Infirmation partielle 19 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 19 déc. 2023, n° 21/05795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/05795 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 23 février 2021, N° 2019F01350 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 DECEMBRE 2023
N° RG 21/05795 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-ML6H
Monsieur [C] [Z]
c/
CREDIT LYONNAIS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 février 2021 (R.G. 2019F01350) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 22 octobre 2021
APPELANT :
Monsieur [C] [Z], né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CREDIT LYONNAIS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représenté par Maître Philippe ROGER de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte du 15 novembre 2016, la SARLU Leku a souscrit auprès du Crédit Lyonnais un prêt de 900 000 euros remboursable en 84 mensualités. M. [Z], gérant de la société, s’est porté caution solidaire de l’engagement pris par la société Leku, dans la limite de 33,33 %.
Le 24 octobre 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Leku, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 05 décembre 2018.
Le 07 novembre 2018, Le Crédit Lyonnais a déclaré sa créance au passif.
Par acte du 28 novembre 2019, après vaine mise en demeure du 07 novembre 2018, le Crédit Lyonnais a assigné M. [Z] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la somme de 255 433,51 euros en principal, au titre de son engagement de caution.
Par jugement contradictoire du 23 février 2021, le tribunal a statué comme suit :
— déboute M. [Z] de l’intégralité de ses demandes,
— condamne M. [Z] à payer la société Le Crédit Lyonnais la somme de 255 433,51 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,85 % majoré de 3 points sur la somme de 234 296 euros du 25 octobre 2019 jusqu’à parfait paiement,
— condamne M. [Z] à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne l’exécution provisoire,
— condamne M. [Z] aux entiers dépens.
Par déclaration du 22 octobre 2021, M. [Z] a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Crédit Lyonnais.
Par ordonnance du 23 décembre 2022, le conseiller de la mise en état, saisi par la banque aux fins de voir déclarer l’appel irrecevable comme tardif, et par M. [Z] d’une demande de sursis à statuer pour cause de connexité, a déclaré l’appel de M. [Z] recevable et a dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 27 octobre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [Z], demande à la cour de :
vu l’article L. 332-1 du code de la consommation,
vu l’article 1231-5 du code civil,
vu l’article 1343-5 du code civil,
vu l’article 2302 du code civil,
vu l’article L. 313-22 du code monétaire et financier,
vu les articles 528, 538 et 675 du code de procédure civile,
vu l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre liminaire,
— reporter la date de clôture au jour des plaidoiries,
— déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par lui à l’encontre du jugement dont appel rendu le 23 février 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 23 février 2021 rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux, à savoir en ce qu’il a :
— l’a débouté de l’intégralité de ses demandes,
— l’a condamné à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 255 433,51 euros augmentée des intérets au taux contractuel de 1,85 % majoré de 3 points sur la somme de 234 296 euros du 25 octobre 2019 jusqu’au parfait paiement,
— l’a condamné à payer à la société Le Crédit Lyonnais sa la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— l’a condamné aux entiers dépens. »
— et, statuant de nouveau en fait et en droit :
— le juger recevable et bien fondé en toutes ses demandes,
— à titre principal,
— juger que la société Le Crédit Lyonnais a manqué à son devoir de mise en garde à son égard,
— juger que son cautionnement est disproportionné au regard de sa situation financière et patrimoniale,
— en conséquence,
— juger que la société Le Crédit Lyonnais ne peut aucunement se prévaloir du contrat de cautionnement en date du 15 novembre 2016 à son encontre,
— juger qu’il est donc déchargé de toute obligation au titre du cautionnement souscrit le 15 novembre 2016,
— débouter la société Le Crédit Lyonnais de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire,
— juger que l’indemnité forfaire de 5 % et la majoration du taux d’intérêt contractuel de 3 % sont des clauses pénales au sens des articles 1231-5 du code civil,
— juger que les peines fixées par ces clauses pénales sont manifestement excessives et en conséquence, les ramener à zéro euro, ou, à tout le moins, à un plus juste montant,
— à titre infiniment subsidiaire, s’il venait à être condamné à régler une quelconque somme à la société Le Crédit Lyonnais,
— constater que la société Le Crédit Lyonnais n’apporte pas la preuve requise par la jurisprudence démontrant qu’elle a rempli son obligation d’information annuelle de la caution sur l’état de remboursement du prêt,
— prononcer la déchéance de l’ensemble des intérêts, frais, accessoires et intérêts de retard pour défaut d’information annuelle de la caution sur l’état de remboursement du prêt souscrit,
— réviser la somme due par lui en ne retenant que 33 % du seul capital restant du,
— lui octroyer un échelonnement sur 24 mois pour le paiement de toute somme qu’il serait condamné à payer à la société Le Crédit Lyonnais,
— en tout état de cause,
— débouter la société Le Crédit Lyonnais de toutes ses demandes contraires,
— condamner la société Le Crédit Lyonnais au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Le Crédit Lyonnais aux entiers dépens.
