Confirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 22 oct. 2025, n° 25/00884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00884 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 28 novembre 2024, N° 24/0598 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00884
N° Portalis DBV3-V-B7J-XDAX
AFFAIRE :
[C] [M]
C/
Société [V]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 novembre 2024 par la conseiller de la mise en état de [Localité 8]
N° Chambre : 4-1
N° RG : 24/0598
Copies exécutoires et certifiées conformes
délivrées à :
Me [Localité 7] FALCON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [C] [M]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Dimitri DEBORD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 331
DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Société [V]
N° SIRET: 493 445 878
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Romain FALCON de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 290 substitué à l’audience par Me Charlie CORNEVIN, avocat au barreau de Versailles
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 5 septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 5 février 2024, notifié aux parties le 5 février 2024, le conseil de prud’hommes de Rambouillet (section commerce) a :
. Dit que le licenciement est régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse
. Débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes
. Débouté la société [V] de l’ensemble de ses demandes
. Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Versailles le 19 février 2024, M. [M] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 28 novembre 2024 notifiée aux parties le 29 novembre 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a :
. Constaté la caducité de la déclaration d’appel du 19 février 2024,
. Dit n’y avoir lieu à application de l’article 910-3 du code de procédure civile,
. Condamné M. [M] aux entiers dépens d’appel,
. Rappelé que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.
Après avoir rappelé les dispositions des articles 902 du code de procédure civile, dans rédaction issue du décret n° 2017-891du 6 mai 2017 et 910-3 alors en vigueur, le conseiller de la mise en état a relevé : « Ces règles, qui encadrent les conditions d’exercice du droit d’appel, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
Contrairement à ce qu’allègue l’appelant, le conseiller de la mise en état ne s’est antérieurement prononcé ni sur la caducité soulevée ni sur l’application des dispositions de l’article 910-3 du code de procédure civile.
Or, le dossier fait ressortir que l’appelant a fait signifier la déclaration d’appel à l’intimée, alors non constituée, par acte de commissaire de justice du 7 mai 2024, soit après l’expiration, le 2 mai 2024 à 24 heures, du délai d’un mois de l’avis du greffe adressé à son avocat le 2 avril 2024 par le Rpva.
Concernant le bénéfice des dispositions de l’article 910-3 susvisé, il est de principe que constitue un cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
L’appelant fait valoir, par son avocat, Me [P] [F], que ce dernier a été reconnu en tant que victime des attentats de [Localité 5] par la Cour d’assises spéciale le 28 mai 2024, que ce jugement a mis un terme à plus de huit mois d’un mal-être et d’un état aboulique transfigurés par la comparution à l’audience publique du mois d’octobre 2023, qu’il est suivi par un psychiatre sur le lieu d’exercice de ses missions internationales, qu’il exerce de manière solitaire au sein de son cabinet.
Il ressort des éléments produits qu’aussi douloureux soient-ils pour l’avocat de l’appelant, les événements personnels qu’il relate ne l’ont pas placé dans une situation d’indisponibilité totale l’empêchant d’éviter la sanction encourue par des mesures appropriées, alors qu’il ressort d’un extrait de l’annuaire du Barreau de Versailles versé par l’intimée que le cabinet d’exercice secondaire de Maître Kathleen Criquelion, avocat, est celui de Me [P] [F] qu’elle a substitué pour le compte de M. [M] lors de l’audience de plaidoirie du 23 novembre 2023 devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Rambouillet.
Il en résulte qu’il n’est pas établi que l’appelant a été placé dans l’impossibilité de faire signifier la déclaration d’appel dans le délai requis en raison d’une circonstance qui ne lui serait pas imputable et qui a revêtu pour lui un caractère insurmontable.
De même, si l’intimée a constitué avocat le 16 mai 2024, ce n’est qu’à la suite de la signification tardive du 7 mai 2024, alors qu’à ces dates la caducité était acquise depuis plus d’un mois, ce que le conseiller de la mise en état ne peut que constater sauf à excéder ses pouvoirs en faisant revivre un délai de procédure légalement expiré et à dénier toute efficience à la sanction attachée à la prescription imposée par le texte précité. ».
Par requête aux fins de déféré du 9 décembre 2024, à laquelle il est expressément renvoyé pour l’énoncé complet des moyens, M. [M] demande à la cour de :
. Déclarer la requête recevable et bien fondée
. Prononcer le relèvement de la décision confirmant la caducité de la déclaration d’appel du 19 février 2024.
