Confirmation 30 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 30 juin 2016, n° 15/02475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/02475 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 24 mars 2015, N° 13/03112 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Loup CARRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST ANCIENNEMENT DENOMMEE QUILLE CONSTRUCTION c/ SA MUTUELLES DU MANS, SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D’APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 30/06/2016 ***
N° MINUTE :
N° RG : 15/02475
Jugement (N° 13/03112)
rendu le 24 Mars 2015
par le Tribunal de Grande Instance de
BOULOGNE SUR MER
XXX
APPELANTE SOCIÉTÉ BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST anciennement dénommée SA QUILLE CONSTRUCTION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Maître Bernard FRANCHI, membre de la SCP DELEFORGE FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI
Ayant pour conseil Maître Cyril DUTEIL, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMÉE SA MUTUELLES DU MANS venant aux droits de la compagnie WINTERTHUR
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Maître Marie Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI
Ayant pour conseil Maître Arnaud VERCAIGNE, membre de la SELARL ADEKWA, avocat au barreau de LILLE
ASSIGNÉE SUR APPEL PROVOQUÉ SA ALLIANZ C venant aux droits et obligation de A B C, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Maître Guy DRAGON, membre de la SCP DRAGON & BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI
Ayant pour conseil Maître Eric LE FEBVRE, membre de la SELARL LE FEBVRE REIBELL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS à l’audience publique du 02 Mai 2016 tenue par Jean-Loup CARRIERE magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre
Myriam CHAPEAUX, Conseiller
Isabelle ROQUES, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Jean-Loup CARRIERE, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 avril 2016 *****
FAITS & PROCÉDURE
Courant 1989 l’Office Public Pas-de-Calais Habitat anciennement dénommée OPAC 62 a réalisé en qualité de maître de l’ouvrage des travaux de réhabilitation et de rénovation d’un ensemble immobilier à usage d’habitation lui appartenant, XXX, à Le Portel (Pas-de-Calais).
Ces travaux ont en particulier consisté à poser une isolation thermique par l’extérieur avec mise en place d’un bardage de type Mulliez.
Les intervenants à cette opération ont été, notamment :
— S.A.R.L. BET ENAP, assurée auprès des souscripteurs du Lloyd’s de Londres : mission complète de maîtrise d’oeuvre,
— SA Bureau Veritas, assurée par la société Mutuelles du Mans : contrôle technique,
— S.A.R.L. GTI, assurée auprès de la société Winterthur aux droits de laquelle vient la SA Mutuelles du Mans.
Les dalles mises en oeuvre en bardage extérieur ont été fabriquées et fournies par la société Mulliez assurée auprès de la société A B aux droit de laquelle vient la SA Allianz.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société UAP aux droits de laquelle vient la SA Axa Courtage.
La réception a été prononcée le 27 février 1990 sans réserve en rapport avec le présent litige.
Par jugement du 11 mai 1992 le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer a prononcé la liquidation judiciaire de la société GTI et nommé M. X en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 10 février 1993 le même tribunal a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif. La société GTI a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 10 février 1993.
Se plaignant de désordres affectant le bardage consistant en des chutes de dalles, l’Office Public Pas-de-Calais Habitat a confié la gestion du sinistre à la société Quille le 17 juillet 1997 et régularisé une déclaration de sinistre le 25 juillet 1997 auprès de l’assureur dommages-ouvrage, lequel a accepté sa garantie.
L’Office Public Pas-de-Calais Habitat ayant refusé l’indemnité de 492.200,60 € proposée par l’assureur dommages-ouvrage, a, sur assignation du 17 avril 1998, obtenu la désignation d’un expert en la personne de M. D E-F par ordonnance de référé du 21 avril 1998 au contradictoire du seul assureur dommages-ouvrage.
