Confirmation 24 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 24 oct. 2019, n° 17/00464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/00464 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 7 décembre 2016, N° 15/07737 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 24 OCTOBRE 2019
(Rédacteur : Madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président)
N° RG 17/00464 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-JUNR
SA SOPRA
c/
Société civile […]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 décembre 2016 (R.G. 15/07737) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 20 janvier 2017
APPELANTE :
SA SOPRA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis […]
Représentée par Me Stéphane DESPAUX, de la SELARL STEPHANE DESPAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[…] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, […]
Représentée par Me Marine FAURE substituant Me Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 septembre 2019 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Présidente chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle DELAQUYS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Florence Chanvrit Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier
Greffier lors du prononcé : Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Dans le cadre de la construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation dénommé 'Les terrasses de Judaïque', […], la […] a confié à la SA Sopra la réalisation du lot peinture et carrelage pour un montant de 107.640 euros TTC selon marchés des 11 juin 2012 et 31 juillet 2012.
La maîtrise d’oeuvre a été confiée à M. X, architecte. La mission d’assistance à maître d’ouvrage a été confiée à la société Gm Qualité, représentée par M. Y.
La réception des travaux avec réserves est intervenue le 18 février 2013.
Se plaignant de n’avoir pas été intégralement payée de ses prestations récapitulées dans son décompte général définitif, la SA Sopra a, par acte en date du 6 août 2015, saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d’une action en paiement dirigée contre la SCCV 251-253 rue Judaïque au titre du coût de travaux supplémentaires.
Par jugement du 7 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— débouté la société Sopra de l’ensemble de ses demandes ;
— laissé les dépens à la charge de chacune des parties ;
— condamné la société Sopra aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE
Vu la déclaration d’appel de la SA Sopra du 20 janvier 2017 ;
Vu les conclusions notifiées le 8 août 2019 de la société Sopra aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa des articles 1793 et 1147 du code civil, de :
— réformer le jugement entrepris le 7 décembre 2016 ;
Statuant à nouveau,
— condamner la […] à payer à la société Sopra la somme globale de 22 034,34 euros TTC ;
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux d’intérêt légal augmentés de 7 points à
compter du 23 avril 2014, date de notification des décomptes généraux et définitifs à la maîtrise d’ouvrage ;
— prononcer l’anatocisme ;
— condamner la […] au paiement d’une indemnité procédurale de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 15 juin 2017de la […] dans lesquelles elle demande à la cour, au visa des articles 1134, 1315, 1793 du code civil, et des articles 9 et 202 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement prononcé le 7 décembre 2016 par le tribunal de grande instance de Bordeaux ;
— débouter en conséquence la société Sopra de l’intégralité de ses demandes tant en principal, intérêts et frais ;
— condamner la société Sopra à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 août 2019 ;
LA COUR
La société Sopra fait valoir que les travaux ayant été réalisés en grande partie dans le cadre d’un immeuble existant et rénové, la notion de marché à forfait est exclue puisqu’il ne s’agit pas de la construction d’un bâtiment au sens de l’article 1793 du code civil. D’autre part, elle affirme que la clause 3.2.4 b) du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) prévoyant la possibilité par le maître de l’ouvrage de modifier la masse de travaux en plus ou en moins dépouille le marché de son caractère forfaitaire.
Elle relève également que ce CCAP prévoit un ordre de service pour tous travaux supplémentaires. Or elle soutient qu’un ordre de service n’est pas un document établi par le maître de l’ouvrage mais par la maîtrise d’oeuvre. Or elle indique qu’elle a reçu de la maîtrise d’oeuvre un certain nombre d’avenants validant les travaux supplémentaires.
Elle fait valoir que son devis accepté excluait un certain nombre de prestations et que dans ces conditions, les travaux réalisés en dehors de ce forfait doivent lui être payés. Elle rappelle qu’elle a été amenée à effectuer des travaux relevant d’autres corps d’état en raison de la défaillance de ceux-ci.
Enfin elle affirme qu’elle justifie par la production de deux attestations émanant de l’assistant à maître d’ouvrage et de l’architecte que les travaux hors forfait ont bien été demandés et acceptés.
La SCCV 251253 rue Judaïque soutient que les documents contractuels démontrent clairement le caractère forfaitaire du marché. Elle ajoute que le CCAP précise également que les prix sont fermes et non révisables, globaux et forfaitaires. Elle note que le CCAP indique de manière claire que tout travail supplémentaire devra faire l’objet d’un ordre de service délivré par le maître de l’ouvrage avec cette précision que 'tout travail supplémentaire exécuté sur ordre écrit est considéré comme compris dans le forfait'.
Elle soutient que les dispositions de l’article 1793 du code civil sont applicables en l’espèce s’agissant de la construction d’une résidence et de la rénovation d’un bâtiment annexe.
