Infirmation 19 juillet 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, premiere ch. civ. - sect. a, 19 juil. 2011, n° 09/00837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 09/00837 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 26 janvier 2009 |
Texte intégral
CC/KG
MINUTE N°
Copie exécutoire à
— Me Anne-Marie BOUCON
Le 19 juillet 2011
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 19 Juillet 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A 09/00837
Décision déférée à la Cour : 26 Janvier 2009 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE STRASBOURG
Demanderesse et APPELANTE :
EURL E F G
XXX
XXX
Représentée par la SELARL ARTHUS CONSEIL, avocats à la Cour
Défenderesse et INTIMEE :
SARL IMMOBILIERE Y
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Anne-Marie BOUCON, avocat à la Cour
Plaidant : Me JEHL, avocat à STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Mai 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. HOFFBECK, Président de Chambre, entendu en son rapport
M. CUENOT, Conseiller
M. ALLARD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MUNCH-SCHEBACHER,
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Michel HOFFBECK, président et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Attendu que l’EURL E F G a intenté contre la SARL IMMOBILIERE Y une instance en recouvrement d’échéances dues au titre d’un contrat de franchise ;
Que la SARL IMMOBILIERE Y a demandé reconventionnellement l’annulation du contrat de franchise, et la restitution des sommes versées à ce titre ;
Attendu que par jugement du 26 janvier 2009, le Tribunal de Grande Instance de
STRASBOURG a annulé le contrat de franchise, débouté l’EURL E F G de ses demandes, et condamné l’EURL E F G à restituer à la SARL IMMOBILIERE Y le droit d’entrée de 11.960 € ;
Qu’il a condamné enfin l’EURL E F G à payer à la SARL IMMOBILIERES 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Attendu que l’EURL E F G a relevé appel de ce jugement le 11 février 2009, dans des conditions de recevabilité non contestées ;
Attendu qu’au soutient de son recours, l’EURL E F G indique essentiellement que le contrat de franchise avait effectivement un objet, et qu’il a été exécuté ;
Qu’elle souligne notamment qu’il y a eu négociation du bail commercial, rédaction des statuts d’une société, intervention dans le financement, et F dans l’aménagement du local ;
Qu’elle fait valoir qu’elle est intervenue également dans le recrutement du personnel, et qu’elle a délivré un manuel opératoire ;
Qu’elle prétend qu’elle serait intervenue également par la suite, après l’ouverture de l’agence ;
Qu’elle conclut en conséquence à l’infirmation du jugement entrepris, et au rejet des demandes de la société IMMOBILIERE Y ;
Qu’elle reprend sa demande de condamnation à lui payer des échéances impayées pour un montant de 1.794 €, ainsi qu’une indemnité de 17.043 € pour l’inexécution du contrat de franchise ;
Qu’elle demande enfin de constater que la société IMMOBILIERE Y n’a pas versé la preuve de ses accusations selon lesquelles M. Z aurait été interdit bancaire et serait à l’origine de multiples faillites ;
Qu’elle sollicite 3.000 € en compensation de son obligation de plaider ;
Attendu que la SARL IMMOBILIERE Y conclut à la confirmation du jugement entrepris, en faisant valoir essentiellement que la transmission d’un savoir faire spécifique, constituant l’objet essentiel de la franchise, faisait défaut dans les rapports avec l’EURL E F G ;
Qu’elle conteste la valeur des éléments qui lui ont été transmis ;
Que sur les imputations de diffamation formées à son encontre par l’EURL E F G, elle indique que la demande est prescrite, et qu’elle ne serait pas justifiée au fond, dans la mesure où plusieurs entreprises de M. Z ont effectivement déposé le bilan ;
Qu’elle se porte appelante à titre incident sur le rejet de sa demande de dommages et intérêts, et qu’elle sollicite 20.000 € ainsi que 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que les pièces versées aux débats montrent qu’en septembre 2003, M A Y est entré en contact avec M. C Z dans le cadre d’un projet d’installation d’une agence immobilière dans la galerie du magasin CORA de DORLISHEIM ;
