Infirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 11 juin 2025, n° 23/05363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/05363 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 novembre 2020, N° /00099 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/05363 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UDAY
FIVA
C/
SOCIETE [13]
[20]
CPAM COTES D’ARMOR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 11 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 05 Novembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de ST BRIEUC – Pôle Social
Références : 19/00099
****
APPELANT :
LE FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 22]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représenté par Me Vincent RAFFIN de la SELARL BRG, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
LA SOCIETE [13]
[Adresse 19]
[Adresse 23]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandra VOVAN, avocat au barreau de PARIS
LA SCP [F] ès qualités de mandataire ah hoc de la [20] ([20])
[Adresse 5]
[Localité 6]
non représentée
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [L] [P] en vertu d’un pouvoir spécial
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [B] a exercé les activités de :
— transformation de produits en caoutchouc et en plastique au sein de la société [20], devenue [12] puis [9], jusqu’en juillet 1980 ;
— fabrication de câbles au sein de la société [21], désormais dénommée [13], de juillet 1980 jusqu’au 29 octobre 1999.
Le 1er mars 2013, Mme [B] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial, établi le 17 janvier 2013, faisant état de : 'épaississements pleuraux et une pneumopathie interstitielle de type fibrose avec retentissement ventilatoire'.
Par décision du 12 novembre 2013, après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor (la caisse) a pris en charge la maladie 'épaississement de la plèvre viscérale’ au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.
Le 19 décembre 2013, la caisse a notifié à Mme [B] une décision fixant son taux d’incapacité permanente (IPP) à 9 %.
Après avoir déposé une demande d’indemnisation auprès du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le FIVA), Mme [B] a accepté l’offre qui lui a été faite le 17 avril 2014.
Le 20 juillet 2015, la FIVA, en tant que créancier subrogé dans les droits de Mme [B], a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d’Armor d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 5 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, devenu compétent, a :
— déclaré irrecevable le FIVA en ses demandes à l’encontre de la société [20] ;
— débouté le FIVA de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société [13] ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de la caisse à l’encontre de la société [13] ;
— condamné le FIVA aux dépens.
Le 3 décembre 2020, le FIVA a interjeté appel total de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 novembre 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mai 2023 et a fait l’objet d’une radiation par mention au dossier.
Par ses écritures parvenues au greffe le 11 août 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, le FIVA a sollicité le réenrôlement de l’affaire, ce qui a été fait, en demandant à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau ;
— de déclarer recevable sa demande en tant que créancier subrogé dans les droits de Mme [B] ;
— de dire que la maladie professionnelle dont est atteinte Mme [B] est la conséquence de la faute inexcusable :
— à titre principal, de la société [20], prise en la personne de Maître [U] [F], mandataire judiciaire ad litem désigné à cet effet par une ordonnance du 7 novembre 2016 ;
— à titre subsidiaire, de la société [13], se trouvant aux droits de la société [20] ;
— de fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 4 049,23 euros et dire que la caisse devra verser cette majoration de capital à Mme [B] ;
— de dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Mme [B], en cas d’aggravation de son état de santé ;
— de juger qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
— de fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Mme [B] pour un total de 13 200 euros détaillé comme suit :
* Préjudice moral : 11 200 euros,
* Souffrances physiques : 300 euros,
* Préjudice d’agrément : 1 700 euros,
— de dire que la caisse devra verser cette somme de 13 200 euros au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3, du code de la sécurité sociale ;
— de condamner la société [13] à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société [13] aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 9 décembre 2021 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société [13] demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;
A titre principal,
— prononcer sa mise hors de cause ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger qu’aucune faute inexcusable ne peut lui être imputée :
— le caractère professionnel de la pathologie professionnel dont souffre Mme [B] depuis le 17 janvier 2013 n’est pas établi à son égard ;
— elle ne pouvait pas avoir conscience du risque amiante auquel était exposé Mme [B] alors qu’elle était au service de la société [20] ou des sociétés venant aux droits de cette dernière ;
En tout état de cause,
— débouter le FIVA de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre.
