Infirmation 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 12 sept. 2024, n° 22/00822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/00822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00822 – N° Portalis DBVH-V-B7G-ILRV
VH
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
17 février 2022
RG:17/00953
S.A.R.L. NOCHE
C/
[X]
[C]
S.C.I. LISITA
Grosse délivrée
le
à Selarl Chabannes Reche..
Selarl Leonard Vézian
Selarl Sarlin Chabaud…
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 17 Février 2022, N°17/00953
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Juin 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. NOCHE (anciennement dénommée FLOMAT) au capital de 1000 €, inscrite au RCS de Nîmes sous le numéro 825 322 605 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentée par Me Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Mme [T] [X] épouse [C]
née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 17]
[Adresse 10]
[Localité 16]
Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [V] [C]
né le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 11]
[Adresse 10]
[Localité 16]
Représenté par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.C.I. LISITA immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 447 875 025 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 16]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 16 Mai 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 12 Septembre 2024,par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 novembre 1995, M. et Mme [C] ont acquis un immeuble à usage de résidence principale avec cour, situé [Adresse 10], cadastré section [Cadastre 12].
Au cours de l’année 2014, la SCI Le Lisita, propriétaire de l’immeuble mitoyen situé [Adresse 8] cadastré section [Cadastre 13], a fait réaliser d’importants travaux de réhabilitation du bâtiment, en créant plusieurs appartements et un restaurant.
Le 10 avril 2014, la SCI Le Lisita a donné à bail à la S.A.S. Les Jardins de Bigot, le local commercial à usage de restaurant.
Ce local comprend notamment un espace donnant sur une vaste cour intérieure, mitoyenne de celle de l’immeuble des époux [C].
* * *
Selon les époux [C], l’activité de bar restaurant bodega génère d’importantes nuisances sonores qui dépassent les inconvénients normaux du voisinage.
Les époux [C] ont fait citer, le 6 juin 2014, les sociétés Lisita et Jardins de Bigot, en référé devant le tribunal de grande instance de Nîmes.
La demande consistait en une interruption des travaux et une interdiction d’exploiter.
Par ordonnance du 9 juillet 2014, les époux [C] ont été déboutés.
Les époux [C] ont interjeté appel de la décision, et suivant arrêt rendu le 9 avril 2015, la cour d’appel de Nîmes a ordonné une mesure d’expertise afin de déterminer le niveau des bruits émergents chez les époux [C] en provenance du fonds de commerce exploité dans les locaux appartenant à la SCI Le Lisita.
L’expert, M. [Z], a rendu son rapport le 15 janvier 2016.
Suivant exploit d’huissier en date du 19 avril 2016, M. et Mme [C] ont fait assigner la SAS Les Jardins de Bigot devant le président du tribunal de grande instance de Nîmes statuant en référé aux fins de voir cesser toute nuisance sonore sous astreinte, et de la voir condamner à titre provisionnel à réparer leur préjudice.
En réplique, la SAS Les Jardins de Bigot a soutenu avoir réalisé des travaux d’aménagement afin de réduire les nuisances sonores.
Elle a sollicité une mesure d’expertise afin de démontrer le bien-fondé de ses travaux.
Suivant ordonnance de référé rendue le 10 août 2016, rectifiée le 27 décembre 2016, le président du tribunal de grande instance de Nîmes :
' A condamné la société Les Jardins de Bigot :
— à cesser toute nuisance sonore dans un délai de quinze jours à compter de la signification de
l’ordonnance, et passé ce délai, une astreinte de 1.000 euros par infraction constatée courra pendant 4 mois ;
— à payer aux époux [C] la somme de 2 500 euros de provision à valoir sur la réparation de leur préjudice, outre 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' A ordonné une expertise afin de mesurer l’impact éventuel des travaux réalisés par la SAS Les Jardins de Bigot sur les nuisances sonores subies par les époux [C].
Suivant exploit d’huissier en date du 13 février 2017, les époux [C] ont attrait la SCI Le Lisita et la SAS Les Jardins de Bigot devant le tribunal de grande instance de Nîmes.
Le 12 janvier 2017 la SAS Les Jardins de Bigot a cessé son activité.
Le 21 mars 2017, la SCI Le Lisita a signé un bail commercial avec la SAS Flomat, exerçant sous l’enseigne « La Noche », pour la même activité à effet au 1er mars 2017.
Le 22 mai 2017, le service d’Hygiène de la mairie de [Localité 16] a établi un rapport de mesurage acoustique afin d’évaluer le niveau sonore engendré par la SAS Flomat « La Noche ».
L’inspecteur de salubrité a constaté que l’émergence limite était dépassée. Une plainte a été déposée auprès de M. le Procureur de la République de [Localité 16].
