Infirmation 16 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 16 mars 2017, n° 14/04178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/04178 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châteaudun, Section : Commerce, 16 septembre 2014, N° 13/00195 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 16 MARS 2017
SB/AZ
R.G. N° 14/04178
AFFAIRE :
F A
C/
Me D Z – Mandataire judiciaire de SARL EREG – RESTAURANT 'LA PETITE VITESSE'
…
AGS CGEA ORLEANS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Septembre 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHATEAUDUN
Section : Commerce
N° RG : 13/00195
Copies exécutoires délivrées à :
la SCP GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
Copies certifiées conformes délivrées à :
F A
Me D Z – Mandataire judiciaire de SARL EREG – RESTAURANT 'LA PETITE VITESSE', Me E X – Commissaire à l’éxécution du plan de SARL EREG – RESTAURANT 'LA PETITE VITESSE', SARL EREG – RESTAURANT 'LA PETITE VITESSE'
AGS CGEA ORLEANS le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MARS DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame F A
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Julien GIBIER de la SCP GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 substituée par Me Lisa SENE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021
APPELANTE
****************
Me Z D – Mandataire judiciaire de SARL EREG – RESTAURANT 'LA PETITE VITESSE'
XXX
XXX
Non comparant
Me X E – Commissaire à l’éxécution du plan de SARL EREG – RESTAURANT 'LA PETITE VITESSE'
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Bertrand MAY de la SELARL MAY AUDIT ET CONSEIL, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000033
SARL EREG – RESTAURANT 'LA PETITE VITESSE'
XXX
XXX par Me Bertrand MAY de la SELARL MAY AUDIT ET CONSEIL, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000033 INTIMEES
****************
AGS CGEA ORLEANS
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substituée par Me Séverine MAUSSION, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 133
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie BOSI, Président chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie BOSI, Président,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Châteaudun du 16 septembre 2014 ayant :
— déclaré Mme F A recevable en ses demandes,
— déclaré la SARL EREG RESTAURANT ' la Petite Vitesse’ recevable en sa demande reconventionnelle,
— condamné la SARL EREG RESTAURANT ' la Petite Vitesse’ à payer à Mme F A les sommes suivantes :
*712,80 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
*500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné la SARL EREG RESTAURANT ' la Petite Vitesse’ aux dépens.
Vu l’appel de Mme F A. Vu les conclusions écrites de Mme F A, soutenues oralement à l’audience de la cour par son avocat, qui demande de :
— infirmer le jugement sauf sur l’indemnité pour procédure irrégulière,
— condamner la société EREG à payer à Mme F A les sommes suivantes :
*10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
*712,80 euros à titre d’indemnité de préavis,
*71,28 euros au titre des congés payés incidents,
*2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire la décision commune et opposable à Maître X agissant es qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SARL EREG.
Vu les conclusions écrites déposées à l’audience de la cour aux noms de la société EREG, représentée par son gérant, M Y, et de Maître X, commissaire à l’exécution du plan, et soutenues oralement par leur avocat à cette même audience qui demande de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme F A de sa demande de condamnation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dire que le licenciement de Mme F A est justifié par l’impossibilité de la reclasser après son inaptitude médicale,
— infirmer le jugement sur l’indemnité pour procédure de licenciement irrégulière,
— débouter Mme F A de sa demande de ce chef,
— débouter Mme F A de ses autres demandes,
— la condamner à payer à la société EREG la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
— si un préjudice indemnisable se trouvait confirmé du fait du non-respect de la procédure de licenciement, ramener l’indemnisation du préjudice à 1 euro,
à titre infiniment subsidiaire,
— si le non-respect de l’obligation de reclassement était retenu, fixer l’indemnisation à un montant n’excédant pas 2 140 euros.
Vu les conclusions écrites du Centre de gestion et d’études AGS (CGEA) d’Orléans, soutenues oralement à l’audience de la cour par son avocat, qui demande de :
— mettre hors de cause l’AGS, – en tout état de cause, mettre hors de cause l’AGS en ce qui concerne les frais irrépétibles de procédure,
— dire que la demande qui tend à assortir la condamnation des intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l’ouverture de la procédure collective,
subsidiairement,
— fixer l’éventuelle créance allouée à la salariée au passif de la société,
— dire que le CGEA en sa qualité de représentant de l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L.3253-19 à 21 et L.3253-17 du code du travail,
en tout état de cause,
— dire que l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
Maître Z pris es qualités de mandataire judiciaire n’a pas conclu.
CECI ETANT EXPOSE,
Suivant contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel du 31 août 2009, Mme F A a été engagée par la société EREG en qualité de 'plongeuse.'
