Confirmation 29 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 29 juin 2018, n° 16/16922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/16922 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 14 juin 2016, N° 2014056812 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michèle LIS SCHAAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SA TIMELESS, SA CEGID c/ SARL RAFCO INTERNATIONAL, SAS COMPTOIR DE BONNETERIE RAFCO, SAS VALEGE DISTRIBUTION |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 29 JUIN 2018
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/16922
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2014056812
APPELANTES
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
N° SIRET : 410 218 010 (Lyon)
représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : P0073
assistée de Me Pierre BATAILLE, avocat plaidant du barreau de LYON, toque : T768 substituant Me Caroline BRUN-GODE, avocat au barreau de LYON, toque : T768
SA CEGID venant aux droits de la SA TIMELESS
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
N° SIRET : 410 218 010 (Lyon)
représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : P0073
assistée de Me Pierre BATAILLE, avocat plaidant du barreau de LYON, toque : T768 substituant Me Caroline BRUN-GODE, avocat au barreau de LYON, toque : T768
INTIMEES
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
N° SIRET : 424 814 184 (Paris)
assistée de Me Jérôme HENRY, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : C0425
SARL RAFCO INTERNATIONAL
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
N° SIRET : 411 520 349 (Bobigny)
assistée de Me Jérôme HENRY, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : C0425
SAS COMPTOIR DE BONNETERIE RAFCO
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
N° SIRET : 542 081 054 (Paris)
assistée de Me Jérôme HENRY, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : C0425
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mai 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur X Y, magistrat honoraire en charge de fonctions juridictionnelles.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle LIS SCHAAL, présidente de la chambre
Madame Françoise BEL, présidente de chambre
Monsieur X Y, magistrat honoraire en charge de fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Z A.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Michèle LIS SCHAAL, présidente et par Madame Z A, greffier présent lors de la mise à disposition.
La S.A. CEGID, spécialisée dans les services informatiques et la maintenance, venant aussi, depuis l’opération de transmission universelle de patrimoine du 26 novembre 2008, aux droits de (l’ancienne) S.A. TIMELESS, éditeur de progiciel, expose, qu’en dépit de tentatives amiables de recouvrement qui sont demeurées vaines, diverses factures, totalisant la somme de 27.943,26 euros, sont impayées, concernant la SAS VALEGE DISTRIBUTION (ci-après société VALEGE) spécialisée dans le commerce de détail de lingerie, la sarl RAFCO INTERNATIONAL (ci-après société RAFCO) et la SAS COMPTOIR DE BONNETERIE RAFCO (ci-après société COMPTOIR DE BONNETTERIE) toutes deux spécialisées dans le commerce de vêtements et de chaussures.
Les 24, 25 et 26 septembre 2014 la société CEGID (précisant qu’elle agit aussi aux droits de la société TIMELESS) a attrait les sociétés VALEGE, RAFCO et COMPTOIR DE LA BONNETERIE devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de l’entendre les condamner « conjointement et solidairement » au paiement de la somme 27.943,26 euros, augmentée des intérêts en application de ses conditions générales de vente et anatocisme, outre l’indemnisation de ses frais irrépétibles sous la même solidarité.
Les sociétés VALEGE, RAFCO et COMPTOIR DE LA BONNETERIE ont, à titre principal, soulevé l’irrecevabilité des demandes aux motifs que la société CEGID « ne justifiait pas la présence de deux demanderesses » ni davantage la demande de condamnation « conjointe et solidaire », les trois sociétés étant juridiquement distinctes puis, subsidiairement, se sont opposées aux demandes sur le fond, en réclamant aussi l’indemnisation de leurs frais irrépétibles à raison de 1.000 euros chacune.
Par jugement contradictoire du 14 juin 2016 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a déclaré recevable la société CEGID en ses demandes et a condamné la société VALEGE à lui payer la somme de 5.576,20 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2014 et anatocisme, les demandes correspondant aux autres factures étant rejetées, et à verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Vu l’appel interjeté le 2 août 2016 par la société CEGID et par la société CEGID déclarant venir aux droits de la société TIMELESS, et les dernières écritures télé-transmises le 13 février 2017, réclamant la somme « complémentaire » de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et soulevant l’irrecevabilité de la demande de la société VALEGE de restitution de l’acompte d’un montant de 5.000 euros versé au titre des prestations de maintenance logicielle, tout en poursuivant :
la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société VALEGE à lui payer la somme de 5.576,20 euros, au titre des factures trimestrielles d’assistance, et la somme de 1.500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
mais son infirmation pour le surplus en sollicitant à nouveau la condamnation « in solidum » des sociétés VALEGE, RAFCO et COMPTOIR DE LA BONNETERIE à lui payer la somme globale de 27.943,26 euros, majorée des intérêts au taux de 15 %, conformément aux conditions générales de vente, et anatocisme ;
