Infirmation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 5 mars 2026, n° 24/00904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 05 Mars 2026
N° RG 24/00904 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HQLF
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 11 Avril 2024, RG 19/02320
Appelants et Intimés
M. [L] [O] [Q]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]
et
Mme [K] [T] épouse [Q]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 1],
demeurant ensemble [Adresse 1]
Représentés par la SELARL FRANCINA AVOCATS, avocat au barreau de BTHONON-LES-BAINS
Intimés et Appelants
M. [E] [P]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 2]
et
Mme [K] [J] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 3],
demeurant ensemble [Adresse 2]
M. [B] [H]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et de la SARL VENANCIO AVOCATS, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
S.A. CIC – LYONNAISE BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
M. [M] [I]
né le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 5], dont le dernier domicile connu est [Adresse 5]
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 06 janvier 2026 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI du Golf a été constituée en 2005 et son capital social est réparti comme suit :
M. [M] [I] : 25 parts,
M. [L] [Q] : 12 parts,
Mme [K] [T] épouse [Q] : 13 parts,
M. [B] [H] : 25 parts,
M. [E] [P] : 25 parts.
Par une offre acceptée le 26 octobre 2005, la SA CIC Lyonnaise de Banque a consenti à la SCI du Golf un prêt immobilier n°00034920602 d’un montant de 470 000 euros, à taux variable indexé sur l’indice Euribor 3 mois moyenne 1 mois et remboursable en 236 mensualités, destiné à financer la construction d’une maison à [Localité 6] (Var).
En garantie du remboursement de ce prêt, les cinq associés de la Sci du Golf se sont portés cautions solidaires de celle-ci, en faveur de la banque, à concurrence de la somme de 564 000 euros.
Le prêt a été réitéré devant notaire le 16 décembre 2005.
Des incidents de paiement étant survenus, la SA CIC Lyonnaise de Banque a, par actes du 29 avril 2010, fait délivrer aux époux [Q] des commandements aux fins de saisie-vente valant signification du titre exécutoire constitué par l’acte authentique de prêt du 16 décembre 2005. La SA CIC Lyonnaise de Banque a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires des époux [Q], qui y ont acquiescé le 14 mai 2010, pour la somme totale de 111 143,08 euros.
Par acte du 23 mai 2016, la SA CIC Lyonnaise de Banque a fait délivrer à la Sci du Golf un commandement de payer valant saisie immobilière.
Par un jugement du 22 septembre 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Draguignan a prononcé la vente sur adjudication du bien situé à [Localité 6] pour le prix en principal de 212 000 euros.
Par acte du 29 octobre 2019, les époux [Q] ont fait assigner la Sci du Golf, M. [P], M. [H] et M. [I] devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains en paiement de la somme de 162 683 euros qu’ils avaient réglée à l’établissement bancaire.
Par acte du 29 décembre 2020, la SA CIC Lyonnaise de Banque a fait assigner les cinq associés de la Sci du Golf en paiement de la somme de 185 635,02 euros, correspondant à sa créance au titre du prêt souscrit en 2005. Par acte du 21 septembre 2021, la SA CIC Lyonnaise de Banque a fait assigner Mme [K] [J], épouse de M. [P], aux fins de se voir déclarer inopposable la donation consentie par M. [P] en fraude de ses droits. Les deux instances ont été jointes le 18 janvier 2022.
Par ordonnance du 21 juin 2022, les deux instances ont été jointes par le juge de la mise en état.
Par jugement réputé contradictoire du 11 avril 2024, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA CIC Lyonnaise de Banque à l’égard des cautions,
— condamné solidairement en leur qualité de cautions M. [I], M. [P], M. [H] et les époux [Q] à payer à la Sa CIC Lyonnaise de Banque la somme de 157 046,51 euros, outre intérêts légaux à compter du 29 décembre 2020,
— condamné en leur qualité d’associés à payer à la Sa CIC Lyonnaise de Banque la somme de 185 635,02 euros outre intérêts au taux conventionnel indexé sur l’indice Euribor 3 mois moyenne 1 mois et cotisations d’assurance à compter du 27 octobre 2020 :
M. [I] : 25% de la dette,
M. [Q] : 12% de la dette,
Mme [T] épouse [Q] : 13% de la dette,
M. [H] : 25% de la dette,
M. [P] : 25% de la dette,
— accordé à M. [P], M. [H] et les époux [Q] des délais de paiement d’une durée de deux années,
— rejeté la demande d’imputation des paiements en priorité sur le capital,
— rejeté les demandes des époux [Q] formées à l’encontre de M. [I], M. [P] et M. [H],
— déclaré inopposable à la SA CIC Lyonnaise de Banque la donation effectuée par M. [P] à Mme [J] son épouse le 18 janvier 2021 et portant sur sa part indivise dans l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] (Haute-Savoie),
— condamné in solidum M. [P], M. [I], les époux [Q] et Mme [J] à payer à la SA CIC Lyonnaise de Banque la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [P], M. [I], les époux [Q] et Mme [J] aux dépens.
Par acte du 26 juin 2024, les époux [Q] ont interjeté appel de la décision.
