Infirmation 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 19 sept. 2024, n° 22/05223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/05223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 31 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ 5 ] c/ CPAM DES FLANDRES |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [5]
C/
Copies certifiées conformes :
— S.A.S. [5]
— Me Gabriel Rigal
— Tribunal judiciaire de Lille
Copie exécutoire :
— Me Gabriel Rigal
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 22/05223 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ITVH
N° registre 1ère instance : 21/02044
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 31 octobre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marion Mandonnet, avocat au barreau d’Amiens substituant Me Gabriel Rigal de la Selarl Onelaw, avocat au barreau de Lyon
ET :
INTIMÉE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [E] [N], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 16 mai 2024 devant Mme Anne Beauvais, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane Videcoq-Tyran
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Anne Beauvais en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, conseillère,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 septembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Nathalie Lépeingle, greffier.
*
* *
DECISION
Le 25 octobre 2018, M. [O] [T], salarié de la société [5] en qualité de second de cuisine depuis 2013, a déclaré une maladie professionnelle constituée par une 'rupture profonde de la coiffe des rotateurs gauche', constatée médicalement pour la première fois à la date du 28 juin 2017.
Le certificat médical initial, daté du 27 août 2018, fait état des constatations détaillées suivantes : 'rupture transfixiante complète du tendon supra-épineux et tendinopathie intrarticulaire du biceps.'
Le 19 mars 2019, la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres (la CPAM ou la caisse) a notifié à M. [T] la prise en charge de sa maladie : 'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche’ inscrite au tableau n° 57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, au titre de la législations sur les risques professionnels.
Puis, il a été déclaré consolidé à la date du 1er janvier 2021 avec un taux d’incapacité fixé par la caisse suivant décision en date du 16 février 2021 à 10 % à compter du 2 janvier 2021 conformément à l’avis de son médecin conseil pour une 'rupture de coiffe des rotateurs de l’épaule gauche (côté dominant) traitée chirurgicalement. Limitation légère de tous les mouvements de cette épaule. Manque de force léger à modéré (Testing et Hand Grisp Test). Il existe un état antérieur. Il existe une synergie droite-gauche.'
La société [5] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (la CMRA) et cette dernière a implicitement rejeté son recours de sorte que la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille de sa contestation, lequel a désigné M. [P] [I], médecin consultant présent à l’audience, qui a rendu un avis aux termes duquel, au constat que M. [T] avait 'une très petite limitation des mouvements de l’épaule gauche et des douleurs mais qui ne justifient pas de traitement antalgique', venait indiquer : '5 % c’est une périarthrite douloureuse c’est les choses qui restent quand on a encore un peu mal après avoir été opéré’ et '10 % il faudrait quand même une limitation bien précise même si c’est un gaucher', concluant : 'ça vaut plus de 5 %, ça vaut moins de 10 %'. Il excluait toute prise en compte d’un état antérieur ou d’une synergie droite-gauche.
Par jugement en date du 31 octobre 2022, le tribunal a :
— déclaré la demande recevable,
— fixé le taux d’incapacité permanente de M. [O] [T] à 10 % à compter du 2 janvier 2021 pour : 'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche’ ;
— dit que les frais de consultation médicale seraient à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
— condamné la société [5] aux dépens.
Sur notification de cette décision à son attention le 31 octobre 2022, la société [5] en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception de son conseil expédiée le 24 novembre 2022, aux fins de réformation des chefs suivants :
— fixe le taux d’incapacité permanente de M. [O] [T] à 10 % à compter du 2 janvier 2021 pour : 'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche’ ;
— condamne la société [5] aux dépens.
Puis, par ordonnance en date du 19 janvier 2023 rendue conformément aux dispositions des articles R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, le magistrat chargé de l’instruction du dossier a ordonné une mesure de consultation sur pièces et désigné Mme [G] [R], médecin, pour y procéder.
Mme [R] a déposé son rapport daté du 10 juillet 2023 par lequel elle concluait que le taux d’incapacité permanente partielle à la date du 1er janvier 2021 en lien avec la symptomatologie due à la maladie professionnelle était de 8 % au constat d’ 'une limitation légère de certains mouvements de l’épaule dominante, sans amyotrophie associée, ni notion de prise d’antalgiques quotidienne, ce qui justifie de retenir la fourchette basse [d’un taux de 10 à 15 %] du barème, et de minorer le taux du fait de l’absence d’atteinte de tous les mouvements de l’épaule, et donc de retenir un taux de 8 %.'
