Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 29 avril 2021, n° 18/01412
TASS Deux-Sèvres 5 mars 2018
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CA Poitiers
Confirmation 29 avril 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Établissement des circonstances de l'accident

    La cour a estimé que Madame Y n'a pas établi que son syndrome anxio-dépressif s'est manifesté soudainement au temps et au lieu de travail, et que les faits s'inscrivent dans une répétition de comportements de harcèlement.

  • Rejeté
    Lien entre l'accident et la faute inexcusable

    La cour a confirmé que, n'ayant pas reconnu l'accident de travail, il n'y a pas de fondement pour établir la faute inexcusable de l'employeur.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour évaluer les préjudices

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet préalable de la reconnaissance de l'accident de travail.

  • Rejeté
    Dépens liés à la procédure

    La cour a débouté les parties de leurs demandes respectives en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Poitiers a confirmé le jugement de première instance qui avait débouté Madame B Y de ses demandes suite à un prétendu accident de travail résultant d'un harcèlement sexuel. La question juridique centrale était de déterminer si les faits allégués par Madame Y constituaient un accident de travail et si la faute inexcusable de l'employeur pouvait être reconnue. La juridiction de première instance avait jugé que Madame Y n'avait pas apporté la preuve d'un accident de travail survenu à une date certaine et lié au travail, et avait donc refusé la reconnaissance de l'accident du travail ainsi que la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. La Cour d'Appel a suivi ce raisonnement, estimant que les éléments apportés par Madame Y ne démontraient pas que son état anxio-dépressif était survenu soudainement avec les faits du 17 avril 2014, mais plutôt qu'il s'inscrivait dans une répétition de comportements sur plusieurs mois. En conséquence, la Cour a confirmé le jugement en déboutant Madame Y de toutes ses demandes, y compris celles relatives à la faute inexcusable de l'employeur, et l'a condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 29 avr. 2021, n° 18/01412
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 18/01412
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Deux-Sèvres, 5 mars 2018
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 29 avril 2021, n° 18/01412