A la requête de la société Axa Courtage, les opérations d’expertises ont été rendue commune à M. X ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GTI, la société Mutuelles du Mans (Winterthur), Mme Y Z ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Mulliez, la société Allianz (A), la société Bureau Veritas et la société Mutuelles du Mans par ordonnance de référé du 8 septembre 1998.
L’expert a déposé son rapport le 28 avril 2000 au terme duquel il confirme le caractère généralisé des désordres affectant les dalles (chutes, déboîtement, fissurations) et évalue le coût des travaux de reprise à la somme de 519.362,71 € TTC, valeur avril 2000, comprennent les frais de maîtrise d’oeuvre, contrôle technique et coordonnateur SPS et de souscription d’assurance dommages-ouvrage.
L’Office Public Pas-de-Calais Habitat a dénoncé la convention le liant à la société Quille le 17 novembre 2000.
Après que sa demande de paiement d’une provision à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage ait été rejetée par une ordonnance de référé du 27 septembre 2000, l’Office Public Pas-de-Calais Habitat a assigné au fond la société AXA Courtage. Par jugement du 13 janvier 2004, confirmé par arrêt de cette cour du 29 novembre 2006, le tribunal de grande instance de Lille a déclaré prescrite, au visa de l’article L 114-1 du code des assurances, l’action engagée contre l’assureur dommages-ouvrage.
L’Office Public Pas-de-Calais Habitat a attrait le 29 août 2008 devant le tribunal administratif la société BET ENAP, la société Bureau Veritas et la société GTI en paiement des sommes de 600.000 € au titre des travaux de réparation des désordres et 77.383,59 € au titre des mesures de protection provisoire.
Par actes du 4 septembre 2008 l’Office Public Pas-de-Calais Habitat a assigné devant le tribunal de grande instance les souscripteurs du Lloyd’s de Londres en leur qualité d’assureur de la société BET ENAP, la société Mutuelles du Mans prise en sa double qualité d’assureur des sociétés GTI et Bureau Veritas et la société A B (Allianz) en sa qualité d’assureur de la société Mulliez en paiement d’une somme de 600.000 € à titre provisionnel sur le fondement des articles 1792 du code civil et L 124-1 du code des assurances.
Par ordonnance du 5 mai 2009 le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif.
Par jugement du 25 octobre 2011 devenu définitif le tribunal administratif de Lille a :
— rejeté les interventions des sociétés Quille et Mutuelles du Mans,
— rejeté les demandes de l’Office Public Pas-de-Calais Habitat.
A l’occasion de la reprise de la procédure devant le tribunal de grande instance, la société Quille (Bouygues Bâtiment Grand Ouest), se prétendant subrogée dans les droits de l’Office Public Pas-de-Calais Habitat à qui elle aurait payé une somme de 500.258,59 € le 24 mars 2009, est intervenue volontairement pour obtenir la condamnation de la société Mutuelles du Mans, assureur de la société GTI, à lui payer la somme de 500.258,59 € TTC sur le fondement des articles 1792 du code civil et L 124-3 du code des assurances, outre celle de 10.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 mars 2015 le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer a :
— débouté la SA Quille Construction de l’ensemble de ses réclamations formées contre
les MMA, assureur de la société GTI,
— condamné reconventionnellement la SA Quille Construction à payer à la Compagnie
Allianz aux droits du A B, la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamné la SA Quille Construction à payer aux Lloyd’s de Londres, à Allianz aux droits du Groupe des Assurances Nationales et aux MMA, assureur de Veritas, la somme de 2.500 € à chacune d’elles par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Quille Construction à payer à la compagnie MMA, assureur de la société GTI, la somme de 3.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société Quille Construction aux dépens.
La société Quille Construction (Bouygues Bâtiment Grand Ouest) a relevé appel de ce jugement à l’encontre de la société Mutuelle du Mans Assurances venant aux droits de la société Winterthur, prise en sa qualité d’assureur de la société GT,I par déclarations remises au greffe les 22 avril et 18 mai 2015. Par acte du 13 août 2015 la SA Mutuelles du Mans a assigné en appel provoqué la SA Allianz venant aux droits du A, assureur de la société Mulliez.
