Infirmation partielle 15 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 15 déc. 2021, n° 20/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 20/00048 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 20 novembre 2019, N° 16/00254 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Cyril VIDALIE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CABINET GUINGAND c/ Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d'assurance ALLIANZ, S.N.C. LA SNC DANGAYS, S.C.I. SCI BIARRITZ |
Texte intégral
ARRÊT DU
15 décembre 2021
— --------------------
N° RG 20/00048
N° Portalis
DBVO-V-B7E-CYHM
— --------------------
S.A.S. CABINET
A
C/
S.C.I. SCI BIARRITZ,
S.N.C. LA SNC Z,
ALLIANZ,
MUTUELLES,
— -----------------
GROSSES le
à
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
S.A.S. CABINET A agissant en la personne de son Président actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
Eurexpa, […]
[…]
Représentée par Me Hélène GUILHOT, membre de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate
postulante inscrite au barreau d’AGEN et par Me Eric-Gilbert LANEELLE, avocat associé de la SELAS CLEMENS CONSEIL, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE
APPELANTE d’un Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AUCH en date du 20 Novembre 2019, RG 16/00254
D’une part,
ET :
S.C.I. BIARRITZ prise en la personne de ses réprésentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
RCS d'[…]
'Le Pastisse'
[…]
Représentée par Me Arnaud FLEURY, membre de la SCP FPF AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX et par Me Vincent THOMAS, avocat postulant inscrit au barreau du GERS
ALLIANZ
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-François DUBOIS, avocat associé de la SCP MORANT-DUBOIS, inscrit au barreau du GERS
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant par son directeur général en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
[…]
S.N.C. Z agissant par son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social
RCS d'[…]
[…]
[…]
Représentées par Me Blaise HANDBURGER, membre de la SCP HANDBURGER PLENIER MATHIAS, avocat inscrit au barreau du GERS
INTIMÉES
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 17 Mai 2021 devant la cour composée de :
Présidente : Marie-Paule MENU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Valérie SCHMIDT, Conseiller
Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
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FAITS ET PROCÉDURE
La SCI BIARRITZ est propriétaire d’un ensemble immobilier situé sur la commune de Preignan, au lieu-dit Le Pastissé. Il est constitué de deux bâtiments distincts, un bâtiment principal en forme de U composé de différents corps constructifs et un bâtiment secondaire semi-enterré et de forme rectangulaire.
À la suite de l’importante sécheresse survenue au cours de l’été 2003, cet ensemble immobilier a été affecté de nombreuses fissures.
Un arrêté ministériel du 22 novembre 2005 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour la commune de Preignan en raison de la sécheresse a été publié au journal officiel le 13 décembre 2005.
Dès le 16 décembre 2005, la SCI BIARRITZ a effectué une déclaration de sinistre auprès de la compagnie AGF, son assureur au titre de la garantie catastrophe naturelle.
La SAS Cabinet A,(ci-après A), expert mandaté par la compagnie AGF, a estimé dans un rapport daté du 26 septembre 2007, que l’ensemble immobilier était bien affecté de fissures au niveau des murs extérieurs, avec désorganisation de certains linteaux , provenant du phénomène de sécheresse de l’été 2003 . Estimant stabilisée l’évolution des désordres, l’expert a préconisé, au titre de la reprise des désordres, le harpage des fissures par scellement d’agrafes dans la pierre, la réfection des enduits et la réparation de certains linteaux de pierre et a chiffré le coût de ces travaux à 54 278,70 euros pour la maison principale et à 38 520,16 euros pour le bâtiment secondaire,soit après déduction de la franchise de 1520 euros ,une somme de 91 278,86 euros TTC .
En se fondant sur des devis de réparation établis le 13 novembre 2006 pour ces montants par la société en nom collectif Z C,(ci-après Z), intégralement repris par l’expert A, la compagnie AGF a versé à la SCI BIARRITZ la somme de 91 278,86 €, à la suite de quoi les travaux de réfection ont été réalisés par Z en juillet 2008.
Un nouvel arrêté ministériel portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle en raison de
mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols a été pris pour la commune de Preignan le 7 août 2008, pour la période du 1er janvier au 31 mars 2007 .
Se plaignant de l’apparition de nouvelles fissures la SCI BIARRITZ s’est adressée par courrier du 4 janvier 2010 à Z , qui lui a répondu qu’elle avait adressé à son assureur de garantie décennale, la Société Mutuelle du Mans Assurances(ci-après MMA) une déclaration de sinistre.
MMA a mandaté le cabinet X qui a organisé une réunion d’expertise sur les lieux le 26 mars 2010.
En se fondant sur le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet X, qui mentionnait que les désordres consistaient en micro-fissures d’enduits , MMA a retenu l’existence de désordres qualifiés de dommages intermédiaires pour lesquels sa garantie était due à son assuré , Z, et a proposé le 5 août 2010 à la SCI BIARRITZ une indemnisation à hauteur de 18 460,83 €, correspondant au montant d’un devis établi par la société MC PROJEC pour la réfection des enduits sur 184 m² de façade
Se plaignant de l’aggravation des fissures déjà existantes, de l’apparition de nouvelles fissures et de la préconisation par MMA d’une solution ne traitant pas la cause de l’apparition des fissures, la SCI BIARRITZ a sollicité et obtenu du juge des référés, au contradictoire de Z , de ALLIANZ IARD, de MMA et de GAN ASSURANCES, une mesure d’expertise, confiée à Monsieur Y suivant ordonnance du 3 mai 2011.
Un troisième arrêté ministériel portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle en raison de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols a été pris pour la commune de Preignan le 11 juillet 2012 , pour la période du 1er avril au30 septembre 2011 .
