Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 29 avril 2021, n° 18/01412
TASS Deux-Sèvres 5 mars 2018
>
CA Poitiers
Confirmation 29 avril 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Établissement des circonstances de l'accident

    La cour a estimé que Madame Y n'a pas établi que son syndrome anxio-dépressif s'est manifesté soudainement au temps et au lieu de travail, et que les faits s'inscrivent dans une répétition de comportements de harcèlement.

  • Rejeté
    Lien entre l'accident et la faute inexcusable

    La cour a confirmé que, n'ayant pas reconnu l'accident de travail, il n'y a pas de fondement pour établir la faute inexcusable de l'employeur.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour évaluer les préjudices

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet préalable de la reconnaissance de l'accident de travail.

  • Rejeté
    Dépens liés à la procédure

    La cour a débouté les parties de leurs demandes respectives en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Poitiers a confirmé le jugement de première instance qui avait débouté Madame B Y de ses demandes suite à un prétendu accident de travail résultant d'un harcèlement sexuel. La question juridique centrale était de déterminer si les faits allégués par Madame Y constituaient un accident de travail et si la faute inexcusable de l'employeur pouvait être reconnue. La juridiction de première instance avait jugé que Madame Y n'avait pas apporté la preuve d'un accident de travail survenu à une date certaine et lié au travail, et avait donc refusé la reconnaissance de l'accident du travail ainsi que la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. La Cour d'Appel a suivi ce raisonnement, estimant que les éléments apportés par Madame Y ne démontraient pas que son état anxio-dépressif était survenu soudainement avec les faits du 17 avril 2014, mais plutôt qu'il s'inscrivait dans une répétition de comportements sur plusieurs mois. En conséquence, la Cour a confirmé le jugement en déboutant Madame Y de toutes ses demandes, y compris celles relatives à la faute inexcusable de l'employeur, et l'a condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 29 avr. 2021, n° 18/01412
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 18/01412
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Deux-Sèvres, 4 mars 2018
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ASB/LR

ARRÊT N° 224

N° RG 18/01412

N° Portalis DBV5-V-B7C-FOLX

Y

C/

S.A.R.L. JARDINERIE

DES CHAMPS

CPAM DES DEUX SEVRES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 29 AVRIL 2021

Décision déférée à la Cour : Décision du 05 mars 2018 rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des DEUX-SÈVRES

APPELANTE :

Madame B Y

née le […] à […]

[…]

[…]

ayant pour avocat postulant et plaidant Me Philippe BROTTIER de la SCP BROTTIER ZORO, avocat au barreau de POITIERS

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/003265 du 04/05/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)

INTIMÉES :

S.A.R.L. JARDINERIE DES CHAMPS

[…]

[…]

ayant pour avocat postulant et plaidant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS

C.P.A.M. DES DEUX-SÈVRES

Service Contentieux,

Parc d’activité de l’Ebaupin

[…]

[…]

représentée par Mme Stéphanie DIDIER, munie d’un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Anne-Sophie de BRIER, Conseiller

Madame Valérie COLLET, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT

ARRÊT :

—  CONTRADICTOIRE

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 04 février 2021 . A cette date, le délibéré a été prorogé à la date de ce jour ;

— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 30 avril 2014, Madame B Y – engagée par contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 août 2013 en qualité de vendeuse animalièrepar la SARL Jardinerie des Champs – a été placée en arrêt de travail, selon certificat médical initial pour ' troubles anxieux sévères réactionnels suite à une agression sexuelle au travail'.

Le même jour, elle a déposé plainte pour harcèlement sexuel à l’encontre de Monsieur D X, gérant de la SARL Jardinerie des Champs dont le suicide a entraîné le 20 novembre 2014 le classement de la procédure pénale.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 mai 2014, resté sans réponse de sa destinataire, la société, sous la signature de Madame X, épouse du gérant, a demandé à la salariée de lui fournir des précisions sur l’heure et la date exactes de l’accident de travail, sur la ou les blessures constatées et sur la présence de témoins.