La procédure devant la cour a été clôturée le 28 avril 2016.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 12 avril 2016 par lesquelles la SA Bouygues Bâtiment Grand Ouest, anciennement dénommée Quille Construction, appelante, demande à la cour, au visa des articles 329 du code de procédure civile , 1250 1° et 1792 du code civil, L 124-1 du code des assurances, de :
— constater qu’elle a été régulièrement subrogée conventionnellement le 24 mars 2009 par l’Office Public Pas de Calais Habitat dans les droits et actions de ce dernier à l’encontre des différents intervenants à l’acte de construire ayant réalisé le bardage Mulliez de la Résidence Daudet à Le Portel, ainsi qu’à l’encontre de leurs assureurs de responsabilité,
— la dire recevable en son intervention volontaire, en qualité de subrogée conventionnelle dans les droits du maître de l’ouvrage, à l’encontre de l’assureur de responsabilité décennale de l’entreprise réalisatrice de l’ouvrage affecté de désordres,
— confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il l’a reçu en son intervention volontaire,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes contre la compagnie MMA, assureur de responsabilité de la société GTI,
— constater que le tribunal administratif de Lille, aux termes de son jugement du 25 octobre 2011, ne s’est pas prononcé sur la question de l’acquisition de la prescription décennale dans les rapports entre le maître de l’ouvrage et cette entreprise réalisatrice,
— dire qu’aux termes de son dire à expert du 22 septembre 1999, la compagnie Winterthur, aux droits de laquelle vient la compagnie MMA, a reconnu sans équivoque la responsabilité de son assurée dans la survenance des désordres,
— dire en conséquence que la prescription décennale a été interrompue le 22 septembre 1999 et a recommencé a courir pour un nouveau délai de 10 ans à compter de cette date,
— dire que l’Office Public Pas de Calais habitat, maître d’ouvrage, a interrompu le nouveau délai de prescription décennale qui a commencé à courir le 22 septembre 1999 par l’action qu’il a introduite le 4 septembre 2008 devant le tribunal de grande instance sur le fondement de l’action directe, à l’encontre de la compagnie MMA, prise en sa qualité d’assureur décennal de la société GTI,
— dire qu’en sa qualité de subrogée conventionnelle dans les droits de l’Office Public Pas de Calais Habitat, elle est recevable en son action directe à l’encontre de la compagnie MMA,
— dire que la compagnie MMA, doit, en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société GTI, laquelle a concouru à la survenance de l’entier dommage, l’indemniser à hauteur de la totalité du coût des travaux de reprise des désordres,
— condamner la compagnie Mutuelle du Mans Assurances à lui payer la somme de 500.258,59 € TTC en principal, augmentée des intérêts légaux capitalisés par application des dispositions de l’article 1154 du code civil, et ce à compter du 2 février 2012, date de la signification de ses conclusions aux fins de condamnation devant le tribunal de grande instance,
— condamner la compagnie MMA aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 15.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 13 avril 2016 par lesquelles la SA Mutuelles du Mans venant aux droits de la société Winterthur, ès qualités d’assureur de la responsabilité civile décennale de la société GTI, intimée ayant relevé appel incident et demandeur à l’appel provoqué, demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a considéré que la société Quille avait qualité et intérêt à agir,
— pour le surplus et subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré les demandes de la société Quille prescrites,
— débouter la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
plus subsidiairement,
— dire que l’origine des pathologies dénoncées par le maître de l’ouvrage est à rechercher dans le procédé lui même de bardage Mulliez particulièrement déficient,
— dire n’y avoir lieu d’entériner les pourcentages d’imputabilité technique tels que figurant dans le rapport de l’expert judiciaire,
— dire que la société Allianz ne justifie pas de l’épuisement du plafond de garantie de son assuré la société Mulliez,
