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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 25 févr. 2022, n° 21/02743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/02743 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Sur les parties
| Président : | Renaud DELOFFRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ENTREPRISE PHILIPPE LASSARAT |
Texte intégral
ARRET
N° 05
SAS ENTREPRISE Z A
C/
CARSAT NORMANDIE
RD
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 25 FEVRIER 2022
*************************************************************
N° RG 21/02743 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IDQE
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La société ENTREPRISE Z A agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
14 et […]
[…]
Représentée et plaidant par Me François-Xavier CARON substituant Me Valérie SCETBON GUEDJ de la SELEURL VALERIE SCETBON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
La CARSAT NORMANDIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidant par M. Sébastien ROBELET, dûment mandaté
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2021 devant M. X Y, Président assisté de MM. Jean-Baptiste FOLIARD et Marc DROY, assesseurs, nommés par ordonnance rendue par Madame la Première Présidente de la Cour d’appel d’Amiens en date du 21 janvier 2019.
M. X Y a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 25 Février 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Pierre DELATTRE
PRONONCÉ :
Le 25 Février 2022, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. X Y, Président et Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
La société ENTREPRISE Z A, dont le mode de tarification est individuel, exploite 12 établissements qui étaient classés au titre de l’exercice 2016 sous les codes risques 454JB et 454DD.
Ces deux codes risques ont été regroupés pour la tarification 2017 sous le code risque 454LE ' travaux d’isolation, travaux de finition (travaux d’aménagement intérieur) sous lequel les établissements ont été classés à compter du 1er janvier 2017.
L’entreprise s’est vue notifier un taux de 4,96 % à effet du 1er janvier 2017.
La société a saisi la CNITAAT d’un recours contre son taux 2017 au motif que le taux n-1 retenu pour le calcul de l’écrètement 2017 était inexact, qu’il fallait retenir un taux de 5,78 % et non 6,20 % pour l’année 2016.
Pour ses calculs, elle utilise la masse salariale de l’exercice 2014.
La CARSAT quant à elle indique qu’elle se devait en application de l’article D.242-6-15 de calculer un taux pondéré au titre de 2016 ( N -1 ) correspondant à la moyenne des taux nets notifiés pour les deux activités des établissements au titre de l’année précédente pondérée par la masse salariale de la dernière année connue soit 2015.
Par arrêt du 27 août 2020 la CNITAAT a ordonné à la CARSAT NORMANDIE de notifier un taux net 2017 de la section classée sous le code risque 45.4LE après détermination d’un taux net unique pour 2016 tenant compte des taux notifiés en 2016 pour les codes risques 45.4JB et 45.4DD pondéré au regard des masses salariales respectives de 2014.
Par courrier à la CARSAT DE NORMANDIE du 8 février 2021 de son avocat, la société ENTREPRISE Z A a contesté le mode de calcul des taux de cotisation 2017 et suivants par la CARSAT en faisant valoir que cette dernière avait commis une erreur dans l’intégration des éléments statistiques en intégrant au taux fusionné la masse salariale afférente au taux bureau.
Par courrier du 18 mars 2021, la CARSAT a rejeté ce recours au motif que la décision modificative de taux n’ouvrait de recours que pour les éléments liés au recalcul et que les masses salariales afférentes aux bureaux avaient été intégrés dans le calcul des taux annuels 2017 à 2020 devenus définitifs et que le recours était donc irrecevable pour forclusion .
Par assignation délivrée à la CARSAT NORMANDIE en date du 18 mai 2021 pour l’audience du 1er octobre 2021 la société maintient son analyse et sollicite le recalcul des taux 2017 et suivants en tenant compte de ce taux N-1.
Par courrier reçu par le greffe en date du 29 septembre 2021, elle produit en pièce n°5 le recalcul à 4,95 % du taux fictif N-1.
Evoquée à l’audience du 1er octobre 2021, la cause a fait l’objet d’un renvoi à celle du 3 décembre 2021.
Lors de l’audience du 1er octobre, comme il a été expressément indiqué sur la note d’audience, le magistrat délégué a demandé à la CARSAT de fournir à la Cour toutes explications sur l’éventuel caractère définitif des taux 2018 à 2021 et, s’il y a lieu, sur la forclusion éventuelle de la contestation de ces taux.
A l’audience du 3 décembre 2021, la demanderesse soutient par avocat les demandes et moyens résultant de son acte introductif d’instance.
Elle précise qu’il convient de retenir le taux de 4,95 % comme taux N-1 conformément à sa pièce n° 5.
Par mémoire reçu par le greffe en date du 10 août 2021 et soutenu oralement par son représentant, la CARSAT demande à la Cour de rejeter le recours de la société ENTREPRISE Z A au motif qu’elle a fait une juste application de la décision de la CNITAAT.
Elle indique avoir recalculé le taux pondéré N-1 en prenant en compte les masses salariales 2014 pour les codes risques 45.4JB et 45.4DD.
Elle explique que pour effectuer le calcul du taux fictif N-1 quand certains établissements disposaient de deux codes risques 454JB et 454DD la section d’établissement possédant la masse salariale la plus faible a été transférée vers la section d’établissement avec la masse salariale la plus élevée.
MOTIFS DE L’ARRET.
Attendu qu’en application de l’article 480 du nouveau Code de Procédure Civile :
Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
Que par arrêt du 27 août 2020 la CNITAAT a ordonné à la CARSAT NORMANDIE de notifier un taux net 2017 de la section classée sous le code risque 45.4LE après détermination d’un taux net unique pour 2016 tenant compte des taux notifiés en 2016 pour les codes risques 45.4JB et 45.4DD pondéré au regard des masses salariales respectives de 2014.
