Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 11 févr. 2025, n° 21/04913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/04913 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 9 juillet 2021, N° 19/02467 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 11 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/04913 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PDLF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JUILLET 2021
Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER
N° RG 19/02467
APPELANTE :
S.A.R.L. CARROSSERIE [W] prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Camille CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEE :
S.C.I. LES PLATANES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Bénédicte CHAUFFOUR, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 27 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un contrat conclu le 25 janvier 2013, la société Carrosserie [W] a fait l’acquisition de la branche d’activité carrosserie, tôlerie et peinture de la société Marbre Auto 34.
Suivant un contrat du même jour, la société civile immobilière Les Platanes a régularisé un nouveau contrat de bail avec la société Carrosserie [W], portant sur le local commercial situé à [Localité 6] (34), dans lequel l’activité acquise était exercée.
Le 20 septembre 2019, la société Carrosserie [W] a quitté les lieux pris à bail et chacune des parties a fait établir un état des lieux de sortie par commissaire de justice.
Auparavant, le 30 avril 2019, la société Carrosserie [W] avait fait assigner la société Les Platanes aux fins, notamment, aux termes de ses dernières conclusions du 12 février 2021, de voir prononcer la résiliation du bail commercial au 20 septembre 2019 pour non-respect, par la bailleresse, de ses obligations de délivrance et de jouissance paisible de la chose louée, de donner acte à la société Carrosserie [W] de ce qu’elle avait libéré effectivement les lieux le 20 septembre 2019, avait remis les clefs et s’était acquitté du loyer jusqu’à cette date et de condamner la société Les Platanes à verser à la société Carrosserie [W] une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, en indemnisation du préjudice subi par elle du fait du comportement malveillant de la bailleresse.
Par jugement rendu le 9 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
Reçu en la forme les écritures et pièces déposées le 12 février 2021 par la société Carrosserie [W] ;
Rabattu l’ordonnance de clôture du 19 novembre 2020 et a fixé à nouveau la clôture de l’affaire à l’audience de plaidoiries ;
Constaté la résiliation du contrat de bail commercial entre la société Carrosserie [W] et la société Les Platanes au 17 janvier 2019 ;
Débouté la société Les Platanes de sa demande au titre de la taxe d’ordures ménagères ;
Condamné la société Carrosserie [W] à payer à la société Les Platanes la somme de 8 690 euros au titre des travaux de réparation ;
Condamné la société Les Platanes à payer à la société Carrosserie [W] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
Ordonné le partage des dépens par moitié entre chacune des parties, en ceux compris les frais du commandement de payer du 17 décembre 2018 et des constats d’huissier des 18 décembre 2018 et 14 mars 2019.
Sur la résiliation du contrat de bail, le premier juge a relevé que la société Carrosserie [W] sollicitait à titre principal le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial liant les parties à la date du 20 septembre 2019, au motif que le bailleur avait manqué à son obligation de délivrance et de jouissance paisible des lieux, et que, reconventionnellement, la société Les Platanes sollicitait le constat de la résiliation du contrat de bail par le jeu de la clause résolutoire insérée au bail et dénoncée par commandement du 17 décembre 2018, qu’en l’état de ces demandes, il convenait d’examiner la demande reconventionnelle en premier puisque, si elle devait être accueillie, la demande principale en prononcé de la résiliation du contrat de bail deviendrait sans objet.
A ce titre, le premier juge a relevé que le contrat de bail liant les parties prévoyait à son article 4, sur la destination des lieux, que « Le preneur s’engage à n’exercer dans les lieux loués que l’activité de tôlerie et peinture. Tout changement même temporaire dans la destination des lieux ou de la nature du commerce exploité, ainsi que toutes activités annexes ou complémentaires devront recevoir l’accord exprès préalable et écrit du bailleur sous peine de résiliation du présent bail. », et qu’une clause résolutoire était également insérée à l’article 10 du contrat, rédigée en ces termes, « En cas d’inexécution de l’une des clauses du présent contrat et notamment à défaut de paiement à son échéance de l’un des termes du loyer et accessoires, le bailleur se réserve le droit de résilier de plein droit le présent bail un mois après sommation de faire ou de cesser ou après un commandement de payer demeuré sans effet visant la présente clause résolutoire. Le paiement ou l’exécution ou la cessation postérieure audit délai n’emportera pas impossibilité pour le bailleur d’exercer cette faculté de résiliation. Si le preneur refuse de quitter les lieux, l’expulsion aura lieu par application d’une ordonnance de référé rendue exécutoire nonobstant opposition ou appel. Le dépôt de garantie tel que fixé à l’article 8 des présentes restera en outre définitivement acquis au bailleur à titre d’indemnité, sans préjudice des loyers dont le preneur resterait redevable et des dommages-intérêts qui lui serait dus du préjudice subi. ».