Par acte du 27 juin 2024, les époux [P] et M. [H] ont également interjeté appel de la décision.
Par mention au dossier, ces deux procédures ont été jointes le 14 avril 2025 sous le numéro unique RG 24/00904.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024 dans le RG 24/00904 et le 23 décembre 2024 dans le RG 24/00911, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [Q] demandent à la cour de :
— annuler, infirmer ou à tout le moins réformer le jugement en ce qu’il a :
condamné solidairement en leur qualité de cautions M. [I], M. [P], M. [H] et les époux [Q] à payer à la SA CIC Lyonnaise de Banque la somme de 157 046,51 euros, outre intérêts légaux à compter du 29 décembre 2020,
condamné en leur qualité d’associés à payer à la SA CIC Lyonnaise de Banque la somme de 185 635,02 euros outre intérêts au taux conventionnel indexé sur l’indice Euribor 3 mois moyenne 1 mois et cotisations d’assurance à compter du 27 octobre 2020 :
M. [I] : 25% de la dette,
M. [Q] : 12% de la dette,
Mme [T] épouse [Q] : 13% de la dette,
M. [H] : 25% de la dette,
M. [P] : 25% de la dette,
rejeté la demande d’imputation des paiements en priorité sur le capital,
rejeté leurs demandes à l’encontre de M. [I], M. [P] et M. [H],
condamné in solidum M. [P], M. [I], les époux [Q] et Mme [J] à payer à la SA CIC Lyonnaise de Banque la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum M. [P], M. [I], les époux [Q] et Mme [J] aux dépens,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— débouter la SA CIC Lyonnaise de Banque de ses demandes,
À titre subsidiaire, si la cour considère que la demande de la SA CIC Lyonnaise de Banque est recevable et fondée,
— les décharger du règlement des intérêts d’un montant de 7 147,12 euros,
— dire qu’ils ont remboursé leur part à la dette, à l’exception d’un reliquat de 46 408,75 euros (185 635,02 euros x 0.25),
— ordonner la compensation judiciaire entre les intérêts d’un montant de 7 147,12 euros et le solde dû par les époux de 46 408,75 euros,
— dire que le montant total qu’ils doivent à la banque s’élève à la somme maximum de 39 261,63 euros (46 408,75 – 7 147,12),
— leur octroyer des délais de paiement d’une durée de 24 mois pour les sommes dues, outre un intérêt légal à taux réduit, qui ne saurait être supérieur au taux légal en vigueur,
— dire que M. [P], M. [H] et M. [I] doivent prendre à leur charge in solidum le solde de la dette auprès de la SA CIC Lyonnaise de Banque d’un montant de 139 226,27 euros, outre les intérêts afférents échus et à échoir,
— condamner M. [I] à leur verser la somme de 40 670,74 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 octobre 2019,
— condamner M. [H] à leur verser la somme de 33 570,83 euros (40 670,74 – 7 099,91), outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 octobre 2019,
— condamner M. [P] à leur verser la somme de 39 420,74 euros (40 670,74 – 1 250), outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 octobre 2019,
— débouter la SA CIC Lyonnaise de Banque et M. [P], M. [H] et M. [I] de leurs demandes liminaires, principales, reconventionnelles ou subsidiaires formées à leur encontre,
— confirmer les autres dispositions du jugement déféré,
En tout état de cause,
— condamner in solidum la SA CIC Lyonnaise de Banque et M. [P], M. [H] et M. [I], ou qui mieux le devra, à leur verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Florent Francina de la Selarl Francina Avocats, sur son affirmation de droit.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [P] et M. [H] demandent à la cour de :
— annuler, infirmer ou réformer le jugement en ce qu’il a :
condamné solidairement en leur qualité de cautions M. [I], M. [P], M. [H] et les époux [Q] à la SA CIC Lyonnaise de Banque la somme de 157 046,51 euros, outre intérêts légaux à compter du 29 décembre 2020,
condamné en leur qualité d’associés à payer à la SA CIC Lyonnaise de Banque la somme de 185 635,02 euros outre intérêts au taux conventionnel indexé sur l’indice Euribor 3 mois moyenne 1 mois et cotisations d’assurance à compter du 27 octobre 2020 :
M. [I] : 25% de la dette,
M. [Q] : 12% de la dette,
Mme [T] épouse [Q] : 13% de la dette,
M. [H] : 25% de la dette,
M. [P] : 25% de la dette,
accordé à M. [P], M. [H] et aux époux [Q] des délais de paiement d’une durée de deux années,
rejeté la demande d’imputation des paiements en priorité sur le capital,
rejeté leurs demandes à l’encontre de M. [I], M. [P] et M. [H],
déclaré inopposable à la SA CIC Lyonnaise de Banque la donation effectuée par M. [P] à Mme [J] son épouse le 18 janvier 2021 et portant sur sa part indivise dans l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] (Haute-Savoie),
condamné in solidum M. [P], M. [I], les époux [Q] et Mme [J] à payer à la SA CIC Lyonnaise de Banque la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum M. [P], M. [I], les époux [Q] et Mme [J] aux dépens,
Sur les demandes de la SA CIC Lyonnaise de Banque,
À titre liminaire,
— juger que les conditions de l’action paulienne ne sont pas réunies,
— en conséquence, débouter la SA CIC Lyonnaise de Banque de toutes ses demandes à l’encontre de Mme [J],
À titre principal,
