Confirmation 14 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. sécurité so, 14 mars 2017, n° 16/01685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 16/01685 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Savoie, 30 juin 2016, N° 20120162 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE Sécurité Sociale
ARRÊT DU 14 MARS 2017
RG : 16/XXX
SAS LA GERBE SAVOYARDE
C/ E X – CPAM de Haute Savoie
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE SAVOIE en date du 30 Juin 2016, Recours N° 20120162
APPELANTE :
SAS LA GERBE SAVOYARDE
XXX
XXX
XXX
représentée à l’audience par Me Jean-Marie PERINETTI (SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON)
INTIMES :
Monsieur E X
XXX
XXX
représenté à l’audience par Me Candide POTTIER, avocat au barreau d’ANNECY
CPAM DE LA HAUTE-SAVOIE
Service Contentieux
XXX
XXX
représentée à l’audience par Madame F G, agent dûment munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Février 2017 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, Présidente,
Madame Nathalie HACQUARD, Conseiller
Madame Anne DE REGO, Conseiller, qui s’est chargé du rapport,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Viviane ALESSANDRINI,
********
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur E X, employé en qualité d’électrotechnicien de maintenance sur machines par la Sarl La Gerbe Savoyarde, a subi un accident du travail le 3 mars 2010, la dernière phalange de son auriculaire ayant été sectionné par la courroie de transmission d’une machine.
Il a été déclaré consolidé le 24 février 2011 et une rente de 5 % lui a été attribuée.
Par courrier recommandé en date du 20 février 2012 Monsieur E X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement avant-dire droit du 12 janvier 2016 le tribunal a sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure de conciliation en faute inexcusable entamée auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie de Haute-Savoie.
L’échec de la tentative de conciliation a été constaté par la caisse primaire d’assurance-maladie de Haute-Savoie le 15 mars 2016.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 19 mai 2016 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Savoie.
Par jugement rendu le 30 juin 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Savoie a :
— dit que l’accident survenu le 3 mars 2010 est dû à une faute inexcusable de l’employeur, la Sarl La Gerbe Savoyarde ;
— ordonné la majoration de la rente accident du travail perçu par Monsieur E X au taux maximum autorisé par les dispositions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, cette majoration suivant en outre l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de l’intéressé ;
Et a, avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur E X:
* ordonné une expertise médicale de celui-ci,
* confiée au Docteur Mertuk la réalisation de cette expertise tout en fixant la mission de l’expert et les délais dans lesquels il devra déposer son rapport d’expertise,
* condamné la Sarl La Gerbe Savoyarde à verser à Monsieur E X une somme de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le jugement a été notifié aux parties par lettres recommandées avec accusée réception signé le 11 juillet 2016 par Monsieur E X et le 12 juillet 2016 par la Sarl La Gerbe Savoyarde. La Sarl La Gerbe Savoyarde a formé appel de cette décision par courrier recommandé envoyé le 25 juillet 2016 reçu au greffe de la cour d’appel le 26 juillet 2016.