* * *
Suivant exploit d’huissier en date du 24 mai 2017, les consorts [C] ont appelé en cause la SAS Flomat et la SCI Le Lisita, afin que l’ordonnance de référé du 10 août 2016, rectifiée le 27 décembre 2016, et les opérations d’expertise, leur soient déclarées communes et opposables.
Suivant ordonnance de référé rendue le 20 septembre 2017, le président du tribunal de grande instance de Nîmes a mis hors de cause la SCI Le Lisita, a déclaré communes et opposables à la SAS Flomat l’ordonnance de référé du 10 août 2016, rectifiée le 27 décembre 2016, et les opérations d’expertise en cours.
Le 2 mai 2018 M. [Z] a rendu son rapport.
Le 25 juin 2018, le service d’hygiène de la mairie de [Localité 16] a établi un nouveau rapport de mesures sonométriques, effectuées le jeudi 21 juin 2018.
* * *
Un premier arrêté du 18 décembre 2018 a suspendu l’exploitation de la cour extérieure de l’établissement La Noche, et a conditionné la levée de cette suspension, totale ou partielle, à la réalisation d’une étude d’impact des nuisances sonores, à la mise aux normes de l’établissement, à la transmission de divers documents justificatifs et à l’engagement écrit de l’exploitant de respecter les prescriptions de l’Etude d’impact complétée.
Par arrêté du 11 juillet 2019, il a été décidé l’abrogation du précédent arrêté et il a été rétabli le fonctionnement de l’établissement La Noche dans les conditions suivantes :
— Réalisation dans un délai de six mois d’une étude d’impact des nuisances sonores correspondant aux trois variantes de l’organisation envisagée pour l’établissement :
' Relevé sonométrique à effectuer avec la présence d’un groupe musical acoustique en extérieur (le jeudi durant la période du 1 er juillet au 31 août) ;
' Relevé sonométrique à effectuer lorsque l’établissement diffuse du son amplifié, en intérieur et extérieur (fête de la musique, 14 juillet ou férias);
' Relevé sonométrique à effectuer lorsque l’établissement diffuse du son amplifié, en intérieur (un samedi tous les quinze jours durant la période du 15 septembre au 30 juin) ;
— Les mesures de bruit différencié devront permettre de vérifier la conformité de chacune de ces configurations de fonctionnement avec les dispositions du code de la santé publique et du code de l’environnement et porter sur les logements les plus exposés situés au numéro [Adresse 7], [Adresse 10] et [Adresse 1].
Par arrêté du 22 novembre 2019, le préfet du [Localité 14] a abrogé les précédents arrêtés et a décidé que 'la diffusion de son amplifié dans les parties extérieures de l’établissement à l’enseigne La Noche sis [Adresse 8] n’est pas autorisée, que ce soit au moyen d’un dispositif propre à l’établissement ou d’un moyen importé par des groupes qui viendraient à se produire dans l’établissement ; La diffusion de son amplifié à l’intérieur de l’établissement est autorisée dans les conditions d’exploitation telles que précisées dans l’étude d’impact des nuisances sonores du 20 octobre 2019 réalisée par le bureau d’étude ATECH MIDI ».
L’arrêté poursuit ces dispositions et fixe notamment :
— « La seule utilisation de la chaine d’utilisation contrôlée, à savoir un amplificateur ECLER NXA6-200, 4 enceintes passives Turbosound TU-TC152-T implantées selon le croquis en annexe du présent arrêté et d’un limiteur de pression acoustique MRC Audio EQ limit,
— L’obligation de raccorder tous les instruments sur la chaine contrôlée par le limiteur, y compris les platines de DJ le cas échéant,
— La diffusion de musique amplifiée doit se faire toutes portes fermées, en présence d’une cloison en contreplaqué et d’un sas maintenu fermé en cour intérieure,
— Un niveau sonore global de musique amplifiée de 82.5 dB(A) à l’intérieur de l’établissement pour respecter les émergences admissibles chez les riverains. »
Ce dernier arrêté a fait l’objet d’une requête en contestation devant le tribunal administratif le 24 avril 2020. Les époux [C] soutiennent l’erreur manifeste d’appréciation de l’autorité préfectorale et sollicitent l’annulation de l’arrêté du 22 novembre 2019.
L’affaire est pendante et aucun jugement n’est intervenu selon l’ensemble des parties, interrogées à l’audience.
