Infirmation partielle 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 7 avr. 2022, n° 21/03102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/03102 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine CONVAIN, président |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOCRAM BANQUE, Société MACIF NORD PAS DE CALAIS, TRESORERIE AMENDES CONTROLE AUTOMATISE, TRESORERIE DE VILLENEUVE D'ASCQ, S.A. EDF SERVICE CLIENT, E.P.I.C. LILLE METROPOLE HABITAT, Caisse CAF DU NORD |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 07/04/2022
N° de MINUTE : 22/398
N° RG 21/03102 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TVGS
Jugement (N° 20-2437) rendu le 04 Mai 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANT
Monsieur Z X Y
[…]
Comparant en personne
INTIMÉES
[…]
[…]
Société Macif Nord Pas de Calais
[…]
Sa Edf Service Client chez Intrum Justitia Pole Surendettement
[…]
[…]
[…]
Caf du Nord
[…]
[…]
[…]
Sa Socram Banque
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 09 Mars 2022 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 avril 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 4 mai 2021 ;
Vu l’appel formé le 19 mai 2021 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 9 mars 2022 ;
***
Suivant déclaration enregistrée le 24 janvier 2020 au secrétariat de la Banque de France, M. Z X Y a demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 19 février 2020, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de M. X Y, a déclaré sa demande recevable.
Le 11 juin 2020, après examen de la situation de M. X Y dont les dettes ont été évaluées à 4961,56 euros, les ressources mensuelles à 1004 euros et les charges mensuelles à 1191 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 878,92 euros, une capacité de remboursement de -187 euros et un maximum légal de remboursement de 125,08 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 0 euro. La commission relevant notamment que M. X Y, âgé de 56 ans, était cuisinier et actuellement sans emploi, a considéré que sa situation financière était susceptible d’évoluer favorablement par la reprise d’une activité salariée et a imposé la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, au taux de 0 %.
Ces mesures imposées ont été contestées par M. X Y.
À l’audience du 5 janvier 2021, lors de laquelle l’affaire a été examinée en présence de M. X Y, la décision a été mise en délibéré au 9 février 2021 à charge pour M. X Y de produire en cours de délibéré ses derniers relevés de compte bancaire et un justificatif du montant de sa pension de réversion.
Le 9 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 13 avril 2021 afin que M. X Y justifie du montant de sa pension de réversion et de ses revenus (Pôle Emploi, salaires).
À l’audience du 13 avril 2021, M. X Y qui a comparu en personne, a sollicité l’effacement de ses dettes. Il a exposé sa situation et a produit les justificatifs sollicités.
Par courrier reçu le 2 mars 2021, la société Macif a proposé d’abandonner sa dette ; par courrier reçu le 22 février 2021, la trésorerie de Villeneuve d’Ascq a indiqué n’être créancière d’aucune somme à l’égard de M. X Y ; par courrier reçu le 22 octobre 2020, Lille Métropole Habitat a indiqué rester créancière de la somme de 3358,82 euros selon décompte arrêté au 20 octobre 2020 ; par courrier reçu le 5 octobre 2020, la SA Socram Banque a indiqué rester créancière de la somme de 1141,48 euros.
Par jugement en date du 4 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré recevable le recours formé par M. X Y, a fixé pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société Macif inscrite dans l’état détaillé des créances sous la référence 6002399 à la somme de zéro euro, et la créance de la trésorerie de Villeneuve d’Ascq inscrite dans l’état détaillé des créances sous la référence TH 2019 à la somme de zéro euro, a fixé à 295,03 euros la contribution mensuelle totale de M. X Y à l’apurement du passif de la procédure, a arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. X Y selon les modalités suivantes : les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 15 mois selon les modalités annexées au jugement (passif fixé à 4337,94 euros) et le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, a dit que la dette de M. X Y à l’égard de la trésorerie Centre encaissement des amendes référencée 3631563464 dans l’état détaillé des créances était exclue du champ de la procédure en application de l’article L 711-4 du code de la consommation et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. X Y a relevé appel de ce jugement le 19 mai 2021.
À l’audience du 9 mars 2022, M. X Y qui a comparu en personne, a fait valoir à l’appui de son appel que la mensualité de remboursement retenue par le premier juge était trop élevée compte tenu de ses ressources et de ses charges actuelles, et qu’il n’avait actuellement aucune capacité de remboursement. Il a précisé qu’il était cuisinier et travaillait en intérim ; que depuis le 28 août 2021, il avait travaillé pendant quatre
mois ; que l’allocation au titre de l’aide au retour à l’emploi de 877 euros était versée jusqu’au 28 février 2022 ; qu’il était âgé de 58 ans et avait du mal à trouver du travail. Il a demandé un rétablissement personnel et un effacement des dettes. Il a demandé également d’actualiser la créance de Lille Métropole Habitat.
Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu’aux termes de l’article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. » ;
Qu’aux termes de l’article L 733-13 du code de la consommation, 'le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.' ;
Attendu qu’il résulte des articles L. 731-1 et R. 731-1 du code de la consommation que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures imposées, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu’il n’excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant du revenu de solidarité active ;
Qu’en vertu de l’article L. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources qui doit être laissée au débiteur « intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. » ;
Que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces actualisées produites et des éléments du dossier que les ressources mensuelles de M. X Y s’élèvent en moyenne à la somme de 1284,32 euros (soit 877,06 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi selon l’attestation de paiement de Pôle Emploi du 9 mars 2022 et 407,26 euros au titre de la pension de réversion) ;
Que les revenus mensuels du débiteur s’élevant en moyenne à 1284,32 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s’établit à 194,30 euros par mois ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne s’élève à la somme mensuelle de 565,34 euros ;
Que le montant des dépenses courantes du débiteur doit être évalué, au vu des pièces produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle de 1309,28 euros ;
Qu’au regard des revenus et des charges de M. X Y, il y a lieu de constater que ce dernier ne dispose actuellement d’aucune capacité de remboursement ;
***
Attendu que selon l’article L 733-2 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ;
Que par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, la cour qui doit traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et, partant, prendre en compte l’ensemble de ses dettes au jour où elle statue, ne peut écarter les créances survenues postérieurement à la décision de la commission ;
Que par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;
Attendu qu’en l’espèce, au vu de l’avis d’échéance de Lille Métropole Habitat en date du 23 février 2022, la créance de cette dernière sera actualisée à la somme de 4334,94
euros ;
Que par ailleurs, au vu du détail de la facture en date du 7 janvier 2022, la créance d’EDF sera actualisée à la somme de 702,15 euros ;
Qu’il s’ensuit que, compte tenu du montant non contesté des autres créances retenues par le premier juge, le passif de M. X Y sera fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 6549,81 euros, en ce compris la dette à l’égard de la trésorerie Centre encaissement des amendes d’un montant de 135 euros qui est exclue de la procédure de surendettement (sous réserve d’éventuels versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris) ;
Qu’en application de l’article L 733-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission peut :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal." ;
Attendu que la situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, permettant de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel, est une situation d’insolvabilité irréversible, caractérisée par l’impossibilité manifeste de remédier au surendettement du débiteur par les mesures ordinaires comme extraordinaires spécifiées aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation ;
Attendu qu’en application de l’article L 733-1 du code de la consommation, le juge du surendettement saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission peut notamment suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans ;
Que le moratoire prévu par ce texte a notamment pour finalité de favoriser le retour à une activité professionnelle du débiteur afin de lui permettre de dégager un revenu disponible suffisant et le cas échéant une épargne, pour honorer des obligations réaménagées au moyen d’un plan conventionnel ou imposé de redressement ;
Attendu que s’il est manifeste que M. X Y se trouve actuellement dans une situation d’insolvabilité dans la mesure où il ne dispose pas de biens ou de ressources suffisantes pour faire face à ses dettes, même au moyen d’un plan conventionnel de redressement ou d’un rééchelonnement du paiement de ses dettes, puisqu’il ne peut actuellement dégager aucune capacité de remboursement compte tenu de ses ressources et charges incompressibles, toutefois son insolvabilité n’apparaît pas irrémédiable au sens de l’article L 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
Qu’en effet, sa situation économique et financière est susceptible d’évoluer favorablement à court ou moyen terme compte tenu de son domaine d’activité et de son expérience professionnelle (M. X Y a travaillé en qualité de cuisinier) qui lui permettent de retrouver une activité salariée ;
Que compte-tenu du montant de l’endettement (de l’ordre de 6550 euros), de l’absence de capacité actuelle de remboursement de M. X Y et de l’absence de biens saisissables de nature à permettre d’apurer tout ou partie de ses dettes (le débiteur n’est propriétaire d’aucun bien immobilier ni d’aucun bien mobilier de valeur), d’une part, et au regard des perspectives d’évolution de sa situation économique et financière (étant relevé que le premier juge qui avait évalué les ressources mensuelles de M. X Y à 1562,36 euros et ses charges mensuelles à 1203,37 euros avait retenu une capacité de remboursement de 295,03 euros), d’autre part, il convient donc d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances, sans intérêt, pour une période de deux ans, conformément à l’article L 733-1 4° du code de la consommation afin de permettre à M. X Y de retrouver un emploi ;
Que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé sauf des chefs des créances de la société Macif, de la trésorerie de Villeneuve d’Ascq et de la trésorerie Centre encaissement des amendes, et des dépens ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf des chefs des créances de la société Macif, de la trésorerie de Villeneuve d’Ascq et de la trésorerie Centre encaissement des amendes, et des dépens ;
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de la société Lille Métropole Habitat (71157-36) à la somme de 4334,94 euros ;
Fixe la créance d’EDF Service Client (6004892808) à la somme de 702,15 euros ;
Fixe en conséquence, pour les besoins de la procédure de surendettement, le passif de M. Z X Y à la somme de 6549,81 euros (sous réserve d’éventuels versements intervenus en cours de procédure) ;
Ordonne la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit que pendant ce délai de 24 mois, les créances ne produiront pas d’intérêts et aucune poursuite ne pourra être engagée ou maintenue ;
Dit qu’à l’issue de ce délai, M. Z X Y pourra saisir de nouveau la commission de surendettement des particuliers du lieu de son domicile en vue d’un réexamen de sa situation, conformément aux articles L 733-2 et R 733-5 du code de la consommation ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
G. Przedlacki V. Dellelis 1. A B C D
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