuis près de dix mois alors que nous n’avons pas cessé de proposer vos compétences à la majorité de nos clients.
Ceci dénote notamment par votre faible entrain lors des présentations de missions qui aboutissent toujours sur un échec, sur l’absence de prise d’initiative pour proposer une activité ou un projet etc. A toute fin utile, nous vous rappelons que vous êtes engagé chez nous en qualité de Consultant avec un statut Cadre sur un métier de gestion de projet. C 'est en ce sens que l’autonomie et la rémunération dont vous bénéficiez répond à l’exigence qui est la nôtre d’être force de proposition, de prendre des initiatives et d’être motivé pour gagner les missions.
Nous constatons donc votre insuffisance professionnelle depuis près de dix mois à occuper le poste pour lequel vous êtes recruté et payé.
Vos explications recueillies au cours de l’entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation.
Au contraire, la multitude de faits objectifs, précis et concordants que nous avons relevés caractérisent l’insuffisance professionnelle et nous permettent de justifier notre décision.
En conséquence, nous vous licencions pour cause réelle et sérieuse à savoir une insuffisance professionnelle (…). ».
Le 20 janvier 2014, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contester son licenciement.
Sur la rupture du contrat de travail :
M. X demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de juger que son licenciement pour insuffisance professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Recruté en CDI le 9 mai 2011 en qualité de consultant, statut cadre, M. X précise avoir effectué une mission de gestion de projet auprès de la société France Télécom du 9 mai 2011 au 13 avril 2012, puis avoir assuré en juin 2012 la fin d’un projet en forfait avec la société SFR, et enfin une mission au sein de la société Completel du 10 octobre 2012 au 30 novembre 2012.
Le salarié précise que son travail procurait entière satisfaction.
En intermission à compter du mois de décembre 2012, M. X estime avoir adopté un attitude très active pour retrouver d’autres missions, ce qui ne s’est pas produit malgré ses efforts.
Il estime qu’il était embauché comme consultant et qu’il appartenait à son employeur de lui trouver des missions, alors que la SA Astek ne lui a pas procuré une seule opportunité sérieuse en dix mois, de décembre 2012 jusqu’à sa convocation à l’ entretien préalable au licenciement fixé le 20 septembre 2013.
La SA Astek reproche essentiellement 3 griefs à M. X, caractérisant selon elle, son insuffisance professionnelle:
— il n’a pas tout mis en 'uvre pour se voir confier de nouvelles missions en 2013 et il a notamment échoué à être sélectionné lors de 2 présentations en clientèle qui se sont déroulées entre février et juillet 2013 auprès de clients importants de la SA Astek,
— ces échecs sont dus à son comportement passif et attentiste,
— enfin, son insuffisance professionnelle est illustrée par l’absence générale de résultats, malgré une formation en communication, ingénierie, bureautique et en anglais, du 15 avril 2013 au 12 juillet 2013 qui devait lui permettre de renforcer son employabilité.
En application de l’article L 1235-2 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige « en ce qui concerne les motifs de licenciement » et lie les parties et le juge, qui ne peut rechercher d’autres faits pour justifier le licenciement.
Il n’est pas contesté que la lettre de licenciement vise des faits matériellement vérifiables et est suffisamment motivée.
L’article L. 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’insuffisance professionnelle constitue un motif de licenciement dès lors qu’elle repose sur des éléments objectifs, imputables au salarié, matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié.
Elle constitue une cause légitime de licenciement.
Cependant, si le juge ne peut substituer son appréciation à celle de l’employeur, il n’en demeure pas moins que l’incompétence alléguée doit reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective.
L’insuffisance professionnelle, qui ne suppose aucun comportement fautif du salarié, doit être constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme passagère ou purement conjoncturelle, être directement imputable au salarié et non la conséquence d’une conjoncture économique difficile, ne doit pas être liée au propre comportement de l’employeur ou à son manquement à l’obligation d’adapter ses salariés à l’évolution des emplois dans l’entreprise.
En application de l’article 1235-1 du code du travail, le juge forme sa conviction au vu des éléments de preuve fournis par les parties. Si un doute subsiste, il doit bénéficier au salarié.
Sur l’absence de missions du salarié de décembre 2012 à septembre 2013 et ses échecs à en obtenir :
Il est établi que depuis son embauche le 9 mai 2011 en qualité de consultant, M. X a effectué une mission de gestion de projet auprès de la Société France Télécom, du 9 mai 2011 au 13 avril 2012, puis a assuré en juin 2012 la fin d’une mission avec la Société SFR, et enfin une mission au sein de la société Completel du 10 octobre 2012 au 30 novembre 2012.