* * *
Par jugement du 17 février 2022 le tribunal judiciaire de Nîmes a :
— Dit que M. [V] [C] et Madame [T] [X] épouse [C] justifient de troubles anormaux du voisinage provenant du local situé [Adresse 8] appartenant à la SCI Lisita exploité par la SAS La Noche ;
— Interdit à la SAS La Noche d’utiliser la cour au sein du local situé [Adresse 8] et lui ordonne de faire cesser tous les inconvénients du voisinage constatés spécialement par procès-verbal de constat d’Huissier ou de police ;
— Dit qu’à chaque manquement commis par la SAS La Noche celle-ci devra payer à M. [V] [C] et Mme [T] [X] épouse [C] une astreinte de 1 000 euros ;
— Dit que la SCI Lisita propriétaire du local est responsable des troubles du voisinage occasionnés par la société La Noche à l’encontre des époux [C] ;
— Condamné la SCI Lisita à payer à M. [V] [C] et Mme [T] [X] épouse [C] à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral respectif les sommes suivantes :
— 6.000 euros à Mme [T] [X] épouse [C]
— 3.000 euros à M. [V] [C] ;
— Dit que la SAS La Noche a manqué à ses obligations contractuelles édictées par le contrat de bail du 21 mars 2017 et aux dispositions de l’article 1728 1° du code civil ;
— Dit que la SAS La Noche devra relever et garantir la SCI Lisita au titre de l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière vis-à-vis de Monsieur [V] [C] et Madame [T] [X] épouse [C] ;
— Prononcé aux torts exclusifs de la SAS La Noche la résiliation du contrat de bail commercial en date du 21 mars 2017 ;
— Ordonné à la SAS La Noche, occupante sans droit ni titre du local situé [Adresse 8] de quitter les lieux indument occupés dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement et de payer à la SCI Lisita jusqu’à la restitution complète du local matérialisé par la remise effective des clés à cette dernière, une indemnité d’occupation de 4.000 euros par mois;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné la SAS La Noche et la SCI Lisita à payer in solidum les entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
— Condamné la SAS La Noche et la SCI Lisita à payer in solidum à M. [V] [C] et à Madame [T] [X] épouse [C] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL La Noche a interjeté appel de ce jugement le 1er mars 2022.
* * *
La Société Civile Immobilière, propriétaire, en cours d’instance devant la cour a initié deux procédures de résiliation du bail en raison de loyers impayés.
La première assignation du 3 mai 2022 en référé a abouti à une ordonnance du 5 octobre 2022
suspendant les effets de la clause résolutoire et accordant des délais.
La seconde assignation en date du 29 février 2024 s’est soldée par un désistement en raison du paiement de l’arriéré de loyers.
* * *
Par ordonnance du 7 février 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 16 mai 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 septembre 2024.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 31 octobre 2022, la SARL LA NOCHE (anciennement dénommée Flomat), appelante, demande à la cour de :
Vu les arrêtés du Préfet du [Localité 14],
Vu les travaux réalisés par la société La Noche,
Déclarer l’appel de la concluante recevable et bien fondé ;
Infirmer en conséquence en toute ses dispositions le jugement entrepris;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Juger que l’exploitation actuelle du fonds de commerce est conforme aux prescriptions du code de la Santé Publique ;
Débouter les époux [C] de leurs demandes de fermeture de leur établissement ou d’une partie de l’établissement ;
Débouter les époux [C] de leurs demandes de dommages-intérêts compte tenu de l’emplacement de leur habitation de son environnement,
Les condamner aux entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise [Z] ainsi qu’à la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
Ramener à une somme raisonnable la réparation de leur préjudice de jouissance,
Et dans cette hypothèse,
Juger que les manquements du locataire ne justifiaient de faire droit à la demande de résiliation du bail commercial réclamée par la SCI Lisita compte tenu des aménagements effectués par la concluante depuis le dépôt du rapport [Z],
Juger que les frais d’expertise ne peuvent pas être imputés en totalité à la concluante, l’expertise ayant débuté avant la signature du bail commercial entre la concluante et la SCI le Lisita.
Elle soutient essentiellement que :
— les époux [C] habitent dans le centre-ville de [Localité 16] et subissent en conséquence un ensemble de bruits liés à la situation de leur immeuble.
— Ils sont également très proches d’un autre établissement historique de la ville de [Localité 16] « Le
Prolé » situé [Adresse 4] qui bénéficie également d’une cour extérieure pour
l’exploitation de son commerce.
— le rapport d’expertise judiciaire [Z] est ponctuel et remonte à novembre 2017. Ce rapport est aujourd’hui obsolète.
— depuis une étude d’impact a été réalisée par le cabinet ACOUSTIC TECHNOLOGIE MIDI qui a déposé son rapport le 20 octobre 2019.
— elle a fait installer un sas phonique pour un coût de 12 840 euros TTC.
— les modalités d’exploitation de l’établissement « La Noche » sont conformes aux prescriptions du code de la santé publique.
— les époux [C] continuent d’harceler de plaintes la police municipale.
— les époux [C] ne prouvent pas actuellement subir de nuisances.
— leurs demandes d’indemnisation ne sont pas justifiées.
— les manquements du locataire, s’ils étaient retenus, ne sauraient constituer des manquements suffisants qui justifiaient la résiliation du bail.