La Sarl La Gerbe Savoyarde demande à la cour de :
— In limine litis, déclarer l’action prescrite et débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes,
— Subsidiairement juger que Monsieur X ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable de la société La Gerbe Savoyarde, et débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes,
— Très subsidiairement,
* de dire qu’il n’y aura pas lieu à majoration d’une rente mais à doublement du capital versé, à savoir le versement par la CPAM de la somme complémentaire de 1845,14 euros, qu’elle pourra recouvrer auprès de l’employeur,
* dire que la mission de l’expert judiciaire ne pourra porter que sur les préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable, qu’ainsi concernant la tierce personne la mission confiée à l’expert devra se limiter à la période antérieure à la consolidation ; que concernant l’aspect professionnel celui-ci devra se limiter à la perte ou à la diminution des possibilités de promotion professionnelle ; et concernant le déficit fonctionnel la mission de l’expert devra se limiter au déficit fonctionnel temporaire et ne pas comprendre le déficit fonctionnel permanent ;
— En tout état de cause :
* débouter Monsieur X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens,
Elle fait valoir que :
— Monsieur X s’est abstenu de saisir la CPAM aux fins de conciliation préalable ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a sursis à statuer y compris sur la recevabilité de la demande dans l’attente de l’issue d’un recours amiable auprès de la caisse ; que la CPAM dressait un constat d’échec de conciliation le 15 mars 2016 ; puis que le tribunal a convoqué les parties à l’audience du 19 mai 2016 ; que pourtant la jurisprudence considère qu’une fin de non-recevoir tiré du défaut de mise en 'uvre d’une tentative de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, n’est pas susceptible d’être régularisé en cours d’instance ; qu’il s’est vu par ailleurs attribué un capital en date du 5 mai 2011 ; que la saisine de la CPAM n’a été faite pour la première fois que le 5 mai 2015 et qu’à cette date l’action de Monsieur X était donc prescrite ;
— Monsieur X, qui avait suivi une formation de quatre semaines avec suivi en binôme aux côtés d’un électromécanicien expérimenté, avait l’interdiction d’intervenir sur des machines en marche ; qu’il est intervenu sur une machine en cours d’arrêt ; qu’une machine met neuf minutes pour s’arrêter, et qu’il devait attendre pour intervenir l’arrêt complet de celle-ci ; qu’il n’avait pas besoin de monter sur un escabeau pour faire le diagnostic de la panne ; que l’absence de carter au niveau de la courroie défectueuse permettait au salarié de faire son diagnostic en restant à même le sol ;
Monsieur X conclut à :
— la confirmation du jugement entrepris,
— au débouté de l’intégralité des demandes formées par la Sarl La Gerbe Savoyarde, – la reconnaissance de l’existence d’une faute inexcusable commise par son employeur à l’origine de l’accident,
— la majoration de la rente accident du travail outre indemnisation complémentaire au titre de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
Il demande :
— que soit ordonnée avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire,
— que le jugement à intervenir soit opposable à la caisse primaire d’assurance-maladie de la Haute-Savoie,
— que la Sarl La Gerbe Savoyarde soit condamnée à lui verser une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Il soutient que :
— la saisine de la caisse en vue de la conciliation prévue par l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité de l’instance contentieuse (pièce 10),
— il s’agissait de son premier emploi, qu’il était inexpérimenté, qu’il devait effectuer un diagnostic sur la machine en marche car celui-ci était indispensable, qu’il a donc utilisé un escabeau mais que celui-ci manquait de stabilité et que ses chaussures étaient glissantes compte tenu de la projection de farine et d’huile sur le sol, qu’il a donc été déséquilibré ; que l’escabeau n’était pas doté de patins antidérapants ; qu’il a tendu la main droite pour se récupérer mais que celle-ci s’est posée sur une courroie de transmission qui a entraîné sa main, sectionnant la dernière phalange de son auriculaire ; que le revêtement du sol était inadapté au travail qu’il devait effectuer ;
— le rapport de l’inspection du travail (pièce 1) montre qui n’a bénéficié d’aucune formation particulière alors qu’il venait d’être diplômé dans le cadre de son BTS mécanique automatisme industriel ; que l’équipement de travail était non conforme au regard de l’absence de carter de protection de la courroie retirée plusieurs jours auparavant et que l’escabeau mis à disposition par l’employeur n’était pas adapté puisqu’il s’agissait d’un escabeau domestique dépourvu de patins antidérapants et de rambardes destinées à éviter les chutes à l’inverse du matériel professionnel ; que ces éléments constituent la violation des textes applicables (articles L.4321-1 et 2, et Z, A, B et 2 du code du travail) ; qu’aucune faute ne peut donc lui être reprochée ;
La caisse primaire d’assurance-maladie de Haute-Savoie déclare s’en remettre à l’appréciation de la cour s’agissant d’un dossier relatif à la reconnaissance d’une faute inexcusable,
Elle demande que l’employeur soit condamné à lui rembourser les différentes sommes qu’elle a versées au titre de la faute inexcusable et des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que les frais d’expertise.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats ;
SUR CE,
1) Sur la recevabilité :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale que : 'Les droits de la victime ou de ses ayants droits aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1° du jour de l’accident ou de la clôture de l’enquête ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière,
(…)
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ce qu’il s’est substitué dans la direction, la prescription de deux ans opposables aux demandes d’indemnisation complémentaire visée à l’article L. 452-1 et suivants, est interrompu par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.'