Il soutient que son conseil n’a pu accomplir les formalités imposées par l’article 902 du code de procédure civile en raison de contraintes de santé liées au traumatisme subi par ledit conseil consécutivement à l’attentat de [Localité 5] auquel il a réchappé. Il se réfère à la lettre adressée par son conseil au conseiller de la mise en état le 14 mai 2024, cette lettre ayant pour objet de faire part au magistrat de ses observations consécutivement à un avis préalable à la caducité. Dans cette lettre, le conseil de l’appelant lui fait part de sa situation personnelle et demande qu’il fasse preuve de mansuétude, au regard du fait qu’à l’époque à laquelle les diligences procédurales étaient attendues de lui dans le cadre de la présente procédure, plusieurs événements, notamment judiciaires, ont été de nature à rouvrir ses blessures psychologiques. En outre, il soutient qu’en l’absence de constitution d’avocat pour la société [V], il n’était pas possible de lui notifier sa déclaration d’appel.
Par ordonnance du 26 mars 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire pour défaut de diligence des parties.
Le 27 mars 2025, l’affaire a été réinscrite au rôle de la cour.
Par conclusions remises à la cour le 17 juin 2025, le défendeur au déféré, la société [V], demande à la cour de :
. Recevoir la société [V] en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
Pour fruits et à titre principal :
. Déclarer la requête en déféré présentée par M. [M] contre l’ordonnance de caducité du 28 novembre 2024, irrecevable comme ayant été adressée au Conseiller de la mise en état et non à la Cour d’appel ;
A défaut d’irrecevabilité et en tout état de cause :
. Débouter M. [M] de sa requête en déféré ;
. Confirmer, purement et simplement, l’ordonnance du Conseiller de la mise en état du 28 novembre 2024, en ce qu’elle a prononcé la caducité de la déclaration d’appel de M. [M] en date du 19 février 2024 pour défaut de signification de celle-ci à l’intimé défaillant dans les délais requis par l’article 902 du Code de procédure civile ;
Et à défaut ;
. Prononcer la caducité de la déclaration d’appel de M. [M] en date du 19 février 2024 pour défaut de signification ou de notification des conclusions d’appelant du 15 mai 2024 à l’intimé défaillant, dans les délais prescrits par l’article 911 du Code de procédure civile.
En tout état de cause
. Condamner M. [M] à verser à la société [V] une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Falcon, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
La société se fonde sur l’article 916 puis 54 et 57 du code de procédure civile est expose que la requête en déféré de M. [M] a été présentée au conseiller de la mise en état et non à la cour de sorte qu’elle est irrecevable.
La société soutient par ailleurs que la caducité prononcée par le conseiller de la mise en état est justifiée dès lors que l’appelant ne s’est pas conformé aux prescriptions des articles 902 et 911 du code de procédure civile et elle conteste les moyens présentés par l’appelant, selon lesquels son avocat aurait été empêché de se conformer à ses obligations procédurales.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête en déféré
L’intimé reproche à l’appelant d’avoir adressé sa requête en déféré, non pas à la cour mais au conseiller de la mise en état. L’appelant ne réplique pas sur cette fin de non-recevoir.
L’article 916 du code de procédure civile (devenu 913-8 à compter du 1er septembre 2024) prescrit que les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur :
1° Une exception de procédure relative à l’appel ;
2° La recevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
3° La recevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 et des actes de procédure en application de l’article 930-1 ;
4° Un incident mettant fin à l’instance d’appel ;
5° La caducité de la déclaration d’appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.
En l’espèce, la requête en déféré de M. [M] est adressée au conseiller de la mise en état puisque le dispositif de sa requête en déféré est ainsi rédigé : « Par ces motifs, il est demandé à Madame, Monsieur le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles de » le déclarer recevable et bien fondé en sa requête et de « prononcer le relèvement de la décision confirmant la caducité de la déclaration d’appel du 19 février 2024 ».
Néanmoins, en déférant l’ordonnance litigieuse, M. [M] a nécessairement saisi la cour, même si, par une erreur matérielle, il a adressé ses demandes à « Madame, Monsieur le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles ».
La fin de non-recevoir sera en conséquence rejetée.
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Il ressort de l’article 902 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que lorsque la cour reçoit une déclaration d’appel, « le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables. »
En l’espèce, M. [M] a relevé appel du jugement du 5 février 2024 par déclaration d’appel du 19 février 2024.