Que s’il mentionnait une section classée sous le code risque 45.4LE cet arrêt concernait en réalité la section classée sous ce code risque des 12 établissements de l’entreprise énumérés dans le rappel des faits.
Attendu que l’arrêt rendu par la CNITAAT est parfaitement clair et qu’il appartenait à la CARSAT de calculer un taux net unique pour 2016 calculé en pondérant le taux de chacun des deux codes risques au regard des masses salariales de la totalité des sections de chaque risque, ce dont il résulte qu’il convenait de déterminer le pourcentage représenté par la masse salariale afférente aux sections concernées par chaque taux par rapport à la masse salariale totale puis d’appliquer à chaque taux le pourcentage ainsi obtenu.
Attendu que la CARSAT n’a absolument pas effectué le calcul qui s’imposait au regard de ce qui précède.
Qu’elle explique en effet que lorsqu’il existait deux sections dans l’établissement elle a décidé de fusionner la masse salariale de la section la plus faible avec la masse salariale de la section dont la masse salariale était la plus élevée et de retenir pour ses calculs, à la suite de cette fusion, le taux de cotisation de cette dernière section.
Qu’elle a ensuite procédé sur cette base à des calculs qui sont explicités par son tableau produit en pièce n°4 faisant apparaître un arrondi de taux fictif à 5,22% .
Qu’aux termes de ce tableau, il apparaît que pour chaque établissement elle a effectué l’opération de fusion indiquée ci-dessus lorsqu’il y avait deux sections et calculé la masse salariale globale des seux sections, multiplié cette dernière par le taux de cotisation de la section comportant la masse salariale la plus importante et elle a cumulé les montants ainsi obtenus pour chaque établissement ce qui lui a permis d’obtenir la somme globale de 58268198,20€ qu’elle a ensuite divisé par le montant total de la masse salariale de tous les établissements soit 1116807 € ce qui lui a permis d’obtenir un taux fictif arrondi à 5,22 %.
Attendu que cette façon de procéder est contraire à la chose jugée par la CNITAAT.
Que l’entreprise Z A a quant à elle en pièce n° 5 parfaitement calculé le montant de la masse salariale de l’ensemble des sections ressortissant au même taux puis pondéré les taux des codes risques 454JB et 454DD par le pourcentage de la masse salariale des sections ressortissant du même taux par rapport à la masse salariale totale.
Qu’elle a ainsi calculé à 82,72 % le rapport entre la masse salariale des sections du taux 454JB par rapport à la masse salariale totale et à 17,28 % le rapport entre la masse salariale des sections ressortissant du taux 454DD par rapport à la masse salariale totale puis calculé le prorata correspondant du taux 454JB à 4,73 % et du taux 454DD à 0,22 % ce qui donne un taux fictif N-1 de 4,95%.
Qu’il convient en conséquence d’ordonner à la CARSAT NORMANDIE, conformément à la chose jugée par la CNITAAT dans son arrêt du 27 août 2020 , de procéder au recalcul et, s’il y a lieu, à la rectification du taux de cotisations 2017 des établissements concernés par cet arrêt en tenant compte d’un taux fictif N-1 de 4,95 % au lieu et place d’un taux fictif N-1 de 5,22 %.
Attendu ensuite qu’il n’est pas soutenu et encore moins justifié par la CARSAT que les taux de cotisation 2018 à 2021 soient définitifs, malgré les explications qui lui avaient été demandées sur ce point par le magistrat délégué, étant d’ailleurs rappelé que ce caractère définitif ne pourrait faire obstacle à la remise en cause des taux de cotisations même définitifs antérieurs à la décision de la CNITAAT ( dans le sens que l’incidence d’une décision de justice portant sur un coût est susceptible de remettre en cause non seulement les taux de cotisation définitifs directement impactés par ce coût mais qu’elle remet également en cause les taux définitifs suivants lorsqu’ils sont indirectement impactés par les taux précédents du fait des règles d’écrètement, le tout à la condition que la décision soit postérieure aux taux directement ou indirectement impactés par elle ( 2e Civ., 18 février 2021, pourvoi n° 20-10.748 ).
Attendu que la révision éventuelle du taux de cotisation 2017 est susceptible d’entraîner par voie de conséquence celle des taux suivants et ce du fait de l’application des règles d’écrètement.
Qu’à la suite de l’arrêt rendu par la CNITAAT en date du 27 août 2020, il convient donc d’ordonner le recalcul et s’il ya lieu la rectification non seulement du taux 2017 mais également des taux 2018 à 2020 des établissements concernés par la présente procédure.
Attendu que succombant en ses prétentions la CARSAT NORMANDIE doit être condamnée aux dépens ainsi, compte tenu de la solution du litige et de l’équité, qu’à une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire en premier et dernier ressort rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne à la CARSAT NORMANDIE, conformément à la chose jugée par la CNITAAT dans son arrêt du 27 août 2020 , de procéder au recalcul et, s’il y a lieu, à la rectification du taux de cotisations 2017 à 2020 des établissements concernés par cet arrêt en tenant compte d’un taux fictif 2016 N-1 de 4,95 % au lieu et place d’un taux fictif 2016 N-1 de 5,22 %.
Condamne la CARSAT NORMANDIE à régler à la société ENTREPRISE Z A la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de la présente procédure.
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