L’expert commis, M. Y, a déposé son rapport le 18 février 2014, en mentionnant , d’une part, l’existence de fissures et de micro-fissures sur les façades du bâtiment principal, imputables selon lui au phénomène de sécheresse/rehydratation entraînant des mouvements différentiels du sol argileux, d’autre part, à l’existence de fissures sur deux façades du bâtiment secondaire, imputables selon lui au vieillissement des maçonneries entraînant des désordres aux points faibles de l’ossature porteuse.
Il a estimé que les travaux avaient été réalisés conformément aux règles de l’art par Z, qui n’avait été chargée ni de reprises en sous-'uvre, ni du renforcement des fondations, mais que ALLIANZ avait préconisé des mesures réparatoires insuffisante , alors qu’il aurait été judicieux de laisser s’écouler une période d’observation d’au moins une année après le traitement des fissures avant de procéder à la réfection des enduits.
Il a conclu à l’insuffisance des mesures et travaux réparatoires et à la nécessité de procéder à la reprise des fondations de l’immeuble principal , soit par mise en place de micro-pieux, soit par injection de résine .
Par actes signifiés les 19, 22 et 24 février 2016, la SCI BIARRITZ à fait assigner Z, ALLIANZ IARD (anciennement dénommées AGF) , A et son assureur MMA devant le tribunal de grande instance d’Auch pour obtenir leur condamnation in solidum, au visa des articles 1146,1147,1382 à 1384 et 1792 du Code civil , à lui payer la somme de 334 499, 35 euros à titre principal et celle de 153 749,35 € à titre subsidiaire.
Par jugement en date du 20 novembre 2019, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties en première instance, le TGI d’Auch a :
1°) pour le bâtiment principal
— condamné in solidum la SAS cabinet A et la SNC Z C , in solidum avec la société Mutuelles du Mans Assurances IARD Assurances Mutuelles , à verser à la SCI BIARRITZ la somme de 153 749,35 euros , cette condamnation solidaire étant cependant limitée à 20 % pour la SNC Z C et la société MMA ;
— dit que la somme de 153 749,35 euros doit être actualisée au jour du jugement en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du rapport d’expertise , soit le 18 février 2014 , et la date du jugement ;
— dit que dans les rapports entre coobligés le partage de responsabilité doit s’effectuer de la manière suivante : la SAS Cabinet A 90 %, la SNC Z C 10%
— condamné en conséquence la SAS Cabinet A à garantir la SNC Z C et MMA à hauteur de 90 % de la condamnation ;
— condamné en conséquence in solidum la SNC Z C et MMA à garantir la SAS Cabinet A à hauteur de 10 % de la condamnation ;
— dit que MMA est bien fondée à opposer à la SCI BIARRITZ et à la SAS Cabinet A sa franchise contractuelle ;
2°) pour le bâtiment secondaire , débouté la SCI BIARRITZ de ses demandes ;
3°) Pour le surplus
— condamné la SAS Cabinet A à verser à la SCI BIARRITZ la somme de 3 500 euros et à la SA ALLIANZ la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Cabinet A aux entiers dépens , en ce compris les frais d’expertise , avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de la SCI BIARRITZ.
Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 14 janvier 2020, la SAS Cabinet A a relevé appel de l’intégralité des dispositions de ce jugement , y compris en ce qu’il a omis de statuer dans son dispositif sur son appel en garantie dirigé contre ALLIANZ, en intimant l’ensemble des autres parties .
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 28 avril 2021 .
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
I . Moyens et prétentions de la SAS Cabinet A , appelante principale
Selon dernières écritures enregistrées au greffe de la Cour le 16 juillet 2020 , expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’appelante principale, la SAS cabinet A conclut.
1°) à sa mise hors de cause s’agissant des désordres affectant le bâtiment principal et à la condamnation de tout succombant aux dépens , avec application de l’article 699 au profit de son conseil , et à lui verser une indemnité de procédure de 3000 euros en soutenant :
— que l’insuffisance des mesures réparatoires ne pouvait être connue à l’époque de la déclaration de
sinistre ;
— que si aujourd’hui , compte tenu des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse intervenue postérieurement à ses investigations, le renforcement des assises des fondations apparaît plus adapté et pérenne, elle n’avait pas à l’époque des faits connaissance du caractère évolutif des dommages , que les dommages étaient stabilisés de sorte qu’une étude de sol était parfaitement inutile et qu’il ne peut lui être imputé à faute de ne pas y avoir procédé ;
— qu’il est inexact de prétendre qu’il est d’usage en matière de sécheresse de faire réaliser une étude de sol ;
— que les épisodes de sécheresse ayant donné lieu à arrêtés le 7 août 2008 et le 11 juillet 2012 n’ont pas été pris en considération alors qu’ils ont eu des conséquences sur le caractère évolutif des dommages qui ne pouvaient être décelé en 2005 ;
— que la Cour ne pourra donc pas considérer que les travaux de reprise du premier sinistre se sont révélés insuffisants , le rapport d’expertise judiciaire n’établissant aucune faute délictuelle de nature à engager sa responsabilité ;
2°) à la confirmation des dispositions du jugement ayant écarté sa responsabilité pour le bâtiment secondaire, s’agissant de nouvelles fissures non liées au sinistre sécheresse ainsi que l’a mis en évidence l’expertise judiciaire qui a conclu que les désordres sont dus au vieillissement des maçonneries sous les points d’appui de la charpente et /ou au mouvement de la charpente ;
3°) subsidiairement , à la limitation de sa part de responsabilité à 20 % et à la condamnation de la société Z, de MMA et de ALLIANZ à la garantir à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre au profit de la SCI BIARRITZ qui ne saurait excéder 153 749,35 euros, en soutenant :
— que les préjudices de la SCI BIARRITZ ne sont constitutifs que d’une perte de chance d’éviter les nouveaux désordres , ou à tout le moins leur ampleur ;
— que si la réalisation d’une étude de sol aurait pu éventuellement permettre d’adopter des mesures réparatoires plus pérennes , elle n’aurait sans doute pas suffi à éviter la survenance des désordres dont la cause réside dans les mouvements différentiels du sol ;
