Infirmation partielle 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 1er avr. 2025, n° 22/06338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06338 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 15 septembre 2022, N° 20/03323 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/06338 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OQQD
Décision du
Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE
Au fond
du 15 septembre 2022
RG : 20/03323
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 01 Avril 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. AGRIATES
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau de l’AIN
INTIMES :
M. [Z] [Y]
né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 11] (13)
[Adresse 2]
[Localité 9]
Mme [L] [H] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 10] (47)
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentés par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me François-Philippe GARNIER, avocat au barreau de BONNEVILLE
Mme [S] [N]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 12] (ALLEMAGNE)
[Adresse 5]
[Localité 9]
M. [P] [V] [U]
né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentés par Me Philippe METIFIOT-FAVOULET, avocat au barreau de l’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 21 Mars 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 01 Avril 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. et Mme [Y] sont propriétaires d’un lot consistant en une maison à usage d’habitation dans une résidence soumise au régime de la copropriété située à [Localité 9] (Ain). Ils sont en outre titulaires d’un droit de jouissance privative sur les terrains contigus à leur lot.
M. [U] et Mme [N] ont acquis un fonds voisin situé en contrebas, sur lequel ils ont entrepris de faire construire une maison. Ils ont confié les travaux de terrassement à la société Agriates (la société).
Dénonçant des dommages causés à leur bien par les travaux de terrassement, M. et Mme [Y] ont obtenu l’organisation d’une expertise judiciaire. L’expert a déposé son rapport le 10 septembre 2020.
Le 18 novembre 2020, M. et Mme [Y] ont assigné M. [U] et Mme [N], ainsi que le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Coteaux des [Localité 9] (le syndicat des copropriétaires) devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en responsabilité et en réparation de leurs préjudices.
M. [U], Mme [N] et le syndicat des copropriétaires ont assigné la société en intervention forcée.
Par jugement contradictoire du 15 septembre 2022, le tribunal a :
— rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
— écarté la pièce communiquée par M. [U] et Mme [N] postérieurement à l’ordonnance de clôture,
— condamné M. [U] et Mme [N] à faire réaliser à leur frais les travaux préconisés par l’expert, selon la description figurant aux pages 31 à 34 de son rapport définitif dans la limite des valeurs qu’il a retenues,
— dit que le coût de la pose d’une clôture entre les propriétés de M. [U] et Mme [N] d’une part, et M. et Mme [Y] d’autre part, sera partagé par moitié entre eux,
— condamné M. [U] et Mme [N] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires,
— condamné la société à relever et garantir M. [U] et Mme [N] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, dommages et intérêts, dépens et frais de procédure inclus,
— condamné la société à payer à M. [U] et Mme [N] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes, hors dépens et frais de procédure,
— déclaré le jugement commun au syndicat des copropriétaires,
— condamné M. [U] et Mme [N] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société à payer à M. [U] et Mme [N] la somme de 3 000 euros sur le même fondement,
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement au titre des frais de procédure,
— condamné in solidum M. [U], Mme [N] et la société aux dépens comprenant à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire et admis la SELARL Bloise & Co, société d’avocats, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 septembre 2022, la société a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2023, la société demande à la cour de :
— l’accueillir en son appel, régulier en la forme et sur le fond,
Y faisant droit
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— condamne M. [U] et Mme [N] à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert,
— condamne M. [U] et Mme [N] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— la condamne à relever et garantir M. [U] et Mme [N] de toute condamnation,
— la condamne à payer à M. [U] et Mme [N] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— la condamne à payer à M. [U] et Mme [N] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamne in solidum avec M. [U] et Mme [N] aux entiers dépens,
— déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Statuant à nouveau
— rejeter toutes demandes contre elle,