Le 12 mai 2014, cette même société a adressé à la CPAM des Deux – Sèvres, une déclaration d’accident du travail, datée du même jour, ainsi rédigée:

* accident :

— date : 17/04/2014 ; heure : '

— horaire de travail de la victime le jour de l’accident : de 9.30 à 12.30 et de 14.00 à 19.00

— lieu de l’accident : '

— circonstances détaillées de l’accident : '

— les rubriques suivantes relatives au siège des lésions, à leur nature, à la constatation de l’accident étant non remplies ou remplies uniquement avec un point d’interrogation,

* témoins :

les rubriques relatives à leur identité et coordonnées étant non remplies ou remplies uniquement avec un point d’interrogation,

* tiers :

— les rubriques relatives à l’accident étant non remplies ou remplies uniquement avec un point d’interrogation, à laquelle elle a joint un courrier d’accompagnement aux termes duquel :

* elle a indiqué :

— que le 30 avril 2014, la salariée l’avait appelée pour l’informer qu’elle était en arrêt pour un mois,

— que le 6 mai 2014, la même lui avait adressé un arrêt de travail pour un accident de travail dont personne n’avait été informé dans l’entreprise et ne lui répondait pas au téléphone lorsqu’elle essayait de la joindre pour avoir des précisions,

* elle a demandé à l’organisme social « la marche à suivre face à cette situation ».

Le 9 juillet 2014, la caisse primaire d’assurance maladie a notifié son refus de prise en charge de l’accident déclaré du 17 avril 2014 au titre de la législation sur les risques professionnels -- en raison de l’absence de preuve ou même de présomptions favorables précises et concordantes de la survenance de l’accident à l’occasion ou par le fait du travail -- à Madame Y qui a contesté cette décision ainsi qu 'il suit :

— le 28 août 2014 devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM des Deux Sèvres qui a rejeté sa contestation par décision du 21 octobre 2014,

— le 16 décembre 2014 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux – Sèvres en y ajoutant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par arrêt définitif du 4 juillet 2017, la cour d’appel d’Angers a confirmé le jugement du conseil de

prud’hommes de Saumur du 22 septembre 2016 qui avait déclaré nul -- en raison du harcèlement sexuel dont la salariée avait été victime de la part de son employeur et de l’inaptitude qui en était résulté -- le licenciement dont elle avait fait l’objet le 16 mars 2015 pour inaptitude médicalement constatée le 17 février 2015 et impossibilité de reclassement .

Par jugement du 5 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux – Sèvres a déclaré recevable l’action de Madame Y tout en la déboutant de l’ensemble de ses demandes.

Par déclaration du 27 avril 2018, Madame Y a régulièrement interjeté appel de cette décision.

***

L’affaire, initialement fixée à l’audience du 4 décembre 2019, a fait l’objet de deux renvois, justifiés pour le premier par le mouvement national de grève des avocats et pour le second par la crise d’urgence sanitaire.

Elle a finalement été plaidée à l’audience du 25 novembre 2020.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions en date du 14 avril 2020 reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, Madame Y demande à la cour de :

— la recevoir en son appel,

— la dire bien fondée,

— réformer le jugement attaqué,

— dire et juger qu’elle a bien été victime d’un accident de travail dont l’employeur est la cause,

— dire et juger que la société jardinerie des champs a commis une faute inexcusable cause de son accident de travail,

— lui allouer la majoration au maximum de sa rente

— et avant dire droit sur les préjudices, ordonner une expertise médicale confiée à un médecin-expert lequel pourra choisir un sapiteur (psychiatre, psychologue, etc.) avec pour mission de :

* convoquer les parties, se faire remettre son dossier médical, l’ examiner et décrire les lésions,

