Confirmation 8 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 8 mars 2022, n° 20/01645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/01645 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
A
A épouse X
A
A
C/
B
VA/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU HUIT MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/01645 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HV6C
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur E A pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de Madame F A
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame G A épouse X prise tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de Madame F A
née le […] à […]
de nationalité Française
[…] Madame H A prise tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de Monsieur I A lui-même héritier de Madame F A
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur O-P A pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de Madame F A
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me DEHASPE substituant Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANTS
ET
Monsieur J B
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me LEDANOIS, avocat au barreau de PARIS
INTIME
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 04 janvier 2022 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. L M et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de M. L M et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 mars 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 08 mars 2022, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
La société anonyme Entreprise Pierre A et compagnie exploitait un fonds de commerce de négoce d’endives et de construction de machines et matériels agricoles liés à l’endive. En raison d’un important passif, elle a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Arras le 5 décembre 2003.
Le tribunal de commerce d’Arras, par jugement du 9 juillet 2004, a adopté un plan de cession partielle d’actifs de la société préparé par Maître O-Q Y, l’administrateur judicaire de la société, scindant les activités de la société et transmettant l’activité de négoce d’endives à la société Champart, seule professionnel à avoir fait offre de reprise, malgré la modestie de son prix, 132 500 € (pièce A 1).
Des difficultés ont surgi quant au périmètre des biens cédés, la famille A gardant la propriété personnelle de certaines parcelles servant néanmoins à l’exploitation. Des procédures ont été engagées qui ont finalement abouti à un protocole transactionnel par lequel les parties se mettaient d’accord pour la vente de l’intégralité des parcelles, chacun conservant le prix correspondant à ses parcelles (pièce A 20).
Invoquant des manquements professionnels de l’administrateur judicaire de la société, Maître Y, qui auraient conduit à ce que certains biens immobiliers dont ils étaient propriétaires soient intégrés par erreur dans le plan de cession, l’indivision A, c’est à dire M. N A, Madame G A épouse X, M. O-P A, agissant chacun en son nom personnel et en sa qualité d’ héritier d’F A, ainsi que Mme H A, agissant en son nom personnel et en sa qualité d’héritière d’I A, lui-même héritier d’F A, ont mandaté Maître J B, avocat au barreau d’Arras, à l’effet d’engager la responsabilité civile de Maître Y.
Une première assignation du 10 avril 2013, délivrée à Maître Y ès qualités d’administrateur judicaire de la société Entreprise A et Cie, placée devant le tribunal de grande instance de Lille, a été radiée le 22 janvier 2014.
Une seconde assignation, du 8 août 2014, délivrée à Maître Y pris en son nom personnel a été jointe à la première.
Par jugement du 29 février 2016, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Douai du 8 juin 2017, le tribunal de grande instance de Lille a déclaré ces actions irrecevables.
La première parce qu’elle s’adressait à Maître Y ès qualités d’administrateur judicaire de la société ; la seconde parce qu’elle était prescrite, précisant que le point de départ de la prescription se situait au 19 juin 2013.
Suivant acte du 9 novembre 2018, les consorts A ont assigné Maître B en responsabilité civile devant le tribunal de grande instance d’Amiens, lui reprochant d’avoir laissé l’action se prescrire.
Ils exposaient que l’administrateur judicaire avait commis une faute certaine en incluant dans le plan de cession des biens leur appartenant en propre, les privant de la propriété et les contraignant à vendre ces parcelles à un prix inférieur à celui qu’ils pouvaient légitimement en attendre.
Maître Vasst, par sa faute, les avait ainsi privés d’une perte de chance de gagner une action qui confinait à la certitude. Ils soutenaient être fondés, pour le principal, à obtenir réparation de la perte de valeur des parcelles 'estimée par le notaire’ à la somme de 450 000 €, à laquelle s’ajoutaient les intérêts cumulés depuis juillet 2004, leurs frais de procédure pour s’opposer à la cession, des pertes de revenus locatifs et des dommages et intérêts pour préjudice moral, soit une somme de 817 613,86
€ après déduction de la somme perçue lors de la transaction faite avec la société Champart.