* * *
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 08 avril 2024, la société civile immobilière Lisita, formant appel incident, demande à la cour de :
Vus les articles 544, 651, 1224 et 1728 du code civil,
A titre principal :
Réformer le jugement du Tribunal Judiciaire de Nîmes en date du 17 février 2022 en ce qu’il
a :
« Dit que M. [V] [C] et Mme [T] [X] épouse [C] justifient de troubles anormaux de voisinage provenant du local situé [Adresse 8] appartenant à la SCI Le Lisita et exploité par la SAS La Noche.
Interdit à la SAS La Noche d’utiliser la cour au sein du local situé [Adresse 8] et lui ordonne de faire cesser tous les inconvénients du voisinage constatés spécialement par procès-verbal de constat d’huissier ou procès-verbal de police ;
Dit qu’à chaque manquement commis par la SAS La Noche, celle-ci devra payer à M. [V] [C] et Mme [T] [X] épouse [C] une astreinte de 1 000 euros ;
Dit que la SCI Le Lisita propriétaire du local situé [Adresse 8] loué à la société La Noche est responsable des troubles de voisinage occasionnés par cette dernière à l’encontre des époux [C] ;
Condamne la SCI Le Lisita à payer à M. [V] [C] et Madame [T] [X] épouse [C] à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral respectif les sommes suivantes :
-6 000 euros à Mme [T] [X] épouse [C] ;
-3 000 euros à M. [V] [C] ; »
A titre subsidiaire :
Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Nîmes en date du 17 février 2022 en ce qu’il
a, dans l’hypothèse où la Cour d’Appel retiendrait l’existence de troubles anormaux du
voisinage :
« Dit que la SAS La Noche a manqué à ses obligations contractuelles édictées par le contrat de bail du 21/03/2017 et aux dispositions de l’article 1728 1er du code civil ;
Dit que la SAS La Noche devra relever et garantir la SCI Le Lisita au titre de l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière vis-à-vis de M. [V] [C] et Mme [T] [X] épouse [C] ;
Prononce aux torts exclusifs de la SAS La Noche la résiliation du contrat de bail commercial en date du 21/03/2017 ;
Ordonne à la SAS La Noche, occupante sans droit ni titre du local situé [Adresse 8], de quitter les lieux indûment occupés dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et de payer à la SCI Le Lisita jusqu’à la restitution complète du local matérialisée par la remise effective des clefs à cette dernière, une indemnité d’occupation de 4 000 euros par mois ; »
En toute hypothèse :
Réformer le jugement du tribunal Judiciaire de Nîmes du 17 février 2022 en ce qu’il :
« Condamne la SAS La Noche et la SCI Le Lisita à payer in solidum les entiers dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire ;
Condamne la SAS La Noche et la SCI Le Lisita payer in solidum à M. [V] [C] et Mme [T] [X] épouse [C] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur point :
Condamner toute partie succombante au paiement d’une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile au bénéfice de la concluante, ainsi qu’à celui des entiers dépens de l’instance.
Elle fait essentiellement valoir que :
— elle a pris le soin d’insérer une clause imposant au preneur de ne causer aucun trouble aux voisins, spécialement au titre des bruits.
— le fonds dont l’exploitation est permise n’est pas un restaurant bodega mais un bar à tapas, servant de la « petite restauration » avec une activité de bodega uniquement durant les férias nîmoises conformément à la clause destination des lieux loués.
— au titre des stipulations de ce nouveau bail l’article 11.5.1 est consacré aux nuisances sonores potentielles, aux travaux et équipements nécessaires pour les contenir dans les limites de la norme règlementaire et des inconvénients « normaux » du voisinage.
— dès le 19 avril 2017, la société ACOUSTIQUE AEI remettait son rapport de préconisation, et les mesures sont inférieures à 85 dB.
— si la preuve d’une faute n’est pas requise par dérogation au droit commun de la responsabilité,
il demeure que celui qui prétend battre monnaie au préjudice de son voisin, spécialement lorsque ledit voisin est un propriétaire non occupant, non exploitant, et qu’il est poursuivi en garantie de son locataire, doit établir : un fait, le trouble anormal, un dommage, un lien causal entre les deux.
— les époux [C] ne démontrent pas le trouble anormal, il n’y a que quelques soirées, l’expertise est très partielle, l’expert dit le droit à la place du juge et manque à ses devoirs. La société Lisita considère que si l’on retranche les périodes de féria, et celles des fêtes civiles (réveillon de fin d’année notamment), l’exploitation reste dans le domaine de la tolérance, que l’on peut attendre en centre-ville dès lors que l’on évoque une exploitation discontinue et partielle.
— les époux [C] – hors des férias – ne justifient pas d’exploitation au-delà d’une heure du matin dans le quartier central qu’ils ont fait le choix d’habiter, et ceci pour quelques soirées dans la semaine, deux selon leur pièce extraite des réseaux sociaux ; même si l’effectivité de l’ouverture reste à prouver. Ils ne justifient d’aucuns frais d’hébergement ponctuel pour ces périodes particulières.