— condamner la société Allianz à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— condamner la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest à lui payer la somme de 20.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 10.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 13 octobre 2015 par lesquelles la SA Allianz venant aux droits de la société A B, ès qualités d’assureur de la société Mulliez, intimée à l’appel provoqué, demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elles s’en rapporte à justice s’agissant de la recevabilité des demandes de la société Bouygues Bâtiment à l’égard des seules Mutuelles du Mans,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Quille de ses prétentions uniquement dirigées contre les Mutuelles du Mans, la prescription décennale étant acquise à son assuré GTI et par vois de conséquence sa garantie non mobilisable,
— déclarer sans objet l’appel provoqué formé par les Mutuelles du Mans à son égard,
très subsidiairement, si par impossible la cour réformait le jugement entrepris et statuant à nouveau, faisait droit aux demandes de Bouygues Bâtiment à l’égard des Mutuelles du Mans,
— constater que le procédé Mulliez ne constitue pas un EPERS et qu’ainsi la responsabilité du fabriquant n’est pas présumée,
— constater qu’elle a épuisé depuis 8 ans son plafond de garantie, – débouter en conséquence les Mutuelles du Mans de toutes leurs demandes comme mal fondée et prononcer sa mise hors de cause,
à titre reconventionnel,
— condamner les Mutuelles du Mans à lui payer la somme de 6.000 € de dommages-intérêts pour procédure maintenue abusivement,
— condamner les Mutuelles du Mans aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Sur la recevabilité de la demande de la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest
La société Mutuelles du Mans soutient que la quittance subrogative conventionnelle du 24 mars 2009 invoquée par la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest pour asseoir son intérêt à agir n’est pas valable en ce que la transaction est illégale, que le directeur général de l’Office Public Pas de Calais Habitat n’avait pas la capacité de transiger, les pièces produites à l’appui de l’habilitation n’étant pas probante et que la quittance elle même n’est pas valable au regard de l’article 1250 du code civil ;
La société Bouygues Bâtiment Grand Ouest verse aux débats :
— la délibération du conseil d’administration de l’Office Pas de Calais Habitat en date du 24 octobre 2008 autorisant son bureau, conformément aux dispositions de l’article R 421-16 du code de la construction et l’habitation, à exercer notamment les pouvoirs spécifiés aux 9e de cet article, à savoir à 'autorise(r) les transactions’ (pièce n° 22),
— la délibération du bureau de l’Office Pas de Calais Habitat en date du 20 mars 2009 autorisant son 'directeur général (à) signer une transaction avec la société Quille avec la quittance subrogative annexée’ (pièce n° 23) ;
Cette délibération a été transmise au contrôle de légalité, qui l’a reçue le 23 mars 2009 et ne l’a pas déférée à la censure du tribunal administratif ;
Maître d’Halluin, huissier de justice, s’est fait présenter par l’Office Public Pas de Calais Habitat les pièces originales et il a attesté de leur authenticité par acte dressé le 11 avril 2016 (pièce n° 25), ce qui est suffisant pour lever les doutes émis par la société Mutuelles du Mans ;
La société Bouygues Bâtiment Grand Ouest rapporte ainsi la preuve que le directeur général de l’Office Pas de Calais Habitat a été régulièrement habilité à signer la transaction dans le cadre de laquelle il a été convenu que le maître de l’ouvrage subrogerait expressément 'la société Quille dans l’ensemble de ses droits et actions à l’encontre des différents intervenants à l’acte de construire, contrôleur technique, fournisseur d’EPERS, ayant contribué à la survenance des désordres, ainsi qu’à l’encontre de leurs assureurs de responsabilité’ (pièce Bouygues n°13) ;