Le 17 décembre 2018, si la bailleresse a fait délivrer un commandement d’avoir à respecter les conditions du bail visant la clause résolutoire et un commandement de payer visant la même clause résolutoire, le premier juge a relevé que les causes du commandement de payer avaient néanmoins été payées et que la bailleresse ne se prévalait pas de ce commandement pour voir constater la résiliation du contrat de bail mais sur le fait que seules les activités de tôlerie et peinture étaient autorisées par le bail et, qu’en l’espèce, la société Carrosserie [W] y exerçait une activité de mécanique, pourtant strictement interdite par le bail parce que cela la mettait directement en concurrence avec le garage Mas, exploité dans le local attenant.
Au soutien, la société Les Platanes produisait un constat établi par un commissaire de justice le 18 décembre 2018, qui s’était transporté le local en litige et y avait constaté la présence de bidons d’huile de moteur, d’une machine à pneus de couleur jaune, la présence de pneus entreposés et divers outillages de mécanique.
En réplique à l’argumentation de la société Carrosserie [W], qui justifiait cette présence par le fait qu’il s’agissait de matériel pour l’entretien de ses véhicules personnels, la société Les Platanes produisait également deux factures établies par la locataire, qui étaient relatives à des travaux de mécanique, sans rapport avec l’activité de tôlerie et peinture.
Le premier juge a relevé au surplus de l’attestation de M. [M], qui était parfaitement recevable, qu’il avait travaillé en tant que mécanicien au sein du garage Mas, entre 2017 et 2019, et que « la carrosserie [W] essayait de prendre leurs clients dès que son patron avait le dos tourné ».
Le premier juge a enfin relevé que la société Les Platanes avait par ailleurs sollicité, sur requête, la désignation d’un commissaire de justice afin de procéder à des constatations au sein du local prix à bail par la Carrosserie [W], que cette autorisation lui avait été accordée et le commissaire de justice désigné avait constaté, le 14 mars 2019, la présence dans le garage d’outillage et de fournitures en lien avec la mécanique, en quantité importante, et notamment un compresseur à ressort pour le remplacement d’amortisseurs, un appareil pour purger les embrayages et le circuit de freinage hydraulique, un stock de bidons d’huile, des kits de distribution, des plaquettes de frein, un bar à huile de plusieurs sortes, un stock important de pneus à l’aspect neuf, une grue d’atelier pour démonter les moteurs.
Le premier juge a considéré que ces éléments lui permettaient de se convaincre que la société Carrosserie [W] ne se limitait pas à l’activité de tôlerie peinture, d’autant que M. [W] avait déclaré à l’huissier qu’il exerçait une activité de carrosserie et de peinture, ainsi que l’activité de réparation des véhicules car cela faisait partie, selon lui, du travail de carrosserie.
En réponse à la société Carrosserie [W], qui soutenait qu’elle exerçait une activité de mécanique qui serait résiduelle à son activité de tôlerie et peinture et qu’elle aurait quatre véhicules mis à disposition de ses clients dont elle assurerait l’entretien, le premier juge a estimé que ces affirmations étaient néanmoins en contradiction avec les pièces produites et notamment les factures d’entretiens de véhicules qui n’étaient pas effectués en complément de travaux de tôlerie ou de peinture.
En considération de ce qu’il ressortait des pièces produites que le commandement d’avoir à respecter les clauses du bail était resté sans effet durant plus d’un mois, le premier juge a constaté que la clause résolutoire était acquise au 17 janvier 2019 et que le bail en litige se trouvait résilié à cette date.