— un certificat médical est insuffisant pour établir un lien causal.
A titre subsidiaire ;
— La Noche doit sa garantie puisque dans les rapports entre bailleur et locataire, ce dernier est seul responsable des conséquences des nuisances qu’il provoque.
— Le régime de l’obligation in solidum à l’égard des voisins ne dispense pas le véritable responsable d’assumer les conséquences de ses actes au titre d’une action récursoire. Le bailleur agit pour que son locataire soit condamné à le garantir intégralement.
— La Société Civile Immobilière concluante a été très exigeante et explicite dans les termes du
bail pour alerter le preneur sur la situation, la sensibilité acoustique des lieux, et les responsabilités éventuellement encourues.
— Si par extraordinaire la cour d’appel confirmait le jugement quant à l’existence de troubles anormaux du voisinage, les présentes valant par hypothèse mise en demeure d’y mettre un terme avant l’achèvement de l’instance, sa clôture et fixation pour plaidoirie, alors les conséquences de ce manquement aux clauses du bail devront être tirées. Le bailleur a pris les précautions d’usage et explicites, le bail signé impose de ne pas nuire au voisinage. Le bailleur ne commet aucune faute, et ne doit aucune réparation.
— En conséquence de cette résiliation, la cour confirmera sur la restitution du local, et sur l’indemnité de jouissance jusqu’à la remise des clés de 4 000 euros par mois, applicable par jour
d’occupation et prorata temporis.
* * *
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 16 novembre 2023, formant appel incident, les époux [C] sollicitent :
Vu l’article R.1334-33 et suivants et R. 1336-5 et suivants du CSP et la jurisprudence applicable,
Vu les articles 651 et 1240 du Code civil,
Déclarer l’appel incident des époux [C] recevable et bien fondé,
Débouter la SAS La Noche de l’ensemble de ses demandes,
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Constaté que l’exploitation du fonds de commerce de bar à vin, restaurant, tapas par la S.A.S. La Noche cause aux époux [C] un trouble anormal de voisinage,
— Déboute la S.A.S. La Noche et la SCI Le Lisita de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’égard des époux [C],
— Interdit à la SAS La Noche d’utiliser la cour au sein du local situé [Adresse 8] et ordonné de faire cesser tous les inconvénients du voisinage constatés spécialement par procès-verbal de constat d’Huissier ou procès-verbal de police et fixé le principe d’une astreinte à chaque manquement commis ;
— Dit que la SCI Lisita propriétaire du local situé [Adresse 8] loue à la société La Noche est responsable des troubles de voisinage occasionnés par cette dernière à l’encontre des époux [C].
Réformant le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau :
Fixer une astreinte de 3 000 euros par infraction constatée lors de l’utilisation de la cour au sein du local [Adresse 8] ou lors de la constations d’inconvénient du voisinage par procès-verbal d’Huissier ou procès-verbal de police.
Condamner solidairement la SAS La Noche et la SCI Lisita à payer aux époux [C] la somme de 50 000 euros au titre de leur trouble de jouissance.
Condamner solidairement la SAS La Noche et la SCI Lisita à payer à Mme [X] épouse [C] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral et à M. [V] [C] la somme de 7.000 euros au même titre.
Condamner solidairement la S.A.S. La Noche et la SCI Le Lisita au paiement des entiers dépens de 1 ère instance, d’appel et de la procédure de référé initiale en ce compris les frais de l’expertise ordonnée suivant ordonnance de référé du 10 août 2016, rectifiée le 27 décembre 2016, ayant donné lieu au rapport de Monsieur [Z] du 2 Mai 2018 (8160,46 € + 3113,18 €).
Ils soutiennent essentiellement que :
A l’égard du propriétaire :
— La SCI Le Lisita a consenti à la SAS Les Jardins de Bigot puis à la SAS « La Noche » un bail commercial portant sur un local composé d’un auvent sur cour situé dans le centre-ville de NIMES, mitoyen de la propriété des époux [C], à usage de Restaurant-Bodéga. L’exploitation de ce commerce est génératrice de graves nuisances sonores créant un trouble anormal de voisinage. En consentant ces baux commerciaux, la SCI Le Lisita était consciente des risques de nuisances sonores sur l’environnement nés de l’exploitation d’un fonds de commerce de restaurant bodega dans un lieu ouvert, en plein centre-ville. L’exploitation de ce fonds de commerce génère des bruits provenant de la clientèle qui discute, rit, s’interpelle, chante, et de la diffusion de la musique amplifiée.
Cette activité provoque des nuisances sonores importantes aux époux [C] générant un trouble manifeste de voisinage. La responsabilité du bailleur est donc totale.