La transaction, dans le cadre de laquelle il a été prévu que, moyennant le règlement de la somme de 500.258,59 € 'correspondant au montant de la proposition indemnitaire… que la compagnie UAP, assureur dommages-ouvrage, et aux droits de laquelle se trouve la société AXA, avait soumise à l’Office par lettre en date du 19 décembre 1997 au titre de la reprise des désordres affectant le bardage Mulliez de la Résidence Daudet à Le Portel', la société Quille serait subrogée, a été conclue le 24 mars 2009 (pièce n° 24), soit le lendemain de la date à laquelle la copie de la délibération susvisée du 20 mars 2009 a été déposée à la préfecture du Pas-de-Calais ; C’est aussi à la date du 24 mars 2009 que l’Office Pas de Calais Habitat a délivré à la société Quille la quittance subrogative en contrepartie du règlement 'ce jour ( …) de la somme de 500.258,59 €' ( pièce Bouygues n° 13) ;
La société Quille justifie avoir fait établir le 12 mars 2009, dans la perspective d’un accord transactionnel conditionné à l’accord du bureau de l’Office Pas de Calais Habitat, deux chèques de banque de montants respectifs de 500.258,59 € et 282.081,41 € (pièce n° 26), puisqu’il était prévu à l’article 2 du projet de protocole d’accord soumis à l’approbation du bureau précité :
'Sans aucunement approuver les termes de la décision rendue le 18 novembre 2008 par le tribunal administratif de Lille et, en particulier, sans que cela vaille reconnaissance par la société Quille de sa responsabilité dans l’acquisition de la prescription biennale de l’article L 114-1 du code des assurances au bénéfice de la compagnie AXA s’agissant des désordres ayant affecté le bardage de la Résidence Daudet à Le Portel, les parties conviennent d’arrêter à la somme de 782.340 TTC € l’indemnité due par la société à l’Office.
La société règle cette somme par la remise de deux chèques de banque à l’Office concomitamment à la signature du présent protocole, l’un d’un montant de 282.081,41€ l’autre d’un montant de 500.258,59 €.
Dans la mesure où cette somme intègre celle de 500.258,59 € TTC en principal correspondant au montant de la proposition indemnitaire (3.281.481,23 Frs TTC) que la compagnie UAP, assureur dommages-ouvrage, avait soumise à l’Office par lettre en date du 19 décembre 1997 au titre de la reprise des désordres affectant le bardage Mulliez de la Résidence Daudet à Le Portel, l’Office donne quittance à la société de ce règlement et la subroge conventionnellement dans ses droits et actions conformément aux termes de la quittance subrogative annexée au présent protocole’ (pièce n° 24) ;
Les deux chèques ont été remis par le représentant de la société Quille à l’Office Pas de Calais Habitat concomitamment à la signature du protocole d’accord transactionnel au siège de l’Office le 24 mars 2009, ce qui a permis au directeur général de l’Office de remettre corrélativement la quittance subrogative (pièce n° 13) ;
La quittance subrogative, qui constate à la fois un paiement et une subrogation, a des effets indivisibles à l’égard des tiers ;
Il résulte de ce qui précède que la subrogation a été expresse et faite en même temps que le paiement, conformément aux dispositions de l’article 1250 1° du code civil ; devant les premiers juges, l’Office Public Pas-de-Calais Habitat a d’ailleurs confirmé cette subrogation ;
Le jugement déféré doit donc être confirmé sur ce point ;
Sur l’action directe de la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest contre la société Mutuelles du Mans
Il ressort de l’article L 124-3 du code des assurances que le maître de l’ouvrage peut agir directement à l’encontre de l’assureur RC décennale d’un intervenant à l’acte de construire ; cette action directe se prescrit dans le même délai que l’action contre le responsable; elle ne peut être exercée contre l’assureur au-delà de ce délai c’est-à-dire en l’espèce au-delà du délai de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage avec ou sans réserves ;
La société GTI, assurée auprès de la société Mutuelles du Mans est intervenue sur le chantier de rénovation de l’Office Public Pas de Calais Habitat en qualité de locateur d’ouvrage ; la réception a été prononcée sans réserve le 27 février 1990 ; Le délai de garantie décennale tel que prescrit aux articles 1792 et 1792-4-1 du code civil est un délai préfix et d’épreuve ; il convient de déterminer si l’OPAC 62 a interrompu le délai de la garantie décennale à l’égard de la société GTI avant le 27 février 2000 puisque les travaux ont fait l’objet d’une réception sans réserve intéressant le présent litige le 27 février 1990 ;
