Confirmation 4 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 4 févr. 2020, n° 19/05637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/05637 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Alexis CONTAMINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SCI BRITTANY c/ SARL TREGON PATRIMOINE, SA CIC OUEST, SELARL TCA |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N° 94
N° RG 19/05637
N° Portalis DBVL-V-B7D-QBKR
Société SCI BRITTANY
C/
Mme Z Y
M. B Y
SELARL TCA
SARL E F
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Amoyel Vicquelin
Me Chaudet
Me Renaudin
Me Nadreau
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, rapporteur
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats, et Madame Isabelle GESLIN OMNES, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Décembre 2019
ARRÊT :
rendu par défaut, prononcé publiquement le 04 Février 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société SCI BRITTANY, immatriculée au RCS de Dinan sous le […], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
BEAUSSAIS
22650 E
Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Z PUJOL BAINIER de la SCP BSP, plaidant, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMÉS :
Madame Z Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Tanguy DECAUP, plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur B Y
né le […] à Paris, de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Tanguy DECAUP, plaidant, avocat au barreau de PARIS
SA CIC OUEST, immatriculée au RCS de Nantes sous le n° 855 801 072, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[…]
[…]
Représentée par Me Jean Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Cataldo CAMMARATA de la SELARL SQUADRA AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de PARIS
SELARL TCA, prise en la personne de Maître François TREMELOT, mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL E F, désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Saint Malo en date du 2 octobre 2018
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline LE GOFF substituant Me Xavier-Pierre NADREAU de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU, plaidant/postulant, avocats au barreau de SAINT-MALO
SARL E F, prise en la personne de ses repésentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège,
Beaussais
22650 BEAUSSAIS-SUR-MER
non représentée
FAITS ET PROCEDURE
Le 'Château de Beaussais', situé à Beaussais-Sur-Mer (22) est un ensemble immobilier d’une superficie avoisinant 2,5 hectares comprenant plusieurs bâtiments affectés à l’usage d’une résidence de tourisme qui était exploitée par la SNC Beaussais.
Cet ensemble est divisé en une série de lots appartenant à sept propriétaires : la SNC Beaussais elle-même, la SARL E F, la SCI Tréginvest, la SCCV de La Baie, la SCI J3M, la SCI Brittany et Mme X.
Courant 2018 et 2019, les difficultés économiques rencontrées par la société d’exploitation devaient entraîner le placement en liquidation judiciaire, non seulement de la SNC Beaussais, mais également de la SARL E F, de la SCI Tréginvest ainsi que de la SCCV de La Baie.
Par requête datée du 17 juillet 2019, la Selarl TCA, liquidateur judiciaire pris en la personne de Me Tremelot, demandait au juge-commissaire du tribunal de commerce de Saint Malo de l’autoriser à vendre de gré à gré les actifs mobiliers et immobiliers dépendant des quatre sociétés en liquidation, le liquidateur émettant quant à lui émis un avis favorable, en présence de trois offres concurrentes, à celle présentée par M. et Mme Y consistant en une acquisition au prix global de 1.555.000 € se
répartissant ainsi :
— SNC Beaussais : 1.270.000 € dont 1.255.000 € pour l’immobilier et 15.000 € pour le mobilier,
— SARL E F : 185.000 € dont 183.000 € pour l’immobilier et 2.000 € pour le mobilier,
— SCI Tréginvest : 85.000 € dont 84.000 € pour l’immobilier et 1.000 € pour le mobilier,
— SCCV de La Baie : 15.000 €,
le liquidateur préconisant ainsi de retenir l’offre la plus disante et ce, par comparaison aux deux autres, la première d’un montant total de 1.150.000 €, la seconde, déposée au nom de la société BFA Invest, d’un montant total de 1.500.000 € se répartissant comme suit :
— SNC Beaussais : 900.000 € dont 670.000 € pour l’immobilier et 230.000 € pour le mobilier,
— SARL E F : 370.000 €,
— SCI Tréginvest : 180.000 €,
— SCCV de La Baie : 50.000 €.
Par ordonnance n° 2019/496 du 2 août 2019, le juge-commissaire, entérinant cette proposition, autorisait la vente des actifs de la SARL E F à M. et Mme Y ou à toute personne morale qu’ils pourraient se substituer et dont ils devraient avoir le contrôle et ce, moyennant le prix de 185.000 € dont 183.000 € pour les droits immobiliers et 2.000 € pour les droits mobiliers, le magistrat ayant ajouté que l’offre de 1.555.000 € formait un tout indivisible portant sur l’ensemble des biens appartenant aux sociétés Beaussais, E F, Tréginvest et SCCV de La Baie de telle sorte que si pour l’une ou plusieurs de ces autres structures, leurs offres n’étaient pas acceptées, M. et Mme Y seraient libres de donner suite ou non à leur acquisition des actifs de la sarl E F.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 août 2019, la SCI Brittany interjetait appel de cette ordonnance.