La relation de travail est régie par la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.
Mme F A a été arrêtée pour une maladie non-professionnelle survenue en novembre 2011.
Elle a fait l’objet d’une visite médicale de reprise le 7 mai 2013 à l’issue de laquelle le médecin du travail l’a déclarée inapte temporaire à son poste tout en précisant qu’elle pouvait accomplir des tâches avec des restrictions qu’il a énumérées.
Lors de la seconde visite médicale du 24 mai 2013, le médecin du travail a maintenu que Mme F A était inapte au poste de plongeuse mais qu’elle pouvait occuper un poste respectant les restrictions suivantes :
* pas de travaux courbés répétés ou prolongés,
* pas de port manuel de charges trop lourdes (pas plus d’environ 6 Kg de façon occasionnelle),
* possibilité d’alterner les positions assises et debout.
Par lettre du 7 juin 2013, la société EREG a écrit à Mme F A qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de procéder à son reclassement. Par lettre du 13 juin 2013, la société EREG a convoqué la salariée à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé le 24 juin suivant.
Par lettre du 27 juin 2013, elle a licencié Mme F A en raison de son inaptitude et de l’impossibilité de la reclasser.
La salariée n’a plus fait partie des effectifs de l’entreprise à compter du 30 juin 2013.
Contestant son licenciement, elle a saisi le 12 novembre 2013 le conseil de prud’hommes de Châteaudun et sollicité en dernier lieu la condamnation de l’employeur a lui verser les sommes suivantes :
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 712,80 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 712,80 euros au titre du préavis,
— 71,28 euros au titre des congés payés incidents.
La société EREG s’est opposée aux demandes.
Les deux parties ont formé des demandes réciproques d’indemnités pour frais irrépétibles de procédure.
Le jugement querellé a été rendu dans ces conditions le 16 septembre 2014.
Postérieurement, la société EREG a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Chartres le 26 novembre 2015.
Après des prolongations de la période d’observation, le 13 octobre 2016, le tribunal de commerce a adopté un plan de redressement pour 10 ans et désigné Maître X en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
SUR L’OBLIGATION DE RECLASSEMENT :
En vertu des dispositions de l’article L.1226-2 du code du travail, lorsqu’à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur, au vu des conclusions écrites de ce médecin, doit lui proposer un emploi correspondant à ses capacités ; cet emploi doit être aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail.
Mme F A reproche à la société EREG de ne pas avoir respecté son obligation de reclassement.
La société EREG réplique qu’elle ne disposait pas de poste de travail disponible pour la salariée et qu’en outre, développant la seule activité de restauration, tous les postes existants, qui étaient soit en salle soit en cuisine, impliquaient la station debout permanente et le port quotidien de charges supérieures à 6 kg. Elle indique qu’elle a étudié la possibilité de procéder à des aménagements pour éviter à Mme F A d’avoir une position courbée prolongée et de porter des charges supérieures à 5 ou 6 kg mais que des difficultés subsistaient à cause de la configuration et la surface des lieux, du coût financier des travaux, des impératifs d’hygiène et de sécurité alimentaire et de l’obligation de sécurité de résultat pesant sur elle vis à vis des autres salariés. La société fait valoir que le médecin du travail, qui a également estimé que les travaux envisagés n’apporteraient pas une solution à toutes les prescriptions médicales concernant Mme A, n’a pas répondu à sa lettre du 29 mai 2013 dans laquelle elle lui disait qu’elle ne pouvait pas procéder au reclassement de la salariée. Elle affirme qu’elle a aussi contacté par téléphone la SAMETH Handicap entreprises qui ne lui a pas fait de retour. Elle conteste avoir agi dans la précipitation et estime avoir procédé loyalement à des recherches de reclassement effectives pour Mme A.