M. [Z] fait notamment valoir :
Sur la clôture, qu’il n’a pas eu le temps de produire certaines pièces ;
Sur le fond, que son engagement était disproportionné au regard de ses biens et revenus ; que le fiche de renseignements a été remplie plus d’un mois avant signature du cautionnement, avant qu’il ne contracte d’autres engagements ; que la situation déclarée n’était plus d’actualité ; que le Crédit Lyonnais ne justifie nullement avoir vérifié au jour de la conclusion du contrat la suffisance de sa situation ; que plusieurs établissements bancaires internaient en cofinancement et partageaient l’ensemble de leurs informations sur le financement du projet de la société Leku ; que ses autres engagements en qualité de caution avaient été portés à la connaissance du Crédit Lyonnais ; que sa situation n’a cessé de s’aggraver depuis la conclusion du cautionnement ;
A titre subsidiaire, que les majorations d’intérêts doivent être considérées comme des clauses pénales ; que le tribunal a seulement conclu à leur recevabilité et n’a pas statué sur sa demande de réduction de leur montant ; qu’aucune préjudice n’est démontré par le Crédit Lyonnais ;
A titre infiniment subsidiaire que la banque doit être déchue des intérêts frais et accessoires et intérêts de retard pour défaut de démonstration d’une information annuelle de la caution ; que la production des courriers envoyés est insuffisante pour établir que l’information a été délivrée ;
Que si la cour venait à le condamner, il demande un délai de 24 mois pour s’acquitter ; qu’il produit un récapitulatif de ses revenus, charges et patrimoine, et une attestation de son expert comptable ; qu’il a été condamné à verser des sommes très importantes et se trouve assigné par la Caisse d’Epargne ; que le Crédit Lyonnais ne justifie d’aucun besoin imminent au remboursement immédiat de ces sommes.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 15 mars 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Le Crédit Lyonnais, demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de commerce le 23 février 2021,
— en conséquence,
— condamner M. [Z] à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme principale de 255 433,51 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,85 % majoré de 3 points sur la somme de 234 296 euros du 25 octobre 2019 jusqu’à parfait paiement,
— condamner M. [Z] à payer à la société Le Crédit Lyonnais une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le Crédit Lyonnais fait notamment valoir que la banque a collecté les éléments de nature à lui permettre d’apprécier la proportionnalité de l’engagement de caution au regard des biens et revenus de M. [Z] ; que la cour doit apprécier au regard de la fiche de renseignement produite ; que M. [Z] n’a pas mentionné dans la fiche d’autres cautionnements ni ne l’a informé par la suite ; qu’il détient d’importantes valeurs comme propriétaire de sa résidence principale et détenteur des parts de 3 sociétés civiles immobilières ; que la majoration de 3 points d’intérêts n’est pas une clause pénale, et ne peut être considérée excessive dans la mesure où elle est inférieure aux différentes majorations prévues par le législateur ; que l’indemnité forfaitaire de 5% en cas d’exigibilité anticipée ne peut être qualifiée de clause pénale ; que le patrimoine de M. [Z] est suffisamment consistant pour lui permettre de désintéresser le Crédit Lyonnais sans délais.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 octobre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 07 novembre 2023.
Toutefois, à l’audience, en réponse à une demande du conseil de M. [Z], le président a rapporté l’ordonnance de clôture et fixé une nouvelle clôture au 7 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Il a déjà été procédé au report de la date de la clôture demandé par les conclusions de l’appelant.
Il doit être précisé à titre liminaire que le contrat de cautionnement souscrit par M. [Z] le 15 novembre 2016 reste régi par les dispositions en vigueur à la date de sa conclusion, antérieures à celles issues de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 applicables aux seuls contrats souscrits à compter du 1er janvier 2022, à l’exception des dispositions relatives à l’information des cautions.
Le contrat de cautionnement, intégré au contrat de prêt à la société Leku (pièce n° 9 de M. [Z] pages 14 à 17), n’est pas contesté dans son existence ou dans sa validité.
Sur la demande principale
A titre principal, M. [Z] demande à la cour de dire que le Crédit Lyonnais ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement du 15 novembre 2016 et que lui-même doit être déchargé de toute obligation.