L’appelante notifiait ses dernières conclusions le 28 novembre 2019.
La Selarl TCA, en qualité de liquidateur judiciaire de la sarl E F, notifiait ses dernières conclusions le 13 novembre 2019.
La société CIC Ouest, créancier hypothécaire inscrit sur les immeubles appartenant à la SNC Beaussais, concluait quant à elle le 12 novembre 2019.
Enfin, M. et Mme Y concluaient pour la dernière fois le 4 décembre 2019.
La clôture de la mise en état intervenait finalement par ordonnance du 17 décembre 2019.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI Brittany demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 455 et 458 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles R 642-37-1 et L 642-18 du code de commerce,
— annuler l’ordonnance déférée ;
A défaut,
— l’infirmer ;
Statuant à nouveau,
— autoriser la cession des actifs de la SARL E F à la société BFA Invest ;
— débouter le CIC Ouest, M. et Mme Y ainsi que la Selarl TCA ès-qualités de l’intégralité de leurs fins et conclusions ;
— condamner in solidum les intimés à verser, chacun, à la SCI Brittany une somme de 3.000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum en tous les frais et dépens, dont distraction au profit de la Selarl AB LITIS, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La Selarl TCA ès-qualités demande à la cour de :
Vu les articles 25 et 122 du code de procédure civile,
— dire et juger irrecevable pour défaut d’intérêt à agir la SCI Brittany en son appel ;
— à tout le moins, la dire et juger non fondée en son appel ;
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance entreprise ;
— débouter l’appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— la condamner à payer à la Selarl TCA ès-qualités la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés.
La société CIC Ouest demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée ;
Principalement,
— dire et juger l’appel irrecevable en l’absence d’un intérêt à agir par application de l’article 546 du code de procédure civile et d’une prétention ou d’un droit sur la procédure collective ;
Subsidiairement,
— dire et juger l’ordonnance du premier juge dûment motivée ;
— en conséquence, rejeter comme non fondée la demande d’annulation de celle-ci ;
— dire et juger valide la modalité de vente de gré à gré retenue par le premier juge ;
En tout état de cause,
— condamner l’appelante à payer au CIC Ouest la somme de 5.000 € pour procédure abusive par application de l’article 1240 du code civil ;
— la condamner à payer au CIC Ouest la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens.
Enfin, M. et Mme Y demandent à la cour de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
In limine litis,
— dire et juger l’appel irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
A défaut, au fond,
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— condamner l’appelante à payer à M. et Mme Y la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Jean-David Chaudet, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et argumentations des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’ensemble des intimés se prévalent de l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la SCI Brittany à l’encontre de l’ordonnance entreprise, motif pris de ce que ladite société serait dépourvue d’intérêt à la contester.
A cet égard, la cour rappelle qu’il résulte de l’article R 642-37-1 du code de commerce que le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L 642-18 et 19 du même code est formé devant la cour d’appel et qu’il est ouvert à toutes les parties ainsi qu’aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par la décision.
Or, s’agissant de la SCI Brittany, il est établi que l’ordonnance déférée a une incidence sur ses droits puisqu’en effet :
— elle est la bailleresse de la SNC Beaussais, dont le sort des immeubles est indissociable de celui des immeubles de la E F;
— ainsi et à ce titre, la SCI est intéressée au choix du repreneur des lieux, se prévalant en effet d’un accord de rachat futur de ses propres lots par la société BFA Invest, alors au contraire qu’elle affirme que les époux Y voudraient lui imposer un loyer minoré comme condition de la conclusion d’un nouveau bail.
En conséquence et dès lors qu’il est établi que la décision du juge-commissaire aura une incidence sur les droits de la SCI Brittany, cette société sera déclarée recevable en son appel.
Sur la prétendue nullité de l’ordonnance entreprise et ce, pour défaut de motivation :
L’appelante reproche au premier juge de ne pas avoir motivé sa décision en n’expliquant pas pourquoi il choisissait l’offre des époux Y plutôt que celle de la société BFA Invest.
A cet égard, il n’est pas douteux qu’une ordonnance rendue sur le fondement des articles L 642-18 et 19 obéit à l’exigence de motivation prévue à l’article 455 du code de procédure civile.
Cependant et s’agissant d’une ordonnance rendue sur requête, sa motivation peut résulter d’une simple référence aux motifs qui figurent dans la requête elle-même.
