Infirmation partielle 12 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 12 déc. 2023, n° 22/03819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/03819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[C]
C/
S.A. IVECO NORD
VA/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DOUZE DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03819 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IQ55
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU DOUZE AOUT DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [Y] [H] [L] [C]
né le 02 Juin 1938 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie-Christine MISSIAEN, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANT
ET
S.A. IVECO NORD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Anaële GENET substituant Me Isabelle LAGRANGE de la SELARL LAGRANGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 17 octobre 2023, l’affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière et en présence de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, juriste assistante.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 12 décembre 2023, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Selon un bon de commande en date du 5 avril 2018, la SA Iveco Nord, sise à [Localité 7] (59), a vendu à M. [Y] [C], pour le prix de 24 000 euros, un camion benne d’occasion livré au mois de mai suivant, affichant 78 756 kms au compteur, destiné à lui permettre de faire des travaux dans sa maison à [Localité 4] (80).
La vente était assortie d’une garantie pièce et main d''uvre de 12 mois assurée par une société Cirano.
Le 5 février 2019, le véhicule tombe en panne. Il est remorqué jusqu’au garage ADS Dépannage de Roiglise (80).
Le garage ADS Dépannage diagnostique alors une modification du faisceau électrique et préconise 'un remplacement du faisceau électrique moteur, du body computer et de l’ECU moteur, voire plus après démontage'.
Il indique que le garage Iveco Nord, averti, a 'pris la décision de venir chercher le véhicule chez nous afin de prendre en charge le véhicule'.
M. [C] s’oppose au transfert du véhicule et sollicite de son assureur la mise en place d’une expertise amiable, confiée à M. [P], du cabinet Lemaire de Reverdy (80), lequel procède à une réunion contradictoire le 14 mai 2019 au garage ADS, en présence du garage Iveco Nord.
M. [P] dépose un rapport le 17 juin 2019, lequel confirme les soupçons du garage ADS sur une modification 'non conforme’ du faisceau électrique, propose un certain nombre de réparations et constate la proposition de la société Iveco de faire les travaux, de prendre en charge le remorquage et la moitié des frais de gardiennage, proposition refusée par M. [C].
Suivant exploit en date du 18 octobre 2019, Monsieur [C] a saisi le tribunal de grande instance d’Amiens aux fins :
de prononcer la résolution de la vente du véhicule Iveco 35C13 immatriculé [Immatriculation 5] ;
de condamner la SA Iveco a lui restituer le prix de la vente ;
de dire que la SA Iveco devra reprendre le véhicule à ses frais ;
de la condamner à payer le coût des frais de gardiennage du 6 mai au 30 septembre 2019, soit la somme de 3 175,20 euros et le cout du diagnostic, soit 432 euros ;
de condamner la SA Iveco a lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
de condamner la SA Iveco à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des dépens dont distraction au profit de son conseil ;
débouter le société Iveco de sa demande de condamnation de M. [C] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Iveco aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Missiaen avocat aux offres de droit par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civil.
Par jugement contradictoire du 12 aout 2020, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
prononcé la résolution de la vente par la SA Iveco à M. [C] du véhicule Iveco 35C13 immatricule [Immatriculation 5] ;
ordonné à la SA Iveco de restituer a M. [C] le prix de la vente, soit 24 000 euros ;
dit que la SA Iveco devra reprendre par ses propres moyens ou à ses frais le véhicule litigieux que M. [C] doit lui restituer ;
condamné la SA Iveco a payer à M. [C] la somme de 432 euros ;
débouté M. [C] de sa demande d’indemnisation d’un trouble de jouissance ;
débouté M. [C] de sa demande de condamnation de la SA Iveco au paiement des frais de gardiennage du véhicule réclamés par la SAS ADS Dépannage;
condamné la SA Iveco aux dépens dont distraction au profit de Me Missiaen avocate au barreau d’Amiens pour ceux dont elle à fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
condamné la SA Iveco à payer à M. [C] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté sa propre demande fondée sur le même texte ;
ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 5 août 2022, M. [C] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2022, M. [C] demande à la cour de :
juger que le jugement frappé d’appel sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande d’indemnisation pour trouble de jouissance ;
juger que le jugement frappé d’appel sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande de condamnation de la SA Iveco au paiement des frais de gardiennage du véhicule réclamés par la SAS ADS Dépannage ;
juger que sera infirmé le jugement frappé d’appel en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande de condamnation de la SA Iveco au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Se faisant,
juger que la SA Iveco sera condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance par application des dispositions des articles 1194 et 2340 et suivants du code civil ;
juger que la SA Iveco soit condamnée à supporter les frais de gardiennage du camion par la société ADS Dépannage à compter du 6 mai 2019 et jusqu’au retrait du véhicule, soit arrêtés au 30 septembre 2019 la somme de 3 175,20 euros et à parfaire sur le fondement de l’article 1645 du code civil ;
juger que la SA Iveco sera condamnée à payer à M. [C] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
juger que la SA Iveco au paiement des frais et dépens de l’instance, dont distraction est requise au profit de Maître Missiaen, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile ;
M. [C] soutient que le véhicule est tombé en panne dès le mois de novembre 2018, qu’il a acquis ce véhicule pour transporter des matériaux pour rénover son habitation et qu’il n’a pas pu l’utiliser à cette fin compte tenu des pannes.