*
Suivant conclusions visées par le greffe le 14 mai 2024, déposées à l’audience, la société [5] demande à la cour d’appel de :
La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Infirmer le jugement rendu le 31 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à obtenir la diminution du taux d’IPP alloué à M. [O] [T] ;
Au fond,
Homologuer le rapport médical d’expertise rendu par Mme [R] le 10 juillet 2023 et concluant à un taux d’IPP de 8 % ;
Dire que le taux d’IPP résultant de la maladie professionnelle du 4 juin 2019 de M. [O] [T] et opposable à la société [5] est fixé à 8 % ;
En tout état de cause,
Condamner la CPAM des Flandres aux dépens ;
La débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Pour sa part et suivant dernières conclusions visées par le greffe le 25 avril 2024, soutenues à l’audience, la caisse demande à la cour d’appel de :
Confirmer le jugement ;
Ecarter l’avis rendu par Mme [R] ;
Dire et juger que le taux d’IPP de 10 % retenu au titre des séquelles indemnisables de la maladie professionnelle du 28 juin 2017 a été parfaitement évalué ;
Confirmer la décision de la CPAM des Flandres du 16 février 2021 fixant à 10 % le taux d’incapacité en lien avec la maladie professionnelle du 28 juin 2017 de M. [O] [T];
Débouter en conséquence la société [5] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société [5] aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Motifs
Sur la recevabilité de l’appel
En application de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse, à compter de la notification de la décision rendue en premier ressort.
En l’espèce, appel du jugement entrepris, rendu en premier ressort, ayant été formé le 24 novembre 2022 par la société [5] qui en avait reçu notification le 31 octobre 2022, le recours a été exercé avant l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article précité, de sorte qu’il y a lieu de le déclarer recevable.
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle
En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il existe un barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail et un autre en matière de maladies professionnelles. L’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le barème relatif aux maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
En application de ces dipositions, selon le point 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail :
' ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Abduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.'
Le barème précise que pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante, le taux d’IPP est de 10 à 15 %.
Enfin, dans le cadre de la détermination du taux d’incapacité permanente partielle, l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident.
*
En l’espèce, le débat porte sur la prise en compte d’un taux d’IPP de 8 % demandé par l’employeur, au lieu de 10 % préconisé par le médecin conseil de la caisse, et retenu par le tribunal.
Dans le cadre de ce débat, pour conclure au taux de 10 %, il sera relevé que M. [L] [D], médecin conseil de la caisse, dans son rapport médical d’évaluation du taux d’IPP, a tenu compte du fait que l’épaule gauche était l’épaule dominante du salarié, qu’il existait une limitation qualifiée de 'légère’ qui portait sur tous les mouvements de cette épaule, et enfin qu’il existait un état antérieur venant minorer le taux ainsi qu’une 'petite synergie droite-gauche’ venant le majorer.
L’état antérieur retenu résulte selon ce praticien d’une 'synergie avec problème d’épaule droite (d’ailleurs opérée 6 mois avant la gauche) non reconnue dans un premier temps en maladie professionnelle après avis du CRRMP, mais appel en cours de la décision (…)'.
Il ajoute : 'Atteinte cervicale pouvant interférer sur le membre supérieur gauche.'
Dans son attestation en date du 24 avril 2024 établie par le médecin conseil de la CPAM en réponse à sa demande suivante : 'Pourriez-vous m’indiquer quel est l’état interférent dont souffre M. [T] et qui a été pris en compte dans l’évaluation du taux d’IPP par le médecin conseil près la CPAM des Flandres '', celui-ci est venu indiquer :
'L’état intercurrent concerne (…) l’épaule controlatérale.
En effet, l’assuré a déclaré le 21 février 2018 une maladie professionnelle à type de 'rupture transfixiante coiffe des rotateurs droite', laquelle a été prise en charge par la caisse le 8 août 2023 suivant décision du tribunal judiciaire.'
Pour sa part, M. [P] [I], médecin consultant désigné par le tribunal, exclut l’existence d’un état antérieur, ce qui permettrait d’envisager de demeurer dans la fourchette de 10 à 15 % préconisée par le barème. Néanmoins, il souligne une 'très petite limitation de l’épaule gauche’ et l’absence de prise d’antalgique au quotidien pour soutenir un taux d’IPP minoré de ce fait, dans une fourchette de 6 à 9 % ('ça vaut plus de 5 % ça vaut moins de 10 %').
Puis, le médecin conseil de l’employeur, M. [X] [C], a rendu deux notes techniques datées des 2 février et 2 décembre 2022, la seconde complétant la première, dans lesquelles il relève :
— l’existence d’une pathologie interférente représentée par une cervicopathie 'malheureusement peu détaillée’ ayant conduit le praticien conseil à conclure à une synergie droite/gauche majorant le taux ; il souligne à cet égard que la pathologie à droite a été déclarée en maladie professionnelle, et qu’il convient 'de se focaliser sur l’épaule gauche’ ;
— le défaut d’évaluation de certains mouvements à l’examen clinique réalisé par le médecin conseil de la caisse (adduction et rétropulsion) ;
— une limitation très légère voir subnormale des mouvements d’abduction et d’antépulsion ;
— l’absence d’amyotrophie, montrant l’absence de sous-utilisation du membre ;
— l’absence de prise d’antalgique,
pour conclure à une gêne fonctionnelle de certains mouvements de l’épaule gauche dominante, à un examen clinique incomplet et à un état pathologique interférent, justifiant selon lui, en application du barème, un taux de 8 %.
