Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 3 juil. 2025, n° 24/00486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00486 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWLS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 juillet 2023 – Juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] – RG n° 11-23-000750
APPELANTE
La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audti siège
N° SIRET : 419 446 034 00128
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur [G] [C]
Chez Madame [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
Madame [L] [O] épouse [C]
Chez Madame [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 27 avril 2017, la société Creatis a consenti à M. [G] [C] et à Mme [L] [O] épouse [C] qui se sont solidairement engagés un crédit personnel destiné au regroupement de crédits d’un montant en capital de 64 800 euros remboursable en 144 mensualités de 596,08 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,90 %, le TAEG s’élevant à 6,52 %, soit une mensualité avec assurance de 681,13 euros.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Creatis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 13 février 2023, la société Creatis a fait assigner M. et Mme [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire du 3 juillet 2023, a déclaré la société Creatis recevable en son action, a constaté la régularité de la déchéance du terme, l’a déchue de son droit aux intérêts contractuels, a condamné M. et Mme [C] solidairement au paiement de la somme de 47 605,42 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, autorisé M. et Mme [C] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 300 euros et la 24ème correspondant au solde avec une clause de déchéance du terme, débouté les parties de leurs autres demandes et a condamné M. et Mme [C] in solidum aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et la régularité de la déchéance du terme et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que le montant de l’assurance n’apparaissait pas dans l’encadré.
Il a écarté tout droit au paiement de la clause pénale du fait de cette déchéance du droit aux intérêts contractuels, a déduit les sommes versées soit 5 351,85 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l’effectivité de la sanction il fallait écarter l’application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.
Il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts comme inapplicable aux crédits à la consommation.
Il a enfin octroyé des délais de paiement en considération de la situation de M. et Mme [C].
Par déclaration réalisée par voie électronique le 15 décembre 2023, la société Creatis a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 26 janvier 2024, la société Creatis demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
— d’infirmer le jugement en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel lesquelles portaient sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et le rejet d’une partie de ses demandes,
— de condamner M. et Mme [C] solidairement à lui payer la somme de 55 241,57 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,90 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 8 novembre 2022,
— subsidiairement si la déchéance du terme ne devait pas être considérée comme acquise, de constater les manquements graves et réitérés de M. et Mme [C] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt, de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 55 241,57 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,90% l’an à compter de l’arrêt à intervenir,
— à titre infiniment subsidiaire en cas de déchéance du droit aux intérêts, de condamner M. et Mme [C] solidairement à lui payer la somme de 47 605,42 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 novembre 2022, sans suppression de la majoration de 5 points,
— de condamner M. et Mme [C] solidairement à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel.
Elle fait principalement valoir que lorsque l’assurance est facultative, le montant de l’assurance n’a pas à figurer dans l’encadré et souligne que le montant de l’assurance figure sous la mention « coût et adhésion à l’assurance facultative » et qu’ il est alors précisé que le montant des mensualités d’assurance sera de 85,05 euros soit des mensualités avec assurance de 681,13 euros, tout en rappelant le montant des échéances sans assurance : 596,08 euros et que la FIPEN vient rappeler qu’il conviendra de régler 144 échéances de 596,08 euros, hors assurance facultative, tout en précisant que le coût de l’assurance facultative s’élève à la somme de 85,05 euros, soit un coût total dû au titre de l’assurance de 12 247,20 euros. Elle ajoute que le tableau d’amortissement mentionne aussi ces éléments.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. et Mme [C] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame. Elle insiste sur le fait qu’elle a le droit de prétendre à une indemnité de résiliation équivalant à 8 % du capital restant dû.
Elle indique que le juge ne peut pas écarter le taux légal qui doit être appliqué et que seul le juge de l’exécution a le pouvoir de supprimer la majoration de 5 points.
Elle ajoute que M. et Mme [C] n’ayant pas constitué avocat la cour doit infirmer le jugement en ce qui concerne les délais de paiement.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. et Mme [C] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par actes du 2 février 2024 délivrés à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 20 mai 2025.
A l’audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n’était pas signée. Elle a fait parvenir le 20 mai 2025 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l’intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 19 juin 2025.
Le 18 juin 2025, la société Creatis a fait parvenir une note dans laquelle elle relève qu’il ne résulte pas de cet arrêt que la signature de la FIPEN soit érigée en obligation mais qu’il en résulte qu’en l’absence de signature, elle doit corroborer la mention et la production de la FIPEN par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Elle indique qu’elle verse aux débats une correspondance transmise aux emprunteurs en date du 27 avril 2017 par lequel elle leur a transmis la liasse contractuelle complète comportant le contrat ainsi que tous les éléments exigés par le code de la consommation, notamment un bordereau de rétractation, et surtout une FIPEN, que cette liasse contractuelle personnalisée comprend, d’une part, des documents « à conserver » et, d’autre part, des documents « à renvoyer » et que les documents qui sont conservés par l’emprunteur n’ont pas à être signés, que les emprunteurs lui ont renvoyé l’exemplaire prêteur « à renvoyer » signé ainsi que la fiche de dialogue également signée et qu’il en résulte qu’en date du 27 avril 2017, elle a transmis, et donc remis, aux emprunteurs un document complet, comportant notamment un bordereau de rétractation et une FIPEN remplie’et que si elle a reçu en retour l’exemplaire « à renvoyer » signé, cela signifie que les emprunteurs ont bel et bien reçu l’intégralité du document, comprenant la FIPEN. Elle déduit du fait que les emprunteurs lui aient retourné l’exemplaire prêteur montre que ce document n’émane pas uniquement de la banque mais aussi des emprunteurs. Elle conclut donc à l’absence de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 27 avril 2017 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action de la société Creatis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’encadré
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose qu’un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
Il résulte de l’article L. 341-1 du code de la consommation que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-28, il est déchu du droit aux intérêts.