En tout état de cause,
— condamner M. [U] et Mme [N] ou M. et Mme [Y] si mieux le doivent à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et pour l’appel,
— condamner M. [U] et Mme [N] ou M. et Mme [Y] si mieux le doivent en tous les dépens avec application, au profit du cabinet de Boysson, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2024, M. et Mme [Y] demandent à la cour de :
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle dit que le coût de la pose d’une clôture entre leur propriété et celle de M. [U] et Mme [N] sera partagé par moitié entre eux,
En conséquence,
— dire n’y avoir lieu à partager le coût de la pose de la clôture entre leur propriété et celle de M. [U] et Mme [N],
— confirmer la décision entreprise en toutes ses autres dispositions,
— dire et juger irrecevables et à défaut mal fondées l’intégralité des demandes de la société,
— leur donner acte qu’ils font toutes réserves sur l’exécution de ces travaux, y compris l’installation de la clôture, en conformité avec les préconisations de l’expert,
— ordonner à M. [U] et Mme [N], sous astreinte,
' de réaliser un retour de gabions sur leur terrain, en bout de mur côté nord-est (gabion d’angle d’ancrage) afin d’éviter l’écoulement du terrain et de la terre,
' de poursuivre la réalisation de la clôture par l’installation d’un poteau d’extrémité sur lequel vient se fixer la grille en retour (côté nord-est),
— condamner M. [U] et Mme [N] solidairement à leur verser indivisément la somme de 100 euros par jour de retard à titre d’astreinte à compter du 8ème jour suivant l’arrêt à intervenir jusqu’à complète exécution des travaux ordonnés,
— rejeter les demandes de M. [U] ou Mme [N] contraires à leurs demandes,
— débouter M. [U] et Mme [N] de leurs demandes aux fins de les voir condamnés à leur payer la somme de 1 554 euros,
— condamner la société à leur verser la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamner la société aux dépens d’appel avec distraction au profit de la SCP Aguiraud-Nouvellet, par application de l’article 699 du code de procédure civile sur son affirmation de droit.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2023, M. [U] et Mme [N] demandent à la cour de :
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— déclarer la société entièrement responsable des désordres causés,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il condamne la société à supporter la charge des conséquences dommageables qui résultent de ces fautes et à relever et garantir les condamnations prononcées à leur encontre,
Y ajoutant, vu les travaux effectués,
— condamner la société à leur payer le montant des travaux réalisés selon factures Ducrey du 18 juin 2022 d’un montant de 11 880 euros TTC et du 19 octobre 2022 d’un montant de 26 467,83 euros TTC, soit la somme totale de 38 347,83 euros, conformément aux préconisations de l’expert,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter M. et Mme [Y] de leurs demandes,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le coût de la pose d’une clôture entre leur propriété et celle de M. et Mme [Y] serait partagé par moitié entre eux,
Y ajoutant,
— condamner M. et Mme [Y] à leur payer la somme de 1 554 euros, soit la moitié de la facture Topexterieur du 15 décembre 2022 d’un montant de 3 108 euros TTC,
— condamner la société à leur payer la somme de 3 000 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux entiers dépens de première instance, outre ceux d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la condamnation de M. [U] et Mme [N] à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert
La société fait valoir essentiellement que M. [U] et Mme [N] ont procédé aux travaux de stabilisation du talus et à la pose d’une clôture, comme préconisés par l’expert, en octobre 2022.
M. [U] et Mme [N] confirment avoir procédé à la réalisation des travaux conformément aux préconisations de l’expert.
M. et Mme [Y] exposent qu’après le jugement, M. [U] et Mme [N] ont installé un mur de gabions et une clôture contre ce mur. Ils déclarent faire toutes réserves sur la conformité des travaux, ignorant si les préconisations de l’expert ont été respectées. Ils estiment que M. [U] et Mme [N] sont responsables de leur dommage par le fait des personnes dont ils doivent répondre, en l’espèce la société, en raison de leur faute de négligence ou d’imprudence dans la surveillance et la gestion du chantier et sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.
Réponse de la cour
C’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par les parties et que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que M. [U] et Mme [N] étaient tenus, en leur qualité de propriétaires, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, de procéder aux travaux préconisés par l’expert selon la description figurant aux pages 31 à 34 de son rapport définitif, dans la limite des valeurs qu’il a retenues.
