Infirmation partielle 9 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 9 févr. 2022, n° 21/03730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/03730 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 17 juin 2021, N° 21/00130 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 09 FEVRIER 2022
N° RG 21/03730 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MF5B
A X
c/
B Y
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le : 09 février 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 17 juin 2021 par le Président du Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX (RG : 21/00130) suivant déclaration d’appel du 29 juin 2021
APPELANT :
A X
né le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
Représenté par Me David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉ E :
B Y
née le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
Représentée par Me Stéphanie BOURDEIX de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 décembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, d e v a n t J e a n – F r a n ç o i s B O U G O N , m a g i s t r a t h o n o r a i r e e x e r ç a n t d e s f o n c t i o n s juridictionnelles, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
Greffier lors du prononcé: Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
M. A X et B Y, unis par un pacte commun de solidarité, se séparent. M. A X quitte l’immeuble commun et récupère ses effets personnels. Il prétend qu’il y aurait des manquants.
M. A X D Mme B Y devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Périgueux sur le fondement des dispositions de l’article 835 al 2 du code de procédure civile en restitution de divers biens personnels au sens des dispositions de l’article 515-5-2 du code civil.
Par ordonnance du 17 juin 2021 à laquelle il est expressément référé pour plus ample libellé des faits et moyens alors développés par les parties, le juge des référés du tribunal judiciaire de Périgueux se prononce comme suit :
Ordonnons à Mme B Y de restituer à M. A X la machine à écrire et la table extérieure dans le délai d’un mois à compter du jour de la signification de la présente décision,
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes,
Condamnons M. A X aux dépens de l’instance.
La synthèse des réponses données par le premier juge aux demandes de restitution présentées par M. X se présente comme suit:
n°
biens revendiqués
commentaires
1 vêtements
la preuve de l’existence de ces biens n’est pas rapportée
2 double des clés
la preuve de l’existence de ces biens n’est pas rapportée
3 vaisselle
la preuve de l’existence de ces biens n’est pas rapportée
4 lots de magnum de vins
des bouteilles ont déjà été récupérées sous contrôle d’huissier, les manquants ne sont pas identifiés
5 table en fer forgé
la preuve de la propriété sur ce bien n’est pas rapportée
6 machine à écrire
accord de Mme Y pour la restitution
[…]
s’agissant d’un cadeau la demande de restitution est rejetée
[…]
s’agissant d’un cadeau la demande de restitution est rejetée
9 deux imprimantes
une imprimante a été récupérée – ne justifie pas de sa propriété sur ce bien
[…]
ne justifie pas de sa propriété sur ce bien
[…]
ne justifie pas de sa propriété sur ce bien ne justifie pas de sa propriété sur ce bien
13 un climatiseur
ne justifie pas de sa propriété sur ce bien
14 table extérieure
le demandeur justifie de sa propriété sur ce bien
15 deux oliviers
biens communs aux parties
*
M. A X relève appel de cette décision le 29 juin 2021. Il demande la restitution des biens suivants :
n°
Liste des biens meubles revendiqués
commentaires
1 vêtements
sa propriété par nature
2 double des clés du véhicule
sa propriété par nature
3 vaisselle offerte par ses parents
cadeau
4 lots de magnum de vins
cadeau
5 une table en fer forgé
facture à son nom
6 une machine à écrire ancienne
facture à son nom
7 un scooter 125
facture à son nom, véhicule assuré à son nom, Mme Y n’est pas titulaire du permis de conduire l’engin […]
facture à son nom
9 deux imprimantes
bien propre de sa société
[…]
bien propre de sa société
[…]
bien propre de sa société
12 un compresseur
bien propre de sa société
13 un climatiseur
bien propre de sa société
14 table extérieure
accepte de laisser ce bien à Mme Y sous réserve du règlement de la facture
15 deux oliviers
accepte de laisser ce bien à Mme Y sous réserve du règlement de la facture
Il sollicite 3.000 € pour frais hors dépens.
Mme B Y forme un appel incident. Elle fait valoir que la séparation est intervenue à la suite d’un épisode de violence pour lequel
M. A X a été condamné, que les vêtements ont été récupérés par la mère de l’appelant et que le reste de ses effets personnels ont été récupérés sous contrôle d’huissier suivant la liste de biens personnels fournie par l’intéressé.