Attendu toutefois que l’action en reconnaissance de faute inexcusable a été introduite le 20 février 2012, soit à un moment où le délai de prescription biennale de l’action ayant commencé à courir le 3 mars 2010 n’était pas venu à expiration,
Que par ailleurs la tentative de conciliation prévue à l’article L.452-4 du code de la sécurité sociale n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité de l’instance contentieuse, instance au cours de laquelle les parties sont à même de présenter et échanger leurs arguments dans le respect du principe de contradiction et des droits de la défense,
Que les moyens d’irrecevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable ne peuvent en conséquence prospérer,
Qu’en conséquence la demande ne peut qu’être déclarée recevable,
2) Sur la faute inexcusable :
Attendu qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et que le manquement à cette obligation a le caractère
d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code du travail, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
Attendu, en premier lieu, qu’il est constant que Monsieur X occupait à ce moment-là un poste de maintenance électromécanique au sein de l’usine, qu’il s’agissait pour lui de son premier emploi dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, qui avait débuté le 11 janvier 2010,
Que l’accident est intervenu le 3 mars 2010,
Qu’il résulte du procès-verbal établi par l’inspection du travail le 21 novembre 2010 à la suite de sa visite qui s’est tenue dans l’usine le 4 mars 2010, que le salarié qui venait d’être embauché en contrat à durée déterminée 'n’a bénéficié d’aucune formation particulière, seulement d’une formation au coup par coup par ses collègues de travail, sans qu’aucun contenu ne soit défini, ni qu’aucun formalisme ne soit respecté', alors que le poste occupé présentait des risques pour sa sécurité,
Qu’en outre le rapport d’inspection montre que la machine sur laquelle Monsieur X est intervenu ne disposait pas de carter de protection au niveau de la courroie de transmission, ce qui présentait un risque d’entraînement et d’écrasement des doigts ; que la société avait connaissance de ce risque puisqu’il avait déjà été relevé dans un rapport APAVE de novembre 2008 dans le cadre duquel elle était informée de la non-conformité de la ligne de production et des risques en résultant ; que pour autant elle n’a jamais mis en place de systèmes de protection,
Attendu qu’il résulte des circonstances de l’accident, que Monsieur X aurait dû attendre l’arrêt total de la machine pour intervenir, qu’il avait bien actionné cet arrêt mais que celui-ci prenait plusieurs minutes, qu’il a cependant voulu rechercher visuellement la cause de la panne pendant le délai d’arrêt de la machine, et qu’il a alors utilisé l’escabeau mis à disposition puisque les courroies étaient situées à deux mètres du sol, et ne pouvait, contrairement aux affirmations de l’employeur, réaliser ses constatations depuis le sol,
Attendu qu’il est constant que l’objet du diagnostic visuel que devait opérer le salarié se trouvait à 2 m de hauteur ce qui rendait nécessaire l’usage d’un escabeau pour y procéder,
Attendu que Monsieur X a donc utilisé l’escabeau présent sur les lieux, fourni par l’employeur,
Attendu qu’ainsi que le soulignent les premiers juges si la décision de monter sur l’escabeau est en partie à l’origine de l’accident, elle ne constitue pas une faute inexcusable de la victime, dès lors que Monsieur X procédait à un diagnostic purement visuel et qu’aucune consigne n’avait été donnée par la société aux employés de maintenance,
Que de plus l’inspection du travail note que la société ne justifie pas des affiches et de la charte de sécurité qu’elle invoque, l’inspecteur du travail ayant relevé l’absence de consignes ou d’affiches au moment de l’accident,
Qu’ainsi aucune faute inexcusable susceptible d’exonérer l’employeur, ne peut être reprochée au salarié,
Attendu que Monsieur X précise que le sol de l’atelier boulangerie était huileux et farineux compte tenu de la projection d’huile et de farine pour la réalisation du pain, ce que ne pouvait ignorer l’employeur et que l’escabeau utilisé n’était pas équipé de patins antidérapants ni d’éléments susceptibles d’empêcher ou de retenir sa chute, ce qui est confirmé par l’inspection du travail ; que l’accident a eu lieu alors que le salarié était monté sur l’escabeau afin d’effectuer son contrôle visuel, que l’escabeau a glissé et que dans un geste réflexe il a tenté de se retenir à la courroie qui a entraîné sa main avec pour conséquence la section de son auriculaire ;