Vu les dernières conclusions communes des sociétés VALEGE, RAFCO et COMPTOIR DE LA BONNETERIE intimées, télé-transmises le 13 mars 2017, réclamant chacune, la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, reprenant intégralement les moyens antérieurement invoqués en première instance, soulevant à nouveau l’irrecevabilité des demandes de la société CEGID aux motifs qu’elle « ne justifie pas la présence de deux demanderesses » ni davantage la demande de condamnation « conjointe et solidaire », les trois sociétés étant juridiquement distinctes puis, subsidiairement, s’opposent aux demandes sur le fond aux motifs que les factures alléguées ne permettent pas d’identifier le destinataire concerné ni les prestations exécutées, tout en contestant aussi la réalité des prestations en soutenant qu’il s’agit d’obligations « sans cause ni objet », tout en demandant le remboursement de l’acompte d’un montant de 5.000 euros antérieurement versé par la société VALEGE, ou, plus subsidiairement, si la condamnation de première instance était confirmée, d’ordonner la compensation ;
SUR CE,
Considérant que, dans le dispositif de leurs conclusions, les sociétés intimées continuent de soulever l’irrecevabilité des demandes de la société CEGID au motif qu’elle « ne justifie aucunement la présence de deux demanderesses », tout en précisant, dans la motivation de leurs écritures [page 3] qu’elles « s’en remettent à la cour » pour déterminer s’il était démontré que les deux personnes morales visées dans les actes de la procédure « n’étaient qu’un » ;
Mais considérant, en fonction des pièces versées au dossier, qu’il n’est pas sérieusement contesté que depuis la décision de l’actionnaire unique du 26 novembre 2008 (soit depuis près de dix ans !), dont le procès-verbal a été enregistré le 31 décembre 2008 au SIE PARIS 9e ouest, et dont la décision a été publiée dans le journal d’annonces légales dénommé « journal spécial des sociétés françaises par actions », feuille des 28 et 29 novembre 2008, la société TIMELESS a été dissoute sans liquidation en application de l’article 1844-5 du code civil ;
Que depuis le 29 décembre 2008, aucune opposition de créancier n’étant alléguée dans le délai d’un mois de la publication dans le journal d’annonces légales, la société CEGID, en sa qualité de bénéficiaire de la transmission universelle subséquente du patrimoine de la société dissoute, vient de plein droit aux droits et obligations de l’ancienne société TIMELESS ;
Qu’il s’en déduit que, nonobstant la double mention figurant tant dans les assignations des 24, 25 et 26 septembre 2014 devant le tribunal, que dans la déclaration d’appel du 2 août 2016 devant la cour, il n’y a qu’une seule société CEGID en demande devant le tribunal et en appel devant la cour ;
Qu’en conséquence, l’irrecevabilité soulevée par les intimées n’est pas fondée ;
Considérant aussi que si, contrairement à ce que soutiennent à tort les intimées, les dispositions de l’article 1202 du code civil ne sont pas applicables en matière commerciale où la solidarité entre débiteurs est de règle, encore faut-il que la dette soit née d’une opération commerciale commune ;
Que, comme l’ont pertinemment relevé les premiers juges, il ressort des pièces produites aux débats que trois contrats distincts ont été souscrits par des personnes morales différentes, dont il ne résulte pas des termes qu’il y aurait eu une seule opération ;
Qu’en conséquence, c’est à juste titre que le tribunal a écarté les demandes de condamnation tant solidaire que « in solidum » ;
Considérant que le présent litige concerne une facture ponctuelle d’intervention d’un montant de 346,84 euros, deux factures semestrielles de maintenance d’un montant de 13.510,11 euros chacune, et quatre factures trimestrielles d’assistance, d’un montant de 1.394,05 euros chacune ;
Qu’après une analyse minutieuse des documents contractuels, des bons de commande et des factures versés aux débats, c’est avec des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont estimé que seules les quatre factures trimestrielles n°7132934, 7201005, 7248270 et 7306216 étaient justifiées, soit au total la somme de 5.576,20 euros TTC, qui est due par la société VALEGE DISTRIBUTION, signataire du contrat correspondant ;
Qu’il convient en effet de relever que, concernant :
la facture n° 2544720 du 22 novembre 2010, la société CEGID reconnaît elle-même [8e page de ses conclusions] qu’il n’y a pas de bon de commande mais prétend que dès lors que la prestation elle-même n’est pas contestée, la facture correspondante doit être payée alors qu’en ayant réalisé des prestations sans bon de commande, l’appelante valide implicitement le moyen des intimées qui soutiennent que lesdites prestations étaient comprises dans le contrat correspondant,
les deux factures semestrielles n° 7158470 et 7278367 des 12 janvier et 1er juillet 2013, au titre desquelles la société CEGID invoque le contrat antérieurement conclu entre les sociétés TIMLESS et COMPTOIR DE BONNETTERIE, ne sont pas davantage justifiées dès lors qu’aucune référence visible ne permet de relier lesdites factures audit contrat, étant au surplus observé qu’en s’opposant à l’ensemble des demandes de paiement, les intimées ont nécessairement contesté l’exigibilité de ces deux factures ;
Considérant que le versement par la société VALEGE d’un acompte d’un montant de 5.000 euros en 2013 n’est pas contesté et que c’est à juste titre que celle-ci en demande la compensation avec le montant de la condamnation ci-après, le calcul des intérêts n’intervenant qu’après imputation de cette somme ;
Que succombant intégralement dans son recours, la société CEGID ne peut pas prospérer dans sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel mais qu’il serait, en revanche, inéquitable de laisser à la charge définitive des intimées ceux qu’elles ont dû exposer en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT, dit que l’acompte de 5.000 euros antérieurement versé par la SAS VALEGE DISTRIBUTION s’imputera sur le montant de la condamnation en principal d’un montant de 5.576,20 euros TTC prononcée par le tribunal, et précise que les intérêts de retard au taux légal seront calculés sur le solde à compter de l’assignation du 26 septembre 2014 valant mise en demeure de payer ;
CONDAMNE la S.A. CEGID aux dépens d’appel et à verser à la SAS VALEGE DISTRIBUTION, la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
ADMET Maître Jérôme HENRY, avocat, au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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