— juger que l’acte de cautionnement est nul,
— rejeter à ce titre la demande en paiement formulée par la SA CIC Lyonnaise de Banque,
— la débouter de toute demande,
Sur les demandes des époux [Q],
In limine litis,
Sur la prescription de l’action des époux [Q],
— juger que l’action contre les autres cautions est prescrite pour les sommes versées de 2010 à 2015 soit 152 682,99 euros,
— débouter à ce titre la demande des époux [Q],
Sur l’irrecevabilité des demandes des époux [Q],
— juger irrecevables les demandes des époux [Q],
— en conséquence les débouter de leurs demandes,
Si par extraordinaire la cour devait recevoir l’action des époux [Q],
— juger que la part virile, en principal de chaque caution est de 112 800 euros et qu’à ce titre, les époux [Q] par leur versement de 162 682,99 euros n’ont pas apuré leur quote-part soit 225 600 euros pour les deux,
— débouter les époux [Q] de leur demande à ce titre,
À titre subsidiaire, pour le cas où la cour de céans entrerait en condamnation à l’encontre de M. [P] et M. [H],
— juger que les paiements s’imputent d’abord sur le capital,
— juger que M. [P] et M. [H] bénéficieront des plus larges délais de paiement,
En tout état de cause,
— débouter la SA CIC Lyonnaise de Banque de ses demandes liminaires, principales, reconventionnelles ou subsidiaires formées à leur encontre,
— en conséquence, la débouter de toute demande,
— confirmer les autres dispositions du jugement déféré,
Y ajoutant,
— condamner in solidum les époux [Q], M. [I] et la SA CIC Lyonnaise de Banque, ou qui mieux le devra, à payer à chaque appelant, la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les mêmes aux enteirs dépens d’appel et de première instance, ceux d’appel seront recouvrés par Me Clarisse Dormeval sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA CIC Lyonnaise de Banque demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— débouter M. [I], M. [P], M. [B] [H] et les époux [Q] de leur demande de délais de paiement,
— condamner in solidum M. [I], M. [P], M. [H] et les époux [Q] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens d’instance et d’appel.
*
Les déclarations d’appel ont été signifiées à M. [I] les 06 et 18 septembre 2024 (procès-verbal de recherches infructueuses), lequel n’a pas constitué avocat.
Les conclusions des époux [Q] lui ont été signifiées le 25 octobre 2024 dans le RG 24/00904 (procès-verbal de recherches infructueuses) et le 14 janvier 2025 dans le RG 24/00911 (procès-verbal de recherches infructueuses). Les conclusions des époux [P] et de M. [H] du 19 décembre 2024 lui ont été signifiées le 14 janvier 2025 (procès-verbal de recherches infructueuses). Les conclusions de la Sa CIC Lyonnaise de Banque du 18 décembre 2024 lui ont été signifiées le 07 janvier 2025 (procès-verbal de recherches infructueuses).
La déclaration d’appel formée par époux [P] et de M. [H] a été signifiée à la SCI du Golf les 26 septembre 2024 (procès-verbal de recherches infructueuses), laquelle n’a pas constitué avocat. Les conclusions des époux [P] et de M. [H] lui ont été signifiées le 11 octobre 2024 (procès-verbal de recherches infructueuses).
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’acte de cautionnement de M. [E] [P] et M. [B] [H] :
Moyens des parties :
M. [E] [P] et M. [B] [H] affirment que l’acte d’engagement de caution est nul en ce que la banque ne produit pas d’acte parfaitement lisible permettant d’identifier M. [E] [P] et M. [B] [H] en ce qu’ils auraient apposé les mentions manuscrites requises par la loi et signé pour eux-mêmes en qualité de caution l’acte.
La Sa CIC Lyonnaise de Banque indique que les cinq engagements de caution ont été signés et paraphés par chacun des défendeurs et qu’il ne fait pas de doute que M. [E] [P] et M. [B] Mme [F] [S] épouse [H] se sont chacun engagés en qualité de caution.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.341-2 du code de la consommation dans sa version en vigeur au 26 octobre 2005, issu de la loi n°2003-721 du 1er août 2003, « toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci: "En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de… couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de…, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même ».
En l’espèce, M. [E] [P], M. [B] [H], tout comme M. [M] [I], M. [L] [Q] et Mme [K] [T] épouse [Q] ont individuellement signé un engagement en qualité de caution solidaire contenant les mentions manuscrites prévues par la loi. Ils ont signé l’acte de cautionnement et paraphé l’offre préalable dont ils ont reconnu avoir reçu copie. Les documents sont parfaitement lisibles et les signataires indiquent expressément par la reproduction des mentions légales mais également par la signature de l’acte de cautionnement qu’ils agissaient bien en qualité de caution. Il y a lieu de noter que M. [E] [P] et M. [B] [H] ne produisent de surcroît aucun élément de comparaison, étant souligné que les signatures figurant sur les deux actes de cautionnement litigieux apparaissent similaires à celles figurant sur les statuts de la société. Les actes de cautionnement sont donc valables.