L’article R. 312-10 précise que l’encadré mentionné à l’article L. 312-28 indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l’ordre choisi par le prêteur et à l’exclusion de toute autre information :
a) Le type de crédit ;
b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
c) La durée du contrat de crédit ;
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l’autorisation que l’emprunteur doit rembourser ;
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;
g) Tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d’un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l’utilisation d’un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ;
i) Le cas échéant, l’existence de frais de notaire ;
j) En cas de crédit servant à financer l’acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou ce service et son prix au comptant.
Dès lors que l’assurance n’est pas exigée par le prêteur, ces dispositions légales et réglementaires n’imposent pas que le coût mensuel de l’assurance soit indiqué dans cet encadré.
C’est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a retenu que la banque encourrait la déchéance du droit aux intérêts pour n’avoir pas mentionné le coût de l’assurance facultative dans l’encadré prévu par l’article L. 312-28.
La remise de la fiche d’informations précontractuelles
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l’article L. 341-1 du même code, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Le contrat comporte une telle clause de reconnaissance concernant les documents que la banque doit remettre.
La société Creatis produit non pas une liasse vierge mais la copie de la liasse complète personnalisée qu’elle a envoyée à M. et Mme [C] qui comprend 52 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat 28901000394241 qui est celui qui a été signé par M. et Mme [C], comporte en première page un document intitulé « votre dossier de financement » et explique en page 2 le « mode d’emploi » du dossier de crédit qui indique ce qui doit être renvoyé, en page 3 un courrier spécialement adressé à M. et Mme [C], et comprend’notamment :
— en pages 7 à 9 la fiche de dialogue renseignée,
— en pages 11 à 13 des courriers spécialement adressés à M. et Mme [C] concernant le rappel de l’expression de leurs besoins en matière d’assurance,
— en pages 15 à 17 la FIPEN remplie,
— en pages 18 à 21 la fiche d’information spécifique au regroupement de crédits remplie avec les éléments concernant les emprunteurs,
— en pages 23 à 26 le contrat avec la mention « à renvoyer »,
— en pages 27 à 30 le contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,
— en pages 31 à 34 un second exemplaire du contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,
— en pages 35 à 38 des documents relatifs à la cession des rémunérations à mettre en place,
— en page 39 un mandat de prélèvement rempli avec les éléments fournis par M. et Mme [C] à signer,
— en pages 41 à 46 la notice d’assurance,
— en page 47 une demande de résiliation de contrat du fait du remboursement par le biais de ce nouveau crédit,
— en pages 49 à 50 un questionnaire de satisfaction,
— en pages 51 à 52 un récapitulatif.
M. et Mme [C] ont renvoyé et signé la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 7 à 9 /52, le mandat de prélèvement qui comporte ce numéro de contrat et la numérotation 39/52 et l’exemplaire du contrat « à renvoyer » qui figure dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 23 à 26 /52.
Ce renvoi par M. et Mme [C] de documents issus de cette liasse complète et paginée dont la banque a conservé copie intégrale corrobore suffisamment la clause de reconnaissance, s’agissant d’un élément’extérieur à la banque.
Dès lors il doit être admis que la société Creatis a bien remis aux emprunteurs la FIPEN qu’elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation 15 à 17 /52 ainsi que tous éléments de cette liasse.
La société Creatis produit en outre le justificatif de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds ainsi que les justificatifs de revenus, de domicile et d’identité des emprunteurs s’agissant d’un contrat conclu à distance.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est donc encourue et le jugement doit être infirmé en ses dispositions contraires.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues'
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Creatis produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, les mises en demeure et un décompte de créance.
La régularité de la déchéance du terme constatée par le premier juge n’est pas remise en cause à hauteur d’appel.
La société Creatis est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 8 854,69 euros au titre des échéances impayées
— 42 253,57 euros au titre du capital restant dû
— 217,46 euros au titre des intérêts échus
soit un total de 51 325,72 euros majorée des intérêts au taux de 4,90 % à compter du 8 novembre 2022 date de la mise en demeure concomitante à la déchéance du terme et ce sur la seule somme de 51 108,26 euros.
Aucune demande de capitalisation des intérêts n’est formée devant la cour. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 3 808,43 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 300 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2022.
La cour condamne donc M. et Mme [C] solidairement à payer ces sommes à la société Creatis.
Sur les délais de paiement
Rien ne justifie de remettre en cause les délais de paiement accordés par le premier juge. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. et Mme [C] in solidum aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société Creatis sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche rien ne justifie de les condamner aux dépens d’appel, alors que M. et Mme [C] avaient seulement demandé des délais de paiement et n’avaient fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Creatis conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a déchu la société Creatis de son droit aux intérêts contractuels et a condamné M. [G] [C] et Mme [L] [O] épouse [C] solidairement au paiement de la somme de 47 605,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne M. [G] [C] et Mme [L] [O] épouse [C] solidairement à payer à la société Creatis les sommes de 51 325,72 euros majorée des intérêts au taux de 4,90 % à compter du 8 novembre 2022 sur la seule somme de 51 108,26 euros au titre du solde du prêt et de 300 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2022 au titre de l’indemnité légale de résiliation ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Creatis ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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