Irrecevabilité 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 10 mars 2026, n° 25/03322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 10 Mars 2026
(n° , 4 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/03322 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3HZ
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 17 Février 2025 par M. [N] [J]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1], demeurant Élisant domicile au cabinet de Maître Sophie REY-GASCON – [Adresse 1] ;
Non comparant
Représenté par Maître Ines OLLIVIER, avocate au barreau de PARIS, substituant Maître Sophie REY-GASCON, avocate au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 17 Novembre 2025 ;
Entendu Maître Ines OLLIVIER représentant M. [N] [J],
Entendu Maître Virginie METIVIER, avocate représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [N] [J], né le [Date naissance 1] 1979, de nationalité française, a été mis en examen le 27 avril 2023 des chefs de vols en bande organisée et de tentative de vol en bande organisée par un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l’a placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 2].
Par ordonnance du 20 septembre 2024, le juge d’instruction a requalifié les faits reprochés et ordonné le renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel des chefs d’escroqueries et tentative d’escroqueries avec usurpation de la qualité de chargé d’une mission de service public.
Par jugement en date du 06 décembre 2024, la 14e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris a renvoyé M. [J] des fins de la poursuite et cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats.
Le 17 février 2025, M. [J] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
— Accorder à M. [J] la somme de 117 800 en réparation de son préjudice moral ;
— Lui accorder une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice matériel lié aux frais de défense ;
— Lui allouer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en réponse déposées le 23 octobre 2025, M. [J] a maintenu ses demandes indemnitaires.
Dans ses dernières conclusions en défense déposées le 09 février 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
A titre principal
— Déclarer l’action de M. [J] irrecevable ;
— Débouter M. [J] de ses demandes ;
— Condamner M. [J] à verser à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
A titre subsidiaire
— Allouer à M. [J] une somme de 57 500 euros en réparation de son préjudice moral, sous la réserve néanmoins de ne pas avoir au dossier le casier judiciaire du requérant ;
— Débouter M. [J] de sa demande au titre des frais d’avocat en lien avec la détention ;
— Ramener la demande au titre de frais irrépétibles à de plus justes proportions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 178 octobre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
— A l’irrecevabilité de la requête faute pour le requérant de produire le jugement de relaxe et le certificat de non-appel et faute pour ce dernier de justifier de son identité.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [J] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 17 février 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe prononcée le 06 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Pour autant, l’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public concluent à l’irrecevabilité de cette requête au motif que le requérant ne justifie pas d’une identité véritable.
En réponse, M. [J] indique qu’il est né à [Localité 3] mais que sa mère ne l’a pas déclaré et qu’il serait donc apatride. Il considère qu’il produit par ailleurs diverses attestations d’un notaire allemand confirmant la réalité de son identité.
En l’espèce, dans la requête en indemnisation de sa détention provisoire devenue injustifiée, M. [J] indique qu’il est né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3] (67). Pour autant, une attestation du 04 mai 2007 de la mairie de [N] précise que l’acte de naissance du requérant est introuvable sur le registre des naissances de cette ville. De même, le service du casier judiciaire national indique que l’identité du requérant est inconnue.
Il est également produit aux débats un acte authentique délivré par un notaire allemand le 24 août 1989 selon lequel Mme [A] [J] aurait déclaré sur l’honneur et sans produire de document d’identité, dans une langue romani qui a nécessité la présence d’un interprète non assermenté qui est un membre de sa famille, qu’elle a eu trois enfants dont M. [N] [J] né le [Date naissance 1] 1979. Ce document ne présente aucune valeur probante et ne peut donc pas être retenu.
Il est également produit une photocopie d’un passeport allemand au nom de M. [N] [J] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3], qui comporte nécessairement une mention erronée concernant le lieu de naissance, ainsi qu’un acte d’un notaire allemand du 01 décembre 2025 confirmant avoir contrôlé les données personnelles du requérant dans le titre en original. Ce document ne fait que confirmer que la personne qui s’est présentée à lui est bien la même que celle figurant sur le passeport allemand qui lui a été produit.
C’est ainsi que la requête en indemnisation en date du 17 février 2025 a été présentée au nom d’une personne dont l’identité n’existe pas selon l’état civil français.
Dans ces conditions, la requête est irrecevable.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’agent judiciaire de l’Etat ses frais irrépétibles et il lui sera alloué une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [N] [J] irrecevable ;
CONDAMNONS M. [N] [J] à payer une somme de 1 500 euros à l’agent judiciaire de l’Etat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de M. [N] [J].
Décision rendue le 10 Mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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