Il lui est reproché de n’avoir pas retrouvé de mission à partir de décembre 2012, en raison de son manque total d’implication, malgré 2 présentations en clientèle, le 20 février 2013 chez le client France Télécom et le 2 juillet 2013 chez le client SFR.
Selon son contrat de travail du 4 mai 2011 (sa pièce 1), M. X a été embauché comme consultant pour occuper les fonctions d’ingénieur d’études (article 1 du contrat de travail) chez « des clients auprès (desquels) notre société vous aura demandé d’intervenir » (article 12) … « dans le cadre des missions qu’il vous sera donné d’effectuer auprès des clients de notre société » (article 13).
Il apparaît donc que M. X n’avait pas d’obligation contractuelle relative à une quelconque recherche de mission, mais que, selon les termes du contrat de travail, il appartenait à la SA Astek de l’affecter à des missions. Le salarié ne peut donc être tenu pour responsable du manque de clients des 25 sociétés du groupe Astek, dont la liste est jointe au contrat de travail.
En tout état de cause, M. X prouve avoir activement cherché des contrats en juin 2012 et en octobre 2012, même lorsqu’il était en cours de mission auprès des sociétés SFR et Complétel (mails pièces 4 et 5) et il prouve par 4 pièces (mails des pièces 6 à 9) avoir cherché par lui-même de nouvelles missions de mars à juin 2013, alors qu’il était en inter-contrat.
Il a notamment proposé à son employeur ses compétences dans un autre domaine que la téléphonie, dans des technologies de pointe (mail du 2 avril 2013, sa pièce 6) ou « dans toutes les technologies avec systèmes embarqués » comme l’aéronautique (mail du 30 mai 2013, sa pièce 7).
Cette situation d’intermission de M. X n’était d’ailleurs pas exceptionnelle car elle était, selon la pièce 17 du salarié (tableaux des salariés en intermission), partagée par 200 à 250 autres consultants de la SA Astek entre janvier et octobre 2013, date de son licenciement
Par ailleurs, le compte-rendu de l’entretien annuel de M. X en date du 4 juin 2013 (sa pièce 3) est très positif, faisant état à plusieurs reprises de la satisfaction des clients auprès desquels il a travaillé et de son implication pour retrouver une mission : « Y a fait un bon travail chez FT (France Télécom) et Completel, il est en inter-contrat depuis le début de l’année, il a suivi une formation « Efficacité Professionnelle et Méthodes. », « Le responsable Completel (B C) a été très satisfait du travail de Y. », « La mission était courte et Y a réalisé les tâches qui lui incombaient de façon satisfaisante. », « Y est ouvert géographiquement aux régions du Sud de la France et à toutes taches de recette, validation, gestion de projet … ».
En réponse à une question portant sur les souhaits de formation du salarié, M. X répond qu’il est candidat à « toute formation permettant de trouver une mission » et à la question sur les questions qu’il souhaite aborder il répond que son souhait est « avoir une mission le plus rapidement sur IDF ou Sud Ouest ou Sud Est ».
Enfin, concernant ses 2 présentations en clientèle, le 20 février 2013 chez le client France Télécom et le 2 juillet 2013 chez le client SFR, à la suite desquelles il n’est pas contesté qu’il n’a pas obtenu de missions, les pièces n°1 et n°2 de l’employeur n’apportent aucun élément puisqu’elles concernent uniquement la date de rendez vous pour ces présentations.
Le grief de l’employeur sur l’absence de mission du salarié de décembre 2012 à septembre 2013 et ses échecs à en obtenir n’est donc pas établi .
Sur le « manque de motivation » de « dynamisme et d’engagement » du salarié :
Ce reproche est particulièrement vague et ne se fonde sur aucun fait précis, d’autant que M. X a établi avoir recherché des missions pendant sa période de 10 mois d’inter-contrats, de de décembre 2012 à son licenciement en octobre 2013 (ses pièces 3 à 9).
Ce grief de l’employeur n’est pas établi.
Sur l’ « absence de résultat » :
L’insuffisance de résultats ne peut être invoquée qu’à l’encontre de salariés dont l’activité implique la fixation d’objectifs quantifiables.
L’employeur ne produit aucun document fixant un objectif chiffré au salarié, tel que leur
non-réalisation pourrait être contrôlée, d’autant qu’il appartenait à l’employeur de lui trouver des missions, et qu’il n’est pas soutenu que M. X ait refusé une tâche.
Au contraire, l’entretien d’évaluation 2013 atteste de ses bons résultats et de la satisfaction des clients ainsi que de ses propositions de changer de domaine d’activité ou de lieu de travail pour être plus performant.
Ce grief de l’employeur n’est pas établi.