Sur les travaux à réaliser, le premier juge a constaté que le contrat liant les parties avait été régularisé antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi dite Pinel, qui ne trouvait donc pas à s’appliquer, et qu’en application des seules dispositions de l’article 1731 du code civil, c’était au preneur qu’il incombait de démontrer qu’il n’avait pas reçu les locaux dans un bon état de réparations locatives, qu’à ce titre, l’article 5.1 du contrat de bail liant les parties stipulait « qu’à défaut d’état des lieux, le preneur reconnait qu’il sera réputé avoir reçu les lieux en parfait état », qu’en l’espèce, le constat établi le 20 septembre 2019 par Maître [H], commissaire de justice, révélait le mauvais état dans lequel se trouvait le local au moment du départ de la société Carrosserie [W], que le commissaire de justice avait pu notamment relever que des trous n’avaient pas été rebouchés en toiture, que le sol était sale, que les portes étaient fortement détériorées, que le sol du bureau portait des traces de peinture, que les murs étaient sales et troués, et que les interrupteurs étaient encrassés, et que le constat établi le même jour par Maître [D], commissaire de justice mandaté par la société Carrosserie [W], faisait état des mêmes constatations.
En considération de ce que la preneuse ne rapportait pas la preuve qu’elle n’avait pas reçu le local dans un bon état de réparations locatives, la présomption édictée par l’article 1731 du code civil devait trouver application au cas d’espèce, qu’ainsi, la société Carrosserie [W] devait être condamnée à assumer le montant des réparations directement liées à l’état des lieux au jour de son départ, soit, en considération des devis versés au débat, la somme de 8 690 euros au titre des travaux de réparation.
Sur les charges locatives, si la bailleresse arguait de l’absence de paiement de la participation à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères par la société Carrosserie [W] et réclamait le paiement de la somme de 672 euros, le premier juge a relevé qu’elle convenait toutefois que cette demande en paiement n’avait été formalisée qu’au moment de la naissance du contentieux entre les parties, que la locataire contestait devoir cette somme, estimant que d’autres locaux devaient être intégrés dans la répartition de la taxe d’ordures ménagères, que si la bailleresse produisait un décompte qu’elle avait établi le 20 septembre 2019, celui-ci n’était étayé par aucune pièce, de sorte que la société Les Platanes devait être déboutée de sa demande de paiement au titre des taxes d’ordures ménagères.
Sur la demande de dommages et intérêts sollicités par la société Carrosserie [W], celle-ci reprochant à la bailleresse divers agissements, notamment de ce qu’elle aurait piraté son compte Google, qu’elle aurait dirigé une caméra de surveillance directement vers la porte de son local, de ce que le volet électrique de fermeture ne fonctionnait pas, enfin de ce que la bailleresse avait laissé le garage Mas installer un panneau indiquant son activité de carrosserie directement sur le parking commun, le premier juge, en considération des pièces versées au débat, a retenu que la société Carrosserie [W] justifiait que la bailleresse avait manqué à son obligation de jouissance paisible, qu’elle devait ainsi réparer le préjudice subi par sa locataire du fait de ces agissements, à hauteur de la somme de 2 000 euros.
La société Carrosserie [W] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 29 juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions du 2 mars 2022, la société Carrosserie [W] demande à la cour de :
« Vu les pièces,
Vu les articles 1741 et 1227 et suivants du code civil,
Vu le jugement du 9 juillet 2021 ;
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
Condamne la société Carrosserie [W] à payer la SCI Les Platanes la somme de 8 690 euros au titre des travaux de réparation,
Condamne la SCI Les Platanes à payer à la société Carrosserie [W] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Ordonne le partage par moitié des frais et dépens ;
Statuant à nouveau,
Sur les travaux de réparation,
Juger que la société SCI Les Platanes n’établit pas que les locaux ont été laissés dans un état nécessitant des travaux anormaux de reprise ;
A titre principal,
Débouter la société Les Platanes de sa demande d’indemnisation des réparations locatives à hauteur de 8 690 euros ;
A titre subsidiaire,
Limiter à 1 350 euros HT le montant de l’indemnisation du bailleur ;
Sur le préjudice de jouissance,
Condamner la SCI Les Platanes à payer à la société Carrosserie [W] une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour indemnisation du préjudice subi par elle du fait du comportement malveillant du bailleur et du trouble dans la jouissance paisible de la chose louée pendant 11 mois ;
Rejeter l’appel incident de la SCI Les Platanes ;
Ce faisant,
Débouter la SCI Les Platanes de sa demande de condamnation de 672 euros de solde de charges locatives à défaut de justifier de la répartition entre tous les locataires de l’ensemble immobilier ;
Condamner SCI Les Platanes à verser à la société Carrosserie [W] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SCI Les Platanes aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont les constats d’huissier rendus nécessaires par les agissements du bailleur. »
Sur la résiliation du bail, la société Carrosserie [W] expose que le tribunal a constaté la résiliation du bail au 17 janvier 2019, qu’ainsi, la décision est définitive sur ce point.