— Contrairement à ce qu’indique la SCI, le locataire n’a effectué aucun effort ni investissement vis-à-vis de ses voisins, et, bien plus, procède à des ouvertures bien plus courantes qu’avant.
A l’égard de la SAS La Noche :
— ils indiquent que les mesures sont supérieures jusqu’à six fois la norme.
— que les nuisances ne proviennent pas de l’établissement 'le Prolé'.
— Aucuns travaux d’isolation acoustique n’ont été réalisés depuis le 1er rapport de l’expert [Z].
— L’Expert [Z] a d’ailleurs bien précisé dans son rapport d’expertise judiciaire que l’insonorisation de la cour était impossible.
— M. [M] [R], gérant de l’établissement l’Antichambre situé [Adresse 2] s’est aussi plaint et a fait intervenir la police municipale et la police nationale.
— Il est notoirement connu que M. [U] [A], père du gérant de « la Noche », maire de [Localité 15], est aussi 1er vice-président de la communauté d’agglomération de [Localité 16] et est intervenu dans le dossier directement auprès du préfet.
— ils ont dû habiter ailleurs en raison des nuisances sonores : ils sont demeurés donc locataires pendant 18 mois, pour la somme totale de 26.100 euros et ils ont assumé de nouveaux frais de déménagement.
— leur propriété ne peut être ni vendue, ni placée en location au regard des nuisances potentielles émises par la SAS La Noche.
— ils subissent des pertes locatives qui doivent être indemnisées.
MOTIVATION :
Sur le trouble anormal du voisinage allégué :
Il est constant que « Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage » (Cass 2ème civ 19 nov.1986 bull.civ II n° 172).
La mise en oeuvre de la responsabilité sur ce fondement ne nécessite pas la preuve d’une faute mais la démonstration du caractère anormal du trouble invoqué.
Il convient donc de rechercher si les nuisances invoquées n’excèdent pas les inconvénients normaux, même en l’absence de toute infraction aux règlements ( Civ. 3ème, 24 octobre 1990; n 88-19.383, Bull. n 205), et il n’est nullement besoin de caractériser une faute (Civ. 3ème, 21 juillet 1999, n 96-22.735, Bull. n 182).
Ainsi, les juges du fond apprécient souverainement en fonction des circonstances de temps et de lieu la limite de la normalité des troubles de voisinage (Civ. 2ème, 22 janvier 2009, n 08-10.751 ; Civ. 2ème, 16 octobre 2008, n 07-19.745 ; Civ. 2ème, 10 juillet 2008, n 07-13.955).
L’existence d’un trouble anormal de voisinage ne peut se déduire de la seule constatation d’une infraction à une disposition administrative (Civ. 2ème, 8 mars 2012, n 11-14.254, ou encore Civ. 2ème, 18 novembre 2010, n 09-71.031), de même que le respect des dispositions légales n’exclut pas l’existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients de voisinage.
Ainsi, l’exploitation d’un bar de nuit, autorisée, n’est pas susceptible de causer un trouble anormal, dès lors que la gêne créée n’est « pas supérieure à d’autres bruits nocturnes inhérents à l’habitation en centre-ville ».
L’article R. 1336-5 du code de la santé publique dispose qu'« aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité ».
Selon l’article R. 1336-7 : ' L’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause.
Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier (…)'.
Selon l’article R. 1336-8 du même code : ' L’émergence spectrale est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant dans une bande d’octave normalisée, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel dans la même bande d’octave, constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux mentionnés au deuxième alinéa de l’article R. 1336-6, en l’absence du bruit particulier en cause.
Les valeurs limites de l’émergence spectrale sont de 7 décibels dans les bandes d’octave normalisées centrées sur 125 Hz et 250 Hz et de 5 décibels dans les bandes d’octave normalisées centrées sur 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz et 4 000 Hz.'
En l’espèce, les époux [C] produisent un certain nombre de pièces au soutien du trouble anormal de voisinage qu’ils allèguent.
La cour relève cependant que le conflit qui a éclaté est antérieur à la prise de possession des lieux par l’actuel exploitant La Noche, et qu’en conséquence, les nombreuses pièces qui sont datées entre avril 2014 et mars 2017 ne sont pas probantes puisqu’elles ne peuvent établir que des faits de nuisances sonores à l’encontre des Jardins de Bigot mais non de l’actuel voisin des époux [C].
Par ailleurs, ainsi que le soutient la SARL La Noche, il est établi par les factures versées aux débats qu’elle a réalisé des travaux en mai 2018 et fait réaliser des travaux en mai 2020. Ces derniers consistent dans la réalisation d’un sas phonique et de vitrages isolants pour un montant de 12 840 euros TTC.
Ces travaux ont nécessairement eu un impact en termes de nuisances sonores. Il convient donc de déterminer si le trouble anormal allégué est démontré postérieurement aux travaux effectués par la SARL La Noche.
