Confirmation 18 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 18 mai 2017, n° 16/00216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/00216 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lille, 23 octobre 2015, N° 14-004180 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 18/05/2017
***
N° de MINUTE :
N° RG : 16/00216
Jugement (N° 14-004180)
rendu le 23 Octobre 2015
par le tribunal d’instance de Lille
APPELANT
Monsieur C X
né le XXX à XXX
demeurant : XXX
Représenté par Me Michaël Mokrowiecki, avocat au barreau de Lille
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/16/00482 du 26/01/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉES
Madame G-H Y
née le XXX à Melle – de nationalité française
demeurant : XXX
Représentée par Me Stéphane Robilliart, avocat au barreau de Lille
SA d’Hlm Vilogia
ayant son siège social : XXX
Représentée par Me Delphine Gras-Vermesse, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 07 Mars 2017 tenue par Caroline Pachter-Wald magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : D A
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Martine B, président de chambre
E F, conseiller
Caroline Pachter-wald, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Martine B, président et D A, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 1er mars 2017
***
Vu le jugement du tribunal d’instance de Lille en date du 23 octobre 2015 ;
Vu les dernières conclusions déposées par M. X le 7 juillet
2016 ;
Vu les dernières conclusions déposées par Mme Y le 26 mai 2016 ;
Vu les dernières conclusions déposées par la SA Vilogia le 17 mai 2016 ;
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par déclaration du 13 janvier 2016, M. X a interjeté appel total du jugement rendu par le tribunal d’instance de Lille le 23 octobre 2015, portant sur une demande de condamnation de son bailleur et Mme Y de faire cesser et cesser des nuisances sonores, et d’indemnisation au titre d’un préjudice qu’il affirme subir à ce titre depuis 2009.
Par conclusions déposées le 7 juillet 2016, M. X demande à la cour de réformer le jugement déféré et :
— de condamner in solidum Mme Y et la SA Vilogia à cesser et faire cesser les nuisances sonores qu’il subi, sous astreinte, et de lui payer la somme de 1 000 euros au titre du préjudice subi depuis 2009,
— de condamner la SA Vilogia à lui rembourser la somme de 68,76 euros correspondant au cout injustifié de la sommation de cesser le trouble.
Il estime rapporter la preuve de l’existence des nuisance sonores répétées qu’il invoque, en provenance de l’appartement de Mme Y. Il précise qu’il est une personne fragilisée, ce que n’ignore pas sa voisine, et affirme que les courriers déposés sur la porte de cette dernière étaient uniquement destinés à l’avertir des nuisances qu’il subit, et que celle-ci a refuser de cesser. Il souligne que le bailleur a laissé faire, malgré ses demandes d’intervention. Il conteste avoir jamais exercé de violences sous quelque forme qu’elle soit à l’encontre de Mme Y, qui ne les prouve pas. Il indique être particulièrement affecté par les condamnations prononcées à son encontre par le tribunal d’instance.
Par conclusions déposées le 26 mai 2016, Mme Y demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf à augmenter le montant des dommages et intérêts alloués pour troubles de jouissance au montant de 5 000 euros, et à y ajouter une condamnation de M. X à lui payer la somme de 1 500 euros pour procédure abusive.
Elle réplique notamment qu’alors que M. X ne prouve pas les troubles de voisinage qu’elle occasionnerait, elle rapporte quant à elle la preuve du trouble de voisinage très important qu’elle-même subi depuis 2008, en raison de son comportement agressif, insultant à son égard, de ses violences morales voire physiques. Elle précise que ces agissements qu’elle dénonce ont provoqué chez elle une grave dépression, nécessitant des arrêts de travail. Elle estime prouver le caractère imaginaire des troubles sonores invoqués par M. X et sa mauvaise foi caractérisée, alors qu’il a toujours refusé de résoudre amiablement le litige, et souligne que la procédure engagée par son voisin est abusive.
Par conclusions déposées le 17 mai 2016, la SA Vilogia demande de confirmer le jugement entrepris et de débouter M. X de ses demandes.