* déterminer le déficit fonctionnel et le quantifier,

* dire s’il a bénéficié d’une assistance tierce personne temporaire jusqu’à la date de sa consolidation,

* évaluer le préjudice de la douleur en lien avec l’accident du 17 avril 2014,

* déterminer si elle a subi un préjudice esthétique et un préjudice d’agrément,

* déterminer la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle,

* dire si à la suite de l’accident et du licenciement dont elle a été victime, elle a subi un préjudice dit 'perte d’emploi',

* transmettre un pré-rapport qui sera soumis au contradictoire des parties qui pourront présenter des dires,

* établir un rapport définitif qui sera transmis aux parties et au tribunal des affaires de sécurité sociale,

— dire que les frais de cette expertise seront pris en charge par la caisse, y compris la provision qui lui sera accordée à hauteur de 7.500 euros ;

— condamner la société Jardinerie des champs à la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner la société Jardinerie des champs aux entiers dépens d’instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Brottier Zoro en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions en date du 17 juillet 2018 reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société Jardinerie des champs demande à la cour de:

— dire qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes,

— débouter Mme Y de toutes ses demandes, fins et prétentions,

* confirmer le jugement attaqué au terme duquel Madame Y a été déboutée de l’ensemble de ses demandes ;

* infirmer le jugement attaqué au terme duquel l’action de Mme Y a été recevable,

* statuant à nouveau':

* in limine litis, avant dire droit, sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable':

— constater que Madame Y n’a pas régulièrement saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de sa demande,

— constater que Madame Y n’a pas respecté les dispositions des articles L.431-2, L.451-1, L.452-4 et L. 455-2 du code de la sécurité sociale instaurant un préalable obligatoire de conciliation devant la CPAM,

— déclarer Madame Y irrecevable et mal fondée et l’inviter à mieux se pourvoir dans le respect des dispositions légales applicables.

* sur le fond':

— dire Madame Y irrecevable et mal fondée en sa demande ;

— dire la société Jardinerie des champs recevable et bien fondée en ses demandes;

— débouter Madame Y de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

* à titre principal sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident déclaré du 17 avril 2014':

— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 21 octobre 2014 en ce qu’elle a

confirmé la décision de la CPAM du 9 juillet 2014 ;

— 'confirmer que l’accident déclaré au 17 avril 2014, le 30 avril 2014 n’a pas un caractère professionnel’ ;

— débouter Madame Y de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.

* à titre subsidiaire, sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable et la demande d’expertise':

— constater l’irrégularité de la procédure ;

— dire qu’en l’état aucune faute inexcusable ne peut être retenue à l’encontre de la société Jardinerie des Champs ;

— débouter Madame Y de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.

* en tout état de cause':

— condamner Madame Y à payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner Madame Y aux entiers dépens outre les éventuels frais d’exécution.

Par conclusions en date du 16 mars 2020 reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sèvres demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a refusé la reconnaissance de l’accident du travail et débouté Madame Y de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société les jardineries des champs.

SUR QUOI,

I – SUR L’ EXISTENCE D’UN ACCIDENT DE TRAVAIL :

En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,

«Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »

Il est constant que constitue un accident du travail :

'un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle- ci ».

Ainsi, l’accident du travail se définit par trois critères :

— un événement ou une série d’événements survenus à une date certaine,

— une lésion corporelle,

— un fait lié au travail.

La lésion peut être notamment une atteinte psychique, lorsque son apparition est brutale, et liée au

travail, permettant ainsi de distinguer l’accident du travail de la maladie.

Si l’article L411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption, il s’agit d’une présomption simple qui ne vaut que jusqu’à preuve contraire.

Il appartient à la victime d’établir ' autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel ' .

Si la victime établit que le préjudice s’est manifesté soudainement au temps et au lieu du travail, l’accident sera présumé être un accident du travail.

Cette présomption ne tombera que si l’employeur établit que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail.