Il fait valoir que la prise en charge du véhicule par la société de gardiennage lui a été imposée et qu’il n’a pas à en supporter la charge.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2023, la SA Iveco demande à la cour de :
à titre principal,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
prononcé la résolution de la vente par la SA Iveco à M. [C] du véhicule Iveco 35C13 immatricule [Immatriculation 5] ;
ordonné à la SA Iveco de restituer a M. [C] le prix de la vente, soit 24 000 euros ;
dit que la SA Iveco devra reprendre par ses propres moyens ou à ses frais le véhicule litigieux que M. [C] doit lui restituer ;
condamné la SA Iveco a payer à M. [C] la somme de 432 euros ;
condamné la SA Iveco aux dépens dont distraction au profit de Me Missiaen avocate au barreau d’Amiens pour ceux dont elle à fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
condamné la SA Iveco à payer à M. [C] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté sa propre demande fondée sur le même texte ;
statuant à nouveau,
débouter M. [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
débouté M. [C] de sa demande d’indemnisation d’un trouble de jouissance ;
débouté M. [C] de sa demande de condamnation de la SA Iveco au paiement des frais de gardiennage du véhicule réclamés par la SAS ADS Dépannage;
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la cour confirmerait le jugement qui a prononcé la résolution de la vente :
confirmer en tout état de cause le jugement dont appel en ce qu’il a :
débouté M. [C] de sa demande d’indemnisation d’un trouble de jouissance ;
débouté M. [C] de sa demande de condamnation de la SA Iveco au paiement des frais de gardiennage du véhicule réclamés par la SAS ADS Dépannage ;
En tout état de cause :
débouter M. [C] de toutes ses demandes ;
condamner M. [C] à payer à la société Iveco la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La SA Iveco fait valoir que la garantie des vices cachés ne s’applique pas en ce qu’il n’est pas démontré que le vice allégué est intrinsèque au véhicule et antérieur à la vente.
L’intimée soutient qu’il ressort du rapport d’expertise qu’il existe plusieurs constats d’interventions extérieures. Elle ajoute que M. [C] ne démontre pas l’existence d’une panne dès le mois de novembre 2018.
Enfin, la SA Iveco indique avoir proposé une prise en charge à M. [C] à partir du mois de février 2019 e notamment l’envoi d’une dépanneuse au mois de mars suivant. Elle déclare que M. [C] n’est pas de bonne foi et que le frais de gardiennage auraient pu être évités.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mai 2023 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 17 octobre 2023.
MOTIFS
1. Sur la garantie des vices cachés et la résolution de la vente.
Au regard des conclusions claires et fermes de l’expert amiable sur une origine de la panne dans une modification par bricolage non conforme du faisceau électrique, complétées par le diagnostic antérieur de la société ADS Dépannage à la réception du camion dans ses locaux, des déclarations des parties, notamment celle, non contredite, de M. [C] sur une précédente panne électrique en novembre 2018, de la déclaration de l’expert sur l’absence de 'défaut d’utilisation imputable à Monsieur [C]', sur l’absence de toute suspicion de modification du faisceau par lui-même, de la considération de ce que le véhicule n’a parcouru que 642 kms entre la vente et l’expertise, la cour approuve la décision du premier juge, en particulier son affirmation sur l’antériorité du vice caché à la vente, et confirmera sa décision en ce qui concerne la résolution de la vente pour vice caché et les restitutions, outre l’octroi d’ une somme de 431 € au titre des frais occasionnés par le diagnostic.
2. Sur l’indemnisation du préjudice d’immobilisation et du préjudice lié à la facturation de frais de gardiennage.
Selon l’article 1645 du code civil, 'Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur'.