Le bailleur de M. X réplique notamment que son locataire ne rapporte pas la preuve de la réalité du préjudice de jouissance qu’il invoque, alors que les troubles qu’il allègues n’ont rien d’anormaux. Elle souligne qu’elle ne peut être tenue responsable des troubles émanant de tiers, et que Mme Y n’est pas l’une de ses locataires, mais est propriétaire de son logement. Elle souligne que la réaction de M. X est totalement disproportionnée et a donné lieu à de nombreux signalements. Elle indique avoir, comme les services de la mairie, tenté d’intervenir pour mettre fin au conflit de voisinage, en vain, M. X n’ayant jamais été en mesure d’expliquer clairement les troubles qu’il prétend subir. La SA Vilogia estime qu’aucune inertie de sa part n’est démontrée.
Attendu que la cour se reporte, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux écritures échangées par celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile ;
SUR CE
Attendu que, par acte sous seing privé en date du 20 novembre 2006, la SA Vilogia d’HLM (ci-après dénommée SA Vilogia) a donné à à M. X un appartement 36, é XXX à (XXX
Que Mme Y est, quant à elle, propriétaire de son logement dans la même résidence au numéro 38 ;
Que, saisi d’une assignation délivrée par M. X le 18 novembre 2014, le tribunal d’instance de Lille a, par jugement du 23 octobre 2015 :
— débouté M. X de ses demandes,
— condamné M. X à payer à Mme Y la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et débouté celle-ci du surplus de ses demandes,
— débouté la SA Vilogia de ses demandes ;
Attendu que M. X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de condamner
Mme Y et la SA Vilogia à cesser et faire cesser les troubles de voisinages qu’il affirme subir, sous astreinte, en précisant que ces nuisances sont suffisamment prouvées par les éléments qu’il verse aux débats, et qu’elles
persistent ; que Mme Y et la SA Vilogia s’opposent à cette demande en soulignant l’absence de production par M. X de tout élément probant de nature à établir la réalité du trouble allégué ;
Or, attendu que l’ensemble des pièces versées aux débats par M. X sont anciennes, la plus récente datant d’avril 2015 (ce dernier document étant au demeurant peu probant en ce qu’il ne fait que reprendre ses propres déclarations), alors que la clôture des débats est intervenue le 1er mars 2017, soit près de deux ans après le dernier événement ainsi dénoncé ; que, si M. X affirme dans ses dernières conclusions que son trouble persiste, il n’évoque cependant pas de faits nouveaux qui seraient intervenus depuis avril 2015 ; que par suite, indépendamment de sa demande d’indemnisation qui sera ensuite examinée, M. X n’est pas fondé à obtenir une condamnation à remédier, sous astreinte, à des troubles dont il ne prouve ni la permanence, ni la persistance après avril 2015 ;
Attendu que M. X sollicite en outre l’indemnisation, à hauteur de 1000 euros, du trouble anormal du voisinage qu’il affirme subir, de la part de Mme Y, depuis 2009 ; que les intimés s’opposent à cette demande, qu’ils estiment non justifiée par les éléments que l’appelant verse aux débats ;
Or, attendu que le bailleur a une obligation légale de veiller à assurer à son locataire la jouissance paisible des lieux loués, par toutes les diligences qu’il peut raisonnablement mettre en 'uvre ; que le bailleur est ainsi tenu à la réparation des troubles causés par son locataire, quand ces troubles dépassent les inconvénients normaux de voisinage ; qu’en application de l’article 1726 du Code civil, le bailleur est également garant du trouble de droit causé par des tiers, mais l’article 1725 de ce même code l’exonère des conséquences du trouble de fait ;
Que l’article 1382 du Code civil en sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ;
Qu’en application de l’article 544 du Code civil, « le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.» ;
Attendu qu’il appartient à celui qui se prévaut de troubles anormaux du voisinage, de prouver que les inconvénients dénoncés excèdent les inconvénients normaux du voisinage ;
Attendu qu’en l’espèce, la cour constate, à l’instar du premier juge, que l’anormalité du trouble de sonore allégué par l’appelant, n’est pas prouvé ; qu’à l’appui de ses affirmations, M. X produit en effet uniquement des documents reprenant ses propres déclarations (les main-courantes, ses correspondances), ainsi qu’un courrier de Mme Y écrit en octobre 2009 ; que, si celle-ci y reconnaît avoir ponctuellement fait du bruit, il ressort des documents produits par Mme Y et la SA Vilogia, en particulier le récapitulatif des évènements depuis 2008 produit par la SA Vilogia, que cet unique courrier a surtout été écrit pour mettre fin à un conflit entre voisins ; qu’en tout état de cause, cette unique lettre ne saurait suffire à établir, d’une part la réalité d’une répétition du bruit ainsi ponctuellement reconnu, ni d’autre part la réalité du caractère excessif de ce bruit ;
