Confirmation 29 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 29 mars 2018, n° 16/06838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/06838 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 avril 2016, N° F14/00935 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 29 Mars 2018
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/06838
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Avril 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° F14/00935
APPELANT :
Monsieur C X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Cyril ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D1231
INTIMÉE :
SARL MAN AND MACHINE venant aux droits de la société VISIOGRAPH-GEOMAP
[…]
[…]
représentée par Me Isabelle LE COQ, avocat au barreau de PARIS, toque : R216, M. D E (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Janvier 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. K MEYER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente,
Monsieur K MEYER, Conseiller,
Madame Emmanuelle BESSONE, Conseillère,
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Aouatef ABDELLAOUI, lors des débats, en présence de Mme Célia CHOISI, greffier stagiaire.
ARRET :
- contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
— signé par Mme Marie-Bernard BRETON, président et par Mme Clémentine VANHEE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur C X a été engagé en qualité de directeur commercial, avec le statut de cadre pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2010 par la société VISIOGRAPH-GEOMAP, aux droits de laquelle la société MAN AND MACHINE est venue.
Par lettre du 16 juillet 2013, Monsieur X était convoqué pour le 24 juillet à un entretien préalable à son licenciement, au terme duquel il a été mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 31 juillet suivant pour faute grave, caractérisée par une violation de son obligation de fidélité , un refus de mettre en oeuvre un plan de développement commercial ainsi que des propos menaçants et insultants.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 7 000 euros.
La relation de travail est régie par la convention collective 'Syntec'.
Le 20 janvier 2014, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 4 avril 2016, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Monsieur X de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
A l’encontre de ce jugement notifié le 8 avril 2016, Monsieur X a interjeté appel le 6 mai 2016.
Lors de l’audience du 26 janvier 2018, Monsieur X demande à la cour d’infirmer le jugement, d’exclure des débats les courriels visés aux termes de la lettre de licenciement et tous les courriels de la messagerie C.X@manandmachine.fr, ainsi que de condamner la société MAN AND MACHINE à lui payer les sommes suivantes :
— 5 833,32 € à titre d’indemnité légale de licenciement
— 84 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 21 000 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 2 100 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
— 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
— 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il expose :
— que son licenciement a en réalité pour origine une mésentente dans le cadre de relations d’affaires antérieures, étrangères à l’exécution du contrat de travail
— que ce licenciement repose exclusivement sur des preuves illicites, obtenues à l’aide d’un système de traitement automatisé de données personnelles non déclaré à la CNIL, qui doivent donc être écartées des débats
— qu’en tout état de cause, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— qu’il justifie de son préjudice.
En défense, la société MAN AND MACHINE demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur X à lui verser une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir:
— que les preuves qu’elle produit à l’appui du licenciement de Monsieur X sont licites, car les messages électroniques visés dans la lettre de licenciement ne faisaient pas état d’une mention leur conférant un caractère personnel
— que la réalité des fautes graves reprochées est établie.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
***
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des dispositions des articles 2 et 22 de la loi dite’ informatique et libertés’ du 6 janvier 1978 et 9 du code civil, que constituent des moyens de preuve illicites les informations collectées par un système de traitement automatisé de données personnelles n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration à la CNIL. En revanche, un système de messagerie électronique professionnelle qui n’est pas pourvu d’un contrôle individuel de l’activité des salariés et qui n’est dès lors pas susceptible de porter atteinte a la vie privée ou aux libertés au sens de l’article 24 de cette loi, ne rend pas illicite la production en justice des courriels envoyés par le salarié à partir de cette messagerie, dont il ne peut ignorer qu’ils sont enregistrés et conservés par le système informatique, dès lors que ces courriels ne font pas état d’une mention leur conférant un caractère personnel.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par les parties et de leurs explications, que les courriels dont Monsieur X demande l’exclusion des débats n’ont pas été obtenus par système de traitement automatisé de données personnelles mais ont simplement été extraits de sa messagerie professionnelle, mise à sa disposition par son employeur et ne comportent pas de mentions leur conférant un caractère personnel.
Ces courriels constituent donc un mode de preuve licite.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave est celle qui justifie la rupture immédiate du contrat de travail.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 31 juillet 2013, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« En mai et juin 2013, parallèlement à vos fonctions de Directeur Commercial au sein de notre société, vous avez exercé, sans nous en tenir informés, une activité commerciale au service de la société AGO.DEV.
Cette société intervient dans notre domaine d’activité mais également dans celui du groupe Mensch Und Maschine.