— que le taux de perte de chance est identique pour tous les responsables et que la réparation du préjudice doit être limitée à 20 % à l’égard de l’ensemble des parties condamnées in solidum ;
— que la solution d’injection de résine préconisée par l’expert est fiable et pérenne et qu’il n’y a aucune raison de retenir une autre solution beaucoup plus onéreuse ;
— qu’elle n’a pas choisi la solution réparatoire , mais a uniquement validé les devis de la société Z , qu’au pire seule l’absence d’étude de sol pourrait lui être reprochée et que sa part de responsabilité devrait être limitée à 20 % ;
— que sa mission d’expert d’assurance s’est terminée à la validation des devis , qu’il ne lui appartenait pas de définir le planning des travaux et encore moins de suivre le chantier ;
— que la responsabilité de Z , qui a préconisé les travaux, est pleinement engagée dès lors qu’elle est soumise à une obligation de résultat ;
— que c’est vainement que la Cie ALLIANZ se retourne contre elle , dès lors qu’elle a entériné la solution de reprise et ne rapporte pas la preuve d’une faute professionnelle commise dans l’exécution
de la mission d’expertise qu’elle lui avait confiée.
II . Moyens et prétentions de la SCI BIARRITZ, , intimée et appelante incidente
Selon dernières écritures enregistrées au greffe de la Cour le 30 juillet 2020 , expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’intimée , appelante incidente, la SCI BIARRITZ conclut :
1°) à la confirmation des dispositions du jugement entrepris retenant que la SAS Cabinet A et la SNC Z ont engagé leur responsabilité et condamnant la SAS Cabinet A aux dépens et au payement d’une indemnité de procédure de 3 000 euros , mais à sa réformation pour porter leur condamnation, in solidum avec MMA, à lui payer une indemnité de 334 499,35 euros , indexée sur l’indice BT 01 , en soutenant :
— que l’expertise judiciaire a mis en évidence que les mesures réparatoires préconisées par la SAS Cabinet A étaient insuffisantes et que le dit Cabinet A, qui s’est abstenu de procéder à une étude de sol, a commis une faute délictuelle qui engage sa responsabilité ;
— que contrairement à ce qu’a retenu l’expert judiciaire , la responsabilité de la SNC Z est également engagée dès lors qu’elle ne s’est pas contentée d’agir sous les directives le la SAS cabinet A , comme elle le prétend , mais qu’elle s’est comportée comme un constructeur , après avoir établi seule le devis des travaux qu’elle se proposait d’exécuter pour remédier aux désordres ;
— qu’en cette qualité de constructeur il lui appartenait d’effectuer toutes recherches ou sondages nécessaires préalablement à la préconisation des travaux et qu’en choisissant un mode opératoire qui n’était pas adapté à la cause des fissurations, elle a eu une attitude fautive ;
— que ce manquement aux règles de l’art a entraîné l’apparition quasi immédiate de nouvelles fissures et engage la responsabilité de la SNC Z ;
— qu’en tout état de cause la responsabilité de la SNC Z se trouve engagée pour manquement à ses obligations d’information et de conseil, ainsi que l’ont retenu les premiers juges ;
— que l’indemnisation retenue par les premiers juges doit être écartée , dans la mesure où il n’est pas démontré que la reprise par injection de résine , solution novatrice proposée par l’expert , constitue une solution fiable et pérenne pour des reprises en sous-'uvre d’un bâtiment édifié en 1750 et qu’il y a lieu de retenir la solution plus classique d’approfondissement des fondations et de reprise totale en sous-'uvre dont le coût s’élève à 269 410 , 90 euros , auxquels il convient d’ajouter le coût de la reprise des enduits de façade pour 59 172,14 euros ;
2°) à l’infirmation des dispositions du jugement rejetant sa demande d’indemnisation des désordres affectant le bâtiment secondaire et à la condamnation in solidum de la SAS Cabinet A, de la SNC Z , de ALLIANZ IARD et de MMA à lui payer la somme de 70 000 euros , indexée sur l’indice BT 01, en soutenant :
— qu’il ne peut être prétendu , comme l’a fait l’expert judiciaire sans avoir effectué aucune étude à ce sujet, que les fissurations apparues sur le bâtiment secondaire , puis réapparues après que la SNC Z ait effectué des travaux soient dues à des poussées de la charpente , l’expert judiciaire ayant d’ailleurs lui-même indiqué que si les désordres réapparaissent après les réparations qu’il préconise c’est qu’ils trouvent leur origine dans les mouvements du sol, comme A l’a retenu ;
— que l’étude à laquelle elle a fait procéder par la Sarl SAGNETTE INGENIERIE , Bureau d’études spécialisé , a mis en évidence que la charpente , telle que conçue et compte tenu de son état ne
pouvait engendrer des poussées horizontales en tête de maçonnerie, comme l’a énoncé l’expert judiciaire et l’ont retenu à tort les premiers juges ;
— qu’en toute hypothèse la SNC Z avait compétence pour déterminer si les fissures sur lesquelles elle intervenait provenaient d’un mouvement du sol ou d’une poussée de la charpente et devait préconiser, éventuellement avec le concours de l’expert A les solutions réparatoires adaptées ;
— qu’il lui appartenait de faire réaliser une étude de sols préalablement à la préconisation des travaux qu’elle a réalisés sur les deux bâtiments et qu’en ne le faisant pas elle a manqué à ses obligations de constructeur ;
— que la responsabilité de l’expert Cabinet A est engagée sur le fondement de l’article 1382 (aujourd’hui 1240 ) du code civil dès lors que ses préconisations ne permettaient pas de remédier aux désordres affectant le bâtiment secondaire , quelle que soit la cause de ceux-ci ;
— qu’il appartenait à la Cie ALLIANZ , dans le cadre de la gestion du premier sinistre, de s’adjoindre le concours d’experts en bâtiment , de géotechniciens et de bureaux d’étude pour faire procéder à une étude de sols comme il est d’usage , et qu’en s’abstenant de le faire ALLIANZ a cherché à faire des économies , que par suite sa responsabilité est nécessairement engagée ;
— que l’expert judiciaire a sous-évalué le coût de réfection des désordres affectant le bâtiment secondaire , alors qu’elle est fondée à obtenir réparation intégrale de son préjudice qu’elle évalue à la somme de 70 000 euros ;
3°) à la condamnation de la SAS Cabinet A aux dépens et au payement d’une indemnité de procédure de 5 000 euros .
