Infirmation partielle 29 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 29 sept. 2017, n° 16/01701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 16/01701 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine K. DORSCH, président |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE HAUTE-SAONE |
Texte intégral
ARRET N° 17/
PB/KM
COUR D’APPEL DE BESANCON
— […]
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2017
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 20 juin 2017
N° de rôle : 16/01701
S/appel d’une décision
du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VESOUL
en date du 13 mai 2106
Code affaire :
88E
Demande en paiement de prestations
CPAM DE HAUTE-SAONE
C/
X Y
PARTIES EN CAUSE :
CPAM DE HAUTE-SAONE, […]
APPELANTE
dispensée de comparaître, en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 [rédaction du décret 2010 – 1165 du 1er octobre 2010] du code de procédure civile.
ET :
Monsieur X Y, demeurant […]
INTIME
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats du 20 Juin 2017 :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame Z A
CONSEILLERS : M. B C et Monsieur D E
GREFFIER : Mme Karine MAUCHAIN, Mr Jean-Philippe DENTLER Greffier Stagiaire
Lors du délibéré :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame Z A
CONSEILLERS : M. B C et Monsieur D E
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 29 Septembre 2017 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCÉDURE
M. X Y, de nationalité marocaine, assuré auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie de Vesoul a sollicité le règlement d’indemnités journalières relatives à un arrêt de travail prescrit au Maroc du 2 au 19 octobre 2015.
Le 9 octobre, la caisse primaire a refusé le règlement et M. X Y a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours, le 20 novembre 2015.
M. X Y a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul qui, par jugement du 13 mai 2016, a infirmé la décision de la commission de recours amiable et invité la caisse a régulariser le dossier de l’assuré.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 8 août 2016, la caisse a interjeté appel de la décision.
Selon conclusions visées le 29 mai 2017, elle sollicite l’infirmation du jugement entrepris et la confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 20 novembre 2015.
A l’audience, M. X Y sollicite la confirmation du jugement.
En application de l’ article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties de la caisse, à ses conclusions visées par le greffe le 29 mai 2017, ayant été dispensée de comparaître en application de l’article 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 10 de la convention générale de sécurité sociale du 22 octobre 2007 entre le gouvernement de la république française et le royaume du Maroc, 'le travailleur marocain en France ou français au Maroc qui satisfait aux conditions de son Etat d’affiliation pour avoir droit aux prestations en nature ou en espèces de l’assurance maladie et dont l’état vient à nécessiter immédiatement des soins de santé lors d’un séjour effectué respectivement en France ou au Maroc à l’occasion d’un congé, bénéficie de ces prestations sans que la durée de leur service puisse excéder trois mois.
Par ailleurs l’article 9 de l’arrangement administratif général relatif aux modalités d’application de cette convention, prévoit, au titre des dispositions communes à l’ensemble des assurés relevant de la convention pour les prestations en espèces et le contrôle médical que 'pour bénéficier des prestations en espèces il appartient à l’assuré de transmettre directement à l’institution compétente un certificat d’arrêt de travail ou de prolongation d’arrêt de travail, établi sur un rapport médical simplifié (formulaire SE 350-20) dûment complété par le médecin traitant et comportant impérativement le diagnostic.
Un rapport médical simplifié vierge est remis à l’assuré avec l’attestation de droit (formulaire SE 350-03 ou SE 350-04) avant son départ'.
Il en résulte que le droit aux prestations en espèces est subordonné, à la délivrance d’une attestation de droit préalablement au départ et à l’établissement d’un rapport médical simplifié.
En l’espèce, si un rapport médical a bien été délivré, M. X Y n’a pas sollicité l’établissement de l’attestation de droits prévue par la convention.
Il en résulte que la caisse était en droit de lui refuser le bénéfice des prestations en espèces.
Le jugement sera en conséquence infirmé et la décision de la commission de recours amiable sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable en date du 20 novembre 2015.
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt neuf septembre deux mille dix sept et signé par Monsieur B C, Conseiller le plus ancien, et Madame Gaëlle BIOT, Greffier.
LE GREFFIER, P/LE PRESIDENT DE CHAMBRE EMPECHE,
J. C
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