Confirmation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 26 sept. 2024, n° 22/04323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/04323 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 1 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 6 ], CPAM c/ CPAM DES FLANDRES |
Texte intégral
ARRET
N°
Société [6]
C/
Copies certifiées conformes :
— Société [6]
— Me Anne-Sophie-Dispans
Copie exécutoire :
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 22/04323 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IR6F – N° registre 1ère instance : 21/01319
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 01 SEPTEMBRE 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Anne-Sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Mme [I] [W], munie d’un pouvoir spécial
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 Septembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
Saisi par la société [6] du rejet implicite de sa contestation, par la commission de recours amiable, de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres (la CPAM ou la caisse) de prendre en charge au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles la pathologie déclarée par son salarié [B] [K], le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, par un jugement en date du 1er septembre 2022 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, a :
— dit que la CPAM des Flandres a respecté le principe du contradictoire lors de la procédure d’instruction menée à l’égard de la société [6] au titre de la pathologie du 9 janvier 2020 déclarée par [B] [K],
— dit que la décision de la CPAM des Flandres de prise en charge de la pathologie du 9 janvier 2020 d'[B] [K], au titre de la législation professionnelle, notifiée en date du 25 février 2021, est opposable à la société [6],
— débouté la société [6] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société [6] aux dépens de l’instance.
La société [6] a interjeté appel le 20 septembre 2022 de ce jugement qui lui a été notifié le 13 septembre précédent et les parties ont été convoquées à l’audience du 30 novembre 2023, où l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à celle du 10 juin 2024 pour permettre aux parties d’échanger pièces et conclusions.
Par conclusions communiquées au greffe le 27 novembre 2023, auxquelles elle s’est référée à l’audience, la société [6] demande à la cour de :
— annuler la décision implicite de la commission de recours amiable,
— annuler le jugement en toutes ses dispositions,
— constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve du caractère primitif de la pathologie,
— constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve que le salarié réalisait bien des travaux rentrant dans la liste limitative du tableau n°30 bis,
— prononcer en conséquence l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la pathologie d'[B] [K] du 9 janvier 2020.
La société soutient qu’il existe des incohérences dans le colloque médico-administratif, car le médecin-conseil a déclaré être d’accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, qui ne mentionne pas la pathologie visée au tableau, et a commis une erreur s’agissant de la date de première constatation médicale du 9 janvier 2020 qui correspond en réalité à la date de consolidation de la pathologie qui a commencé le 31 juillet 2016.
En outre, la biopsie a été réalisée après la consolidation de la pathologie, le 24 janvier 2020.
Selon son médecin expert, [B] [K] ne souffrait pas de l’affection visée par le tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Son salarié ne réalisait pas non plus l’un des travaux de la liste limitative dudit tableau, il n’a fait aucune déclaration en ce sens et les deux témoins interrogés par téléphone ne travaillaient pas dans la même agence. Ils n’ont d’ailleurs fait état, en des termes imprécis, que d’un environnement poussiéreux.
Quant au courrier de l’inspection du travail, il est insuffisant, tout comme celui de la CARSAT.
Par conclusions communiquées au greffe le 29 mai 2024, soutenues oralement à l’audience, la CPAM de l’Oise demande à la cour de :
— dire la preuve de la condition médicale apportée et cette condition remplie,
— dire la preuve de la condition tenant aux travaux apportée et la condition remplie,
— dire la maladie déclarée par la victime d’origine professionnelle,
— dire la décision de prise en charge querellée opposable à l’employeur et confirmer en cela le jugement dont appel.
La caisse, à l’appui du certificat médical initial et du colloque médico-administratif mentionnant un élément extrinsèque, considère que la primitivité du cancer dont a souffert [B] [K] est bien démontrée, de sorte que la condition médicale visée par le tableau n°30 bis est remplie.
Elle n’avait d’ailleurs pas à communiquer à l’employeur le compte-rendu anatomopathologique de la biopsie d'[B] [K], ce document, repris dans les conclusions du médecin-conseil dans le colloque, relève du secret médical.
Quant à la liste limitative des travaux, la CPAM invoque le questionnaire assuré, lequel a déclaré réaliser des travaux de soudure sur tuyauteries industrielles et manipuler des tuyaux de gaz, ainsi que la déclaration de deux anciens salariés de la société [6] qui, bien que non rattachés au même établissement que celui d'[B] [K], ont travaillé avec lui sur des chantiers communs et ont décrit certains des travaux de la liste limitative du tableau n°30 bis.
Elle souligne que l’employeur s’est abstenu de répondre au questionnaire, au motif notamment que le tableau de maladie professionnelle visé n’y était précisé, ce qui n’est pas le cas.
L’inspection du travail a d’ailleurs considéré qu’il existait une probabilité importante d’exposition à l’amiante d'[B] [K] au sein de la société [6] et la CARSAT, plus largement, a considéré qu’il a pu y être exposé sur l’ensemble de sa carrière.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que la juridiction judiciaire n’a pas compétence pour statuer sur la validité ou la nullité de la décision de la commission de recours amiable, qui revêt un caractère administratif.
Il convient, dès lors, de rejeter la demande d’annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable présentée par la société [6], sans qu’il y ait lieu de statuer à nouveau sur ce point.
***
Le 20 octobre 2020, [B] [K], salarié de la société [6] de 1975 à 2019 en qualité de soudeur, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un carcinome bronchique épidermoïde lobaire supérieur gauche, sur la base d’un certificat médical du 7 février 2020 mentionnant un « carcinome bronchique épidermoïde lobaire supérieur gauche avec localisations secondaires – n°30 bis ».