III . Moyens et prétentions de la Cie d’assurances ALLIANZ, intimée et appelante incidente
Selon dernières écritures enregistrées au greffe de la Cour le 4 juin 2020 , expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’intimée , la Cie d’assurances ALLIANZ conclut :
1°) à la confirmation du jugement à sa mise hors de cause et au rejet de toutes les demandes dirigées contre elle en exposant :
— qu’elle n’est pas un professionnel de la construction et a parfaitement respecté ses obligations d’assureur, qu’elle n’a commis aucune faute puisqu’elle a mandaté un expert, le Cabinet A et a indemnisé son assuré , la SCI BIARRITZ à hauteur de la proposition d’indemnisation faite par celui -ci ;
— qu’elle n’a fait que suivre les recommandations du Cabinet A, professionnel indépendant, et qu’on ne peut lui reprocher de ne pas avoir fait procéder à une étude de sol que celui-ci considérait comme inutile ;
2°) à titre subsidiaire , si sa responsabilité était retenue, à la condamnation des sociétés Z , MMA et Cabinet A à la relever et garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre , en fonction des fautes des différents intervenants et de leur implication dans la réalisation du dommage ;
3°) à la condamnation de tout succombant aux dépens et au payement d’une indemnité de procédure de 3 000 euros
IV . Moyens et prétentions de la SNC Z et de la Cie MMA IARD ASSURANCES
MUTUELLES , intimée et appelante incidente
Selon dernières écritures enregistrées au greffe de la Cour le 19 mai 2020, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions des intimées , appelants incidents, la société Z et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES concluent :
1°) à la confirmation du jugement en ses dispositions rejetant les demandes de la SCI BIARRITZ relatives au bâtiment secondaire et à son infirmation en ses dispositions portant diverses condamnations au titre du bâtiment principal en soutenant :
— que l’expertise judiciaire a fait apparaître que les désordres originaires affectant le bâtiment annexe n’avaient pas pour cause déterminante la sécheresse et que dès lors l’indemnité servie par ALLIANZ à son assuré n’était en réalité pas due ;
— qu’ à supposer même qu’une faute puisse être imputée à la SNC Z , elle ne saurait être considérée comme ayant généré un dommage puisque l’indemnité destinée à financer le coût des travaux n’était pas due ;
— que les désordres relevés par l’expert ne sont pas de nature décennale puisqu’ils n’affectent pas la destination de l’immeuble et ne compromettent pas sa solidité, de sorte que la responsabilité de Z – et de son assureur MMA – n’est pas engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
— que la responsabilité contractuelle de droit commun de la SNC Z n’est pas davantage engagée dès lors que les travaux ont été effectués conformément aux règles de l’art ;
— que l’argument tiré d’un prétendu manquement à une obligation de résultat est inopérant dès lors que la responsabilité contractuelle de droit commun ne peut être engagée que sur le fondement de la faute prouvée
— qu’il ne peut pas davantage être reprochée à la SNC Z un manquement à son devoir de conseil dès lors que, chargée de l’application d’un enduit , elle n’avait pas à prodiguer de conseil sur la stabilité des fondations de l’édifice ou un éventuel défaut de la charpente ;
— qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la prestation de la SNC Z et les désordres ;
2°) subsidiairement, à la réduction des indemnités allouées à la SCI BIARRITZ et à la condamnation in solidum de la Cie ALLIANZ et de la SAS Cabinet A à la relever indemne de toutes les condamnations prononcées contre elle ou contre la SNC Z en exposant que c’est à ceux-ci qu’il incombait d’instruire de manière exhaustive le premier sinistre et de définir les travaux adaptés, qu’ils sont seuls responsables des désordres pour avoir préconisé des remèdes inappropriés, l’absence d’étude de sols ayant fait perdre à la SCI une chance d’éviter la survenance des désordres ;
3°) à la condamnation de la SCI BIARRITZ et de la SAS Cabinet A à lui payer une indemnité de procédure de 3000 euros
MOTIFS DE L’ARRÊT
I . SUR LA NATURE DES DÉSORDRES
Le sinistre initial de 2003 a eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel constaté par l’arrêté de catastrophe naturelle publié le 13 décembre 2005. Ce point n’est contesté par aucune des parties et est confirmé par l’expert judiciaire, M. Y .