Sur la disproportion de l’acte de cautionnement invoquée par M. [E] [P] et M. [B] [H] :
Moyens des parties :
M. [E] [P] et M. [B] [H] soutiennent qu’en vertu de l’article L.341-4 du code de la consommation en vigueur au moment de la signature de l’acte litigieux, le professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation, qu’il appartient au prêteur de procéder à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l’emprunteur en vertu de l’article L. 313-16 du code de la consommation, qu’en l’absence de tout élément probant produit par le demandeur, l’acte de cautionnement ne leur est pas opposable.
La SA CIC Lyonnaise de Banque énonce que la disproportion est appréciée en tenant compte des revenus, des charges du patrimoine de la caution, tant au jour de la conclusion du contrat de cautionnement qu’au jour où celle-ci est appelée, que c’est à la caution qu’il incombe de prouver l’existence d’une disproportion manifeste de l’engagement par rapport à ses biens et revenus, que les appelants ont inversé la charge de la preuve et ne produisent aucun élément justificatif.
Sur ce,
En vertu de l’ancien article L.341-4 du code de la consommation, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
En vertu de l’article 1315 du code civil, il appartient à la caution qui entend opposer à la banque créancière les dispositions de l’article L.341-4 du code de la consommation, de faire la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement (Cass. Civ. 20 octobre 2021, n°20-14.315).
En l’espèce, les cautions ne versent aucun élément financier et patrimonial susceptible d’établir une disproportion manifeste de leur engagement par rapport à leurs biens et revenus au moment de la conclusion du contrat de cautionnement.
L’argument invoqué par les appelants relatif à l’obligation de la banque d’évaluer l’adaptation du crédit aux capacités de l’emprunteur est inopérant dès lors que d’une part l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur est une question différente de l’évaluation de la solvabilité de la caution et d’autre part que les dispositions alors applicables permettaient seulement à la caution d’engager la responsabilité de la banque et d’obtenir réparation de son préjudice sans que cela ait un effet quelconque sur l’opposabilité du cautionnement.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement de première instance sur ce point.
Sur la créance de la Sa CIC Lyonnaise de Banque à l’égard des cautions :
Moyens des parties :
La SA CIC Lyonnaise de Banque ne discute pas la déchéance des intérêts et rappelle l’engagement solidaire des cautions.
M. [L] [Q] et Mme [K] [T] épouse [Q] soutiennent que la SA CIC Lyonnaise de Banque n’est pas fondée à poursuivre les cautions en ce que d’une part elle ne rapporte pas la preuve de la défaillance de la SCI du Golf, débitrice principale, dans le remboursement de la créance revendiquée alors que l’engagement de caution est subsidiaire et d’autre part, que son décompte ne permet pas de justifier le montant de ladite créance eu égard aux remboursements déjà intervenus.
M. [L] [Q] et Mme [K] [T] épouse [Q] et M. [E] [P] et M. [B] [H] affirment que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance des intérêts échus dès lors que la banque n’a pas respecté son devoir d’information.
Sur ce,
En vertu de l’article 2298 ancien du code civil, « la caution est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires ».
En l’espèce, il résulte des différentes actes de cautionnement que chacune des cautions s’est engagée solidairement avec le débiteur de sorte que la banque n’a pas à justifier avoir préalablement poursuivi le débiteur pour pouvoir actionner les cautions.
S’agissant du quantum de la condamnation, aucune des parties n’a interjeté appel du chef du dispositif du jugement prononçant la déchéance du droit aux intérêts de la banque pour manquement à l’obligation d’information annuelle. Par ailleurs, il résulte des conclusions des parties qu’elles ne remettent pas en cause le montant des intérêts à hauteur duquel la banque a été déchue par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains (28'588,21 €). M. [L] [Q] et Mme [K] [T] épouse [Q] sollicitent de déduire pour eux la quote-part qu’ils estiment leur être imputable de 7 147,12 euros. Néanmoins, l’engagement étant solidaire, cette déduction n’a pas lieu d’être et c’est la somme de globale de 28 588,21 euros qui sera retenue.
En revanche, M. [L] [Q] et Mme [K] [T] épouse [Q] contestent le montant de la condamnation au regard des paiements intervenus. Ils se prévalent d’un règlement de leur chef de 111'143,08 euros au titre de la saisie-attribution pratiquée par la banque en mai 2010. Or, le seul document faisant état du montant saisi est leur pièce n° 10 (décompte des sommes réglées au 11 décembre 2014 établi par huissier de justice) qui mentionne un montant de 110'682,99 €. Il convient de retenir ce montant et plus largement le décompte adressé par huissier s’agissant des versements effectués par les cautions pour un montant total de 196'082,64 €, dont les autres paiements ne sont pas contestés.