Que de plus, il est à noter que l’ensemble des nuisances sonores reconnues dans ce courrier, relèvent en réalité d’un usage normal d’un appartement, à l’exception du bruit résultant de la pratique de la musique, qui doit s’apprécier en fonction du nombre de décibels dégagées par l’activité pratiquée ; que l’anormalité des nuisances résultant de la pratique des percussions, telle que relatée dans le courrier, en journée, doit ainsi être prouvée, et ne saurait découler uniquement de la pratique de cet instrument ; qu’une telle preuve n’est, en l’espèce, pas rapportée ;
Attendu qu’en outre, M. X ne produit pas le moindre document permettant d’établir la réalité d’une insuffisance fautive de diligences du bailleur dans le cadre de sa relation avec Mme Y ;
Attendu que par conséquent, faute de preuve, la demande d’indemnisation d’un préjudice subi depuis 2009 n’apparaît pas fondée ;
Attendu que, par ces motifs qui se substituent à ceux du premier juge, il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté les demandes de M. X ;
Attendu que M. X conteste ensuite avoir causé lui-même un préjudice à Mme Y ; que celle-ci demande, pour sa part, à la cour, d’augmenter le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloué en première instance, au titre d’un préjudice subi du fait du comportement agressif et harcelant de M. X ;
Attendu que l’attitude malveillante et le comportement agressif dont se plaint Mme Y sont établies par les nombreux messages de M. X qu’elle verse aux débats et que celui-ci reconnaît avoir écrits et posés sur sa porte, le ton y étant employé étant particulièrement accusateur et agressif à l’encontre de cette voisine ; que ce comportement dénoncé par Mme Y, est encore démontré par la plainte qu’elle a déposée à l’encontre de son voisin, et par les attestations de témoins qu’elle produit (à l’exception de l’attestation de M. Z, qui n’a pas de caractère probant, n’étant pas circonstanciée), tant de personnes extérieures à l’immeuble, de l’entourage de Mme Y, que de voisins des parties, ayant été directement témoins du comportement de M. X ;
Et attendu que Mme Y justifie, par ces attestations, complétées par l’attestation de SOS médecins du 14 décembre 2012, les certificats médicaux de janvier et février 2013 et ses arrêts de travail des 16 janvier et 11 février 2016, que le comportement de M. X l’a beaucoup affectée dans sa vie personnelle et professionnelle ; que cependant, faute de justifier, par des documents plus récents, que son préjudice serait, comme elle l’affirme, plus important que celui qui s’étale sur une courte période de moins de deux mois au vu des pièces ci-dessus reprises, il apparaît que le préjudice de Mme Y a été exactement évalué par le premier juge à la somme de 500 euros ; que le jugement sera ainsi confirmé de ce chef ;
Attendu que les autres dispositions du jugement, non critiquées, doivent également être confirmées ;
Attendu que Mme Y formule également une demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive ; que toutefois, l’exercice d’une action en justice est un droit, lequel ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou, à tout le moins, de légèreté blâmable ; qu’à ce stade, la preuve n’est pas rapportée que tel serait le cas en l’espèce, de sorte qu’il convient de rejeter la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que, s’agissant de la demande de remboursement de la somme de 68,76 euros correspondant au coût d’une sommation adressée par M. X à la SA Vilogia, il sera rappelé que, sentrent dans les dépens les frais taxables indispensables à la tenue de la procédure ou de l’instance; que tel n’est pas le cas d’une sommation ; qu’en conséquence, le coût de cet acte, ne pourra être intégré dans les dépens ; que la demande doit donc être rejetée ; que, par ces motifs qui se substituent à ceux du premier juge, le jugement sera confirméde ce chef ;
Attendu que le sens de l’arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement déféré concernant les dépens et les frais irrépétibles ;
Attendu que, succombant au principal en cause appel, M. X sera condamné aux dépens ; qu’il est par ailleurs équitable de le condamner à payer, à chacune des parties intimées, la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel ; que M. X sera quant à lui débouté de sa demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme Y de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. X à payer, d’une part à Mme Y et d’autre part à la SA Vilogia, la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne M. X aux dépens d’appel.
La greffière, Le président,
M. A M. B
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