S’agissant des dégradations locatives, l’appelante avance que le bon état dans lequel elle a reconnu avoir pris le local doit être relativisé au motif qu’elle est devenue locataire ensuite de la société Marbre Auto 34 qui avait déjà exploité le commerce pendant plusieurs années, de sorte que les locaux ne pouvaient se trouver en état neuf au 1er janvier 2013 mais en état d’usage.
En considération des pièces versées par la bailleresse, la société Carrosserie [W] estime que la bailleresse entend en fait lui faire payer le changement du carrelage du bureau et la réfection totale de murs alors que seules des salissures ont été relevées par son propre commissaire de justice, ce qui constitue, selon elle, la plus grande partie du devis.
La société Carrosserie [W] demande en conséquence à la cour de limiter l’indemnisation de la bailleresse à la somme totale de 1 350 euros HT, soit :
Remplacement du groupe sécurité du cumulus (hors état des lieux pour 90 euros HT),
Graissage du portail (prestation non chiffrée en lien avec les demandes vaines de l’ex locataire),
Remplacement des portes bureau et WC (300 euros HT selon facture),
Etanchéité des cheminées (750 euros HT selon facture),
Démolition du carrelage dans le bureau (300 euros HT selon facture).
Sur l’indemnisation du préjudice de la société Carrosserie [W] du fait du comportement de la bailleresse, l’appelante soutient qu’il ressort indéniablement des pièces versées que le but poursuivi par la société Les Platanes, au travers de son gérant M. [S], était de récupérer le local pour y développer l’activité de carrosserie. A l’appui, elle verse notamment l’avenant au bail conclu entre la bailleresse et le garage Mas le 1er octobre 2019, soit quelques jours après l’état des lieux de sortie, réalisé le 20 septembre 2019.
La société Carrosserie [W] expose qu’elle a dû trouver en urgence un autre local pour poursuivre son activité et a ainsi subi un préjudice important du fait de ce déménagement forcé et précipité, qu’elle n’aura exploité le fonds de commerce acquis en 2013 que six années, que la cabine de peinture acquise lors de l’achat du fonds de commerce et lui appartenant donc a dû être démontée et a été de ce fait inutilisable pendant un mois, ce qui a représenté pour elle un manque à gagner important.
Elle demande en conséquence l’allocation de la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis.
Elle demande enfin la confirmation du jugement déféré sur la question des charges locatives.
