Cour d'appel de Bordeaux, 4e chambre commerciale, 19 décembre 2023, n° 21/05795
TCOM Bordeaux 23 février 2021
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 19 décembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de mise en garde

    La cour a estimé que le manquement à l'obligation de mise en garde ne peut entraîner la décharge de la caution, mais seulement des dommages-intérêts pour perte d'une chance de ne pas contracter, ce qui n'a pas été demandé par Monsieur [Z].

  • Rejeté
    Disproportion de l'engagement de caution

    La cour a jugé que Monsieur [Z] n'a pas prouvé que son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment de la conclusion du contrat, et que son patrimoine était suffisant pour faire face à l'obligation.

  • Accepté
    Qualification de la clause pénale

    La cour a jugé que l'indemnité forfaitaire de 5% est une clause pénale et qu'elle est excessive, la réduisant à zéro.

  • Accepté
    Défaut d'information annuelle de la caution

    La cour a constaté que le Crédit Lyonnais n'a pas justifié avoir rempli son obligation d'information annuelle, entraînant la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus.

  • Rejeté
    Demande de délais de paiement

    La cour a jugé que Monsieur [Z] ne remplit pas les conditions pour obtenir un échelonnement des paiements, en raison de son patrimoine et de son comportement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux, M. [Z] conteste le jugement du Tribunal de commerce qui l'a condamné à payer 255 433,51 euros au Crédit Lyonnais en tant que caution. Il soulève des questions sur la disproportion de son engagement et le manquement de la banque à son devoir de mise en garde. La première instance a rejeté ses demandes, considérant que la disproportion n'était pas établie. La Cour d'appel confirme ce point, estimant que M. [Z] n'a pas prouvé que son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Cependant, elle infirme partiellement le jugement en réduisant à zéro une clause pénale de 5% et en déclarant le Crédit Lyonnais déchu de son droit aux intérêts échus depuis la conclusion du contrat. La demande de délais de paiement de M. [Z] est également rejetée.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 4e ch. com., 19 déc. 2023, n° 21/05795
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 21/05795
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 23 février 2021, N° 2019F01350
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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