Elle fait valoir que le constat de l’officier ministériel relève qu’elle n’a formé aucune
o p p o s i t i o n a u x e n l è v e m e n t s a u x q u e l s o n t p r o c é d é l e s d é m é n a g e u r s , m a i s q u e postérieurement à cette opération M. A X a complété la liste de ses réclamations. Enfin, elle souligne que M. A X a refusé de reprendre la machine à écrire et la table extérieure dont il a obtenu la restitution au terme de l’ordonnance déférée à la cour.
Elle argumente comme suit sur les demandes de restitution:
n° Liste des biens meubles revendiqués commentaires
1 vêtements les manquants ne sont pas identifiés
(confirmation de la décision de rejet) 2 double des clés du véhicule la preuve de l’existence de ce jeu de clés n’est pas rapportée
3 vaisselle offerte par ses parents ces vaisselles ne sont pas identifiées
(confirmation de la décision de rejet)
4 lots de magnum de vins les bouteilles emportées par les déménageurs ont été listées par l’huissier, les manquants ne sont pas identifiés
(confirmation de la décision de rejet)
5 une table en fer forgé et chêne l’appelant n’apporte pas la preuve de sa propriété sur ce meuble
(confirmation de la décision de rejet)
6 une machine à écrire ancienne l’appelant n’est pas venu récupérer cette machine pourtant laissée à sa disposition
7 un scooter 125 il s’agit d’un cadeau d’anniversaire
(confirmation de la décision de rejet)
8 un smart phone Appel Phone 11 pro gris S la facture est au nom d’une SAS M X et il s’agit du téléphone que lui a donné l’appelant pour remplacer celui qu’il a détruit au cours d’une scène de violence.
(confirmation de la décision de rejet)
9 deux imprimantes l’appelant qui a déjà récupéré une imprimante Epson (cf. PV d’huissier) ne démontre pas sa propriété sur ces biens
(confirmation de la décision de rejet)
10 un smart phone Appel 11 pro demande irrecevable, cet appareil est la propriété de la société SAS M X
(confirmation de la décision de rejet)
11 une tablette Appel Ipad demande irrecevable, cet appareil est la propriété de la société SAS M X
(confirmation de la décision de rejet)
12 un compresseur demande irrecevable, cet appareil est la propriété de la société SAS M X
(confirmation de la décision de rejet)
13 un climatiseur demande irrecevable, cet appareil est la propriété de la société SAS M X.
(confirmation de la décision de rejet) 14 table extérieure refuse de laisser ce bien qui a été spécifiquement conçu pour la cuisine et sera vendu avec la maison
( demande de réformation)
15 deux oliviers la facture est au nom des deux partenaires, elle n’a pas été payée
(confirmation de la décision de rejet)
Mme Y réclame 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les demandes de restitution de M. X s’inscrivent dans le cadre des dispositions de l’article 835 al 2 du code de procédure civile. Leur recevabilité est conditionnée à leur caratère non sérieusement contestable.
Alors que M. X a eu la possibilité de faire rechercher ses effets personnels sous contrôle d’huissier, ses demandes 1à 4 se heurtent à des difficultés sérieuses liées à l’existence même des biens revendiqués et/ou à leur identification.
Concernant le bien n°5, l’intitulé 'table basse en fer forgé chêne’ est trop succinct pour pouvoir identifier avec certitude ce meuble comme étant celui correspondant à l’une des factures communiquées en vrac par l’appelant.
La propriété du n° 6 n’est pas discutée.
Concernant les n° 7 et 8, dès lors qu’il est établi qu’il s’agit de cadeaux, les demandes de restitution se heurtent à une contestation sérieuse.
M. X n’a pas qualité pour revendiquer les n° 9 à 13 qui seraient la propriété de la société dont il serait l’animateur.
Quant aux n° 14 et 15, qui n’intéressent manifestement pas M. X, la juridiction des référés n’a pas compétence pour désigner le débiteur des factures d’achat de ces meubles.
Mme B Y se verra attribuer 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et M. A X supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare l’appel recevable en la forme,
Vu les dispositions de l’article 835 al 2 du code de procédure civile,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions sauf à limiter l’obligation à restitution à la machine à écrire à l’exclusion de la table extérieure,
Y ajoutant,
Condamne M. A X à payer à Mme B Y la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. A X aux dépens de l’instance,
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président, 1. E F G H
12 un compresseurDécisions similaires
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