Attendu que M. C Z, agent immobilier, était apparemment mandaté par le gérant du centre commercial, M. X, pour trouver un exploitant d’une cellule dans cette galerie marchande ;
Attendu qu’une sorte de projet commun a été établi entre M. Y et M. Z, sous forme d’un contrat de franchise ;
Attendu qu’un contrat de réservation de franchise a été signé le 17 octobre 2003,
et qu’il prévoyait le règlement immédiat par M. Y d’un montant de 5.382 €,
sur un total de droit d’entrée de 11.960 € ;
Attendu qu’un document d’information pré-contractuel avait été remis à M. A Y, et que sa lecture montre qu’il était singulièrement vide en réalité sous l’apparence d’une rédaction d’une quinzaine de pages consacrées à des généralités ;
Attendu qu’il a été curieusement envisagé la création d’une société entre M. Z et M. Y, et qu’un premier projet de SARL dénommée DEMOLEV a été établi, suivi d’un autre projet de société destinée à être appelée MERCURE ;
Que ce montage était assez singulier, puisque par sa participation à l’entreprise franchisée, M. Z aurait eu la double qualité de franchiseur et de franchisé, dispensateur d’un savoir faire professionnel et réceptionnaire de celui-ci ;
Attendu que M. Z s’est occupé de négocier le bail commercial pour la cellule dans la galerie du magasin CORA, et qu’il a présenté une demande de prêt à une banque pour le compte de la société en formation MERCURE ;
Attendu qu’il est intervenu dans l’aménagement du local, de dimensions assez modestes cependant, et qu’il a dirigé un conseil en recrutement sur M. Y ;
Attendu qu’un contrat de franchise définitif a été signé le 8 avril 2004 ;
Que le bail avec la société CORA a été signé peu après, mais au nom d’une SARL
Y, après l’abandon du projet de société MERCURE ;
Attendu que pour la signature du bail commercial, la société E F a perçu une commission de 8.204,56 €, et que pour le droit d’entré dans la franchise, M. Z a demandé un complément de prix de 6.578 €, lequel paraît avoir été payé de manière échelonnée avec quelques difficultés par la société Y ;
Attendu que des courriers montrent que la société Y n’a pas eu immédiatement sa licence d’agent immobilier, et que des discussions ont eu lieu sur les modalités d’un partage d’honoraires pour des mandats traités en pratique par la société Y, mais confiés nominalement à la société E F G déjà titulaire d’une licence depuis 2002 ;
Attendu que la société E F G a abandonné les premières échéances de franchise dues pour le début de l’année 2005, mais qu’elle a sollicité le règlement des échéances minimales à compter du reste de l’année 2005 ;
Attendu que par courrier du 7 avril 2006, M. A Y a répondu qu’il ne souhaitait pas obtempérer à ces demandes, au motif qu’à part les courriers concernant la franchise, M. Z ne pouvait justifier d’aucune aide depuis la création de l’agence;
Attendu que dans les faits, la société E F G n’est plus intervenue que de manière très discrète après l’installation de l’agence Y, et que l’ion ne voit guère que la trace d’une information sur la loi dite SRU et le droit de rétractation des candidats à une acquisition immobilière ;
Attendu que M. Y conteste la réception en juillet 2004 d’un document constitutif d’un manuel opératoire des agents G ;
Que l’examen de ce fascicule montre qu’il n’est pas totalement vide, et qu’il contient pour l’essentiel des informations juridiques assez générales cependant ;
Attendu qu’il faut noter que M. Z n’avait pas d’autre franchisé que l’agence Y ;
Attendu qu’en l’état des éléments précédents, la Cour confirme que le contrat entre l’EURL E F G et la SARL IMMOBILIERE Y est effectivement nul en tant que contrat de franchise, à défaut de transmission d’un savoir faire spécifique ;
Qu’il est constant en effet que selon la jurisprudence française et selon les règlements européens, l’objet essentiel du contrat de franchise est la transmission d’un savoir faire spécifique, non divulgué, à un franchisé qui adhère à un concept particulier;
Attendu qu’il est assez évident au résultat des précédentes observations de fait qu’il n’y a pas eu de transmission d’un savoir faire spécifique, et que l’EURL E F G en est restée au stade d’informations générales et publiques;
Qu’elle n’avait développé aucun concept particulier, et aucune méthode propre de travail ;