En appel, les parties confirment que les travaux ont été réalisés.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement ayant condamné M. [U] et Mme [N] à procéder aux travaux et, ajoutant au jugement, de constater qu’ils ont été réalisés.
2. Sur la demande indemnitaire formée par M. et Mme [Y]
La société soutient que M. et Mme [Y] allèguent un préjudice artificiel tiré d’une prétendue impossibilité de clôturer leur terrain.
M. et Mme [Y] répliquent qu’ils ont subi un préjudice de jouissance manifeste car ils ne pouvaient s’approcher de la limite de leur propriété sans craindre une chute, ne pouvaient plus accueillir leurs petits-enfants ni laisser leur chien en liberté dans le jardin et étaient particulièrement inquiets de la stabilité de leur terrain ; cette situation a eu un impact important sur la santé de M. [Y], de sorte que sa vie professionnelle et ses revenus en ont été affectés.
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que M. et Mme [Y] avaient subi un préjudice résultant de la privation de l’accès au bout de leur propriété, sous peine de chute, ce préjudice étant justement réparé par l’allocation d’une indemnité de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
3. Sur la condamnation de la société à relever et garantir M. [U] et Mme [N] de toutes condamnations
La société fait valoir essentiellement que :
— du fait d’une modification des existants par le lotisseur et de l’aplanissement de leur parcelle par M. et Mme [Y], le respect des implantations prévues nécessitait la réalisation d’une pente plus raide ;
— elle a informé les maîtres d’ouvrage de la nécessité de stabiliser le talus par la réalisation d’un mur de soutènement en gabions ; ces derniers ont accepté le principe de cette réalisation mais, pour des raisons pécuniaires, ont fait savoir qu’ils réaliseraient eux-mêmes ces travaux ;
— elle n’est pas responsable de ce que les maîtres d’ouvrage ont, en toute connaissance de cause, renoncé aux travaux qu’ils s’étaient engagés à faire ;
— le talus qu’elle a réalisé n’a pas connu le moindre mouvement dans les six années séparant sa mise en forme de l’installation des cages à gabions ;
— elle n’est pas à l’origine de la déstabilisation hypothétique du terrain et le financement par elle des travaux serait constitutif d’une amélioration ;
— la rupture d’une canalisation qui n’était présente sur aucun plan n’a pas eu la moindre conséquence ;
— subsidiairement, elle ne saurait être condamnée au-delà du coût final de la réalisation du mur, soit 38'527,83 euros TTC et non 58'789,09 euros TTC tel qu’évalué par l’expert judiciaire.
M. [U] et Mme [N] soutiennent essentiellement que :
— la société a commis trois fautes qui engagent sa responsabilité ;
— elle ne les a jamais informés d’une erreur sur les plans fournis, du caractère instable du talus créé et de la nécessité de remblayer l’arrière de la maison ou de réaliser un mur de soutènement en gabions.
Réponse de la cour
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que :
— les travaux de terrassement ne sont pas conformes au permis de construire délivré le 29 janvier 2016 ;
— la pente, de 160 %, du talus existant entre le terrain de M. et Mme [Y] et le terrain après construction de la maison de M. [U] et Mme [N] a pour origine le non-respect du permis de construire ;
— les causes de ce non-respect sont de trois ordres :
(1) une faute d’exécution en ce qui concerne la destruction de la canalisation découverte dans le sol du terrain sans se préoccuper de son origine et de sa fonction, l’expert constatant que de l’eau s’écoule de cette canalisation les jours de pluie et retenant que « la société […] n’est pas sans savoir que : dans les règles de l’art de son activité professionnelle, conserver une arrivée d’eau qui s’écoule sur un talus, sur une hauteur d’environ 1.00 mètre, avant de s’étendre sur le pied du talus elle l’origine d’un sinistre futur » ;
(2) la non concordance entre les mouvements de terre prévus au permis de construire et la réalisation ;
(3) un manquement aux règles de l’art en ce qui concerne le profil du talus réalisé au nord de la parcelle de M. [U] et Mme [N] ; alors que la pente des talus définitifs n’excède généralement pas 35° environ dans les matériaux non rocheux, les relevés du cabinet de géomètre font apparaître un angle de talus de 58° et une hauteur de 3,07 mètres ;
— le talus est instable à long terme.