L’expert judiciaire a été nommé par l’ordonnance de référé du 21 avril 1998 uniquement dans les rapports entre le maître d’ouvrage et l’assureur dommages-ouvrage ; ce n’est que le 8 septembre 1998 qu’une nouvelle ordonnance à la requête de l’assureur dommages-ouvrage a étendu les opérations d’expertise aux constructeurs initiaux dont la société GTI et à leurs assureurs ;
Le seul recours initié par l’OPAC 62 à l’encontre des intervenants à l’acte de construire correspond à la requête devant le tribunal administratif enregistrée le 29 août 2008 ; la société Mutuelles du Mans, assureur de la société GTI a été assigné à la requête du maître de l’ouvrage le 4 septembre 2008 devant le tribunal de grande instance ;
La société Bouygues Bâtiment Grand Ouest ne peut faire état de l’interruption de la prescription décennale par l’assignation en référé expertise de l’assureur dommages-ouvrage aux fins de voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise aux intervenants à l’acte de construire et à leurs assureurs respectifs car pour être interruptible de prescription la citation à justice doit être adressée à celui que l’on veut empêcher de prescrire ; l’action de l’assureur dommages-ouvrage qui n’a encore versé aucune somme au maître de l’ouvrage contre les constructeurs n’a pas le même objet que l’action du maître de l’ouvrage contre l’assureur dommages-ouvrage ; enfin, la société GTI n’a pas été régulièrement attraite aux opérations d’expertises par l’assureur dommages-ouvrage car étant déjà radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 10 février 1993, elle n’avait plus d’existence légale, ce qui nécessitait la désignation d’un mandataire ad hoc à la requête de la société Axa, ce qui n’a pas été fait ; la société Axa n’ a donc pas elle même interrompue la prescription à l’égard de la société GTI, de sorte que l’ordonnance de référé du 8 septembre 1998 n’a donc pas fait courir un nouveau délai de 10 à l’encontre de la société GTI à l’égard de la société Axa et encore moins à l’égard de l’Office Public Pas de Calais Habitat ;
L’extinction de l’action décennale de l’OPAC 62, faute d’acte interruptif avant le 27 février 2000 a été constatée par le tribunal administratif dans son jugement du 25 octobre 2011 à l’égard du maître d’oeuvre et du contrôleur technique uniquement, la société GTI, qui était déjà radié du registre du commerce et des sociétés n’ayant pas été valablement attraite devant cette juridiction, ce qu’a constaté le tribunal administratif ;
Il reste que la prescription décennale est également acquise à la société GTI qui n’a pas été assigné par l’Office Public Pas de Calais Habitat en référé expertise en avril 1998 ; en effet, seul l’ordonnance de référé du 21 avril 1998 rendue à la requête du maître de l’ouvrage aurait pu faire courir un nouveau délai de 10 ans à l’encontre de la société GTI et donc de son assureur si elle avait été assigné par l’Office Public Pas de Calais Habitat ; tel n’a pas été le cas en l’espèce ; en réalité, l’Office Public Pas de Calais Habitat n’a jamais assigné la société GTI devant quelque juridiction que ce soit ; pour ce faire, du fait que cette société était radiée du registre du commerce depuis le 10 février 1993, l’Office Public Pas de Calais Habitat aurait du faire nommer un mandataire ad hoc ;
La société Bouygues, s’appuyant sur un dire de l’assureur de la société GTI adressé à l’expert le 22 septembre 1999 soutient que la société Winterthur devenue Mutuelles du Mans a reconnu la responsabilité de son assuré, de sorte qu’un nouveau délai de 10 ans a couru depuis cette date ;
Ce dire est rédigé comme suit :
'Eléments concernant les responsabilités :
A ce jour votre expertise n’a pas encore abordé ce point'. Vous noterez que ce courrier mettait en valeur les défauts intrinsèques du procédé et l’inadaptation rails /dalles.