Il ressort :
— de la liste des entrées et sorties du personnel couvrant la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 2013, qu’au 30 juin 2013, la société EREG employait outre Mme A, un cuisinier, une apprentie cuisinière, trois serveuses et une plongeuse à temps partiel depuis le 1er octobre 2012 ;
qu’entre le mois de novembre 2011 et le 1er juillet 2013, la société EREG a recruté :
— le 28 novembre 2011 en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) et à temps complet, un cuisinier qui a remplacé la précédente cuisinière sortie des effectifs le 31 mars 2012,
— le 4 avril 2012, en CDI à temps partiel, une serveuse,
— du 16 avril au 30 septembre 2012, en contrat de travail à durée déterminée (CDD) et à temps partiel, un plongeur,
— le 9 juillet 2012, en CDD à temps complet, une apprentie cuisinière,
— le 1er octobre 2012, en CDD à temps partiel, une plongeuse ;
qu’au 21 octobre 2013, date de la dernière embauche de la période, (soit une aide cuisinière en CDI à temps partiel) il ne restait plus dans les effectifs que la plongeuse, l’apprentie cuisinière et une serveuse, tous les autres salariés étant partis ;
— des contrats de travail conclus avec Mme G-H que celle-ci a été engagée comme plongeuse par plusieurs CDD successifs pour assurer le remplacement de Mme A en maladie ;
— de l’attestation de Mme G-H du 25 février 2014 qu’elle a demandé à bénéficier d’un CDI en février 2013 ;
— de l’avenant du 28 février 2013, que le CDD conclu le 1er février 2013 avec Mme G-H et s’achevant le 28 février 2013 s’est poursuivi en CDI ;
— de l’extrait de bilan simplifié pour l’exercice clos au 30 septembre 2013 de la SARL EREG que l’actif s’élevait à 142 210 euros et le passif à 165 789 euros dont des réserves de 16 500 euros, un report à nouveau négatif de moins 6 797 euros et un résultat négatif de moins 48 281 euros;
— de l’extrait Kbis du 26 août 2016 que la date de cessation des paiements de la SARL EREG a été fixée provisoirement au 26 mai 2014 lors de l’ouverture de la procédure collective le 26 novembre 2015 soit 18 mois auparavant ;
— des avis d’inaptitude que Mme F A pouvait occuper un poste n’entraînant pas de posture courbée répétée ou prolongée et le port manuel de charges supérieures à 6 kg de façon habituelle et qu’il devait lui permettre d’alterner les positions assises et debout ;
— de l’étude de poste de travail effectuée le 22 avril 2013 par le Docteur B, médecin du travail, en la présence de M Y, responsable du restaurant, et de Mme A que celle-ci a informé l’employeur en la présence du médecin qu’elle était reconnue travailleuse handicapée ;
que quotidiennement, la salariée nettoyait la vaisselle et la rangeait, lavait les batteries de casseroles et malgré leurs encombrements les descendait plusieurs à la fois dans la cave pour gagner du temps et les stocker dans un meuble, procédait à l’épluchage et au lavage de légumes dont 20 à 25 kg de pommes de terre, vidait les poubelles soit 2 sacs d’une vingtaine de kg voire 3 et 4 sacs en période de grande activité, manipulait la tête du robot mixer qui pesait 5 kg environ, balayait et lavait le sol de la cuisine pendant 15 mn environ et une fois par semaine lavait l’escalier de la cave, manipulait un bidon de 10 litres de produit à vaisselle ainsi qu’un bidon de 5 litres de produit pour les sols qu’elle diluait ensuite dans un seau ;
que le poste de travail de la salariée entraînait une position courbée prolongée lors de l’exécution des travaux de plonge, le port de charges et des postures parfois pénibles quand la salariée rangeait des biens près du sol ou en hauteur ;
que sur le reclassement, l’employeur a indiqué au médecin du travail qu’il n’avait aucun autre poste à proposer à Mme F A ; qu’il réfléchirait aux tâches susceptibles de lui être confiées mais qu’il ne voyait pas lesquelles car il avait déjà du personnel en nombre suffisant ; qu’il n’était pas possible de ne confier à la salariée que des travaux d’épluchage car ils étaient déjà intégrés dans le poste de plongeuse à mi-temps ; que tous les autres postes de l’entreprise impliquaient le port habituel de charges et des contraintes de posture ;
que le médecin du travail a informé l’employeur de la possibilité de se faire aider par des organismes comme le SAMETH 28 pour aménager le poste de travail comme par exemple rehausser les bacs de lavage en vue du maintien dans l’emploi ; que l’employeur lui a répondu qu’il n’avait pas les moyens à cette date de bloquer le local le temps d’éventuels travaux ; que le médecin a noté que de tels travaux ne solutionneraient toutefois pas les autres problèmes notamment de manutention des seaux de pommes de terre, des piles d’assiettes et du panier du lave-vaisselle ainsi que les autres sources de contraintes posturales.
Il s’ensuit que la diminution de l’activité de l’entreprise et la réduction des effectifs au cours de la période ayant suivi le licenciement de Mme F A sont avérées.
Néanmoins, avant de connaître la déclaration d’inaptitude de Mme F A, la société EREG a transformé en CDI le contrat de travail de Mme G-H pour répondre à la demande de cette salariée qui ne voulait plus travailler dans le cadre de CDD.