La cour relève qu’une mesure a été réalisée le 21 juin 2018 au soir, soit le jour de la fête de la musique, ce qui au centre-ville de [Localité 16] est nécessairement peu probant.
L’arrêté en date du 22 novembre 2019 n’a pas autorisé la diffusion de sons amplifiés dans les parties extérieures de l’établissement La Noche.
Postérieurement aux derniers travaux de mai 2020, un seul document est versé aux débats par les époux [C], il s’agit du rapport de mesures acoustiques du bureau d’études techniques de M. [P].
Ce rapport indique que les mesures ont été réalisées entre le jeudi 3 septembre 2020 et le lundi 7 septembre 2020 depuis une chambre des époux [C] à l’étage, donnant sur la cour intérieure de la SARL La Noche et réalisées fenêtre ouverte. Aucune mesure n’est réalisée fenêtre fermée, ce qui aurait pu éclairer la cour sur la différence de bruit.
Il ressort de cette étude que le niveau de bruit ambiant est entre 55 et 60, voire 65 décibels entre 21h00 et 00h30, le jeudi, vendredi et samedi. Il est beaucoup plus bas le dimanche, entre 40 et 50 décibels.
Le rapporteur conclut que le niveau d’émergence est très supérieur aux exigences réglementaires.
Pour autant, la cour constate d’une part que ce rapport n’indique pas la provenance du bruit, étant constant que d’autres restaurants se trouvent à proximité et d’autre part que cette unique mesure, depuis presque 4 années, a été réalisée sur une fin de période estivale, en plein centre-ville. Elle ne peut suffire, à elle seule, à caractériser un trouble anormal de voisinage. Il est aussi constant que sur une échelle de bruit, 60 décibels correspondent à une conversation normale.
Concernant les autres pièces versées aux débats par les époux [C] ; les témoignages des 'voisins’ datent de 2016 (pièces 6,7,8,12,31). Les deux derniers datent de septembre 2017 et avril 2018. Les mains courantes s’étalent entre 2014 et septembre 2017. Les 'justificatifs’ de soirée constitués de capture d’écrans sont très largement antérieurs à 2017, sauf pour deux qui datent de 2017 et 2018. Les rapports de mesurage acoustiques du 9 juin 2016, du 22 mai 2017 et du 25 juin 2018, effectués par le service d’hygiène de la mairie de [Localité 16], constatant que l’émergence limite est dépassée et qu’il y a infraction aux dispositions de l’article R.1334-33 du CSP ne sont pas probants pour démontrer un trouble anormal actuel.
Les rapports d’expertises de M. [Z] du 15 janvier 2016 et de mai 2018, outre le fait qu’ils sont réalisés en partie avec les mesures de l’ancienne société exploitée, ne sont pas probants pour être antérieurs aux travaux réalisés et pour dater actuellement de six ans.
La SARL La Noche verse aux débats un rapport d’intervention de la police municipale en date du 16 juillet 2020 (à 23h40). Le brigadier chef principal explique qu’ils se sont rendus chez les époux [C] pour des nuisances sonores. Il précise qu’invités chez eux dans leur cour intérieure où les époux [C] faisaient des mots croisés, ils ne constatent pas de diffusion de musique amplifiée. Les époux [C] leur demandaient de verbaliser le bruit généré par les voix des clients se trouvant dans la cour de l’établissement, ils sollicitaient de rentrer chez eux pour effectuer des constatations. Les époux [C] leur refusaient catégoriquement l’entrée dans leur logement, aucune constatation n’avait donc pu être réalisée. Le policier rédacteur précise dans son rapport que lors d’une précédente intervention, alors que la musique était autorisée dans la cour extérieure, les forces de police avaient été invités dans le logement et qu’ayant fermé la porte vitrée, ils avaient constaté que le bruit de la musique n’était pas perceptible dans cette pièce. Il souligne que les deux parties font régulièrement obstacle aux constatations des agents en remettant en cause leur impartialité et que depuis 2010, aucun des requérants ne s’était jamais opposé à leur entrée dans un logement.
Le seul rapport de mesure de M. [P] en date du mois de septembre 2020, même s’il établit un manquement à la réglementation par le dépassement des valeurs fixées à l’article R. 1336-7 du code de la santé publique, ne suffit pas, en l’absence d’autres attestations ou constatations étayant de façon consistante l’intensité des nuisances dénoncées, à démontrer le trouble anormal du voisinage allégué, au demeurant au coeur du centre-ville d’une ville du sud de la France où, en période estivale, les personnes mangent habituellement dehors.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la SARL La Noche causait un trouble anormal du voisinage aux époux [C].