C’est en effet un prestataire informatique qui, notamment :
- développe des 'logiciels internet, d’applications verticales, CRM, ERP, Logistique, finance'
- offre une prestation informatique 'offshore'
- se déclare 'acteur majeur dans le domaine de l’open sources, AGO DEV contribuant dans plusieurs domaines à l’enrichissement des logiciels libres'.
Au titre de cette activité commerciale, vous n’avez pas hésité a démarcher notre principal client, la société SPIE, et deux de nos principaux concurrents, les sociétés PRODWARE et COMPLITACENTER.
Il résulte d’échanges de messages électroniques en date des 23 Mai et 19 juin 2013 adressés à Monsieur F G […] que vous avez assuré la mise en relation commerciale avec AGO-DEV de :
- Monsieur H Y, IT Manager et coordinateur CAO Spie Sud-Ouest de la société SPIE ;
- Monsieur I J, Directeur Général de la société PRODWARE,
- Monsieur K L, Responsable Achats et Marketing Produit de la société COMPLITACENTER.
Cette mise en relation commerciale visait à assurer la promotion auprès de nos clients et concurrents des prestations de la société AGO-DEV, dont celle, notamment, de solutions off-shore.
Ainsi, vous avez offert :
- a nos clients, les services d’une société susceptible de concurrencer nos activités
- a nos concurrents, des prestations visant a améliorer leurs performances ;
Ces actions ont été menées non seulement en faveur de la société AGO-DEV mais aussi dans votre propre intérêt.
En effet, il ressort d’un courriel du 23 mai 2013 que vous projetiez d’acquérir des parts de la société AGO-DEV, la encore sans nous en informer.
Vos actions constituent une violation de votre obligation de fidélité (article 10 de votre contrat de travail), voire une concurrence déloyale.
Vous aviez vous-même manifestement conscience de la gravité de vos actes puisque, dans un courriel du 19 juin 2013, vous avez demandé à Monsieur F G de bien vouloir désormais utiliser votre adresse mail privée […]
A la lumière de ces découvertes, votre attitude pendant votre arrêt du travail prescrit à compter du 1er juillet 2013 prend une signification particulière.
Durant cet arrêt, vous avez continué à correspondre avec Monsieur Y sans transmettre les informations importantes à Monsieur Z alors même que nous sommes dans une relation commerciale délicate avec la société SPIE, la société AUTODESK ayant conclu avec ce client un contrat de vente directe.
A ces actions, s’ajoutent, au cours de la même période, une attitude contraire aux intérêts de la société et des propos, tenus à des tiers et à la direction générale, inacceptables de la part d’un directeur commercial, puisque particulièrement insultants a l’égard de votre direction et de la société.
Alors que vous exerciez des fonctions commerciales pour la société AGO-DEV, la direction générale de MAN &MACHINE-VISIOGRAPH n’a jamais pu obtenir votre plan, sollicité par Monsieur M N, détaillant les actions commerciales et marketing à mettre en 'uvre dans le cadre de la nouvelle stratégie commerciale d 'AUTODESK.
Le 18 juin 2013 relancé par Monsieur Z sur cette demande de plan, vous êtes entré en furie dans son bureau, l’avez menacé de 'l’attaquer', et êtes sorti des locaux en criant : 'tu ne connais pas qui est C X, tu ne connais pas qui est C X, tu vas me le payer, c’est la guerre…'.
Le lendemain, par courriel adressé à Monsieur F G, vous déclariez, en visant Monsieur Z, 'on est rentré dans la procédure avec l’autre PD ça va chauffer…'.
Dans le cadre d’un échange de messages électroniques en date du 22 mai 2013 que vous avez eu avec Monsieur K L, de la société COMPUTACENTER, vous avez tenu lespropos suivants : 'WIL DO MIT FUHR SCLAPEN ' Bientôt je vais parler allemand, pour un petit juif comme moi cela fais pas sérieux, ils vont croire que je fais des promos : Pour tout achat d’une licence AUTOCAD, un FOUR est offert !!!!…'
Interrogé sur ce message inacceptable lors de l’entretien préalable, vous avez apporté une justification particulièrement inadmissible. Vous avez en effet laissé entendre que la direction de Man and Machine était antisémite :
- en déclarant que deux salariés de confession israélite (en parlant de vous et Monsieur A) subissaient de prétendues pressions de la part de la Direction Allemande ;
- en évoquant le comportement antisémite selon vos dires, du CEO du Groupe Man and Machine, Monsieur B, envers Monsieur ]ean P Q lors de l’acquisition de la société Cad France par Man and Machine. »
Au soutien de ses griefs relatifs à une violation de l’obligation de fidélité, la société MAN AND MACHINE se prévaut de l’article 10 du contrat de travail qui prévoit que :
« Monsieur C X sera tenu de consacrer tout son temps et toute son activité au service de la Société et ne pourra accepter aucune occupation professionnelle, rémunérée ou bénévole de quelque nature que ce soit, sans l’autorisation préalable et expresse de la Société.
