Irrecevabilité 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 12 mars 2025, n° 21/03939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/03939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. TEP INVEST, CPAM DE [ Localité 10 ] - Pyrénées, S.A. GAN ASSURANCES, société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le |
Texte intégral
CF/SV
Numéro 25/00771
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 12 mars 2025
Dossier :
N° RG 21/03939
N° Portalis DBVV-V-B7F-IBY4
Affaire :
[J] [X]
C/
E.U.R.L. TEP INVEST
S.E.L.A.S. EGIDE
CPAM DE [Localité 10]-Pyrénées
— O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Sébastien VIGNASSE, greffier placé,
En présence de Nathalène DENIS, greffière.
à l’audience des incidents du 05 mars 2025
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Madame [J] [X]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Maître Jacques BERNADET de la SCP BERNADET JACQUES, avocat au barreau de PAU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/7275 du 17/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
APPELANTE
ET :
société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 063 797
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Maître Edwige GARRETA de la SCP GARRETA & ASSOCIES, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Damien de LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au Barreau de Toulouse
E.U.R.L. TEP INVEST
représentée par son mandataire judiciaire la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [W] [S] [T]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Assignée
S.E.L.A.S. EGIDE
prise en la personne de Maître [W] [S] [T] agissant ès qualité de mandataire judiciaire de l’EURL TEP INVEST
[Adresse 6]
[Localité 5]
Assignée
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 10]-Pyrénées
[Adresse 4]
[Localité 10]
Assignée
INTIMEES
* * *
Vu le jugement du 30 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Pau dans un litige opposant Mme [J] [X] à la SA Gan Assurances, l’Eurl TEP Invest, la Selas Egide en qualité de mandataire judiciaire de l’Eurl TEP Invest, la CPAM du Béarn et de la Soule qui a notamment écarté des débats le rapport du Dr [R], homologué le le rapport du Dr [U] et a liquidé le préjudice corporel de Mme [X] pour une somme totale de 26.439,36 € et condamné Mme [X] à rembourser le trop perçu à la société GAN Assurances soit la somme de 22.3331,64 €.
Vu la déclaration d’appel de Mme [J] [X] du 6 décembre 2021 ;
Vu l’arrêt avant dire droit de la cour de céans du 25 avril 2023 qui a notamment visé l’absence de conclusions du GAN qui, n’ayant pas déposé d’écritures dans les délais, a adressé un courrier par lequel elle demandait à la cour de retenir que sa position consistait à obtenir la confirmation du jugement en s’en appropriant les motifs, et la cour a rejeté la demande d’annulation du jugement et ordonné une nouvelle expertise en désignant le Dr [L] ;
Vu le dépôt du rapport du Dr [L] du 8 avril 2024 ;
Vu les conclusions au fond de la société GAN du 20 février 2025,
Vu les conclusions d’incident de Mme [J] [X] du 21 février 2025 tendant à l’irrecevabilité des conclusions de la société GAN ;
Les conclusions d’incident de Mme [J] [X] du 28 février 2025 tendent à l’irrecevabilité des conclusions au fond de la société GAN du 20 février 2025 et la condamnation de la société GAN à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les conclusions de la SA GAN Assurances du 27 février 2025 tendent à :
Vu l’article 909 du code de procédure civile
Vu l’arrêt avant dire droit du 25 avril 2023
Vu l’expertise du Dr [L] ordonnée par la Cour
Vu l’existence d’un élément nouveau de nature à modifier le litige à hauteur de Cour
— Rejeter la demande d’irrecevabilité des écritures du GAN Assurances du 20 février 2025,
— Donner acte au GAN Assurances de ce qu’il ne s’oppose pas à un prononcé de la clôture à l’audience de plaidoirie,
— Débouter Mme [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réserver les dépens.
SUR CE :
L’article 909 du code de procédure civile prévoit que, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, l’intimé dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué.
Il est constant comme l’a relevé l’arrêt avant dire droit du 25 avril 2023 que la société GAN n’a jamais conclu dans le délai de trois mois à compter des conclusions de l’appelante, puisqu’elle n’a jamais déposé de conclusions avant l’arrêt avant dire droit.
Aucune décision du conseiller de la mise en état avant l’arrêt avant dire droit ne pouvait constater l’irrecevabilité de conclusions de la société GAN dès lors que celle-ci n’a jamais conclu. Cependant, cette sanction qui n’a pas été mise en oeuvre, faute de conclusions, se perpétue pendant toute l’instance comme si des premières conclusions avaient été déclarées irrecevables.
La survenance d’un arrêt avant dire droit avec réouverture des débats après le dépôt du rapport d’expertise ne fait pas repartir pour autant les délais de procédure d’appel des articles 908 et 909 du code de procédure civile et ne permet pas de recouvrer un droit à conclure qui a été perdu.
Il ne peut être argué comme le fait la société GAN d’une entrave à l’accès au juge alors qu’elle n’est pas privée de son droit d’accès au juge et à un procès équitable et qu’il ne s’agit pas plus après l’arrêt avant dire droit d’une sanction contraire aux exigences de l’article 6 §1er de la convention européenne des droits de l’Homme.
La société Gan a bénéficié de l’arrêt avant dire droit même si elle ne peut faire de conclusions après le rapport d’expertise puisqu’elle a pu faire valoir des observations devant l’expert judiciaire y compris dans le cadre de la demande de récusation de l’expert formée par l’appelante Mme [X], laquelle a été rejetée par le magistrat chargé du contrôle de l’expertise.
Aussi, la société GAN qui n’a pas conclu dans le cadre des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, avant l’arrêt avant dire droit, ne peut au prétexte d’un élément nouveau du rapport d’expertise, alors même qu’une argumentation nouvelle ne peut lui permettre de conclure à nouveau (2e civ 29/01/2015 n°13-28.019), déposé des conclusions au fond auprès du greffe dans le cadre de la réouverture des débats après dépôt du rapport d’expertise.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevables les conclusions de la SA GAN du 20 février 2025.
PAR CES MOTIFS :
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
DÉCLARE IRRECEVABLES les conclusions de la SA GAN Assurances du 20 février 2025,
RAPPELLE que cette ordonnance prononçant l’irrecevabilité des conclusions ne peut être rapportée mais qu’elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l’article 916 alinéa 2 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à Pau, le 12 mars 2025,
LE GREFFIER, LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Sébastien VIGNASSE Caroline FAURE
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