Qu’il a déjà été observé d’ailleurs que le document d’information précontractuel était d’une vacuité assez manifeste ;
Attendu qu’il faut rappeler cependant que la jurisprudence admet qu’un contrat nul en tant que franchise peut être requalifié en un autre contrat valide, tel qu’un accord de distribution ou un mandat ;
Attendu qu’en l’espèce, la Cour observe qu’il y a eu tout de même une certaine aide de la société E F G à la SARL IMMOBILIERE Y lors de l’installation dans la galerie du magasin CORA ;
Attendu que cette Cour estime qu’il y a eu en ce cas un contrat d’entreprise valide, assez analogue au contrat d’un consultant ;
Attendu qu’il reste à chiffrer le prix de ce contrat d’assistance à l’installation, et que la Cour estime que le premier règlement de 5.382 € opéré par M. A Y constitue un prix normal pour ce contrat de consultant ;
Attendu qu’il en résulte que l’EURL E F G devra restituer le surplus du droit d’entré dans la franchise d’un montant de 6.578 € ;
Que la Cour confirme naturellement le rejet de sa demande de paiement des échéances ultérieures du contrat de franchise, et d’indemnité de résiliation d’un montant de 17.043 € ;
Attendu que la Cour confirme le rejet des plus amples demandes indemnitaires de la SARL Y qui n’a pas subi d’autre préjudice ;
Attendu qu’en ce qui concerne les imputations à l’égard de M. Z, la Cour observe qu’il n’en est tiré aucune conséquence particulière de la part de l’EURL E F G ;
Que celle-ci se borne en effet à demander de constater que la société IMMOBILIERE Y n’a pas versé aux débats la preuve de ses accusations contre M. Z ;
Que la demande de paiement d’une indemnité de 17.043 € est en effet une demande de règlement de l’indemnité de résiliation du contrat de franchise, facturée à ce montant, et non pas une demande de réparation du préjudice prétendument subi à la suite des imputations de la société IMMOBILIERE Y, même si la place de cette demande dans le dispositif des conclusions de l’EURL E F G suscite une équivoque ;
Attendu que cette demande n’a aucun objet véritable sur le fondement de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Qu’il est par ailleurs exact et reconnu par M. Z qu’il a dû déposer à deux reprises le bilan de précédentes entreprises ;
Que la Cour constate que la demande de l’EURL E F G
n’a pas d’objet ;
Attendu que l’équilibre des précédentes dispositions conduit la Cour à limiter à 1.000 € la compensation que doit obtenir la SARL IMMOBILIERE Y sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la Cour rejette toutes autres demandes plus amples, et met l’intégralité des dépens de première instance et d’appel à la charge de l’EURL E F G, en rappelant qu’il n’y a pas de dépens spécifiques relatifs à un appel incident ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
REÇOIT l’appel de l’EURL E F G contre le jugement du 26 janvier 2009 du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG ;
Au fond, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a annulé le contrat de franchise passé le 8 avril 2004, et en ce qu’il a débouté l’EURL E F G de toutes les demandes présentées sur le fondement de ce contrat ;
REFORME le jugement entrepris pour le surplus, et CONDAMNE l’EURL E F G à restituer à la SARL IMMOBILIERE Y une somme de 6.578 € (six mille cinq cent soixante dix huit euros) et ses intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris, le surplus étant acquis à l’EURL E F G au titre d’un contrat de louage d’ouvrage ;
CONFIRME le rejet de la demande indemnitaire présentée par la SARL IMMOBILIERE Y ;
CONSTATE que la demande présentée par l’EURL E F G au titre des allégations à l’encontre de M. Z n’a pas d’objet sur le fondement de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
CONDAMNE l’EURL E F G à payer à la SARL IMMOBILIERE Y une compensation unique de 1.000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour l’ensemble des deux instances ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ;
CONDAMNE l’EURL E F G aux entiers dépens de première instance et d’appel, rappel étant fait qu’il n’y a pas de dépens spécifiques relatifs à un appel incident
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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