La Société devra être préalablement informée par Monsieur C X de toutes participations financières dans d’autres sociétés parallèlement à sa fonction de Directeur Commercial au sein de la Société.
La Société se réserve le droit de refuser son accord dans le cas où de telles opérations lui paraîtraient inconciliables avec le contrat de travail de Monsieur C X ou avec les exigences du groupe GEOMAP.
Toute participation financière supérieure a 5% du capital d’une société concurrente à la Société, requiert l’information et l’autorisation préalable de la Société. Toute information et autorisation devra être délivrée par écrit. Les autorisations seront délivrées par le représentant légal de la Société, a l’exclusion de toute autre personne. »
A cet égard, la société MAN AND MACHINE produit les courriels envoyés par Monsieur X, dont fait état la lettre de licenciement et qui, malgré ses dénégations, établissent la réalité d’une activité professionnelle au profit de la société AGO-DEV, au capital de laquelle il projetait expressément d’entrer, et dont il assurait la promotion au profit de sociétés concurrentes de la société MAN AND MACHINE.
C’est donc par de justes motifs, que la cour adopte, que les premiers juges ont estimé que Monsieur X avait violé les stipulations de l’article 10 de son contrat de travail.
Pour contester le grief relatif au refus de mettre en oeuvre un plan de développement commercial, Monsieur X produit un 'projet commercial’ qu’il a adressé à l’entreprise le 13 février 2013, soit environ deux ans et demi après son embauche. Il apparaît cependant qu’il a lui-même reconnu que ce document ne pouvait suffire à constituer une exécution de ses tâches, puisque, par courriel du 17 mai 2013, il écrivait au dirigeant de l’entreprise : ' […] je pense que nous aurons réellement besoin de travailler ensemble comme au début de l’aventure GEOMAP/VISIO, si toutefois j’accepte de m’investir dans le projet que me propose M+M, en m’y consacrant à fond […] '.
Le 31 mai 2013, il adressait à l’entreprise, en guise de plan d’action, un courriel inconsistant, vide de tout projet concret.
C’est donc par de justes motifs, que la cour adopte, que les premiers juges ont estimé fondé ce grief.
Au soutien du reproche relatif aux propos tenus, la société MAN AND MACHINE produit les courrriels tels que décrits par la lettre de licenciement, qui ont, certes, été adressés à des tiers à l’entreprise mais à partir de sa messagerie professionnelle mise à la dispositions de celle-ci, qui imputent à cette entreprise une attitude antisémite (de façon purement gratuite, puisqu’il ne reprend pas ce grief dans le cadre de la présente instance) et qui, par l’emploi du faux acronyme 'PD’ qui, au vu des courriels produits, ne peut s’appliquer qu’au dirigeant de l’entreprise, constitue manifestement, dans son esprit, une insulte à l’égard de ce dernier.
L’argumentation de Monsieur X selon laquelle ces propos n’auraient pas été tenus dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail mais de relations d’affaires parallèles est inopérant, dès lors que ces propos ont bien été tenus par un salarié à l’égard de son employeur.
C’est donc également par de justes motifs, que la cour adopte, que les premiers juges ont estimé fondé ce grief.
L’attitude déloyale du salarié à l’égard de son employeur, le refus d’exécuter sa prestation de travail, ainsi que les propos diffamatoires et insultants tenus auprès de tiers tant à l’égard de l’entreprise que
de son dirigeant rendaient impossible le maintien du contrat de travail et justifiaient sa rupture immédiate.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses demandes.
En persistant dans ses demandes manifestement dénuées de tout fondement, alors que les premiers juges y ont répondu de manière circonstanciée, Monsieur X a contraint la société MAN AND MACHINE à engager des frais de procédure hors dépens, que l’équité commande de mettre à sa charge à hauteur de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré
Y ajoutant,
Condamne Monsieur C X à payer à la société MAN AND MACHINE une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur C X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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