Dans ses dernières conclusions du 8 décembre 2021, la société Les Platanes demande à la cour de :
« Constater que le jugement dont appel est définitif en ce que le tribunal a jugé suite au commandement du 17 décembre 2018 fait par le bailleur au locataire avec dénonce de la clause résolutoire d’avoir à arrêter une activité interdite par le bail et restée sans effet ;
Constate la résiliation du contrat de bail commercial entre la société Carrosserie [W] et la SCI Les Platanes au 17 janvier 2019 a inclus dans les dépens les frais du commandement de payer du 17 décembre 2018 et des constats d’huissier des 18 décembres 2018 et 14 mars 2019 ;
Réformer le jugement dont appel du 9 juillet 2021 en ce que le tribunal a jugé :
Déboute la SCI Les Platanes de sa demande au titre de la taxe d’ordures ménagères,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SCI Les Platanes à payer à la société Carrosserie [W] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Ordonne le partage des dépens par moitié entre chacune des parties ;
Dire non fondés les griefs de la locataire quant à l’exécution du bail et, subsidiairement, si la cour les estimait en tout ou partie fondés, vu l’article 1217 du code civil et les causes définitivement jugées de la résiliation du dit bail, faisant droit à l’exception d’inexécution opposée par le bailleur, dire n’y avoir lieu à allouer des dommages et intérêts à la locataire à raison de ces griefs ;
Débouter en conséquence celle-ci sa demande de dommages et intérêts ;
Vu les articles 1103, 1231-6 et 1343-2 du code civil,
Condamner la société Carrosserie [W] à payer à la SCI Des Platanes 672 euros au titre du solde des charges avec intérêts au taux légal depuis le 19 novembre 2018 capitalisés tous les ans ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Carrosserie [W] à payer à la SCI Des Platanes 8 690 euros au titre de l’inexécution de l’obligation de restituer les lieux en bon état ;
Condamner la société Carrosserie [W] à payer à la SCI Des Platanes 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux dépens dans lesquels seront compris les frais du commandement du 17 décembre 2018 (93,34 euros) et des constats des 18 décembre 2018 (324,09 euros) et 14 mars 2019 (511,93 euros), le tout avec, en application de l’article 699 du code de procédure civile, droit de recouvrement direct au profit de la SCP Lafont & Associés, avocat près la cour d’appel de Montpellier, y domicilié [Adresse 1]. »
Pour l’essentiel, s’agissant des prétentions indemnitaires de l’appelante, la société Les Platanes demande leur rejet en faisant valoir principalement que les griefs retenus par le tribunal, d’une part, l’ont été à tort, et, d’autre part, doivent être replacés dans leur contexte et appréciés en l’état de l’ensemble des circonstances, dont principalement le manquement le plus grave qui est celui du non-respect de la clause explicite de non concurrence, ce qui n’est donc pas, même en supposant les griefs prouvés, de nature à engager sa responsabilité en sa qualité de bailleresse. Elle avance, qu’en réalité, l’appelante est de mauvaise foi et tente de masquer ses gravissimes manquements par des reproches infondés et, en tout cas, véniels au regard de la nature de ses propres manquements.
S’agissant de sa demande au titre des charges locatives, l’intimée avance que le tribunal a rejeté cette demande au motif que les pièces justificatives n’étaient pas produites alors qu’elles figuraient déjà au dossier de la locataire avec, y compris, les taxes foncières de 2013 à 2018 pièces jointes, le talon recommandé et la copie de l’enveloppe.
Elle demande la confirmation du jugement pour le surplus, notamment sur la somme allouée au titre des dégradations locatives, de 8 690 euros.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 27 novembre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 18 décembre 2024.
MOTIFS
1. Sur les dégradations locatives
L’article 1731 du code civil, applicable au cas d’espèce, dispose que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
L’article 5.1 du contrat de bail liant les parties stipule « qu’à défaut d’état des lieux, le preneur reconnait qu’il sera réputé avoir reçu les lieux en parfait état ».
En cause d’appel, si la société Carrosserie [W] avance qu’elle n’a pas reçu les lieux en parfait état au motif qu’elle est devenue locataire ensuite de la société Marbre Auto 34, qui avait déjà exploité le local pendant plusieurs années, la cour relève qu’elle n’en justifie toutefois que par la production d’un extrait du registre du commerce et des sociétés qui, s’il justifie de la cessation d’activité de la société Marbre Auto 34 au 26 avril 2013, à l’adresse du local en litige, est insuffisant à établir la preuve contraire prévue à l’article 1731, qui peut seule permettre d’écarter la présomption de réception des lieux en bon état, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a retenu que la société Carrosserie [W] devait être condamnée à assumer le montant des réparations directement liées à l’état des lieux au jour de son départ.