Dans le dispositif de ses conclusions, il vise deux moyens à l’appui de cette demande : (i) le Crédit Lyonnais aurait manqué à son devoir de mise en garde à son égard ; (ii) le cautionnement serait disproportionné au regard de sa situation financière et patrimoniale.
Pour autant, ses explications se placent en réalité toutes sous l’égide de « l’article L. 314-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation », qui vise les contrats de cautionnement qui seraient manifestement disproportionnés aux biens et revenus de la caution.
Les explications de M. [Z] dans ses conclusions sur une « obligation de mise en garde » ne tendent en réalité qu’à soutenir que la banque aurait dû vérifier que l’engagement souscrit n’est pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution.
Si le banquier peut, dans certains cas, avoir une obligation de mise en garde, tel n’est pas l’objet du présent moyen. En effet, le banquier dispensateur de crédit est tenu à l’égard d’une caution non avertie d’un devoir de mise en garde à raison de ses capacités financières et des risques de l’endettement résultant de l’octroi des prêts garantis. Or, M. [Z] ne soutient pas que le prêt était inadapté aux capacités financières de l’emprunteur. En tout état de cause, le manquement à une telle obligation de mise en garde ne saurait entraîner décharge de la caution, mais seulement octroi pour celle-ci de dommages-intérêts pour perte d’une chance de ne pas contracter, prétention que ne soutient pas M. [Z].
Aux termes des dispositions de l’article L. 343-4 ancien du code de la consommation, abrogé à compter du 1er janvier 2022 mais restant applicable aux faits de la cause en raison de la date du contrat, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ce texte est applicable à une caution personne physique, qu’elle soit ou non commerçante ou dirigeante de société. La sanction de la disproportion est non pas la nullité du contrat, mais l’impossibilité pour le créancier de se prévaloir du cautionnement.
Il appartient à la caution de prouver qu’au moment de la conclusion du contrat, l’engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. L’appréciation de la disproportion se fait objectivement, en comparant, au jour de l’engagement, le montant de la dette garantie aux biens et revenus de la caution, à ses facultés contributives.
Un cautionnement est disproportionné si la caution ne peut manifestement pas y faire face avec ses biens et revenus.
En l’espèce, M. [Z] fait valoir qu’il avait remis au Crédit Lyonnais le 7 octobre 2016 une fiche de renseignements, alors que le contrat n’a été conclu que le 15 novembre suivant, et que sa situation avait changé au jour du contrat. Il expose que lui et son épouse se sont portés cautions de la société Heineken Entreprise, qui s’était elle-même portée caution de la société LEKU envers le CIC Est pour un prêt professionnel de 500 550 euros. Toutefois, aucun acte de caution n’est ici produit, la pièce visée n’étant qu’une ordonnance de référé (pièce n°2). Il expose ensuite qu’il s’est porté caution envers la Caisse d’Epargne pour un prêt professionnel accordé à la société LEKU de 900 000 euros. Toutefois, aucun acte de caution n’est encore ici produit, la pièce visée n’étant que la copie d’une assignation (pièce n°15).
Les considérations de M. [Z] sur sa situation postérieure au contrat et sa situation actuelle sont ici sans portée. En effet, ce n’est que lorsque un créancier professionnel entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, qu’il doit établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation. Tel n’est pas le débat en l’espèce.
Il résulte de la fiche de renseignements fournie par M. [Z] au Crédit Lyonnais le 7 octobre 2016 (sa pièce n° 1) qu’il faisait état d’un « patrimoine net » de 2 217 086 euros, composé notamment de revenus salariaux de 240 000 euros annuels et de biens immobiliers d’une valeur totale de 8 160 000 euros.
M. [Z], sur qui repose la charge de la preuve, n’établit en rien que les cautionnements supplémentaires dont il se prévaut aujourd’hui auraient été portés à la connaissance du Crédit Lyonnais. Il ne procède que par affirmations non justifiées lorsqu’il prétend que la banque aurait bénéficié d’informations supplémentaires sur sa propre situation en vertu de sa participation à un cofinancement de ses projets, sans que rien ne permette d’étayer cette déclaration.
Au demeurant, et même en considérant les cautionnements supplémentaires aujourd’hui invoqués, le patrimoine de M. [Z] est tel que le cautionnement envers le Crédit Lyonnais n’aurait pas été disproportionné.
L’engagement de caution conclu par une personne physique au profit d’un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier n’a pas à vérifier l’exactitude, en l’absence d’anomalies apparentes comme en l’espèce, et faute pour la caution d’établir que ce créancier aurait eu des informations différentes.
C’est donc de façon fondée que le tribunal de commerce a rejeté le moyen tiré de la disproportion alléguée.