En conclusion, il convient de confirmer le jugement car l’insuffisance professionnelle de M. X n’est pas établie et de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Justifiant d’une ancienneté supérieure à deux ans (en l’espèce 2 ans et 5 mois) dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, M. X peut prétendre à l’indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement sur le fondement de l’article L.1235-3 et L.1237-2 du code du travail.
Dans sa version applicable au litige, l’article L.1235-3 prévoit que cette indemnité ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant le licenciement.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 48 ans, de son ancienneté dans l’entreprise, du montant de sa rémunération mensuelle brute, 4 033,22 euros, de ce que le salarié n’a pas retrouvé d’emploi stable et a dû se contenter de contrat à durée déterminée, il convient de confirmer le jugement qui a fait une juste évaluation du préjudice matériel et moral résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse, en accordant à M. X une indemnité de 40 000 euros, avec intérêts légaux à compter du jugement.
Le salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté et l’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations.
Sur la fraude à la législation relative aux licenciements collectifs pour motif économique :
Selon M. X, le Groupe Astek connaissait des difficultés économiques qui l’ont conduit à tenter de réduire ses effectifs sans pour autant procéder à des licenciements économiques.
Le salarié estime avoir été privé de la protection des règles plus favorables des licenciements collectifs pour motif économique fixées par un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) et affirme que la SA Astek aurait dû consulter les instances représentatives du personnel.
Il sollicite la condamnation de la société à lui verser 50 000 euros à titre de dommages-intérêts.
La SA Astek conteste tant le caractère économique du licenciement de M. X que la violation d’une quelconque obligation consultative de ses représentants du personnel.
Il résulte de l’article L 1233-61 du code du travail que : « Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en 'uvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.
Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. »
Par conséquent, l’employeur est tenu de mettre en 'uvre la procédure relative au licenciement collectif pour motif économique en cas de rupture de plus de dix contrats de travail sur une même période de trente jours pour des raisons économiques.
Le tableau produit par le salarié (sa pièce 18) démontre qu’au moment de son licenciement 29 licenciements pour cause réelle et sérieuse avaient été prononcés par l’employeur en septembre 2013, le mois précédent son licenciement, sur un effectif total de 2 040 salariés du groupe.
S’il résulte du tableau produit par l’employeur (sa pièce 5) que les effectifs du groupe ont baissé de 2 258 salariés en 2012 à 2 040 salariés en 2013, les pièces versées par M. X à l’appui de ses affirmations sur les difficultés économiques du groupe lors de son licenciement en octobre 2013 n’attestent pas de problèmes économiques justifiant un PSE :
— selon le le procès-verbal de réunion ordinaire du comité d’établissement Nord Est et Ile-de-France du 29 mai 2012, la présidente du CET faisait état de la reprise de la croissance des effectifs du groupe,
— selon le procès-verbal de réunion ordinaire du comité d’établissement Nord Est et Ile-de-France du 17 septembre 2013, à la question de savoir s’il y aurait encore des problèmes de décalage de paiement de salaire dans les mois à venir, la présidente du CET répondait par la négative,
— selon le procès verbal de réunion ordinaire du comité central d’entreprise du 26 septembre 2013 (pièce 16), Mme Z qui présidait le CCE déclarait « nous avons globalement une décroissance des effectifs sur le deuxième trimestre pour l’ensemble des sociétés du groupe essentiellement due à deux sociétés importantes à savoir InckA et Astek sud-est…… aujourd’hui nous n’envisageons pas de plan social. ».
Au surplus, le groupe Astek produit (sa pièce 9) un tableau intégré dans le bilan social de l’UE du groupe Astek, selon lequel 389 salariés ont été embauchés en 2013, dont 363 en CDI, et un courriel adressé à tous les salariés du groupe le 27 juin 2014, les informant qu’ elle lançait « une campagne de recrutement sans précédent ».
Il n’est donc pas établi, même si la baisse des effectifs du groupe était réelle en 2013, que le groupe était pour autant dans des difficultés économiques nécessitant un PSE et que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. X était un licenciement économique déguisé.
Confirmant le jugement, la cour rejette la demande de dommages intérêts de M. X pour fraude à la législation relative aux licenciements pour motif économique.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il convient de rejeter les autres demandes, fins et conclusions.
La cour condamne la SA Astek à verser à une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La demande présentée sur le même fondement par l’employeur, qui succombe, sera rejetée.
La SA Astek sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Ajoutant au jugement,
Dit que l’indemnité de licenciement pour absence de cause réelle et sérieuse portera intérêts légaux à compter du jugement,
Ordonne à l’employeur de rembourser à l’antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne la SA Astek à verser à M. X une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne la SA Astek aux dépens de l’instance.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et Madame Marine Gandreau, greffière.
La greffière, La présidente,
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