S’agissant des désordres faisant l’objet de la présente procédure, apparus au printemps 2009 , avant de se multiplier et de s’aggraver au cours de l’été 2009 , puis les mois et années suivantes , M. Y a relevé :
— d’une part , au niveau du bâtiment principal : une fissure verticale de 1 mm d’ouverture sur toute la hauteur de la façade Est (la jauge placée par l’expert traduisant une ouverture de cette fissuration au fur et à mesure de l’écoulement du temps) , des multi-fissurations verticales et obliques sur la façade Ouest , de 2 mm d’ouverture maximale (la jauge traduisant un mouvement de fermeture) , une fissure verticale décroissante à l’angle de l’aile Ouest , de multiples micro-fissures au niveau des pignons Sud-est et Sud-ouest ;
— d’autre part , au niveau du bâtiment secondaire, des fissures verticales décroissantes vers le bas, d’ouverture 1 à 2 mm, au niveau des façades Nord et Sud, situées selon un espacement équivalent à la trame de la charpente bois, une correspondance des désordres intérieurs avec ceux notés à l’extérieur , mais l’absence de désordres au niveau des appuis de la charpente bois d’origine à l’intérieur du bâtiment.
L’expert a indiqué , reprenant à son compte les conclusions du rapport de diagnostic géotechnique de son sapiteur, la société AIS GRAND SUD :
— que les désordres affectant le bâtiment principal devaient être attribués à des mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sensibilité hydrique des sols et que les variations climatiques naturelles et exceptionnelles entraînant le phénomène de sécheresse /réhydratation de ces sols sont la cause déterminante du sinistre ;
— que les désordres affectant le bâtiment secondaire n’étaient eux pas consécutifs à des mouvements de terrain différentiels, compte tenu de l’encastrement de cette construction semi-enterrée coté Nord et de la présence d’un large trottoir périphérique côté Sud, qu’ils ont été vraisemblablement générés par un vieillissement des maçonneries impliquant des désordres aux points faibles de l’ossature porteuse sous les points d’appui des poutres de la charpente et/ou un mouvement de charpente ;
— que les désordres constatés sur le bâtiment secondaire en 2003 , pas plus que ceux relevés par l’expert judiciaire sur ce même bâtiment, ne trouvent leur origine dans des mouvements de terrain différentiels, mais que les réparations effectuées ne sont pas satisfaisantes en raison d’un mauvais diagnostic initial;
— que les travaux de Z , qui n’avait été chargée ni d’une reprise en sous -oeuvre, ni du renforcement des fondations , ont été effectués dans les règles de l’art , mais sont affectés de désordres dus pour le bâtiment principal à des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sensibilité hydrique des sols fins d’assise et pour le bâtiment secondaire au vieillissement des maçonneries sous les points d’appui de la charpente et/ou au mouvement de la charpente ;
— que les mesures réparatoires préconisées après le premier sinistre de 1983 par la cie d’assurances de la SCI BIARRITZ étaient insuffisantes, qu’il aurait été nécessaire de consolider les fondations pour assurer la stabilisation des ouvrages et pallier aux mouvements différentiels des sols , et non pas seulement de procéder au harpage des fissures par scellement d’agrafes dans la pierre et à la réfection des enduits ,qui ne permettait pas d’atteindre ces objectifs ;
— que les désordres constatés n’affectent pas la solidité des ouvrages et n’empêchent pas la jouissance des deux habitations ;
— que pour le bâtiment secondaire les travaux de confortement des structures relèvent de l’entretien courant .
La seule contestation élevée contre ces constatations et conclusions émane de la SCI BIARRITZ qui soutient que l’étude à laquelle elle a fait procéder par la Sarl SAGETTE INGENIERIE, bureau d’études spécialisé, a mis en évidence que la charpente, telle que conçue et compte tenu de son état, ne pouvait engendrer des poussées horizontales en tête de maçonnerie, comme l’a énoncé l’expert judiciaire.
Pour écarter cet argument et retenir que l’expertise judiciaire, réalisée contradictoirement après un examen objectif des désordres et des pièces produites mérite de servir de fondement à l’évaluation des responsabilités, il suffira de relever :
— que les conclusions de l’expert judiciaire sont fondées sur une étude approfondie réalisée en février 2012 par son sapiteur, la société AIS Grand SUD spécialiste de l’étude des sols, dont il a adopté les termes ;
— que cette étude, réalisée en février 2012, a été soumis à la discussion des parties puisque l’expert leur a communiqué un premier pré-rapport le 7 juillet 2012, puis un second le 2 décembre 2013, ;
— que ses conclusions n’ont fait l’objet d’aucun dire avant le dépôt du rapport définitif, le 18 février 2014 et qu’elles ne sont pas utilement contredites par une étude réalisée postérieurement au dépôt du rapport, qui n’a pas été soumise à une discussion devant l’expert et qui a été réalisée par une société mandatée par la SCI BIARRITZ en dehors de tout caractère contradictoire.
II. SUR LES RESPONSABILITÉS
1. Sur la responsabilité de la SA Cabinet B
La SCI BIARRITZ recherche la responsabilité délictuelle de la SA Cabinet B, sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240 du code civil, en reprenant la motivation énoncée par le premier juge et en ajoutant que le cabinet B n’a pas préconisé les travaux permettant de mettre fin aux désordres alors qu’il avait relevé que les fissures résultaient de la sécheresse et ne pouvait ignorer que d’autres épisodes de sécheresse pouvaient survenir.