Sur la détermination de ce montant, la cour relève, notamment du constat de sortie des lieux établi par maître [H], commissaire de justice, que la cabine de peinture a été enlevée sans que ne soient rebouchées les deux ouvertures en toiture, que le sol de la mezzanine est taché, sale et poussiéreux, que le groupe de sécurité fuit, que deux portes ont été déposées et sont fortement détériorées, que le bureau et les sanitaires sont globalement dans un état de saleté avancé, avec un sol carrelé noirâtre et encrassé, avec des taches de peinture et des tâches de rouille dans les toilettes, ce qui nécessite une reprise totale des carrelages, enfin que dans les sanitaires, la douche qui est expressément visée dans la description des lieux loués figurant au bail, n’existe plus au moment de la restitution.
En l’état des pièces versées au débat et de ce que l’exécution des travaux n’est pas une condition d’indemnisation de la bailleresse, comme le reconnait l’appelante, la cour estime comme étant satisfactoire, au cas d’espèce, le montant retenu par le premier juge, de 8 690 euros, au titre des travaux de réparation, qu’ainsi, le jugement sera confirmé de ce chef.
2. Sur les prétentions indemnitaires de la société Carrosserie [W]
Au visa des articles 1134 ancien et 1719 du code civil, le premier juge a rappelé que l’obligation de délivrance conforme du bailleur était une obligation de résultat, qu’aucune clause ne pouvait exonérer un bailleur de l’obligation de délivrance de locaux conformes à l’usage auquel ils étaient destinés et a retenu, en l’état des pièces versées au débat, dont il en a repris les termes avec détails, qu’en l’espèce, la bailleresse avait manqué à son obligation de jouissance paisible du local, de sorte qu’elle devait être condamnée à réparer le préjudice subi par la société Carrosserie [W] du fait de ses agissements.
La société Les Platanes conteste cette appréciation et ne s’estime pas fautive au motif principal que la faute de la société Carrosserie [W] dans l’exécution du contrat, qui n’est plus contestée en cause d’appel, serait susceptible de l’exonérer de sa responsabilité, en ce qu’elle lui permettrait de suspendre l’exécution de ses propres obligations, notamment celle de jouissance paisible du local.
Or, si les juges peuvent être appelés par l’une des parties à procéder a posteriori à un contrôle de proportionnalité entre l’inexécution partielle par l’une des parties et la suspension par l’autre partie de l’exécution de ses engagements sur le fondement de l’exception d’inexécution, au cas d’espèce, outre le fait qu’il n’y a pas de lien de cause à effet entre les obligations de l’espèce, de respect de la destination des lieux pour la locataire et de jouissance paisible pour la bailleresse, les manquements établis de la société Carrosserie [W] ne pouvaient en aucun cas justifier les agissements de la bailleresse, tels que relevés par le tribunal.
Ce moyen étant écarté et la société Les Platanes n’apportant aucune critique utile des motifs détaillés retenus par le premier juge, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit qu’elle avait manqué à son obligation de jouissance paisible du local.
Sur le montant de l’indemnisation de la société Carrosserie [W], la cour estime que le somme de 2 000 euros allouée par le tribunal en réparation de son trouble de jouissance est satisfactoire, ceci en considération de l’argumentation soutenue et des pièces versées au débat, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
3. Sur les prétentions de la société Les Platanes au titre des charges locatives
Le tribunal a débouté la société Les Platanes de sa demande en paiement de la somme de 672 euros au titre du solde des charges locatives soit, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, au motif qu’elle ne justifiait pas de cette demande par les pièces du dossier.
En cause d’appel, la société Les Platanes avance que les pièces légitimement exigées par le tribunal figuraient déjà au dossier, de sorte que la cour peut faire droit à sa demande.
Or, comme le soutient justement la société Carrosserie [W], ce ne sont pas les pièces en tant que telles qui font défaut mais la justification d’une clé de répartition conforme, en raison de la présence d’autres locaux d’habitation et commerciaux devant y être intégrés.
En conséquence, en cette absence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Les Platanes de sa demande de paiement au titre des taxes d’ordures ménagères.
En conséquence de ce qui précède, le jugement rendu le 9 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier sera confirmé en toutes ses dispositions.
4. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera ses dépens de l’appel.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement rendu le 9 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier, en toutes ses dispositions ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d’appel ;
DIT que chacune des parties conservera ses dépens de l’appel.
Le Greffier La Présidente
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