Au cours de la visite du médecin du travail du 22 avril 2013, l’employeur a envisagé des aménagements de poste limités tels que dispenser Mme F A de remonter les sacs de pommes de terre de la cave et équiper les balais de manches plus longs ; qu’il a également souligné que la salariée pouvait descendre les batteries de casseroles une par une dans la cave mais que l’accomplissement de la tâche nécessiterait plus de temps.
S’agissant de la réalisation de travaux d’aménagement plus lourds comme le réhaussement des bacs de lavage, le médecin du travail a pris soin d’informer l’employeur sur des possibilités d’aide.
Or, la société EREG n’établit avoir sollicité des conseils ni auprès de l’organisme cité par le médecin du travail dans son rapport de visite ni auprès d’un quelconque autre organisme de cette nature. Elle ne démontre pas davantage avoir demandé l’avis d’un ergonome sur les aménagements à apporter au poste de travail de Mme F A pour répondre aux prescriptions médicales. En effet, la communication de l’impression d’une page d’un site internet faisant apparaître que Mme C est chargée de mission auprès de la SAMETH Phare 28 est insuffisante pour justifier de l’accomplissement d’une démarche effective auprès de cette structure. En conséquence, il y a lieu de retenir que la société EREG n’a pas rempli sérieusement son obligation de reclassement. Le jugement sera infirmé de ce chef.
La cour relève que la salariée, qui se prévaut désormais d’une discrimination en raison de son handicap, ne sollicite pas la nullité du licenciement et réclame des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu du nombre de salariés- inférieur à 10- employés par l’entreprise à la date de la rupture de la relation de travail, le licenciement de Mme F A, dépourvu de cause réelle et sérieuse, sera qualifié d’abusif.
SUR LES DEMANDES PECUNIAIRES :
Au regard du caractère abusif de son licenciement, la salariée peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice qu’elle a subi.
Mme A réclame en l’espèce le paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts mais n’apporte aucun élément pour justifier l’existence d’un quelconque préjudice.
Sa demande n’étant pas fondée, elle sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
*
Il est constant que l’inaptitude de Mme A ne résulte ni d’un accident du travail ni d’une maladie professionnelle.
La rupture du contrat de travail provenant du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, la salariée a droit à une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents.
Elle réclame la somme de 712,80 euros outre celle de 71,28 euros de ces chefs.
Il ressort du dernier bulletin de paie, qui lui a été remis par l’employeur pour la période du 1er au 29 juin 2013, qu’elle était employée au niveau 1 et échelon 2; que son salaire brut mensuel de base était de 724,18 euros, et qu’à la date de la rupture de la relation de travail son ancienneté calculée à partir du 31 août 2009 était de 3 ans et 10 mois.
Dès lors, les créances de Mme F A – que celle-ci limite à 712,80 euros s’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis et à 71,28 euros s’agissant des congés payés incidents- seront fixées en brut au passif de la société EREG.
Il convient de rappeler que les créances nées avant l’ouverture de la procédure collective ne peuvent faire l’objet d’une condamnation mais d’une inscription au passif.
La fixation est passif est portée aux débats par le CGEA en tant que représentant de l’AGS.
Les autres parties ne répondent pas à cette demande à laquelle il sera fait droit.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
* Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être licenciée en raison de son état de santé ou de son handicap.
L’article L.1134-1 du même code dispose qu’en cas de litige relatif à l’application du texte précédent, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Mme F A reproche à la société EREG d’avoir commis une discrimination envers elle fondée sur son handicap qu’elle avait porté à la connaissance de l’employeur avant son licenciement.
Elle soutient que le refus d’aménagement de son poste de travail est discriminatoire dès lors qu’il n’est pas justifié par une charge disproportionnée pour l’employeur d’où sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’argument tiré de l’absence de charge disproportionnée des aménagements, la SARL EREG répond qu’indépendamment de l’étude de faisabilité financière de la suppression de l’intégralité des rangements comportant des étagères en hauteur et leur remplacement par des rangements linéaires sur un seul niveau à hauteur du bassin de Mme F A pour limiter les contraintes posturales, elle s’est heurtée à son impossibilité en raison d’une contrainte liée à la surface et à la configuration de la cuisine ainsi qu’à ses conséquences sur le respect des règles d’hygiène alimentaire et sur son obligation de sécurité résultat envers le reste du personnel de la cuisine.