A titre liminaire il convient de rappeler que compte tenu du fondement de la demande, il appartient à la SCI BIARRITZ de rapporter la preuve d’une faute du cabinet A et d’un lien de causalité avec le préjudice allégué.
En l’espèce, le Cabinet A avait été missionné par la Cie d’assurances AGF, aux droits et obligations de laquelle se trouve la Cie ALLIANZ, pour décrire les désordres, procéder à des investigations pour en rechercher les causes et les remèdes et de manière générale pour éclairer la cie d’assurance sur les remèdes à apporter et leur coût.
Il n’est pas contesté que l’expert d’assurance n’est pas lié par un lien de subordination à l’assureur qui l’a missionné, qu’il travaille en toute indépendance.
En l’espèce il ressort du rapport d’expertise judiciaire que si le Cabinet A a relevé que les désordres constatés en 2003 au niveau du bâtiment principal trouvaient bien leur origine dans les mouvements de terrains différentiels consécutifs aux variations climatiques exceptionnelles de l’été 2003, visés par l’arrêté catastrophe naturelle du 22 novembre 2005, les remèdes préconisés par le dit cabinet se sont révélés inefficaces.
Ce phénomène certes exceptionnel dans son ampleur en 2003, n’était nullement imprévisible pour un professionnel, il s’est d’ailleurs renouvelé à plusieurs reprises, la commune de Preignan ayant fait l’objet d’arrêtés de catastrophe naturelle pour mouvements de terrain différentiels consécutifs à des variations climatiques, non seulement après 2005 (le 7 août 2008 et le 11 juillet 2012) mais
également à de nombreuses reprises avant (le 30 juin 1994, le 3 avril 1996, le 22 octobre 1998, le 28 octobre 2003 ) et le Cabinet A ne pouvait ignorer que’il était susceptible de se reproduire à intervalles plus ou moins irréguliers.
Il lui appartenait dès lors, alors qu’elle avait de surcroît relevé dans son rapport (page 5) que d’autres constructions étaient sinistrées dans les environs, de ne pas se limiter à préconiser la réfection des désordres apparents, mais à se livrer à une recherche approfondie des causes des désordres pour préconiser des remèdes efficaces, au besoin en sollicitant l’accord de la cie d’assurances pour en assurer le financement, afin de pallier les désordres et de prévenir leur aggravation ou leur renouvellement.
Par suite, en s’abstenant de procéder à une étude géotechnique de sol et en affirmant qu’aucune reprise des fondations n’était nécessaire et qu’un simple harpage des fissures, avec réfection des enduits et réparation de quelques linteaux de pierre étaient suffisants pour pallier de manière définitive aux désordres affectant le bâtiment principal, le cabinet A a préconisé des remèdes totalement inefficaces et commis une faute.
Cette faute est directement à l’origine de la réapparition des désordres sur le bâtiment principal, moins d’un an après l’exécution des travaux qu’il avait préconisé, et donc du dommage subi par la SCI BIARRITZ.
Il suffira de rappeler, d’une part, que la survenance de nouvelles périodes de sécheresse n’était nullement imprévisible pour le cabinet A, professionnel de l’expertise, d’autre part, que les nouvelles périodes de sécheresse ne sont pas à l’origine des désordres relevés en 2009 et dans les années suivantes et que c’est précisément en raison de la mise en oeuvre de mesures inefficaces à la suite du premier sinistre que les mêmes désordres sont réapparus, respectivement se sont aggravés.
Dès lors le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il a retenu que la responsabilité du cabinet A est engagée à l’égard de la SCI BIARRITZ pour les désordres affectant le bâtiment principal.
Le jugement entrepris mérite également confirmation en ce qu’il a écarté la responsabilité du cabinet A pour les désordres affectant le bâtiment secondaire.
En effet, le cabinet A a été missionné exclusivement dans le cadre d’un sinistre couvert par la police d’assurance CAT NAT, et sa mission portait sur les désordres susceptibles d’être couvert par cette police.
Or, ainsi qu’il a été précédemment rappelé, les désordres affectant le bâtiment secondaire, semi-enterré côté Nord et bordé d’un large trottoir périphérique coté sud, trouvent leur origine, non pas dans les mouvements de terrain différentiels consécutifs aux variations climatiques, mais dans le vieillissement des maçonneries provoquant des points faibles de l’ossature porteuse.
Si les travaux réalisés sur le bâtiment secondaire pour pallier les désordres étaient donc eux aussi inadaptés, il apparaît cependant qu’en réalité ceux-ci n’auraient pas du être pris en charge par les AGF au titre de la police d’assurance CAT NAT, mais auraient dus être supportés, s’agissant de désordres dus au vieillissement du bâtiment, par la SCI BIARRITZ. Celle-ci a donc bénéficié de la prise en charge financière d’une réfection des fissures et d’une remise en état des enduits qui ne lui était contractuellement pas due.
Si, compte tenu de son erreur de diagnostic, les préconisations du cabinet A étaient inapropriées pour le bâtiment secondaire, force est de relever que les travaux réalisés en exécution de ces préconisations ne sont pas à l’origine d’un dommage indemnisable pour la SCI BIARRITZ. En effet les travaux effectués en exécution de ces préconisations, conformément aux règles de l’art ainsi
que l’a relevé M. Y, l’expert judiciaire, ne sont pas à l’origine des désordres relevés par l’expert judiciaire et ne les ont d’aucune manière aggravés
Par suite la SCI BIARRITZ tenue en sa qualité de propriétaire du bâtiment d’en assurer l’entretien et la conservation et de financer personnellement les travaux nécessaires à cette fin, ne peut prétendre subir un préjudice du fait qu’elle est dans l’obligation, compte tenu de l’origine des désordres, de financer sur ses deniers personnels les travaux destinés à remédier aux désordres constatés par l’expert judiciaire sur le bâtiment secondaire, qui ne sont imputables ni à des mouvements différentiels de terrain ressortissant de la garantie CAT NAT, ni de l’erreur d’appréciation du cabinet A.