Sur les demandes subsidiaires
A titre subsidiaire, M. [Z] conteste le montant qui lui est demandé, sollicitant la réduction à zéro ou tout le moins à « un plus juste montant » de l’indemnité forfaitaire de 5% et de la majoration de 3 points du taux d’intérêt.
Il fait valoir qu’il s’agit de clauses pénales, et que le Crédit Lyonnais ne démontre aucun préjudice.
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, que le contrat peut prévoir que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Le contrat (pièce n° 9 précitée) stipule, d’une part en son article III.6, que toute somme non payée à échéance portera de plein droit intérêts au taux du prêt majoré de 3 % l’an capitalisables. D’autre part, l’article III.5 relatif à l’exigibilité anticipée, prévoit en son dernier alinéa que, en cas d’exigibilité anticipée ou si le prêteur est amené à produire à un ordre amiable ou judiciaire, l’emprunteur sera redevable d’une indemnité égale à 5 % du capital restant dû.
Le Crédit Lyonnais conteste la qualification de clause pénale de la majoration de trois points, observant qu’il ne s’agit pas d’une somme forfaitaire, et qu’elle ne peut de plus être considérée comme excessive. S’agissant de l’indemnité forfaitaire de 5%, il soutient que cette clause non plus ne peut être qualifiée de clause pénale, en ce que cette indemnité n’est pas une obligation pour le débiteur de payer une somme d’argent déterminée à titre de dommages-intérêts.
Une clause pénale, au sens du texte ci-dessus, est conçue à l’avance, dès la rédaction du contrat ; elle sanctionne l’inexécution d’une obligation en aménageant une sanction distincte des sanctions de droit commun ; elle présente un caractère forfaitaire.
La stipulation selon laquelle le taux sera majoré en cas de défaillance de l’emprunteur constitue bien une clause pénale, conformément à cette définition, qui n’exige pas que la sanction soit énoncée sous la forme d’une somme.
La clause qui alloue au prêteur une indemnité forfaitaire de 5 % des sommes exigibles pour le cas où un cas d’exigibilité se produit, ou le cas où, pour le recouvrement de sa créance, il a recours à un ordre amiable ou judiciaire, est stipulée à la fois comme un moyen de contraindre l’emprunteur à l’exécution spontanée et comme l’évaluation forfaitaire du futur préjudice subi par le prêteur du fait de l’obligation d’engager une procédure. Il doit donc en être déduit qu’une telle clause doit être qualifiée de clause pénale.
La majoration de 3 points du taux d’intérêts, acceptée par M. [Z] en tant que représentant du débiteur principal, est inférieure à des majorations légales du code général des impôts ou du code monétaire et financier, et ne peut être considérée comme excessive. Il n’y a donc pas lieu à réduction de cette clause, sans préjudice des considérations ci-après relatives à l’information annuelle de la caution.
En revanche, l’indemnité forfaitaire de 5% est une clause pénale qui sanctionne le comportement du débiteur principal, et se trouve en conséquence excessive pour la caution. Elle sera donc réduite à zéro et le jugement attaqué sera réformé en ce sens.
Sur les demandes à titre infiniment subsidiaire
M. [Z] demande ensuite la déchéance de la banque des intérêts du prêt, en faisant valoir le défaut de démonstration d’une information annuelle de la caution, visant l’article L. 313-22 du code monétaire et financier et le nouvel article 2302 du code civil. Il observe que la production des courriers envoyés est insuffisante pour établir que l’information a été délivrée.
M. [Z] n’avait pas soutenu ce moyen devant le premier juge. Le Crédit Lyonnais ne s’explique pas sur cette prétention de la caution, et ne conteste donc pas non plus le principe de cette demande nouvelle en cause d’appel, qui n’est au demeurant pas contraire aux dispositions des articles 563 et 564 du code de procédure civile, et se trouve recevable.
Aux termes de l’article 2302 du code civil, en vigueur depuis le 1er janvier 2022 mais immédiatement applicable aux contrats de cautionnement en cours, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.
Compte tenu de la date du contrat, l’information était due par le Crédit Lyonnais à M. [Z] à partir de l’année 2017, et pour les années suivantes jusqu’à extinction de la dette garantie, sans pouvoir s’en dispenser du fait de l’ouverture de la procédure collective du débiteur principal.
En l’espèce, le Crédit Lyonnais se borne à produire (sa pièce n° 3) la copie d’une lettre datée du 16 mars 2018 adressée à M. [Z], mais sans justifier de son envoi et sans s’expliquer sur l’envoi de l’information pour les autres années.
Il en résulte que le Crédit Lyonnais, qui ne justifie pas avoir rempli son obligation découlant de l’article 2302 ci-dessus, encourt la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la conclusion du contrat.