Le médecin consultant désigné par la cour, Mme [G] [R], présente quant à elle une énumération exhaustive des documents iconographiques ou certificats médicaux qui lui ont été transmis, comprenant :
— le rapport du médecin conseil de la caisse ;
— le rapport médical d’évaluation sur pièces du médecin conseil de l’employeur, M. [C].
Elle indique l’existence d’une maladie professionnelle de l’épaule droite, constate les séquelles décrites par le médecin conseil de la caisse à la date de la consolidation, restranscrit les conclusions de M. [I], reprend de manière synthétique les moyens développés devant la cour par les parties et après discussion conclut dans les termes suivants :
'M. [O] [T] présente une limitation légère de certains mouvements de l’épaule dominante, sans amyotrophie associée, ni notion de prise d’antalgiques quotidienne, ce qui justifie de retenir la fourchette basse du barème, et de minorer le taux du fait de l’absence d’atteinte de tous les mouvements, et donc de retenir un taux de 8 %.'
Dans son rapport, Mme [R] constate l’existence d’une pathologie affectant l’épaule droite dans un paragraphe intitulé 'état antérieur', mais ne retient pas cet état antérieur comme interférant avec la maladie professionnelle affectant l’épaule gauche du salarié, ce dont il résulte que contrairement au médecin conseil de la caisse et à l’instar de M. [I] et de M. [C], elle exclut, de fait, toute aggravation des conséquences de la pathologie de l’épaule gauche par les difficultés à utiliser l’épaule droite.
L’interférence de la pathologie antérieure affectant l’épaule droite, une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs droite, dans le développement de la patholgie affectant l’épaule gauche, est ainsi retenue par un seul praticien, et contestée par trois autres.
Cette interférence n’est en outre, pas démontrée autrement par M. [D] que par le fait qu’il existerait une 'synergie avec problème d’épaule droite’ opérée six mois avant l’épaule gauche et objet d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle distincte, sans autres précisions relatives au mécanisme médical d’interférence de la première pathologie sur la seconde. L’attestations du médecin conseil de la caisse du 24 avril 2024, qui se limite à une réponse succinte à une question bièvement énoncée, selon laquelle 'l’état intercurrent concerne (…) l’épaule controlatérale', n’est pas plus explicite.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient d’écarter toute notion d’état antérieur interférant.
Mme [R] ne retient pas davantage de 'synergie droite-gauche', également exclue par MM. [I] et [C].
Le médecin conseil de la caisse ayant relevé une pathologie affectant l’épaule droite et une atteinte cervicale 'pouvant’ intérférer sur le membre supérieur gauche, n’explicite pas le mécanisme d’une 'petite synergie-droite gauche’ pourtant susceptible selon ce praticien de majorer le taux d’IPP.
Ces éléments sont donc insuffisants à justifier une majoration du taux d’IPP.
Enfin, là où M. [I] retient une limitation qu’il qualifie de 'très légère’ des mouvements de l’époule gauche pour minorer la fourchette de taux d’IPP en la fixant de fait de 6 à 9 %, le médecin conseil de l’employeur retient une évaluation incomplète de tous les mouvements de la même épaule dans le cadre de l’examen clinique, ainsi qu’une limitation 'très légère voire subnormale des mouvements d’abduction et d’antépulsion', et enfin l’absence d’amyotrophie ou de prise d’antalgique quotidienne, pour retenir un taux de 8 %, tandis que Mme [R] rejoint ce dernier avis quasiment dans les mêmes termes ('une limitation légère de certains mouvements de l’épaule dominante, sans amyotrophie associée, ni notion de prise d’antalgiques quotidienne.') pour retenir un taux identique.
Le barème précise que pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante, le taux d’IPP est de 10 à 15 %.
Dès lors, pour une limitation légère de certains mouvements de l’épaule dominante, au lu des constats convergents et motivés de manière pertinente, en lien avec les éléments médicaux dont ils disposaient, posés par ces trois praticiens, le taux plancher de 10 % qui serait envisageable dans la situation de M. [T] pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante, doit être réduit à 8 % pour une limitation légère de certains mouvements de l’épaule dominante.
En conséquence, le taux d’incidence professionnelle de 10 % apparaît surévalué par le tribunal.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à 10 % le taux d’incidence professionnelle de M. [T] et de dire que le taux d’IPP résultant de la maladie professionnelle 'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche’ de M. [O] [T] et opposable à la société [5] est fixé à 8 %.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La cour d’appel est saisie par l’employeur d’un appel des dispositions du jugement relatives aux dépens.
Infirmant le jugement entrepris sur ce point, il convient de condamner la caisse, partie succombante, aux dépens de première instance, et pour le même motif, de la condamner aux dépens de l’instance d’appel.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare l’appel de la société [5] recevable ;
Infirme le jugement entrepris ;
Y substituant,
Dit que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle du 28 juin 2017 'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche’ de M. [O] [T] et opposable à la société [5] est fixé à 8 % ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres aux dépens de première instance et de l’instance d’appel ;
Rappelle que les frais de consultation médicale à hauteur d’appel incombent à la caisse nationale d’assurance-maladie .
Le greffier, Le président,
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