2. Sur la responsabilité de la SA ALLIANZ
A titre liminaire, il convient de relever que si les premiers juges ont dans les motifs de leur décision écarté la responsabilité de la SA ALLIANZ, ils ont omis de le mentionner dans le dispositif, tout en ne prononçant condamnation, dans le dit dispositif, que du Cabinet A, de la société Z et de MMA à indemniser la SCI BIARRITZ.
Par ailleurs, force est de constater que dans le dispositif de ses conclusions d’appel la SCI BIARRITZ ne réclame condamnation de la SA ALLIANZ qu’à l’indemniser, à hauteur de 70 000 euros, au titre des désordres affectant le bâtiment secondaire.
Par suite il n’y a lieu de statuer que dans les limites fixées par les conclusions de la SCI BIARRITZ, reprises au dispositif de ses dernières écritures, c’est à dire sur la demande d’indemnisation des dommages affectant le bâtiment secondaire.
Pour rejeter expressément cette demande, il suffira de reprendre les motifs précédemment énoncés relatifs à l’absence de préjudice indemnisable pour la SCI BIARRITZ au titre des désordres affectant le bâtiment secondaire, étant observé par ailleurs que les motifs énoncés par les premiers juges relatifs à l’absence de faute des AGF apparaissent parfaitement pertinents En effet saisie d 'une déclaration de sinistre par son assurée, la SCI BIARRITZ, dans le cadre d’une police d’assurance CAT NAT, les AGF, professionnel de l’assurance,mais non de la construction, ont mandaté le Cabinet A pour bénéficier de son avis technique. Celui-ci, travaillant en toute indépendance, a préconisé des travaux devant permettre de réparer les désordres et les AGF ont versé à la SCI BIARRITZ une indemnité permettant de les faire réaliser, sans qu’à aucun moment l’expert missionné ne lui ait indiqué que des investigations complémentaires étaient nécessaires et ne lui ait demandé de les financer. Dès lors, il apparaît que les AGF, professionnel de l’assurance et non de la construction, ont satisfait loyalement à leurs obligations, en suivant les recommandations de l’expert qu’elles avaient mandaté, sans chercher à minimiser le coût de l’indemnisation, et qu’aucune faute n’est à son encontre.
Si le jugement a dans ses motifs écarté la responsabilité d’ALLIANZ, il a omis dans son dispositif de débouter la SCI BIARRITZ de ses demandes contre ALLIANZ.
En conséquence il y a lieu de prononcer expressément ce rejet dans le dispositif du présent arrêt.
3. Sur la responsabilité de la société Z
La responsabilité de la société Z est recherchée tout d’abord pour avoir préconisé et défini un mode opératoire inadapté, en créant des points durs qui ont entraîné de nouvelles fissures et supprimé l’homogénéité de la construction.
Pour écarter ce moyen, les premiers juges ont retenu à bon droit que la société Z n’était pas intervenue pour préconiser des remèdes destinés à stabiliser les édifices, mais seulement pour
établir un devis des travaux estimés nécessaires par l’expert missionné par la compagnie d’assurances pour réparer les désordres et en prévenir le renouvellement. Ils en ont justement déduit qu’il ne pouvait être reproché à la société Z d’avoir préconisé un mode réparatoire inadapté.
La SCI BIARRITZ reproche ensuite à la société Z un manquement à son obligation d 'information et de conseil.
Pour confirmer les dispositions du jugement ayant retenu la responsabilité de la société Z de ce chef pour les seuls désordres affectant le bâtiment principal, il suffira de relever :
— que les travaux n’ont pas été réalisés sous la direction de l’expert, seulement lié contractuellement avec les AGF et dont la mission s’est achevée par la remise de son rapport d’expertise à l’assureur qui l’avait missionné, ni sous celle de la compagnie d’assurances qui s’est contentée de verser à son assuré une indemnité destinée à lui permettre de financer les travaux de réparation des désordres, mais dans le cadre d’un contrat conclu directement entre la SCI BIARRITZ et la société Z ;
— que les désordres relevés par l’expert judiciaire, s’agissant essentiellement de fissures non traversantes, ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et ne sont pas de nature décennale, mais ressortent bien de la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Z, qui ne peut être engagée que sur le fondement de la faute prouvée ;
— que la société Z, chargée en toute indépendance d’exécuter les travaux qui lui avaient été confiés, était tenue à l’égard de la SCI BIARRITZ d’une obligation d’information et de conseil ;
— qu’elle n’ignorait pas qu’elle intervenait dans le cadre de désordres résultant de mouvements différentiels de terrain consécutifs à des variations climatiques, qu’aucune étude de sol ne lui avait été fournie et que les travaux prévus par le marché conclu avec la SCI BIARRITZ avait seulement pour objet de masquer les fissures et de reprendre les enduits ;
— Que, professionnelle du bâtiment, elle ne pouvait ignorer que ces mouvements différentiels étaient susceptibles de se reproduire à intervalle plus ou moins réguliers et d’entraîner le renouvellement des mêmes désordres ;
— qu’il lui appartenait d’attirer l’attention de la SCI BIARRITZ sur l’absence d’étude de sol et d’émettre des réserves sur l’efficacité des travaux prescrits ;
— que par suite ce manquement de la société Z à son obligation d’information et de conseil engage la responsabilité de celle-ci;
— que la société Z ne peut s’exonérer de cette responsabilité, ni en soutenant que l’expert a précisé qu’elle a réalisé les travaux conformément aux règles de l’art, puisque sa responsabilité n’est pas recherchée pour une mauvaise exécution des travaux, ni en faisant valoir qu’elle n’a fait qu’exécuter les préconisations de l’expert A, puisqu’elle n’a pas agi sous sa direction, mais en vertu d’un marché conclu avec la SCI BIARRITZ après versement par les AGF de l’indemnité, marché dans le cadre duquel elle demeurait tenue de son obligation d’information et de conseil ;
— que toutefois, pour les raisons déjà exposées précédemment, les travaux réalisés par la société Z ne sont pas à l’origine des désordres affectant le bâtiment secondaire et qu’il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir émis de réserve sur l’absence d’étude de sol pour ce bâtiment puisque les désordres ne sont pas consécutifs à des mouvements différentiels du terrain en raison des variations climatiques, mais au vieillissement des maçonneries et au mouvement de la charpente.