Elle relève qu’en l’espèce, il n’existe aucun accord écrit du naître de l’ouvrage ni ordre de service signé par ce dernier ni avant ni après la réalisation des travaux litigieux.
Elle conteste l’existence d’une ratification de sa part et demande à la cour d’écarter des débats les deux attestations de l’assistant à maîtrise d’ouvrage et de l’architecte comme non conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et en raison de leur partialité.
Elle note enfin que les avenants établis par l’architecte sont postérieurs au procès-verbal de réception et ne portent aucune signature que ce soit de la maîtrise d’oeuvre ou du maître de l’ouvrage et qu’ainsi il n’est pas établi qu’elle aurait accepté ces coûts complémentaires.
L’article 1793 du code civil dispose que lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que deux marchés négociés ont été signés entre la société SCCV 251253 rue Judaïque et la société Sopra portant sur le lot numéro 11 peintures et sur le lot numéro 12 carrelage.
Ces deux contrats stipulaient dans leur article 4: Prix, qu’il s’agissait d’un engagement global et forfaitaire non révisable suivant les pièces marchés.
D’autre part, ces contrats précisaient à l’article 2 : Documents Contractuels que les documents contractuels régissant les accords étaient par ordre de priorité décroissante : le CCAP ainsi que le CCTP, les plans'
Enfin ces contrats indiquaient clairement qu’il s’agissait de la construction d’une résidence.
Ainsi les conditions cumulatives d’application d’un marché à forfait se trouvent réunies à savoir la détermination précise, globale et définitive du prix, la construction d’un bâtiment sur le sol du maître d’ouvrage et d’après un plan arrêté et convenu avec le maître de l’ouvrage.
La société Sopra invoque l’existence de clauses incompatibles avec le caractère forfaitaire du marché invoquant la possibilité pour le maître de l’ouvrage de modifier en plus ou en moins la masse des travaux.
Cependant l’article 3.2.4 b) intitulé Travaux résultant des modifications apportées au marché, précise que tout travail supplémentaire exécuté sur ordre écrit est considéré comme compris dans le forfait. Les travaux en plus ou en moins résultant des modifications apportées au marché font l’objet d’ordre de service délivré par le maître d’ouvrage.
Cette clause qui prévoyait la possibilité de travaux supplémentaires, les soumet aux conditions d’autorisation de l’article 1793 du Code civil et en conséquence ne retire pas aux marchés litigieux leur caractère forfaitaire.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les deux marchés négociés litigieux en date des 11 juin et 31 juillet 2012 sont bien des marchés à forfait.
Il n’est pas contesté que la société Sopra a réalisé des travaux supplémentaires non prévus dans ces marchés et non nécessaires à l’exécution de ses contrats. Cependant en cas de travaux supplémentaires, il ne peut être fait droit à la demande en paiement du coût de ces travaux sans constater que les modifications ont entraîné un bouleversement de l’économie du contrat ou sans relever, à défaut d’une autorisation écrite préalable travaux, l’acceptation expresse et non équivoque par le maître de l’ouvrage de ces travaux une fois effectués et sans rechercher si le maître d''uvre avait reçu mandat à cet effet.
En l’espèce, la cour constate que la société Sopra n’invoque pas l’existence d’un bouleversement de l’économie du contrat lequel doit consister en des modifications d’une ampleur exceptionnelle.
D’autre part, il n’est pas contesté par la société Sopra qu’aucune autorisation écrite conforme tant aux dispositions de l’article 1793 du Code civil qu’aux dispositions du CCAP n’a été signée par la société SCCV 251253 rue Judaïque pour l’ensemble des travaux supplémentaires dont elle demande le paiement.
En effet l’autorisation écrite qui doit être sans ambiguïté, doit émaner du maître de l’ouvrage lui-même ou d’un mandataire ayant dûment reçu un pouvoir spécial à cet effet. Or en l’espèce, les avenants produits par la société Sopra outre le fait qu’ils sont postérieurs au procès-verbal de réception, ne sont signés ni par le maître de l’ouvrage ni par l’architecte dont il n’est de toute façon pas établi qu’il aurait eu un mandat spécial pour engager de tels travaux. De plus, la société Sopra ne démontre pas l’existence d’une ratification par le maître de l’ouvrage des travaux après leur réalisation. Enfin le règlement par le maître de l’ouvrage d’une partie des travaux supplémentaires sans que ceux-ci aient fait l’objet d’une acceptation écrite, ne suffit pas à caractériser son acceptation expresse et non équivoque des travaux supplémentaires.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Sopra de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamner la société Sopra à verser à la SCCV 251253 rue Judaïque la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Sopra aux dépens d’appel.
Autorise l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par madame Marie-Jeanne Lavergne-Contal, présidente, et madame Audrey Collin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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