Le vendeur professionnel, comme c’est le cas pour la société Iveco Nord, ne peut arguer de ce qu’il ignorait le vice caché qui entraine la résolution de la vente. Il ne peut donc invoquer la disposition de l’article 1646 du code civil qui limite l’indemnisation aux seuls 'frais occasionnés par la vente'.
Dans ce cas, les dommages et intérêts complémentaires sont accordés selon le droit commun, dans la mesure du préjudice que laisse subsister la résolution, dans la mesure du dommage éprouvé et de la perte subi, indemnisés l’un et l’autre selon le principe de la réparation intégrale.
Toutefois, chaque préjudice complémentaire doit trouver sa cause adéquate dans le comportement de celui qui est la cause de la résolution de la vente, en l’espèce le vendeur, la société Iveco Nord.
La panne de novembre 2018, mal renseignée, a été réparée immédiatement ou rapidement par une recharge de la batterie selon les dires de M. [C] (conclusions page 2), et le véhicule a pu fonctionner à nouveau jusqu’à la panne du 5 février 2019.
Les événements sont connus par les courriers du 1e avril 2019 et du 23 avril 2019 de la société ADS Dépannage à M. [C] (pièces [C] 4 et 7) et par les courriels envoyés par le responsable du service-après-vente Iveco, M. [S], à l’expert amiable (pièces [C] Iveco 2, 5 pages).
Dans les jours qui ont suivi la panne, la société ADS Dépannage a établi le diagnostic et a préconisé les réparations qui seront les mêmes que celles conseillées par l’expert. Elle a été diligente en prenant contact avec l’assureur -qui a refusé sa garantie- et le vendeur, la société Iveco Nord, qui a indiqué son accord pour prendre en charge les réparations et qui a dépêché sur place son remorqueur le 18 mars 'avec l’accord de M. [C]' (pièce 7 précitée).
Celui-ci s’est finalement opposé à l’enlèvement du véhicule le lendemain, 19 mars, le chauffeur d''Iveco Nord faisant demi-tour, pour qu’une expertise ait lieu au garage ADS de Roiglise .
Le 1e avril 2019, puis 23 avril 2019, le garage ADS Dépannage lui écrit pour lui indiquer que rien n’a bougé, que le véhicule est remisé depuis plus de 60 jours et que les frais de gardiennage lui seront facturés 'à partir du 6 mai 2019" à hauteur de 18 euros par jour.
Ces événements sont corroborés par le récit fait par M. [S] (pièce Iveco 2).
Le 5 juin 2019, la société Iveco proposera à nouveau la prise en charge des réparations dans ses ateliers et l’indemnisation des frais de gardiennage à hauteur de 50 %.
Dès la seconde partie du mois de mars, M. [C] pouvait récupérer son camion réparé.
Sa responsabilité personnelle est pleine et entière au regard des frais de gardiennage, outre qu’ils n’ont couru qu’à partir du 6 mai 2019.
Le jugement qui en a refusé l’indemnisation, à supposer, en outre, qu’ils aient été réellement payés, doit être confirmé.
Le même raisonnement doit être tenu au regard du préjudice d’immobilisation. Celui-ci est bien réel mais limité dans le temps à une période d’un mois et demi et sera suffisamment réparé par la somme de 400 €, le jugement étant en cela réformé.
M. [C], succombant pour l’essentiel en son appel, supportera les dépens et une partie des frais irrépétibles de l’intimé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Amiens le 12 août 2020 en ce qu’il a :
— prononcé la résolution de la vente par la SA Iveco à M. [C] du véhicule Iveco 35C13 immatricule [Immatriculation 5] ;
— ordonné à la SA Iveco de restituer a M. [C] le prix de la vente, soit 24 000 euros ;
dit que la SA Iveco devra reprendre par ses propres moyens ou à ses frais le véhicule litigieux que M. [C] doit lui restituer ;
— condamné la SA Iveco a payer à M. [C] la somme de 432 euros ;
— débouté M. [C] de sa demande de condamnation de la SA Iveco au paiement des frais de gardiennage du véhicule réclamés par la SAS ADS Dépannage ;
— condamné la SA Iveco aux dépens dont distraction au profit de Me Missiaen avocate au barreau d’Amiens pour ceux dont elle à fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
— condamné la SA Iveco à payer à M. [C] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté sa propre demande fondée sur le même texte ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
L’infirme en ce qu’il a :
— débouté M. [C] de sa demande d’indemnisation d’un trouble de jouissance ;
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne la société Iveco Nord à payer la somme de 400 € à M. [Y] [C] au titre de la privation de jouissance du véhicule,
Condamne M. [Y] [C] aux dépens d’appel et à payer une somme de 1 200 € à la société Iveco Nord en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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