III. SUR L’INDEMNISATION DU PRÉJUDICE
A titre liminaire il convient de relever, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, d’une part, que la faute commise par le Cabinet A est directement à l’origine des désordres constatés par l’expert et de la nécessité de les réparer intégralement, et donc de l’entier préjudice subi par la SCI BIARRITZ, d’autre part que la faute commise par la société Z a seulement fait perdre à la SCI BIARRITZ une chance d’éviter les désordres et d’avoir à les réparer dans la mesure où dûment informée celle-ci aurait pu exiger une étude préalable du sol et des travaux plus importants pour assurer une solution pérenne, étant observé que la perte de chance d’éviter le préjudice a été justement fixé à 20% par les premiers juges au regard du fait que le devoir de conseil devait être mis en oeuvre postérieurement au versement de l’indemnité par l’assureur, taux au demeurant non discuté par les parties dans leurs écritures d’appel.
La SCI BIARRITZ conteste l’indemnisation retenue par les premiers juges pour le bâtiment principal, au motif qu’il n’est pas démontré que les travaux d’injection de résine expansive préconisés par l’expert judiciaire constituent une solution fiable et pérenne pour des reprises en sous-'uvre. , notamment pour le bâtiment secondaire construit en 1780.
Le principe de la réparation intégrale du préjudice n’impose pas de choisir la solution la plus onéreuse parmi celles proposées par l’expert Judiciaire, mais la solution permettant, le cas échéant au moindre coût, d’assurer la réparation efficace et pérenne des désordres.
Force est de constater que la SCI BIARRITZ ne produit pas plus qu’en première instance d’avis technique documenté émanant d’un professionnel du bâtiment de nature à remettre en cause la solution technique préconisée par 'expert judiciaire, M. Y, consistant en l’injection de résine expansive.
Dès lors, la Cie MMA ne contestant être tenue de garantir son assurée la société Z, il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions :
1°) condamnant in solidum la SAS Cabinet A et la SNC Z, cette dernière in solidum avec son assureur MMA, à verser à la SCI BIARRITZ la somme de 153 749, 35 euros, en actualisant cette indemnité au jour du présent arrêt, la condamnation étant limitée à 20 % de cette somme pour la SNC Z et son assureur MMA ;
2°) déboutant la SCI BIARRITZ de l’intégralité de ses demandes relatives au bâtiment secondaire, pour les motifs précédemment exposés.
Par ailleurs force est de constater que les dispositions du jugement énonçant que MMA est fondée à opposer la franchise contractuelle non seulement à son assurée, mais également à la SCI BIARRITZ ne sont critiquées par aucune des parties et qu’elles ne peuvent donc qu’être confirmées.
IV. SUR LES APPELS EN GARANTIE
Du fait du rejet des demandes dirigées contre ALLIANZ, l’appel en garantie qu’elle a formé à titre subsidiaire est sans objet.
Dans les rapports entre les co-obligés, les premiers juges ont justement retenu que la responsabilité du Cabinet A était prépondérante, dans la mesure où son rôle d’expert mandaté par une compagnie d’assurance était précisément de rechercher l’intégralité des causes du sinistre déclaré par l’assuré et les solutions techniques pour les réparer et prévenir leur renouvellement.
En retenant dans les rapports entre eux, une part de responsabilité de 90 % pour le Cabinet A et de 10 % pour la SNC Z, ils ont fait une juste appréciation qui mérite confirmation, y compris dans les dispositions faisant droit aux appels en garantie respectifs à hauteur de ces taux.
V. SUR LES FRAIS NON-RÉPÉTIBLES ET LES DÉPENS
Les SAS Cabinet A, qui succombe sur son appel sera condamnée aux entiers dépens et au payement d’une indemnité de procédure de 3500 euros à la SCI BIARRITZ et de 2000 euros à la SNC Z.
L’équité n’impose pas de faire droit aux autres demandes en payement d’indemnité de procédure .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt prononcé par sa mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à préciser que l’indemnité de 153 749, 35 euros destinée à permettre les travaux doit être actualisée au jour du présent arrêt ;
y ajoutant ;
DÉBOUTE la SCI BIARRITZ de l’intégralité de ses prétentions dirigées contre la SA ALLIANZ ;
CONDAMNE la SAS Cabinet A à payer une indemnité de procédure de 3500 euros à la SCI BIARRITZ et une indemnité de procédure de 2000 euros à la SNC Z ;
CONDAMNE la SAS Cabinet A aux entiers dépens d’appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, Conseiller ayant participé au délibéré en l’absence de Madame la Présidente de chambre empêchée et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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