Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 25 février 2026, n° 24/01802
TGI Melun 14 novembre 2023
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CA Paris
Confirmation 25 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Non-conformité de l'acte de cautionnement

    La cour a estimé que les mentions manuscrites, bien que non conformes, n'affectaient pas la compréhension de l'engagement de la caution, qui était pleinement informée de la nature de son engagement.

  • Rejeté
    Violence économique

    La cour a jugé que les éléments de preuve ne démontraient pas que la société ROCA avait exploité une situation de dépendance pour obtenir l'engagement de la caution.

  • Rejeté
    Disproportion de l'engagement

    La cour a constaté que la caution n'avait pas prouvé la disproportion de son engagement, et que la société ROCA pouvait se fier aux informations fournies par la caution.

  • Accepté
    Existence et montant de la créance

    La cour a confirmé que la société ROCA justifiait d'une créance certaine, liquide et exigible à l'égard de la caution, qui n'a pas contesté l'existence de la dette.

  • Rejeté
    Demande de délais en raison de la dégradation de la situation financière

    La cour a jugé qu'aucun nouvel élément pertinent n'avait été présenté pour justifier la demande de délais, et a confirmé le rejet de cette demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [R] [P] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Melun qui l'avait débouté de ses demandes de nullité de l'acte de cautionnement et l'avait condamné à verser 1 584 982,42 euros à la SARL ROCA. La cour d'appel a examiné la validité de l'acte de cautionnement, en se fondant sur les articles du code de la consommation et du code civil, et a confirmé que la mention manuscrite était conforme, sans affecter la portée de l'engagement. Elle a également rejeté les arguments de violence économique et d'erreur, considérant que M. [P] était informé de la situation de la société SCO. En conséquence, la cour a confirmé le jugement de première instance dans son intégralité, condamnant M. [P] aux dépens et à verser 2 000 euros à la société ROCA au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 6, 25 févr. 2026, n° 24/01802
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/01802
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Melun, 14 novembre 2023, N° 18/03528
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2026
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Texte intégral

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