Or, tel est le cas en l’espèce, alors en effet :
— que l’ordonnance du 2 août 2019 a été expressément rendue 'vu la requête qui précède, les pièces jointes et les motifs y exposés’ ;
— que cette requête comporte en pages 5 et 6 les motifs qui ont conduit le liquidateur judiciaire des sociétés Beaussais, E F, Tréginvest et de La Baie, d’une part à privilégier le principe d’une cession de gré à gré par rapport à une vente judiciaire, d’autre part à retenir l’offre d’acquisition des époux Y plutôt que celle de la société BFA Invest ;
— que dans ces conditions, dûment motivée, l’ordonnance n’encoure pas l’annulation, étant au surplus observé qu’en tout état de cause et du fait de l’effet dévolutif de l’appel, l’annulation de l’ordonnance serait sans effet sur l’issue du litige.
Sur le bien fondé du choix d’une vente de gré à gré plutôt que d’une vente judiciaire :
L’article L 642-18 du code de commerce, insérée dans une section consacrée à la cession des actifs du débiteur en liquidation judiciaire, dispose ce qui suit :
'Les ventes d’immeubles ont lieu conformément aux articles L 322-5 à L 322-12 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des articles L 322-6 et L 322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente.
Lorsqu’une procédure de saisie immobilière engagée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires a été suspendue par l’effet de cette dernière, le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où le jugement d’ouverture l’avait suspendue.
Le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu’il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu’il détermine. En cas d’adjudication amiable, les articles L 322-7, L 322-8 à L 322-11 et L 322-12 du code des procédures civiles d’exécution sont applicables, sous la réserve prévue au premier alinéa, et il peut toujours être fait surenchère.
Pour les adjudications réalisées en application des alinéas qui précèdent, le paiement du prix au liquidateur et des frais de la vente emportent purge des hypothèques et de tout privilège du chef du débiteur. L’adjudicataire ne peut, avant d’avoir procédé à ces paiements, accomplir un acte de disposition sur le bien à l’exception de la constitution d’une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à l’acquisition de ce bien.
Le liquidateur répartit le produit des ventes et règle l’ordre entre les créanciers, sous réserve des contestations qui sont portées devant le juge de l’exécution.
En cas de liquidation judiciaire d’un débiteur, personne physique, le tribunal peut, en considération de sa situation personnelle et familiale, lui accorder des délais de grâce dont il détermine la durée pour quitter sa maison d’habitation principale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.'
L’article L 642-19 ajoute, s’agissant des meubles :
'Le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu’il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu’elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci. Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues, selon le cas, au second alinéa de l’article L 322-2 ou aux articles L 322-4 ou L 322-7.
Le juge-commissaire peut demander que le projet de vente amiable lui soit soumis afin de vérifier si les conditions qu’il a fixées ont été respectées.'
Il résulte de ce qui précède que le juge-commissaire peut autoriser la cession de gré à gré :
— d’une part des immeubles 'si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions’ que dans le cadre d’une vente judiciaire,
— d’autre part des meubles lorsqu’elle 'est de nature à garantir les intérêts’ du débiteur.
Or, tel est manifestement le cas en l’espèce, alors en effet :
— que les actifs immobiliers des quatre sociétés à liquider ont été valorisés à une somme globale comprise entre 1.000.000 et 1.170.000 € selon une estimation notariale réalisée à la demande du liquidateur, cette évaluation se décomposant comme suit :
* SNC Beaussais : entre 600.000 et 700.000 €
* SARL E F : entre 250.000 et 300.000 €
* SCI Tréginvest : entre 110.000 et 120.000 €
* SCCV de La Baie : entre 40.000 et 50.000 € ;
— que les opérations d’inventaire du mobilier ont conduit quant à elles à envisager un prix global de 27.925 € (27.705 € pour le mobilier de la SNC Beaussais et 220 € pour celui de la SARL E F) ;
— que trois cessionnaires potentiels ont manifesté leur intérêt pour l’acquisition de l’ensemble des actifs des quatre sociétés en liquidation :
* un premier, d’emblée écarté comme étant clairement le moins-disant puisqu’ayant formulé une offre d’un montant global de 1.150.000 € seulement,
* le deuxième, BFA Invest, ayant offert un prix total de 1.500.000 €,
* et le troisième, soit les époux Y, ayant offert un prix total de 1.555.000 €, par là même très supérieur à l’estimation notariale;
— que dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a considéré qu’il paraissait 'peu probable qu’une procédure de licitation à la barre du tribunal, par nature aléatoire et coûteuse, permette d’obtenir un prix de vente plus élevé’ ;
— qu’à cet égard, c’est sans aucun commencement de preuve que l’appelante soutient 'qu’il est fort probable qu’une vente aux enchères aurait permis d’obtenir encore un meilleur prix', notamment dans le cadre de la faculté de surenchérir, une telle observation apparaissant bien hypothétique, a fortiori dans le contexte d’une vente sur liquidation judiciaire, par nature défavorable au débiteur.
Ainsi, c’est de manière avisée que le premier juge a entériné la proposition du liquidateur judiciaire de procéder à une vente de gré à gré, ce choix s’avérant favorable aux sociétés en liquidation.