En revanche, il doit être relevé que les paiements d’intérêts effectués par le débiteur principal pendant cette période n’ont pas à être, au regard de la caution, imputés prioritairement sur le principal de la dette. En effet, si M. [Z] demande à titre infiniment subsidiaire que le Crédit Lyonnais soit déchu de l’ensemble des intérêts et frais compte tenu du défaut d’information annuelle, il ne demande pas à la cour d’appel de dire que les paiements effectués par la débitrice principale au titre des intérêts du prêt s’imputeraient prioritairement sur le capital emprunté dans les rapports entre la caution et le prêteur, et ne s’est donc pas prévalu des disposition de l’article 2302 du code civil, la cour d’appel ne pouvant statuer ultra petita.
Cette décision ne prive pas le Crédit Lyonnais des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure de la caution du 7 novembre 2018.
Le jugement attaqué sera réformé en conséquence.
M. [Z] demande enfin des délais de paiement sous la forme d’un échelonnement de 24 mois.
La même demande a été rejetée par le tribunal de commerce.
La caution fait état d’un récapitulatif de ses revenus, charges et patrimoine, ainsi que d’une attestation d’un expert-comptable selon laquelle il ne perçoit plus de rémunération depuis juillet 2020 ; que la société Global Evolution, maison mère de la société Leku, est en redressement judiciaire depuis le 23 janvier 2019.
Aux termes de l’article 1343-5 du Code Civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
Pour remplir les conditions de ce texte, le débiteur de l’obligation doit établir à la fois sa situation personnelle objective qui l’empêcherait de satisfaire à ses obligations, et son comportement pour parvenir à y satisfaire.
En l’espèce, M. [Z], qui reste à la tête d’un patrimoine immobilier assez considérable, même si sa situation s’est clairement dégradée, a déjà disposé de 5 années depuis sa mise en demeure, sans qu’il ne commence à s’acquitter de sa dette malgré l’exécution provisoire dont bénéficiait le jugement de première instance.
Faute de remplir les conditions ci-dessus, M. [Z] sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu à faire davantage application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
M. [Z] sera tenu aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en son principe le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Bordeaux le 23 février 2021, en ce qu’il a condamné M. [Z] à payer une somme au Crédit Lyonnais au titre de son engagement du 15 novembre 2016 en qualité de caution de la société Leku, en ce qu’il a condamné le même à payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
L’infirme pour le surplus, et, statuant à nouveau,
Rejette la demande de M. [Z] de réduction de la clause de majoration de 3 % du taux du prêt consenti par le Crédit Lyonnais à la société Leku,
Réduit à zéro la clause pénale du même prêt prévoyant une indemnité forfaitaire de 5% en cas notamment d’exigibilité anticipée,
Dit que le Crédit Lyonnais sera déchu de son droit à la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la conclusion du contrat de cautionnement,
Dit que les sommes relatives à l’indemnité forfaitaire de 5% et aux intérêts contractuels depuis la signature du contrat seront soustraites de la somme de 255 433,51 euros liquidée par le tribunal et que M. [Z] a été condamné à payer,
Condamne M. [Z] à payer au Crédit Lyonnais sur le solde de cette somme des intérêts au taux légal depuis sa mise en demeure du 7 novembre 2018,
Rejette la demande de délais de paiement présentée par M. [Z],
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. [Z] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Rachat ·
- Investissement ·
- Souscription ·
- Action ·
- Risque ·
- Point de départ ·
- Délai de prescription ·
- Assureur ·
- Capital ·
- Promesse
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Partage ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Enfant ·
- Date ·
- Désignation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Restaurant ·
- Activité ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Entreprise ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Échelon ·
- Gestion ·
- Statut
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence ·
- Ordonnance ·
- Agence immobilière
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Délivrance ·
- Administration ·
- Contrôle ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Prolongation
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Tribunaux paritaires ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Instance ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Solde ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Reclassement ·
- Unilatéral ·
- Engagement
- Appel sur une décision relative au relevé de forclusion ·
- Saisie ·
- Sociétés ·
- Tiers détenteur ·
- Liquidateur ·
- Nullité ·
- Mandataire ·
- Comptable ·
- Qualités ·
- Procédure ·
- Associé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Indemnité ·
- Mandat social ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Ags ·
- Contrat de travail ·
- Lien de subordination ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Clôture ·
- Sociétés ·
- Propriété ·
- Expert ·
- Réalisation ·
- Coûts ·
- Mur de soutènement ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Amiante ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Action ·
- Maladie professionnelle ·
- Adresses
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Principe du contradictoire ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.