La reconnaissance de l’existence d’un harcèlement sexuel par une juridiction prud’homale n’entraîne pas automatiquement celle de l’existence d’un accident du travail par la juridiction statuant en matière de protection sociale.

En effet, les règles de la sécurité sociale régissant la reconnaissance d’un accident du travail imposent pour la caractérisation dudit accident notamment un évènement soudain alors que celles du code du travail commandant la nullité d’un licenciement pour harcèlement sexuel exigent des propos et/ou des comportements à connotation sexuelle répétés.

En conséquence, les actions judiciaires qui en découlent, engagées devant deux juridictions différentes, sont totalement indépendantes l’une de l’autre et l’une ne tient pas l’autre en état.

Ainsi, une affection pathologique qui s’est manifestée à la suite d’une série d’atteintes à évolution lente et progressive, et non en raison d’une action brutale et soudaine assimilable à un traumatisme ne peut être considérée comme un accident du travail même si elle trouve son origine dans un harcèlement sexuel dont l’existence a été établie et qui a été reconnue dans le cadre d’une instance prud’homale.

Il en résulte donc qu’en l’espèce, pour voir qualifier l’incident du 17 juin 2014 d’ accident de travail et bénéficier de la présomption d’imputabilité, il incombe à Madame Y d’établir que le syndrome anxio – dépressif dont elle est atteinte s’est soudainement manifesté au temps et au lieu du travail.

A ce titre, elle soutient :

— qu’entre février et mars 2014, Monsieur X, l’époux de l’ancienne gérante de la Sarl l’avait déjà harcelée et agressée,

— qu’elle avait subi des effleurements de mains de sa part et des paroles qui signifiaient qu’il voulait avoir des relations sexuelles avec elle,

— qu’il avait été insistant en dépit du refus ferme qu’elle lui avait opposé,

— que précisément le 17 avril 2014 vers 10h alors qu’elle se trouvait seule avec lui à l’accueil de l’animalerie, il avait essayé en dépit de son opposition, de l’embrasser,

— que sous le choc de ces faits, elle avait été placée en arrêt de travail,

— qu’elle a developpé un syndrome anxieux réactionnel à ces faits,

— que les pièces qu’elle verse ' tant médicales, à savoir les certificats médicaux du docteur Z ,

médecin psychiatre des 28 août 2014 et 4 février 2016 et les certificats médicaux du docteur A des 30 avril 2014 et 23 février 2015 que judiciaires, à savoir son dépôt de plainte, les auditions des témoins par le conseil de prud’hommes de Saumur, l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 4 juillet 2017 ' prouvent avec les textos qu’elle a échangés avec une de ses collègues le 17 avril 2014 vers 21 heures, l’existence de l’agression dont elle a été victime.

En réponse, la SARL Jardineries des Champs prétend :

— que Madame Y n’établit pas l’existence d’un accident le 17 avril 2014 au temps et au lieu du travail,

— qu’elle – même, en tant qu’employeur, a émis des réserves en effectuant la déclaration d’accident de travail auprès de la CPAM,

— que les certificats médicaux versés par la salariée viennent uniquement acter ses doléances mais ne démontrent pas l’existence d’un accident du travail,

— que par ailleurs, les affirmations de la salariée sont contradictoires,

— qu’ainsi, elle évoque dans le texto qu’elle a envoyé à sa collègue ' les avances ' que lui aurait faites Monsieur X mais ne parle pas d’agression sexuelle,

— que de même, elle n’ a pas réagi immédiatement alors qu’elle prétend avoir subi le comportement de son employeur pendant plusieurs mois,

— que plus particulièrement, elle a continué à venir travailler pendant quinze jours sans que personne ne semble constater un comportement inhabituel ou une grave perturbation de sa part,

— que de surcroît, son syndrome anxio dépressif ne peut pas être rattaché à un évenement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dans la mesure où elle est atteinte d’une pathologie de longue date.

