Infirmation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 4 mai 2026, n° 25/01492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01492 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 3 avril 2025, N° F23/00316 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01492 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JSMI
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
03 avril 2025
RG:F 23/00316
[S]
C/
Association [1]
S.E.L.A.R.L. [2] [U]
Grosse délivrée le 04 MAI 2026 à :
— Me PORIN
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 04 MAI 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 03 Avril 2025, N°F 23/00316
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente,
Mme Aude VENTURINI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Avril 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [T] [S]
né le 29 Mai 1982 à [Localité 1] (30)
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
Représenté par Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES :
Association [3]
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
n’ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
S.E.L.A.R.L. ETUDE [U] Prise en la personne de Maitre [W] [E], es en qualité de liquidateur judiciaire de la Société [4]
[Adresse 3]
[Localité 4] / FRANCE
n’ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [T] [S] a été engagé à compter du 23 juin 2014 en qualité d’ouvrier d’exécution -monteur-échafaudeur -N2P3 par la SARL [4].
La société a été placée en redressement judiciaire le 3 juillet 2019 et M. [T] [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 19 décembre 2019. La société a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement de conversion du tribunal de commerce d’Avignon en date du 21 octobre 2020.
M. [T] [S] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon en paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 3 avril 2025 :
Met hors de cause l'[5] [6] de [Localité 5] et donne acte à l'[5] [6] D'[Localité 6] de son intervention volontaire.
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail du 19/ 12/2019 produit l’effet d’un licenciement nul.
Fixe les créances du salarié à 1'égard de la société en liquidation judiciaire et les déclare opposables au [7] dans les limites légales de leurs garanties pour les sommes de :
— 4246,76€ bruts à titre d’indemnités compensatrices de préavis en application des dispositions de l’article L 1234-1 du Code du Travail
— 424,67 € bruts à titre d’incidence congés payés y afférents ;
— 29l9,64€ bruts d’indemnité légale de licenciement.
Fixe le salaire moyen de Monsieur [S] à 2123,38€ bruts ;
Rappelle que le cours des intérêts légaux et conventionnels est arrêté au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective ainsi que tous les intérêts de retard et majorations.
Ordonne la remise par le Mandataire liquidateur d’une attestation destinée à [8] portant mention des dispositions du présent jugement et de régulariser la situation de Monsieur [S] auprès des organismes sociaux. .
Dit n’y avoir lieu à astreinte.
Dit que l’ensemble des sommes sont opposables au [6] d'[Localité 6] en application des article L 3253-6, L 3253- 7 et L3253-8 du Code du Travail.
Dit que l’AGS [6] devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L3253-6 et L3253-8 du Code du Travail dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L3253-19, L3253-20, L3253-21 et L 3253-15 du code du travail,
RAPPELLE que l’AGS [6] d'[Localité 6] n’est tenue à faire l’avance des sommes garanties que sur présentation par le mandataire à la procédure collective d’un relevé de créance et d’un justificatif de l’absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement et dans la limite du plafond fixé par décret.
Dit qu’i1 n’y a pas lieu à exécution provisoire sauf celle de droit.
DIT que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Par acte du 5 mai 2025 M. [T] [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision, la déclaration d’appel indiquant «L’objet de l’appel est d’obtenir l’infirmation/la réformation de la décision déférée. L’appel est limité aux chefs du Jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Avignon (Section Industrie) le 03 avril 2025 (Numéro RG F 23/00316) suivants : – « DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. »»
Par ordonnance en date du 24 décembre 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 2 mars 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 1er juillet 2025 M. [T] [S] demande à la cour de :
REFORMER le Jugement entrepris en ce qu’il a :
« DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes »
Statuant à nouveau, PLAISE A LA COUR :
FIXER AU PASSIF DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SARL [4] la somme de 21.233,80 € nets (10 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul en application des dispositions de l’article L.1235-3-1 du Code du travail.
CONDAMNER l’ETUDE [U], prise en la personne de Me [E], es qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL [4], d’avoir à établir et délivrer les documents de fins de contrat, et notamment l’attestation destinée à [8], rectifiés conformément aux termes de l’arrêt à intervenir
ORDONNER à l’Etude [U], en la personne de Me [W] [E], es qualité de Mandataire Liquidateur de la SARL [4], d’avoir à régulariser la situation de Monsieur [S] auprès des organismes sociaux.
JUGER l’ensemble de ces sommes opposables à l’AGS-CGEA D'[Localité 6] en application des articles L3253-6, L.3253-7 et L.3253-8 du Code du travail.
DEBOUTER les intimés de l’ensemble de leurs fins, moyens et prétentions.