Sur le choix de l’offre des époux Y plutôt que de celle de la société BFA Invest :
Pour critiquer ce choix, l’appelante fait valoir plusieurs arguments :
- L’offre des époux Y n’est pas cohérente économiquement :
Pour soutenir cette affirmation, la SCI Brittany fait essentiellement valoir que l’offre des époux Y n’est que partielle en ce qu’elle ne prévoit pas la reprise de l’intégralité du Domaine de Beaussais puisqu’une partie des lots demeureront la propriété de personnes qui ne sont pas en liquidation judiciaire, en l’occurrence la SCI J3M, la SCI Brittany et Mme X, lesquelles, au contraire, se sont engagées à revendre leurs lots à la société BFA Invest ; or, sans ces lots, le projet des époux Y ne serait pas économiquement viable.
Cette argumentation sera écartée par la cour, étant en effet rappelé qu’au stade de la liquidation judiciaire, l’objectif prioritaire n’est plus de préserver l’activité du site, mais de désintéresser les créanciers en reconstituant leur gage au moyen d’une cession au meilleur prix des actifs à liquider.
- L’offre des époux Y est contraire à l’intérêt des créanciers :
Pour soutenir cette thèse, l’appelante fait valoir que cette offre n’est pas la plus disante, affirmant que celle de la société BFA Invest est plus intéressante pour les créanciers en ce que :
— l’offre BFA Invest apporterait à la liquidation une somme totale de 1.890.257 € contre 1.726.767 € seulement pour l’offre Y ;
— l’offre BFA Invest permet de désintéresser davantage de créanciers, notamment les bailleurs, tandis qu’au contraire l’offre Y privilégie exagérément le CIC Ouest.
Ici encore, cette argumentation sera écartée par la cour, dès lors en effet :
— qu’à supposer même qu’elle soit exacte, ce que contestent les intimés, la comparaison financière effectuée par l’appelante entre les deux offres Y et BFA Invest n’est pas pertinente en ce qu’elle intègre le jeu de la garantie Oséo, alors même que celle-ci, qui n’est qu’une contre-garantie constituée au profit du CIC Ouest, n’a pas vocation, du moins pas en premier ressort, à désintéresser la banque qui, au contraire, est fondée à se prévaloir en priorité de son privilège hypothécaire pour, le cas échéant, être payée avant les autres créanciers ;
— qu’ainsi que la Selarl TCA le fait valoir à juste titre, la mission du liquidateur judiciaire ne consiste pas à favoriser tel ou tel créancier, mais à réaliser les actifs des sociétés liquidées au meilleur prix et
ce, dans l’intérêt de la collectivité des créanciers ;
— qu’à ce titre, il est constant que l’offre des époux Y est plus intéressante -car plus disante de 55.000 €- que celle de la société BFA Invest.
- L’offre des époux Y ne présente pas toutes les garanties financières :
A l’appui de cette thèse, l’appelante fait valoir que les garanties retenues par le juge-commissaire ne valent en réalité que pour les époux Y eux-mêmes, alors que ceux-ci prévoient de se faire substituer par une société Dooble View qui, elle, ne justifie d’aucune garantie propre.
Ici encore, l’argument n’est pas pertinent, alors en effet :
— que les époux Y ont présenté des justificatifs bancaires garantissant le règlement de la somme qu’ils ont offerte ;
— que si, conformément à l’usage, le juge-commissaire a autorisé la vente 'à leur profit ou à celui de toute personne morale qu’ils pourront se substituer et dont ils devront avoir le contrôle', les époux Y n’en demeurent pas moins personnellement engagés par leur offre, les garanties financières qu’ils ont produites étant dès lors susceptibles d’être mobilisées en cas de non-respect de leurs engagements.
Il est ainsi démontré que c’est à bon droit que le juge-commissaire a entériné l’offre des époux Y, plus intéressante pour la collectivité des créanciers que celle de la société BFA Invest.
La décision déférée sera donc confirmée.
Sur les autres demandes :
Même non fondé, l’appel formé par la SCI Brittany ne présente pas un caractère abusif; en conséquence, le CIC Ouest sera débouté de la demande de dommages-intérêts qu’il forme à ce titre.
Chacune des parties devant conserver la charge de ses frais irrépétibles, elles seront toutes déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la SCI Brittany supportera in solidum les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour ':
— déclare la SCI Brittany recevable en son appel ;
— écarte le moyen tiré de la nullité de l’ordonnance n° 2019/496 rendu le 2 août 2019 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Saint Malo ;
— statuant au fond, confirme cette ordonnance en toutes ses dispositions ;
— y ajoutant,
* déboute la société CIC Ouest de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
* déboute l’ensemble des parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamne la SCI Brittany aux dépens de la procédure d’appel.
Le greffier Le président
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