Attendu d’une part que la société La Gerbe Savoyarde, qui était informée depuis 2008 du risque d’écrasement des doigts en lien avec l’absence de carter de protection des courroies situées en hauteur, n’a jamais pris la peine de remettre en place les carter absents, que d’autre part elle a mis à disposition des agents de maintenance un escabeau inadapté pour être utilisé dans les conditions de l’atelier de fabrication qui présentait un sol glissant compte tenu des projections de farine et du huile, que cet escabeau non conforme aurait dû être équipé de patins antidérapants et d’un dispositif pour éviter la chute de l’utilisateur ;
Qu’il résulte de ces éléments que l’accident du travail survenu le 3 mars 2010 à Monsieur X est bien la conséquence d’une faute inexcusable de la société La Gerbe Savoyarde qui s’est abstenue de prendre les mesures nécessaires pour préserver le salarié en ne mettant pas en place les carters, et en fournissant au salarié un escabeau non conforme,
Attendu qu’en application de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droits peuvent prétendre à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ;
Que l’article L.452-2 prévoit ainsi une majoration des indemnités qui sont dues aux victimes avec la précision suivante : que lorsque l’indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité,
que Monsieur X qui a perçu au regard de son taux de 5 %, un capital de 1 845,13 euros, peut prétendre au doublement du capital à savoir au versement complémentaire par la caisse primaire d’assurance-maladie d’une somme en capital de 1 845,13 euros, que la décision entreprise sera donc réformée sur ce point,
Attendu que dans la mesure où la faute inexcusable est retenue il y a lieu de condamner la société La Gerbe Savoyarde à rembourser la caisse primaire d’assurance-maladie de Haute-Savoie des sommes versées par celle-ci au titre de la faute inexcusable ;
Sur la mission d’expertise :
Attendu que l’article L.452-3 prévoit l’indemnisation du préjudice résultant des souffrances endurées, des préjudices esthétique et d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités professionnelles, ainsi qu’une indemnité forfaitaire en cas de taux d’incapacité permanente de 100 % ;
Attendu que la société La Gerbe Savoyarde demande à la cour de tenir compte dans le cadre de la mission d’expertise, de ce que :
— concernant la tierce personne la mission confiée à l’expert doit se limiter à la période antérieure à la consolidation,
— concernant l’aspect professionnel, l’expert devra se limiter à la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
— concernant le déficit fonctionnel, l’expert devra se limiter au déficit fonctionnel temporaire et ne pas prendre en compte le déficit fonctionnel permanent,
Attendu que ces demandes sont justifiées au regard des articles L.141-1, C et
D du code de la sécurité sociale,
qu’il convient d’y faire droit, la mission de l’expert devant en conséquence être limitée ainsi qu’indiqué ci-dessus,
Sur les frais accessoires :
Attendu il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et d’allouer à Monsieur X une somme de 1.200 euros à ce titre,
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l’action de monsieur X.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions excepté en ce qu’il a ordonné la majoration de la rente accident du travail au taux maximum autorisé par les dispositions de l’article L.452-2 de code de la sécurité sociale, et excepté en ce qui concerne la mission de l’expert,
et ajoutant, Condamne la caisse primaire d’assurance-maladie à verser à Monsieur X un versement complémentaire de 1 845,13 euros au titre du doublement du capital déjà perçu en réparation de son incapacité permanente partielle,
Dit que la mission de l’expert :
— doit se limiter à la période antérieure à la consolidation concernant la tierce personne,
— à la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle concernant l’aspect professionnel,
— au déficit fonctionnel temporaire et ne pas prendre en compte le déficit fonctionnel permanent concernant le déficit fonctionnel,
Condamne la société La Gerbe Savoyarde à rembourser à la caisse primaire d’assurance-maladie de Haute-Savoie les différentes sommes versées par celle-ci au titre de la faute inexcusable et des articles L.141-1, C et D du code de la sécurité sociale, ainsi que les frais d’expertise,
Condamne la société La Gerbe Savoyarde à payer à Monsieur E X une somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dispense la SAS LA GERBE SAVOYARDE du paiement du droit fixé par les dispositions du 2e alinéa de l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale,
Ainsi prononcé le 14 Mars 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame Viviane ALESSANDRINI, Greffier.
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