L’intimée (la société [V]) n’ayant pas constitué avocat, le greffe a fait parvenir à l’avocat de M. [M], le 2 avril 2024, l’avis prévu par l’article 902 du code de procédure civile.
En application de l’article 902 alinéa 3, M. [M] aurait dû faire signifier sa déclaration d’appel le 2 mai 2024 au plus tard dès lors que l’intimé n’avait pas constitué avocat entre temps (la constitution du conseil de la société [V] ne date en effet que du 16 mai 2024).
Le conseiller de la mise en état a adressé au conseil de M. [M], le 3 mai 2024, un avis préalable à la caducité de la déclaration d’appel, pour lui demander de lui faire part de ses observations écrites relativement à cette caducité.
Ce n’est que consécutivement à cet avis du 3 mai 2024 que le conseil de M. [M], Maître [P] [F], a :
. par lettre du 14 mai 2024, expliqué sa situation en sollicitant la mansuétude du conseiller de la mise en état,
. fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à la société [V] par acte de commissaire de justice du 7 mai 2024 (acte reçu par le greffe de la cour le 15 mai 2024).
Le délai de signification prévu par l’article 902 du code de procédure civile était donc expiré lorsque M. [M] a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions.
Il se comprend des écritures de M. [M] que son conseil, qui sollicitait « la mansuétude » du conseiller de la mise en état, excipe d’un cas de force majeure qui l’aurait empêché de faire diligence dans les délais qui lui étaient impartis.
La force majeure s’entend d’une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
En l’espèce, Maître [P] [F] justifie par les pièces qu’il verse aux débats avoir été victime de l’attentat de [Localité 5] en date du 14 juillet 2016. Son psychiatre écrivait à son propos, en décembre 2022, qu’il était « régulièrement suivi depuis le 14 juillet 2016. Lors de son séjour à [Localité 5] le 14 juillet 2016, il a survécu à un attentat terroriste. Il a par la suite développé un trouble de stress post-traumatique. Il suit un traitement adapté à cette fin ».
Il justifie aussi que le procès dans lequel il intervenait en qualité de partie civile s’est tenu du 22 avril 2024 au 14 juin 2024 ; que le 4 mars 2024, il s’est vu décerner par décret du Président de la République la médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme ; que le 5 mars 2024, le service des pensions et des risques professionnels du ministère des armées l’a avisé de l’instruction de sa demande de pension d’invalidité.
Il ressort ainsi de ces éléments qu’à l’époque à laquelle des diligences procédurales étaient attendues du conseil de M. [M] dans le cadre de la présente instance, plusieurs événements ont été de nature à lui rappeler l’attentat dont il avait été victime.
Cela accrédite donc les propos du conseil de M. [M] qui expliquait, répondant en cela le 14 mai 2024 à l’avis préalable à la caducité que lui avait adressé le conseiller de la mise en état, que « des fantômes » avaient été ravivés, qu’il a « replongé dans un état léthargique qui a affecté le bon suivi de ses dossiers », ajoutant : « Aussi, et compte tenu des affres de mon histoire et des horreurs auxquelles j’ai assisté (') je sollicite votre mansuétude ».
Toutefois, ces constatations ne présentaient pas pour le conseil de M. [M] un caractère insurmontable :
. d’abord parce que comme l’a relevé le conseiller de la mise en état, Maître [F] pouvait se faire substituer dans la procédure comme il l’avait fait lors de l’audience de plaidoirie du 23 novembre 2023 devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Rambouillet,
. ensuite parce que Maître [F] a accepté de défendre M. [M] dans le cadre de la procédure d’appel initiée par sa déclaration d’appel du 5 février 2024, alors qu’il savait depuis le 5 janvier 2023 qu’il était cité, par le parquet général de [Localité 6], à comparaître à l’audience qui se tiendrait du 22 avril 2024 au 14 juin 2024.
L’ordonnance du conseiller de la mise en état sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Le dépens du présent déféré seront mis à la charge de l’appelant, et seront recouvrés par Me Falcon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il conviendra de dire n’y avoir lieu à condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
REJETTE la fin de non-recevoir opposée à M. [M] par la société [V] du chef de l’irrecevabilité du déféré,
CONFIRME l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] aux dépens de la procédure de déféré dont distraction au profit de Me Falcon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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