M. [L] [Q] et Mme [K] [T] épouse [Q] invoquent ensuite un paiement de 212'000 € au titre de la vente par adjudication de l’immeuble appartenant à la SCI du Golf et saisi par la banque. Or, il résulte du jugement d’adjudication et de l’ordonnance du juge de l’exécution portant homologation du projet de distribution amiable que la somme effectivement perçue par la SA CIC Lyonnaise de Banque sur le prix d’adjudication n’est que de 179'238,56 €, le prix de vente ayant d’abord servi à régler les créances bénéficiant du superprivilège du syndicat des copropriétaires et du privilège de distribution.
Ainsi, la banque a reçu paiement d’un montant total de 375'321,20 euros. Il apparaît que le juge de première instance s’appuyant sur le décompte de la banque, n’a retenu un paiement qu’à hauteur de 359'746,02 euros.
En conséquence, il convient de réformer le jugement de première instance quant au quantum de la condamnation en paiement des cautions. Statuant à nouveau, il y a lieu de condamner solidairement M. [M] [I], M. [E] [P], M. [B] [H], M. [L] [Q] et Mme [K] [T] épouse [Q] à payer à la SA CIC Lyonnaise de Banque la somme de 141'471,33 €, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 décembre 2020.
Sur les délais de paiement et l’imputation des paiements partiels :
Moyens des parties :
M. [L] [Q] et Mme [K] [T] épouse [Q] sollicitent la confirmation du jugement en ce qui leur a octroyé des délais de paiement eu égard à leur bonne foi évidente dès lors qu’ils ont procédé à plusieurs versements successifs qui ont épuisé leurs économies. Ils demandent qu’il soit également précisé que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital, dès lors que le tribunal a rejeté cette demande sans même motiver sa décision.
M. [B] [H] et M. [E] [P] sollicitent également des délais de paiement en considération de la bonne foi des cautions et l’imputation des paiements par priorité sur le capital.
La SA CIC Lyonnaise de Banque expose que les cautions ont déjà bénéficié d’importants délais de paiement au regard de la durée des procédures et de leur appel dilatoire et qu’il n’est pas démontré l’opportunité de déroger au principe selon lequel l’imputation des paiements doit se faire en priorité sur les intérêts.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux ans, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux dettes d’aliments ».
En l’espèce, les cautions ne justifient nullement de leur situation financière. De plus, la déchéance du terme du prêt immobilier a été prononcée en octobre 2009 et les premières poursuites à l’égard des cautions datent de 2010 ; de sorte que les cautions ont déjà bénéficiée de larges délais pour s’acquitter de leur dette.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à leurs demandes de délais de paiement et d’imputation des paiements partiels sur le capital. Le jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains sera donc réformé en ce qu’il a octroyé à M. [E] [P], M. [B] [H], M. [L] [Q] et Mme [K] [T] épouse [Q] des délais de paiement. Ces derniers seront déboutés de leur demande à ce titre et le jugement de première instance sera confirmé s’agissant du rejet de la demande d’imputation des paiements partiels sur le capital.
Sur le recours entre cautions :
Moyens des parties :
M. [L] [Q] et Mme [K] [T] épouse [Q] soutiennent que chacune des cautions est tenue dans la limite des parts et portions pour lesquelles elle s’est engagée, qui correspondent à leurs parts dans la participation au capital social, qu’au regard des sommes qu’ils ont déjà payées auprès de la banque, ils ne doivent plus qu’un reliquat de 46'408,75 € duquel il convient déduire les intérêts échus d’un montant de 7 147,12 € de telle sorte que les autres associés leur sont redevables in solidum du solde de 139'226,27 €, en vertu de l’article 2310 du code civil. Ils ajoutent avoir déjà versé une somme de 162'683 €.
M. [L] [Q] et Mme [K] [T] épouse [Q] soutiennent que la prescription de leur action récursoire est de 10 ans en vertu de l’article 2309 du code civil seul applicable à la matière, qu’en tout état de cause ils n’étaient pas en capacité de solliciter le remboursement des sommes versées jusqu’au terme du délai de remboursement du prêt qui était de 20 ans, étant précisé que la déchéance du terme prononcée par la banque ne s’impose pas à l’égard des cautions ni entre elles, que l’article 1858 du code civil ne s’applique aucunement aux relations entre les cautions personnes physiques, qu’ils ont, de plus, multiplié les demandes de remboursement auprès de la SCI et de son gérant.
M. [E] [P] et M. [B] [H] indiquent que, faute d’avoir poursuivi le remboursement des sommes payées antérieurement au 24 octobre 2014, M. [L] [Q] et Mme [K] [T] épouse [Q] sont aujourd’hui prescrits pour solliciter le paiement des sommes qu’ils ont exposées en qualité de caution en vertu de l’article 2224 du code civil, précisant que l’article 2309 s’applique seulement au recours anticipé contre le débiteur. Ils ajoutent que M. [L] [Q] et Mme [K] [T] épouse [Q] ayant assigné la SCI comme certains associés, il leur appartenait dès lors de rapporter la preuve qu’ils ont engagé des poursuites préalables contre la société conformément à l’article 1858 du code civil, qu’ils ne rapportent pas la preuve que la société était en faillite ou en déconfiture, qu’en tout état de cause M. [L] [Q] et Mme [K] [T] épouse [Q] ne peuvent solliciter le paiement que des sommes qu’ils ont acquittées au-delà de leur part, que les sommes versées sont inférieures à leur engagement, qu’il ne peut pas être déduit le produit de la vente aux enchères de l’immeuble appartenant à la société.