[B] [K] est décédé le 12 janvier 2021.
La caisse a diligenté une enquête et, par décision du 25 février 2021, a pris en charge la pathologie déclarée au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
La société [6] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis le pôle social. Elle conclut à l’infirmation du jugement, en soutenant que la condition médicale du tableau n°30 bis ainsi que celle relative à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies.
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l’assuré, de démontrer que les conditions du tableau au titre duquel elle a pris en charge une pathologie sont remplies.
— sur la désignation de la maladie
Le tableau n°30 bis des maladies professionnelles vise le cancer broncho-pulmonaire primitif.
Si le certificat médical initial évoque un « carcinome bronchique épidermoïde lobaire supérieur gauche avec localisations secondaires – n°30 bis », le médecin-conseil de la caisse, dans le colloque médico-administratif du 23 novembre 2020, a caractérisé la maladie comme un cancer broncho-pulmonaire primitif (code syndrome 030BAC34) en se fondant sur les résultats d’une biopsie réalisée le 24 janvier 2020 et réceptionnés le 5 mars 2020.
Ainsi, il ressort de l’avis du médecin-conseil, fondé sur un élément extrinsèque, que la maladie d'[B] [K] relevait bien du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
La condition médicale est donc remplie.
La circonstance que la caisse ait retenu comme date de consolidation celle de première constatation médicale, soit le 9 janvier 2020, n’a aucune incidence sur l’appréciation du respect de la condition médicale du tableau n°30 bis, tout comme l’argumentation de la société, non fondée, selon laquelle la date du 9 janvier 2020 correspondrait en réalité à celle de consolidation d’une autre pathologie.
Pareillement, le rapport d’expertise sur pièces du docteur [Y] demandé par la société [6], qui se contente de commenter le certificat médical initial et de regretter le défaut de production des résultats de la biopsie, n’est pas susceptible de remettre en cause l’avis du médecin-conseil de la caisse sur la caractérisation de la maladie.
— sur la liste limitative des travaux
Le tableau n°30 bis des maladies professionnelles prévoit une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, soit : des travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante, nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac, travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante, de retrait d’amiante, de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante, de construction et de réparation navale, d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante, fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante ou travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
Il ressort du rapport et des pièces de l’enquête administrative diligentée par un agent assermenté de la caisse primaire que :
— [B] [K] était soudeur industriel chez [7] de 1992 à 1997, puis durant deux ans en intérim, de nouveau chez [7] de 1999 à 2001 puis chez [6] du 1er juillet 2002 au 27 novembre 2020,
— il réalisait des travaux de soudure sur des tuyaux industriels et manipulait également de la tuyauterie de gaz, il démontait des vannes et meulait des anciens joints amiantés pour les changer, il utilisait lors des soudures des plaques d’amiante pour protéger les installations de la chaleur, travaillait régulièrement en présence d’autres corps de métiers, ce qui provoquait de la poussière qui pouvait être de l’amiante et intervenait dans des entreprises comme [10] [Localité 5] dans les services d’aciérie, AGLO ou encore Train Continu à Chaud,
— M. [T] [M], chef d’équipe chez [6], a déclaré avoir souvent travaillé avec la victime dans les années 90 puis chez [6] au début des années 2000, sur des chantiers chez [10] [Localité 8], [10] [Localité 5], [9], où ils manipulaient des joints amiantés, démontaient des pares-feux en amiante, démontaient les portes des fours avec des briques réfractaires, posaient des plaques d’amiante pour souder et portaient parfois blouses et gants amiantés,
— M. [R] [Z], ancien mécanicien d’entretien chez [6] depuis le 11 septembre 2000, en cessation d’activité amiante, a déclaré qu’il travaillait plusieurs fois par semaine avec [B] [K], lequel réalisait avec lui le démontage de vannes, le changement de joints amiantés ou encore les changements de pares-feux,
— la société [6] n’a pas répondu aux sollicitations de l’agent enquêteur ni décrit les conditions de travail du salarié,
— l’inspection du travail, sollicitée pour avis, a déclaré que compte tenu de l’activité de la victime, les matériaux utilisés et les modes opératoires de la profession, il a pu être exposé à l’inhalation de poussières d’amiante au cours de sa vie professionnelle et que cette probabilité, eu égard au rapport de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, est importante chez un soudeur,
— la CARSAT, sollicitée pour avis, a déclaré ne pas avoir d’information sur l’entreprise [6], si ce n’est le nombre de maladies relevant des tableaux 30 et 30 bis imputées sur son compte employeur entre 2018 et 2020 (sept), que la société [4], reprise par [6], figure sur la liste ACAATA, tout comme l’entreprise [7] où [B] [K] a travaillé dans les années 90. Elle conclut à une probable exposition à l’amiante.
Contrairement aux dires de la société [6], ces éléments sont circonstanciés et précis et il en ressort qu'[B] [K], de par son activité de soudeur, a réalisé des travaux visés par la liste limitative du tableau n°30 bis, notamment des travaux d’isolation avec des matériaux amianté, de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante ou encore travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
La caisse rapporte donc la preuve attendue et bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail, en application des conditions du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, de la maladie déclarée par [B] [K].
La société [6] ne produit aucun élément qui remettrait en cause ce constat ni ne démontre que le cancer broncho-pulmonaire primitif dont souffrait [B] [K] résulterait d’une cause totalement étrangère au travail.
Le jugement, en ce qu’il a déclaré opposable à la société [6] la décision de prise en charge de la pathologie litigieuse, sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant totalement, la société [6] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société [6] tendant à voir annuler la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire,
Condamne la société [6] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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