La société, en sa qualité de professionnelle, n’est pas fondée à arguer d’une modification des existants par le lotisseur pour échapper à sa responsabilité contractuelle.
Par ailleurs, elle ne rapporte pas la preuve d’un remblaiement abusif de leur parcelle par M. et Mme [Y], les photographies qu’elle produit devant la cour étant très insuffisantes pour apporter la preuve de ses allégations.
En outre, à supposer que ces affirmations soient exactes, il lui appartenait de refuser de réaliser les travaux si elle savait que ceux-ci ne pouvaient assurer la stabilité du talus.
À cet égard, si elle soutient avoir informé M. [U] et Mme [N] de la nécessité de stabiliser le talus par la réalisation d’un mur de soutènement en gabions et avoir recueilli leur engagement d’y procéder, elle n’en rapporte pas la preuve, la valeur probante de l’attestation rédigée par son gérant, qui n’est corroborée par aucune autre pièce, étant insuffisante pour emporter la conviction de la cour.
Compte tenu des conclusions de l’expert qui fait état du caractère instable à long terme du talus, le seul fait que le risque d’effondrement ne se soit pas réalisé avant la réalisation des travaux de confortement ne saurait avoir pour effet de décharger la société de sa responsabilité.
Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le tribunal a retenu que les fautes de la société l’obligeaient à supporter la charge définitive des conséquences dommageables qui en résultent, étant ajouté que les travaux de reprise ne peuvent en aucun cas être qualifiés d’amélioration.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société à relever et garantir M. [U] et Mme [N] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, dommages et intérêts, dépens et frais de procédure inclus.
En cause d’appel, M. [U] et Mme [N] justifiant avoir procédé aux travaux de stabilisation du talus pour un coût de 38'347,83 euros TTC, il convient de condamner la société à leur payer cette somme.
4. Sur la demande indemnitaire formée par M. [U] et Mme [N]
La société fait valoir que la demande de M. [U] et Mme [N] au titre d’un prétendu préjudice moral est malvenu puisqu’ils ont expressément refusé la proposition de confortation du talus et indiqué qu’il la réaliserait eux-mêmes.
M. [U] et Mme [N] répliquent qu’en raison des manquements de la société, ils n’ont pas pu jouir paisiblement de leur propriété et ont subi un préjudice qui justifie l’allocation de dommages-intérêts.
Réponse de la cour
Ainsi que l’a justement retenu le tribunal, M. [U] et Mme [N] ont subi un préjudice particulier résultant des fautes de la société puisqu’ils n’ont pu pleinement jouir de leur droit de propriété eu égard au risque d’éboulement du talus.
Par ailleurs, la cour a jugé plus avant que la société ne démontre pas les avoir informés de la nécessité de stabiliser le talus par la réalisation d’un mur de soutènement en gabions.
Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
5. Sur la demande de travaux complémentaires sous astreinte
M. et Mme [Y] font valoir essentiellement que :
— les travaux n’ont pas été menés jusqu’à leur terme ;
— à l’angle nord-est du mur, il n’y a pas de butée de terminaison (retour de gabions) de sorte que des graviers s’écoulent de leur terrain et que la terre n’est pas soutenue ; la clôture n’a pas été prolongée jusqu’au poteau d’angle et s’arrête sans fixation, de sorte qu’un risque de chute persiste.
M. [U] et Mme [N] font valoir essentiellement que :
— la clôture a été installée jusqu’à l’angle délimitant leur limite de propriété et la partie de clôture manquante, selon les déclarations de M. Mme [Y], est située en dehors de leur propriété ;
— un an après la réalisation des travaux, aucun désordre n’est apparu.