Sur ce,
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
L’article 2309 du code civil ancien ne prévoyait pas un délai de prescription dérogatoire du droit commun mais seulement les modalités selon lesquelles la caution pouvait agir à l’encontre du débiteur avant même d’avoir payé.
Ainsi le recours personnel de M. [L] [Q] et Mme [K] [T] épouse [Q] contre leurs cofidéjusseurs est soumis au délai quinquennal de droit commun. Si par principe la caution a connaissance des faits lui permettant d’exercer son recours personnel contre un cofidéjusseur à compter du paiement qu’elle a fait en qualité de caution auprès du créancier, il s’avère en l’espèce que, compte tenu des paiements partiels faits par les différentes cautions et des contestations concernant le montant exact de la créance de la banque à l’égard des cautions, M. [L] [Q] et Mme [K] [T] épouse [Q] n’auront connaissance du montant de leur part contributive qu’au prononcé du présent arrêt, de sorte que la prescription n’a pas encore courue.
En conséquence, il y a lieu de réformer le jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu’il a déclaré prescrite les demandes relatives aux sommes versées antérieurement au 24 octobre 2014.
Par ailleurs, le juge de première instance a exactement retenu que l’article 1858 du code civil ne s’applique pas au recours personnel de la caution à l’encontre d’un cofidéjusseur. Dès lors, il convient de déclarer recevable la demande en paiement formulée par M. [L] [Q] et Mme [K] [T] épouse [Q] à l’égard de leurs cofidéjusseurs.
Sur le bien-fondé de la demande
Aux termes de l’article 2033 ancien du code civil, « lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ;
Mais ce recours n’a lieu que lorsque la caution a payé dans l’un des cas énoncés en l’article précédent ».
En l’espèce, les cofidéjusseurs ont pris des engagements identiques à hauteur de 564 000 euros, les parts contributives sont naturellement égales, peu important que ces derniers soient par ailleurs associés de la société débitrice principale dans des proportions différentes.
La part contributive de chacune des cinq cautions est de 67 510,79 € dès lors que le montant total du recours exercé par la banque à l’encontre des cautions se limite à la somme de 337'553,97 € (196'082,64 € au titre des paiements déjà effectués et 141'465,33 € au titre de la condamnation prononcée par le présent arrêt).
M. [L] [Q] et Mme [K] [T] épouse [Q] ont réglé à la banque la somme de 162'682,99 €, en exécution de leur engagement de caution après avoir été poursuivis par la banque dans le cadre de deux procédures de saisie-vente et une procédure de saisie-attribution, mises en 'uvre après le prononcé de la déchéance du terme à l’encontre du débiteur. Ils sont donc fondés à exercer leur recours pour la somme de 27'661,41 euros correspondant à la somme payée excédant leur part contributive.
En conséquence, réformant le jugement de première instance et statuant conformément à la demande en faisant une application distributive des recours, il convient de condamner M. [M] [I], M. [E] [P] et M. [B] [H] à payer chacun la somme de 9 220,47 euros à M. [L] [Q] et Mme [K] [T] épouse [Q] au titre du recours personnel entre cofidéjusseurs, outre intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2019, date des assignations.
Sur la créance de la SA CIC Lyonnaise de Banque à l’égard des associés :
Moyens des parties :
La SA CIC Lyonnaise de Banque affirme qu’indépendamment de l’engagement de caution susmentionnée, chacun des associés est redevable de la dette de la société à hauteur de ses parts sociales, que conformément à l’article 1858 du code civil elle justifie de vaines poursuites à l’encontre du débiteur principal dès lors qu’elle a diligenté une procédure de saisie immobilière qui n’a pas permis d’apurer la totalité de sa créance et que la société n’a plus de patrimoine social.
M. [L] [Q] et Mme [K] [T] épouse [Q] soutiennent que la SA CIC Lyonnaise de Banque n’est pas fondée à poursuivre les associés en ce que d’une part elle ne rapporte pas la preuve de la défaillance de la SCI du Golf, débitrice principale, dans le remboursement de la créance revendiquée alors que l’engagement de l’associé est subsidiaire et d’autre part, que son décompte ne permet pas de justifier le montant de ladite créance eu égard aux remboursements déjà intervenus.
M. [E] [P] et M. [B] [H] précisent que la banque ne démontre pas avoir prioritairement poursuivi son débiteur de sorte qu’elle ne peut loyalement diriger ses recours contre eux.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1858 du code civil, « les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement vainement poursuivi à personne morale ».