Ils y ajoutaient un préjudice lié à leurs condamnations aux dépens et frais irrépétibles dans les différentes procédures rendues nécessaires par la faute de Maître Y (9 333,91 € selon les factures retrouvées) et un préjudice moral (10 000 €).
Par jugement du 15 janvier 2020, dont les consorts A ont relevé appel, le tribunal judiciaire d’Amiens a rejeté toutes leurs demandes.
La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa.
Vu les conclusions n°4 notifiées le 4 janvier 2022 par les consorts A, sollicitant l’infirmation du jugement et reprenant leurs trois demandes de première instance sauf à réduire leur demande principale à la somme de 782 492, 97 €.
Ils développent et reprennent leur argumentation de première instance.
Vu les conclusions n° 3 notifiées également le 3 janvier 2022 par Maître J B visant à la confirmation du jugement.
L’instruction a été clôturée le 4 janvier 2022, jour de l’audience.
MOTIFS
1. Sur la faute de Maître B.
Le tribunal l’a retenue à bon droit, relevant en outre qu’elle n’était pas formellement contestée par Maître B. Celui-ci, dans ses conclusions d’appel, reste totalement silencieux sur ce point et la cour peut en tirer la même conclusion, dès lors qu’il est constant qu’une erreur a été commise dans la première assignation qui s’adressait à Maître Y ès qualité et non en nom personnel.
La question des effets préjudiciables de cette faute oppose les parties.
2. Sur la réalité du préjudice causé par cette faute.
Le tribunal a rappelé à juste titre que le préjudice résultant de la faute de l’avocat mandaté pour agir en justice dans l’intérêt de son client résulte dans la perte de la chance de voir l’action prospérer à proportion de sa faute.
Il faut que soit certaine cette perte de chance, que la 'disparition soit actuelle et certaine', laquelle sera mesurée aux chances de succès des demandes de condamnation et de recouvrement effectif des sommes.
Il convient d’abord d’observer que la faute, à la supposer avérée, de Maître Y, qui a préparé la cession partielle d’actifs selon l’offre de la société Champart, n’a pas eu, en tout état de cause, pour conséquence une dépossession définitive des consorts A au profit de cette société, puisque les consorts A ont pu finalement céder les parcelles litigieuses au prix de 150 000 € à la société Boisleux Frères selon compromis de vente du 3 juillet 2013 (pièce A 21).
Il convient ensuite de relever dans le même sens qu’il n’est pas établi que l’acte de cession qu’il a présenté au tribunal de commerce et qui a été avalisé par cette juridiction ait entraîné la vente de la chose d’autrui en l’absence de mention que les parcelles A étaient effectivement cédées à la société Champart et de signature du moindre acte de cession des parcelles litigieuses au profit de cette dernière (en ce sens, le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 26 février 2016, pièce A 6, et jugement du tribunal de commerce d’Arras, pièce A 1).
Par ailleurs, ainsi que le tribunal l’a motivé exactement, il n’est nullement établi que l’erreur supposée de Maître Y ait causé un préjudice financier aux consorts A.
La référence à l’attestation établie par Maître C (pièce A 9), notaire de la famille A, à l’attention de Maître Y le 7 mars 2008 permet de mesurer exactement la situation :
'Maître, Vous trouverez ci-après la liste des parcelles de terrain, sur lesquelles sont érigées les bâtiments A avec leur appartenance respectives:'
-SA Pierre A : Section ZC 49, 50, 57 58, 89 92 93 pour 15 763 m² au total.
-Famille A : section ZC 37, 52, 60, 67 70, 90, 91 pour un total de 7 329 m² au total [moins d’un hectare].
'La presque totalité des parcelles de l’indivision A est bâtie avec des hangars bardés toutes faces. Les parcelles cadastrées section ZC numéros 32, 58, 49, 93 sont partiellement bâties avec des hangar non fermés.
Hormis la parcelle ZC 93 dont la partie non bâtie pourrait être vendue séparément, mais à vil prix, compte tenu de l’existence sur son sol de bassins et de déchets de toutes sortes, le reste de cet ensemble immobilier est à mon avis indivisible.
La valeur de l’ensemble se situe, à condition que les équipements frigorifiques qu’il comporte soient intacts, autour de 500 000 € avec une décomposition du prix 90 % famille A et 10 % pour la SA A.'