Réponse de la cour
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. et Mme [Y] versent à l’appui de leur demande diverses photographies, certaines accompagnées de leurs remarques.
Ces seules pièces ne permettent pas à la cour de se convaincre que l’absence de butée de terminaison a pour effet de fragiliser le mur de soutènement en gabions, ni que la partie manquante du grillage se trouve sur la limite séparative des deux fonds et non, comme le soutiennent M. [U] et Mme [N], sur une parcelle voisine.
Dans ces conditions, la cour, ajoutant jugement déféré, ne peut que débouter M. et Mme [Y] de ces chefs de demande.
6. Sur le partage des frais de clôture
M. et Mme [Y] exposent que la clôture n’a pas été installée conformément aux préconisations de l’expert et n’est pas mitoyenne, mais en retrait sur la propriété de M. [U] et Mme [N]. Ils en déduisent qu’il n’y a aucune raison qu’ils participent au coût de sa réalisation puisqu’ils n’en seront pas propriétaires pour moitié.
M. [U] et Mme [N] répliquent qu’ils ont érigé une clôture stable en retrait de minimum 50 cm par rapport aux limites séparatives afin d’éviter un énième conflit.
Réponse de la cour
La division d’un immeuble en lots de copropriété n’est pas incompatible avec l’établissement de servitudes entre les parties privatives de deux lots, ces héritages appartenant à des propriétaires distincts (en ce sens, 3e Civ., 30 juin 2004, pourvoi n° 03-11.562, Bull., 2004, III, n° 140 et 3e Civ., 1 juillet 2009, pourvoi n° 08-14.963, Bull. 2009, III, n° 164).
Il résulte de l’article 663 du code civil que chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins.
Et selon l’article 666, alinéa 1er, du même code toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu’il n’y ait qu’un seul des héritages en état de clôture, ou s’il n’y a titre, prescription ou marque contraire.
En l’espèce, dans la mesure où M. [U] et Mme [N] indiquent qu’ils ont érigé la clôture en retrait de minimum 50 cm par rapport aux limites séparatives des deux lots, celle-ci n’est pas mitoyenne au sens de l’article 666 précité.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le coût de la pose d’une clôture entre les propriétés de M. [U] et Mme [N] d’une part, et M. et Mme [Y] d’autre part, sera partagé par moitié entre eux.
Statuant à nouveau, M. [U] et Mme [N] sont déboutés de leur demande tendant à voir condamner M. et Mme [Y] à leur payer la somme de 1 554 euros, représentant la moitié de la facture de pose de clôture.
7. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En cause d’appel, la société, partie perdante au principal, est condamnée aux dépens et à payer à M. et Mme [Y], d’une part, à M. [U] et Mme [N], d’autre part, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il dit que le coût de la pose d’une clôture entre les propriétés de M. [U] et Mme [N] d’une part, et M. et Mme [Y] d’autre part, sera partagé par moitié entre eux,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à partager par moitié le coût de la pose d’une clôture entre les propriétés de M. [U] et Mme [N] d’une part, et M. et Mme [Y] d’autre part,
Par conséquent, déboute M. [U] et Mme [N] de leur demande tendant à voir condamner M. et Mme [Y] à leur payer la somme de 1 554 euros représentant la moitié de la facture de pose de clôture,
Constate que les travaux mis à la charge de M. [U] et Mme [N] par le jugement déféré ont été réalisés,
Par conséquent, condamne la société Agriates à payer à M. [U] et Mme [N] la somme de 38'347,83 euros au titre du coût de ces travaux,
Déboute M. et Mme [Y] de leurs demandes de condamnation sous astreinte de M. [U] et Mme [N] a réaliser des travaux supplémentaires,
Condamne la société Agriates à payer à M. et Mme [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Agriates à payer à M. [U] et Mme [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Agriates aux dépens d’appel,
Fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
La greffière, La Présidente,
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