En l’espèce, la SA CIC Lyonnaise de Banque démontre avoir exercé des poursuites à l’encontre de la SCI du Golf en obtenant la vente forcée sur saisie immobilière de l’immeuble détenu par la SCI du Golf, qui a permis de la désintéresser partiellement dès lors que l’ordonnance de homologation de la distribution amiable du prix de vente lui attribue la somme de 179'238,56 € pour un montant déclaré de 363'463,54 €.
Il n’est justifié d’aucune autre diligence entreprise par la banque pour recouvrer le reliquat de sa créance, la SA CIC Lyonnaise de Banque se bornant à affirmer que le patrimoine social est aujourd’hui égal à zéro sans le démontrer en produisant notamment un certificat d’irrecouvrabilité, la fiche immobilière concernant la SCI du Golf démontrant qu’elle ne dispose plus de patrimoine immobilier, ou des saisies mobilières infructueuses.
En conséquence, il convient de réformer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné M. [M] [I], M. [E] [P], M. [B] [H], M. [L] [Q] et Mme [K] [T] épouse [Q] en leur qualité d’associés à payer à la SA CIC Lyonnaise de Banque la somme de 185 635,02 euros outre intérêts au taux conventionnel indexé sur l’indice Euribor 3 mois moyenne 1 mois et cotisations d’assurance à compter du 27 octobre 2020 :
M. [I] : 25% de la dette,
M. [Q] : 12% de la dette,
Mme [T] épouse [Q] : 13% de la dette,
M. [H] : 25% de la dette,
M. [P] : 25% de la dette.
Statuant à nouveau, il y a lieu de débouter la SA CIC Lyonnaise de Banque de sa demande tendant à la condamnation de M. [M] [I], M. [B] [H], M. [E] [P], M. [L] [Q] et Mme [K] [T] épouse [Q] au paiement des sommes dues en remboursement du prêt n°00034920602 en leur qualité d’associés.
Sur l’action paulienne :
Moyens des parties :
La SA CIC Lyonnaise de Banque indique que son action paulienne est justifiée dès lors que dans le mois suivant la délivrance de l’assignation M. [E] [P] a consenti à son épouse une donation portant sur sa part indivise dans un immeuble dont ils sont propriétaires à [Localité 7], qu’il a ainsi voulu organiser son insolvabilité.
M. [E] [P] et Mme [K] [J] épouse [P] affirment que la donation consentie ne relevait pas d’une intention de la caution d’organiser son insolvabilité, qu’en vertu de l’article 1341-2 du code civil, la mise en 'uvre de l’action paulienne nécessite d’une part que le créancier rapporte la preuve de l’appauvrissement du débiteur et d’autre part celle de l’organisation de son insolvabilité par le débiteur, qu’ainsi les appauvrissements que le débiteur a pu effectuer sans que cela entraîne son insolvabilité ne sont pas susceptibles de porter préjudice au créancier et qu’enfin le créancier doit démontrer que l’acte critiqué a directement compromis ses chances d’obtenir paiement de sa créance, qu’en l’occurrence la SA Cic Lyonnaise de Banque se contente d’affirmer que l’appauvrissement du débiteur a conduit à son insolvabilité, que la seule constatation de l’acte de donation n’établit pas la justification de l’action paulienne.
Sur ce,
En vertu de l’article 1341-2 du code civil applicable au jour de l’acte litigieux le 18 janvier 2021, « le créancier peut agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposable à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits à charge d’établir s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude ».
La fraude résulte de la seule connaissance que le débiteur du préjudice qu’il cause au créancier en se rendant insolvable ou en augmentant son insolvabilité.
Il résulte de l’article 1341-2 du code civil que si c’est au créancier exerçant l’action paulienne d’établir l’insolvabilité apparente du débiteur, c’est à ce dernier qu’il appartient de prouver qu’il dispose de biens de valeur suffisante pour répondre de l’engagement (Cass, Civ. 1ère, 10 mai 2024, n°22-15.257).
En l’espèce, la SA CIC Lyonnaise de Banque justifie par la production du relevé des formalités établies par le service de la publicité foncière que M. [E] [P] a donné à son épouse par acte du 18 janvier 2021 la part indivise dont il disposait dans l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7]. Cette donation, acte à titre gratuit, constitue un appauvrissement de la caution.
L’immeuble a été acquis en 2006 par les époux à concurrence de la moitié indivise chacun pour la somme de 356'500 €. Enfin, M. [E] [P] semble avoir d’importantes dettes à la date à laquelle la donation a été effectuée puisque le relevé hypothécaire mentionne au titre des inscriptions encore actives un privilège de prêteur de deniers, deux hypothèques conventionnelles et deux hypothèques judiciaires pour un total de plus de 800 000 euros. Il apparaît par ailleurs que la donation porte sur des droits afférents au domicile conjugal. L’ensemble de ces éléments établit une apparence d’insolvabilité. Or, M. [E] [P] ne justifie nullement qu’il disposait d’autres biens de valeur suffisante pour répondre à son engagement de caution.