Il résulte de cette description que les parcelles de la famille A était bâties ou recouvertes de hangars faisant partie de l’exploitation cédée et qu’elles font partie d’un ensemble immobilier indivisible ou fort difficilement divisible.
Les consorts A le reconnaissent dans leurs écritures : 'les parcelles de la SA A et des consorts A étaient indivisibles puisque les bâtiments de l’entreprise A et les éléments d’équipements de cette société étaient érigés sur la presque totalité des parcelles’ (conclusions A page 6).
La négociation ou la transaction avec le repreneur était inévitable et les consorts A ne pouvaient pas espérer vendre séparément leurs parcelles sans un accord avec celui-ci. La cession a constitué plutôt une opportunité en leur donnant un partenaire, étant rappelé que l’administrateur judicaire n’avait reçu qu’une seule offre.
La transaction intervenue avec la société Champart donnant à chacun le droit de vendre l’ensemble des parcelles lui revenant avec un partage 50/50 n’a rien d’évidemment dommageable.
La juridiction ne peut en tout cas nullement suivre les consorts A lorsqu’ils soutiennent que la valeur des parcelles incluses à tort par Maître Y dans la cession valaient environ 500 000 €.
Lorsque le notaire évoque une valeur de 500 000 €, il précise qu’il s’agit de la valeur de l’ensemble et non des seules parcelles de l’indivision A. De même la référence à l’offre faite par la société Primacop en mars 2008 (pièce A 24) est sans pertinence dès lors que cette offre porte sur un terrain de 22 000 m² avec une surface bâtie de 12 000 m², bien plus important que leurs parcelles qui ne représentent pas un hectare, en réalité l’ensemble complet de l’exploitation, outre qu’il est de fait que l’administrateur a traité avec l’offre qui lui a été faite et que les consorts A ne soutiennent pas qu’il ait eu d’offre plus intéressante.
Rien n’établit donc, étant admise la cession adoptée par le tribunal de commerce, que le prix de cession de 150 000 € à la société Boisleux Frères en 2013 soit une mauvaise affaire, sachant que la société Champart a vendu sa part, de son côté, le même jour, au prix de 150 000 € (contre une acquisition à 70 000 €) à la même société Boisleux Frères.
C’est donc par des motifs que la cour approuve que le tribunal a estimé qu’il n’était nullement établi que les consorts A aient pu vendre les parcelles litigieuses à meilleur prix, nullement établi que l’erreur de Maître Y leur ait causé un préjudice et qu’il n’était donc nullement établi non plus que la faute de Maître B ait entrainé une perte de chance de gains à leur détriment.
La demande relative à une prétendue perte des intérêts cumulés sur la somme de 300 000 € depuis le 1er juillet 2004 jusqu’au 1er juillet 2013, au taux de 5%, n’a donc pas plus de fondement.
Les frais de procédure pour s’opposer à la cession de leur parcelles ne peuvent constituer un préjudice distinct réparable. Ces procédures ont relevé de leur décision, elles ont échoué et rien ne montre qu’elles ont été indispensables à la conclusion de la transaction avec la société Champart qui a permis de débloquer la vente avec la société Boisleux Frères.
Il n’est pas plus établi que l’erreur supposée de Maître Y les aurait empêchés de percevoir des loyers que la société Champart aurait été obligée de leur payer.
A cet égard, les consorts A produisent un bail du 1er mars 1983 qui montre qu’il a pu exister entre la société A et les consorts A un accord sur le versement de loyers (conclusions A page 20) Toutefois ces derniers était à l’époque partie prenante dans les deux entités. Et l’absence de l’erreur supposée de Maître Y n’aurait pas nécesairement engendré la possibilité d’obtenir un loyer avec la société Champart. La demande devait également être rejetée.
A fortiori convenait-il de rejeter leur demande relative à un préjudice moral.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’ il a rejeté toutes les demandes des consorts A.
Il est équitable de condamner les consorts A à payer une somme de 3 500 € à Maître J B en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement ,
Condamne M. E A, Madame G A épouse X, M. O-P A, Mme H A aux dépens d’appel et à payer une somme de 3 500 € à Maître J B.
LE GREFFIER LE PRESIDENT 1. R S T U
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