Il soutient que :
— la poursuite de la relation de travail était devenue impossible en raison de manquements répétés de l’employeur dont le non-paiement de nombreuses heures supplémentaires, du travail le dimanche et des heures effectuées au-delà des cinq jours hebdomadaires conventionnels, il n’a pas bénéficié de son statut réel de « chef d’équipe » (coefficient 270), malgré les fonctions qu’il exerçait réellement, élu délégué du personnel puis membre du CSE, il a été victime de discrimination en raison de son activité syndicale,
— il a subi une pression constante exercée par son employeur, ayant entraîné une dégradation de son état de santé (état anxio-dépressif attesté par des certificats médicaux), il a fait l’objet d’une privation régulière des repos quotidiens et hebdomadaires obligatoires
— sa prise d’acte de la rupture (intervenue le 19 décembre 2019) produit les effets d’un licenciement nul en raison de la discrimination syndicale, une violation d’une liberté fondamentale,
— à titre subsidiaire, il demande que la rupture soit considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des autres manquements,
— il conteste le raisonnement des premiers juges qui l’ont débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul au motif qu’il aurait déjà été indemnisé pour discrimination, l’indemnité pour discrimination déjà perçue (5 000 euros) visait à réparer le préjudice subi pendant l’exécution du contrat (les six derniers mois), l’indemnité pour licenciement nul vise à réparer le caractère illicite de la rupture elle-même, le cumul de ces deux types d’indemnités est de droit, car elles réparent des préjudices distincts, il sollicite 10 mois de salaire (21 233,80 euros) à titre de dommages et intérêts, mettant en avant sa situation personnelle (âgé de 37 ans au moment des faits et jeune père), sa précarité financière (il a été privé d’allocations chômage pendant plusieurs mois -étant initialement considéré comme démissionnaire par Pôle Emploi- et a dû saisir la commission de surendettement), la perte d’un emploi en CDI qu’il occupait depuis plus de 5 ans et ses difficultés à retrouver une situation stable (missions d’intérim et CDD),
— il considère que ses créances résultant de la rupture doivent être garanties par l’AGS, même en cas de prise d’acte et s’appuie sur la jurisprudence récente de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 22 février 2024, qui considère que le salarié ayant pris acte de manière justifiée se trouve dans une situation similaire à un salarié licencié.
La SELARL [U] prise en la personne de Maître [W] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [4], à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte remis le 3 juillet 2025 à une personne habilitée à le recevoir et l’association [9] délégation [10] d'[Localité 6] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte remis le 3 juillet 2025 à une personne habilitée à le recevoir n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Les dispositions du jugement en ce qu’elles :
Met hors de cause l’AGS [6] de [Localité 5] et donne acte à l’AGS [11][Localité 6] de son intervention volontaire.
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail du 19/ 12/2019 produit l’effet d’un licenciement nul.
Fixe les créances du salarié à 1'égard de la société en liquidation judiciaire et les déclare opposables au [7] dans les limites légales de leurs garanties pour les sommes de :
— 4246,76€ bruts à titre d’indemnités compensatrices de préavis en application des dispositions de l’article L 1234-1 du Code du Travail
— 424,67 € bruts à titre d’incidence congés payés y afférents ;
— 29l9,64€ bruts d’indemnité légale de licenciement.
Fixe le salaire moyen de Monsieur [S] à 2123,38€ bruts ;
Rappelle que le cours des intérêts légaux et conventionnels est arrêté au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective ainsi que tous les intérêts de retard et majorations.
Ordonne la remise par le Mandataire liquidateur d’une attestation destinée à [8] portant mention des dispositions du présent jugement et de régulariser la situation de Monsieur [S] auprès des organismes sociaux.
Dit n’y avoir lieu à astreinte.
Dit que l’ensemble des sommes sont opposables au [6] d'[Localité 6] en application des article L 3253-6, L 3253- 7 et L3253-8 du Code du Travail.
Dit que l’AGS [6] devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L3253-6 et L3253-8 du Code du Travail dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L3253-19, L3253-20, L3253-21 et L 3253-15 du code du travail,
RAPPELLE que l'[5] [6] d'[Localité 6] n’est tenue à faire l’avance des sommes garanties que sur présentation par le mandataire à la procédure collective d’un relevé de créance et d’un justificatif de l’absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement et dans la limite du plafond fixé par décret.
Dit qu’i1 n’y a pas lieu à exécution provisoire sauf celle de droit.
DIT que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective.
sont à présent définitives pour ne pas être frappées d’appel.
M. [T] [S] sollicite la paiement de la somme de la somme de 21.233,80 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul en application des dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail.
Pour le débouter de cette demande le conseil de prud’hommes a estimé que M. [T] [S] avait déjà été indemnisé par l’arrêt de cette cour en raison des manquements de l’employeur et notamment en matière de discrimination syndicale. Or l’indemnisation accordée en raison de la discrimination syndicale dont a été l’objet le salarié n’a pas pour vocation d’indemniser les conséquences de la rupture du contrat de travail.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [T] [S] (2123,38 euros bruts), de son âge (37 ans), de son ancienneté (5 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 15.000 euros correspondant à plus de six mois de salaire brut.
Il convient de rappeler que l’AGS couvre les créances impayées résultant de la rupture d’un contrat de travail lorsque le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et intervenant pendant l’une des périodes visées à l’article L 3253-8, 2° du Code du travail (Cass. soc. 8-1-2025 n° 20-18.484 FS-B).
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Réforme le jugement déféré dans les limites de la dévolution et statuant à nouveau,
Fixe la créance de M. [T] [S] à la somme de 15.000,00 euros pour licenciement nul,
Dit que cette somme sera inscrite par le mandataire liquidateur sur l’état des créances de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société [4],
Dit qu’en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Rappelle que le présent arrêt est opposable à l’AGS-CGEA d'[Localité 6] en application des articles L3253-6, L.3253-7 et L.3253-8 du code du travail.
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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