Néanmoins, l’employeur procède par simples affirmations quand il soutient qu’il a étudié un éventuel réaménagement de la cuisine du restaurant. Il verse aux débats un croquis de la cuisine dont l’auteur n’est pas identifié et un croquis 'non-côté et non contractuel’ du bien indiquant en bas de page de 'ADExpertises, diagnostic amiante, DPE Plomb, état parasitaire, loi Carez, gaz, électricité.' Ces deux plans sont insuffisants pour établir l’existence d’une étude sur la faisabilité de modifications en cuisine. Par ailleurs, l’employeur ne fournit aucun chiffrage des travaux qu’il prétend avoir envisagés et n’établit pas avoir entrepris des démarches pour vérifier auprès de la SAMETH qu’il pouvait bénéficier d’une aide pour hausser les bacs de lavage de la cuisine compte tenu du handicap de la salariée.
Dans ces circonstances, la société EREG ne répond pas par des éléments objectifs aux éléments présentés par Mme A au soutien de la discrimination.
Il y a lieu de retenir que le licenciement en raison du handicap de la salariée procède d’une discrimination.
La cour apprécie le préjudice qui en a résulté pour Mme F A à la somme de 4 350 euros.
Cette somme sera fixée au passif de la société EREG.
SUR LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT :
Le conseil de prud’hommes a considéré que la procédure de licenciement mise en oeuvre par la société EREG contre Mme F A était irrégulière car la lettre de convocation à l’entretien préalable ne précisait pas que la liste des conseillers était à la disposition de la salariée à la mairie de son domicile.
Il n’est pas discuté qu’il n’existait pas d’institution représentative du personnel dans l’entreprise.
La salariée était domiciliée dans le département de l’Eure et Loir comme l’employeur mais dans une autre commune.
Il résulte de la lecture de la lettre de convocation à l’entretien préalable que l’employeur a mentionné l’adresse de la mairie du lieu de l’entreprise mais pas celle du domicile de la salariée.
Il y a lieu de relever que l’employeur n’indique pas que Mme F A a été assistée lors de l’entretien préalable.
L’absence d’information complète transmise à la salariée sur les dispositions relatives à son assistance l’a privée de la chance de trouver plus facilement un conseiller susceptible de lui apporter une aide au cours de l’entretien préalable. La salariée a droit à l’indemnité prévue par l’article L.1235-5 du code du travail.
Mme F A sollicitait en première instance le paiement de la somme de 712,80 euros que le conseil lui a alloué.
Elle demande en appel la confirmation du jugement de ce chef.
Le montant de la créance, qui a été bien appréciée par les premiers juges sera confirmé. Par contre la créance sera fixée au passif de la société EREG pour les mêmes motifs que ci-dessus.
SUR L’INTERVENTION DE L’AGS :
Les sommes dues par l’employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises même après un plan de continuation au régime de la procédure collective et la garantie de l’AGS doit intervenir selon les principes énoncés par les articles L 3253-6 et suivants du code du travail.
Le présent arrêt sera opposable à l’AGS (CGEA d’Orléans) dans la limite des dispositions des articles L 3253-6 et suivants et D3253-5 du code du travail, lesquelles excluent en particulier l’indemnité de procédure.
Cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement.
Il sera rappelé conformément à la demande de l’AGS que l’ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts de retard au taux légal.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :
L’équité commande d’allouer à Mme F A une indemnité pour frais irrépétibles de procédure de 1.000 euros qui sera fixée au passif de la société la société EREG.
La société la société EREG qui succombe pour l’essentiel à l’action sera déboutée de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure et devra supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Et y ajoutant,
Déclare l’arrêt opposable à Maître X es qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SARL EREG et au Centre de Gestion et d’Etudes AGS (CGEA) d’Orléans agissant en qualité de gestionnaire de l’AGS,
Dit le licenciement de Mme F A par la société EREG abusif,
Fixe au passif de la SARL EREG, déclarée en redressement judiciaire le 26 novembre 2015 et bénéficiant d’un plan de redressement pour une durée de 10 ans avec comme date d’effet le 13 octobre 2016, les créances suivantes de Mme F A :
— indemnité compensatrice de préavis : 712,80 euros bruts
— congés payés incidents : 71,28 euros bruts
— dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement : 712,80 euros
— dommages et intérêts pour discrimination : 4 350 euros
— indemnité pour frais irrépétibles de procédure : 1 000 euros
Dit que l’ouverture de la procédure collective à l’égard de la SARL EREG a arrêté le cours des intérêts de retard au taux légal,
Dit que la garantie de l’AGS est due dans la limite des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants et D.3253-5 du code du travail, lesquelles excluent en particulier l’indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
Dit que l’AGS ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Dit que les entiers dépens de première instance et d’appel seront supportés par la SARL EREG, en plan de redressement.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l’art 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Sylvie BOSI, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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