Ces causes nous paraissent prépondérantes par rapport aux défauts de mise en oeuvre qui restent en partie leur conséquence';
La compagnie Winterthur n’a ni reconnu de manière expresse et non équivoque la responsabilité de la société GTI, ni l’application de ses garanties ; au contraire elle prétend que le sinistre est uniquement lié au procédé de bardage Mulliez inadapté 'défauts intrinsèques du procédé et l’inadaptation rails /dalles’ mais pourtant imposé par le maître de l’ouvrage et son maître d’oeuvre ; il est indifférent à cet égard que l’expert n’ait pas retenu la position de l’assureur de la société GTI ;
Le dire précise que les défauts de mise en oeuvre ne sont que la conséquence du défaut de conception du produit ; il vise donc à discuter dans le cadre des opérations d’expertise tant la solution de réparation que les éléments d’imputabilité technique, étant rappelé que les opérations d’expertise ordonnées comme en l’espèce en référé se déroulent tous droits et moyens des parties réservés ; à aucun moment dans ce dire la compagnie Winterthur n’a indiqué à l’expert judiciaire que ses garanties étaient acquises, tel n’est d’ailleurs pas la finalité d’une expertise judiciaire qui est cantonnée aux questions purement techniques, à l’exclusion des problèmes juridiques ; il appartient à la seule la juridiction saisie du fond de statuer sur la nature des désordres et sur l’application des garanties des assureurs ;
De plus Les Mutuelles du Mans n’ont jamais offert, ce qui aurait été interruptif de prescription, en cours d’expertise ou après dépôt du rapport, une indemnité ; il n’existe donc conformément à l’article 2240 du code civil aucune reconnaissance non équivoque de la responsabilité de la société GTI ;
L’assignation de la société Mutuelles du Mans à la requête de l’Office Public Pas-de-Calais Habitat du 4 septembre 2008 est donc intervenue plus de 10 ans après la réception du 27 février 1990 alors qu’il n’y a eu aucun acte interruptif de prescription ;
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté la société Quille Construction, devenue Bouygues Bâtiment Grand Ouest de ses demandes comme étant prescrites ;
Sur les demandes de dommages-intérêts
En application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute ;
La société Mutuelles du Mans ne rapporte pas la preuve de ce que l’action de la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest aurait dégénéré en abus du droit de former un recours ; elle doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
De même la société Allianz ne rapporte pas la preuve de ce que l’appel provoqué de la société Mutuelles du Mans aurait dégénéré en abus du droit de former un recours ; il ne peut être reproché à la société Mutuelles du Mans, intimé à l’appel principal de la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest d’avoir voulu préserver ses droits en assignant la société Allianz en appel provoqué ; la société Allianz doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; La société Bouygues Bâtiment Grand Ouest doit être condamnée aux dépens de l’appel principal ainsi qu’à payer à la société Mutuelles du Mans la somme supplémentaire de 6.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
La société Mutuelles du Mans doit être condamnée aux dépens de l’appel provoqué, ainsi qu’à payer à la société Allianz la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déboute la société Mutuelles du Mans et la société Allianz de leurs demandes respectives de dommages-intérêts ;
Condamne la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest aux dépens de l’appel principal qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la société Mutuelles du Mans la somme supplémentaire de 6.500 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Condamne la société Mutuelles du Mans aux dépens de l’appel provoqué qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la société Allianz la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du même code ;
Rejette toute autre demande.
Le Greffier, Le Président,
Claudine POPEK. Jean-Loup CARRIERE.
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