Sur les demandes d’indemnisations :
La cour constate que si les époux [C] ne démontrent pas un trouble anormal de voisinage depuis les travaux réalisés, il n’est en revanche pas sérieusement contesté que la SARL La Noche a pu avant la réalisation desdits travaux causer une nuisance sonore.
Les montants d’indemnisation alloués par le premier juge seront confirmés. Les époux [C] ne démontrent pas en quoi leur indemnisation devrait être supérieure, étant constaté que les certificats médicaux versés aux débats, outre qu’ils n’établissent pas le lien de causalité, sont datés pour les premiers de 2014, soit d’une période qui ne peut être imputée à la SARL La Noche. Les autres certificats postérieurs à 2014 sont similaires à ceux de 2014.
Concernant la demande de perte des loyers, de changement de domicile, ou de perte de vente, les époux [C] ne démontrent pas le lien causal avec les nuisances sonores qu’ils allèguent. Ils ne versent pas plus de justificatifs concernant d’éventuelles mises en vente ou en location qui pourraient permettre de chiffrer leur préjudice.
Il y a donc lieu de confirmer la décision du premier juge sur ce point.
Sur la demande de résiliation du bail :
Le trouble anormal du voisinage n’étant pas retenu, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande formulée à titre subsidiaire par la SCI Le Lisita. La cour constate qu’au surplus les seuils contractuels indiqués dans le bail à hauteur de 85 décibels (ligne 971) n’ont pas été dépassés.
Sur les frais du procès :
Chacune des trois parties succombe partiellement à l’instance : la SARL La Noche, mais aussi la SCI Le Lisita en sa qualité de bailleur, tant de la Noche que des Jardins de Bigot qui avaient été la cause initiale de la procédure, et les époux [C].
En raison de cette configuration, il y a lieu de faire masse des dépens de première instance et d’appel (comprenant le coût des deux expertises de M. [Z] à hauteur de 8 160,46 euros et 3 113,18 euros) et de faire supporter le coût final de ces dépens à hauteur de 1/3 à chacune des trois parties.
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, statuant en matière civile, rendu publiquement en dernier ressort,
— Infirme le jugement du 17 février 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu’il a :
— Dit que M. [V] [C] et Madame [T] [X] épouse [C] justifient de troubles anormaux du voisinage provenant du local situé [Adresse 8] appartenant à la SCI Lisita exploité par la SAS La Noche ;
— Interdit à la SAS La Noche d’utiliser la cour au sein du local situé [Adresse 8] et lui ordonne de faire cesser tous les inconvénients du voisinage constatés spécialement par procès-verbal de constat d’Huissier ou de police ;
— Dit qu’à chaque manquement commis par la SAS La Noche celle-ci devra payer à M. [V] [C] et Mme [T] [X] épouse [C] une astreinte de 1 000 euros ;
— Dit que la SCI Lisita propriétaire du local est responsable des troubles du voisinage occasionnés par la société La Noche à l’encontre des époux [C] ;
— Condamné la SCI Lisita à payer à M. [V] [C] et Mme [T] [X] épouse [C] à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral respectif les sommes suivantes :
— 6.000 euros à Mme [T] [X] épouse [C]
— 3.000 euros à M. [V] [C] ;
— Dit que la SAS La Noche a manqué à ses obligations contractuelles édictées par le contrat de bail du 21 mars 2017 et aux dispositions de l’article 1728 1° du code civil ;
— Dit que la SAS La Noche devra relever et garantir la SCI Lisita au titre de l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière vis-à-vis de M. [V] [C] et Mme [T] [X] épouse [C] ;
— Prononcé aux torts exclusifs de la SAS La Noche la résiliation du contrat de bail commercial en date du 21 mars 2017 ;
— Ordonné à la SAS La Noche, occupante sans droit ni titre du local situé [Adresse 8] de quitter les lieux indument occupés dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement et de payer à la SCI Lisita jusqu’à la restitution complète du local matérialisé par la remise effective des clés à cette dernière, une indemnité d’occupation de 4.000 euros par mois;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné la SAS La Noche et la SCI Lisita à payer in solidum les entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— Condamné la SAS La Noche et la SCI Lisita à payer in solidum à M. [V] [C] et à Mme [T] [X] épouse [C] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveaux de ces chefs :
— Déboute les époux [C] de leur demande d’interdiction d’utiliser la cour de la SARL La Noche sous astreinte, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage,
— Déboute les époux [C] de leur demande de constatation d’un trouble anormal de voisinage,
— Condamne solidairement la SARL La Noche et la SCI le Lisita à payer à M. [V] [C] et Mme [T] [X] épouse [C] à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices entre avril 2017 et mai 2020 les sommes suivantes :
— 6 000 euros à Mme [T] [X] épouse [C]
— 3 000 euros à M. [V] [C],
Y ajoutant,
— Condamne chacune des parties à payer un tiers des dépens de première instance et d’appel.
— Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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