Enfin, outre le fait que s’agissant d’un acte à titre gratuit, M. [E] [P] avait nécessairement conscience qu’il s’appauvrissait, il y a lieu de souligner que la donation est intervenue seulement trois semaines après la délivrance de l’assignation en paiement par la SA CIC Lyonnaise de Banque. La caution avait donc nécessairement conscience du fait que la donation causait un préjudice au créancier en le rendant insolvable.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains ayant déclaré inopposable à la SA CIC Lyonnaise de Banque la donation consentie par M. [E] [P] le 18 janvier 2021.
Sur l’exécution provisoire :
Le présent arrêt est exécutoire de droit, un éventuel pourvoi en cassation n’étant pas suspensif en application notamment de l’article 1009-1 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il convient de confirmer la condamnation de M. [M] [I], M. [B] [H], M. [E] [P], M. [L] [Q] et Mme [K] [T] épouse [Q], qui succombent à l’égard de la banque, aux dépens de première instance. Ils seront également condamnés in solidum aux dépens de l’instance d’appel.
Sur les frais irrépétibles :
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il convient de confirmer le jugement de première instance quant à la condamnation des cautions au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles au bénéfice de la banque. Y ajoutant, il y a lieu de condamner in solidum M. [M] [I], M. [B] [H], M. [E] [P], M. [L] [Q] et Mme [K] [T] épouse [Q] à payer à la Sa CIC Lyonnaise de Banque la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel.
L’action formée par M. [L] [Q] et Mme [K] [T] épouse [Q] à l’encontre de leurs cofidéjusseurs étant fondée, il convient de faire droit à la demande de M. [L] [Q] et Mme [K] [T] épouse [Q] au titre des frais irrépétibles. M. [M] [I], M. [B] [H], M. [E] [P] seront donc condamnés in solidum à payer à M. [L] [Q] et Mme [K] [T] épouse [Q] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés.
M. [B] [H], M. [E] [P], parties succombantes, seront déboutés de leur demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision rendue par défaut,
REFORME le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné solidairement en leur qualité de cautions M. [I], M. [P], M. [H] et les époux [Q] à payer à la Sa CIC Lyonnaise de Banque la somme de 157 046,51 euros, outre intérêts légaux à compter du 29 décembre 2020,
— condamné en leur qualité d’associés à payer à la Sa CIC Lyonnaise de Banque la somme de 185 635,02 euros outre intérêts au taux conventionnel indexé sur l’indice Euribor 3 mois moyenne 1 mois et cotisations d’assurance à compter du 27 octobre 2020 :
M. [I] : 25% de la dette,
M. [Q] : 12% de la dette,
Mme [T] épouse [Q] : 13% de la dette,
M. [H] : 25% de la dette,
M. [P] : 25% de la dette,
— accordé à M. [P], M. [H] et les époux [Q] des délais de paiement d’une durée de deux années,
— rejeté les demandes des époux [Q] formées à l’encontre de M. [I], M. [P] et M. [H],
LE CONFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
CONDAMNE solidairement M. [M] [I], M. [E] [P], M. [B] [H], M. [L] [Q] et Mme [K] [T] épouse [Q] à payer à la SA CIC Lyonnaise de Banque la somme de cent quarante-et-un mille quatre cent soixante-et-onze euros et trente-trois centimes (141'471,33 €), outre intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2020,
DÉBOUTE M. [E] [P], M. [B] [H], M. [L] [Q] et Mme [K] [T] épouse [Q] de leurs demandes au titre de délais de paiement,
DÉCLARE recevable le recours personnel de M. [L] [Q] et Mme [K] [T] épouse [Q] à l’encontre de leurs cofidéjusseurs,
CONDAMNE M. [M] [I], M. [E] [P] et M. [B] [H] à payer chacun la somme de neuf mille deux cent vingt euros et quarante-sept centimes (9 220,47 euros) à M. [L] [Q] et Mme [K] [T] épouse [Q] au titre du recours personnel entre cofidéjusseurs, outre intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2019,
DÉBOUTE la SA CIC Lyonnaise de Banque de sa demande tendant à la condamnation de M. [M] [I], M. [B] [H], M. [E] [P], M. [L] [Q] et Mme [K] [T] épouse [Q] au paiement des sommes dues en remboursement du prêt n°00034920602 en leur qualité d’associés,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. [M] [I], M. [B] [H], M. [E] [P], M. [L] [Q] et Mme [K] [T] épouse [Q] au paiement des dépens de l’instance d’appel,
AUTORISE maître Dormeval et maître Francina, avocats au barreau de Chambéry et de Thonon-Les-Bains, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
CONDAMNE in solidum M. [M] [I], M. [B] [H], M. [E] [P], M. [L] [Q] et Mme [K] [T] épouse [Q] à payer à la SA CIC Lyonnaise de Banque la somme de deux mille euros (2 000 €), au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel,
CONDAMNE in solidum M. [M] [I], M. [B] [H], M. [E] [P] à payer à M. [L] [Q] et Mme [K] [T] épouse [Q] la somme de deux mille euros (2 000 euros), au titre des frais irrépétibles,
DÉBOUTE M. [M] [I], M. [B] [H], M. [E] [P] de leur demande d’indemnité pour frais irrépétibles.
Ainsi prononcé publiquement le 05 mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
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