Cela étant, il résulte des pièces versées au dossier :

* que si le certificat médical initial rédigé par le docteur A le 30 avril 2014 indique : ' … elle me dit avoir subi un harcèlement et une agression sexuelle le 17 avril 2014. Elle dit avoir la hantise de retourner sur son lieu de travail, elle dit présenter des troubles du sommeil, des angoisses diurnes et nocturnes, une tristesse permanente, cet état ayant des conséquences sur sa vie familiale. Elle présente devant moi un état anxio dépressif caractérisé par des pleurs, des tremblements, des palpitations, son état est susceptible d’évoluer dans le temps…',

* que si l’arrêt de travail pour accident du travail établi le 30 avril 2014 mentionne : : ' troubles anxieux sévères réactionnels suite à une agression sexuelle au travail',

* que si les certificats médicaux suivants établis soit par le médecin traitant de la salariée soit par le Docteur Z, médecin psychiatre, relèvent tous en substance ' troubles anxieux sévères secondaires à une agression sexuelle au travail. Prise en charge psychologique hebdomadaire ' ou encore ' syndrome anxieux dépressif réactionnel à des évenements traumatiques à son travail,

il n’en demeure pas moins :

* que les médecins ne font que reprendre les allégations de la salariée quant à l’origine de l’état anxio dépressif dans lequel elle se trouve et qu’elle rattache à l’agression dont elle dit avoir victime le 17 avril 2014,

* que les procédures pénales et prud’homales mettent toutes en évidence une répétition de faits et de comportements à connotation sexuelle dirigés contre la salariée, imputables à l’employeur et s’étalant sur plusieurs mois,

* qu’à aucun moment, dans les textos qu’elle a envoyés le 17 avril 2014 à compter de 21 heures à sa collègue de travail, la salariée ne qualifie l’incident qu’elle aurait eu avec son employeur le matin même d’agression sexuelle, se bornant à évoquer seulement ' des avances’ subies de la part de son employeur, c’est à dire des tentatives de sa part pour la séduire,

* qu’elle a continué à travailler jusqu’au 30 avril 2014, soit pendant les 13 jours qui ont suivi l’agression sexuelle dont elle dit avoir été victime.

Ainsi, aucun de ces éléments, même pris dans leur ensemble, ne démontre que l’état anxio dépressif de la salariée est survenu soudainement avec les faits du 17 avril 2014.

Bien au contraire, par toutes les éléments qu’elle verse elle – même au dossier, Madame Y démontre l’inverse de ce qu’elle prétend établir dans la mesure où toutes les pièces démontrent que les faits litigieux s’inscrivent dans une répétition de comportements qui se sont déroulés entre février et avril 2014.

En conséquence, pour ce seul motif lié à l’absence de soudaineté de la lésion présentée par Madame Y et au rattachement de son syndrome anxio dépressif à des évènements traumatiques répétés, il y a lieu de dire que les faits à l’origine de la pathologie de la salariée ne sont pas constitutifs d’un accident du travail.

En conséquence, il convient de confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a débouté Madame Y de l’intégralité de ses demandes formées de ce chef.

II – SUR L’EXISTENCE D’UNE FAUTE INEXCUSABLE :

Il est acquis que le préalable de la conciliation prévue à l’article L 452-4 du code de la sécurité sociale ne présente pas de caractère impératif .

En conséquence, le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’action engagée par Madame Y en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

***

La faute inexcusable de l’employeur doit procéder d’un fait accidentel ou d’une maladie ayant une origine professionnelle.

Or, en l’espèce, le jugement attaqué qui a débouté Madame Y de sa demande de reconnaissance d’accident du travail vient d’être confirmé.

En conséquence, en application des principes sus rappelés, Madame Y doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes formées de ce chef.

III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Les dépens doivent être supportés par Madame Y qui succombe dans toutes ses prétentions.

Il n’est pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes respectives formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement,contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 5 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale,

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes respectives formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame Y aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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