Par ses écritures parvenues au greffe le 27 octobre 2022 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— lui décerner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice pour statuer sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
— condamner la société [13] venant aux droits de la société [20] à lui rembourser les sommes dues au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable dont elle devra faire l’avance des frais ;
— dire que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la première demande de remboursement et ce, jusqu’au paiement effectif.
Par courrier parvenu au greffe le 17 septembre 2024, Maître [U] [F], en qualité de mandataire ad hoc de la société [20], indique à la cour que le dirigeant étant défaillant, il ne dispose d’aucun élément, mais demande que dans l’hypothèse d’une condamnation pour faute professionnelle (ou manquement), elle soit prononcée à l’encontre de la société [20] et non de son mandataire ad hoc.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire en l’absence de comparution de Maître [F], régulièrement convoqué.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel historique de l’évolution de l’entreprise [20] et des employeurs successifs de Mme [B]
A titre liminaire, il apparaît utile de retracer, au regard des pièces versées aux débats et des conclusions des parties, l’évolution de l’entreprise [20] et des sites qu’elle occupait au [Localité 18], et de préciser quels furent les employeurs successifs de Mme [B].
La société [20], immatriculée au RCS le 17 octobre 1957, a été constituée et a débuté son activité en juin 1926 ; elle avait au [Localité 18] deux sites d’activité: [20] 1 ([Adresse 4]) et [20] 2 ([Adresse 8]). Deux types d’activité cohabitaient sur ces sites : la transformation de produits en caoutchouc et en plastique d’une part, la fabrication de câbles d’autre part.
La société [20] a été absorbée par la société [12] en juillet 1976 dans le cadre d’un traité de fusion ; cette société, dénommée ensuite [9], exploitait les deux sites [20] 1 et [20] 2.
Le 16 juillet 1980, l’activité de transformation de produits en caoutchouc et en plastique, jusqu’alors exercée sur les deux sites, a été regroupée sur le site [20] 2 suite à l’apport par la société [12] à la société [14] de cette branche d’activité et des locaux situés [Adresse 8] ; ce fonds a ensuite été apporté à la société [15] (septembre 1995), devenue la société [16].
S’agissant du fonds exploité sur le site [20] 1, [Adresse 4] au [Localité 18], la société [9] l’a apporté en juillet 1986 à la société des [10] ayant pour activité 'l’étude, la fabrication, la commercialisation de câbles pour véhicules’ ; cette dernière a été radiée du RCS à compter du 29 septembre 1989 par suite d’un traité d’apport-fusion conclu avec la société [21], cette dernière ayant elle-même par la suite cédé l’universalité de son patrimoine à la société [13].
S’agissant par ailleurs de l’activité de Mme [B], les parties s’accordent sur le fait que celle-ci a effectué l’ensemble de sa carrière de 1965 à 1999 sur le site [20] 1, [Adresse 4]. Son contrat de travail s’est donc poursuivi avec les différents repreneurs du site, en dernier lieu la société [13].
Sur la recevabilité de l’action du FIVA contre la société [20] au regard de la prescription
Le tribunal a considéré que l’action du FIVA contre la société [20] était prescrite dès lors que l’action qu’il avait initialement dirigée exclusivement contre la société [13] le 22 juillet 2015, n’avait pas eu d’effet interruptif à l’égard de la société [20], contre laquelle il n’a conclu que le 20 février 2019.
Le FIVA fait grief aux premiers juges d’avoir ainsi statué alors qu’il est de jurisprudence constante que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable a pour effet d’interrompre la prescription à l’égard de toute autre action procédant du même fait dommageable. Ainsi, selon le FIVA, la saisine du tribunal le 20 juillet 2015 aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [13] venant aux droits de la société [20] a interrompu la prescription à l’égard de la société [20] au titre d’un même fait dommageable correspondant à l’exposition de la salariée à l’amiante au cours de la période du 20 décembre 1965 au 29 octobre 1999.
La société [13] n’a pas conclu sur ce point.
Sur ce :
En application des dispositions de l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale, l’action du salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur se prescrit par deux ans à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie par la caisse.
Lorsque, subrogé en vertu des dispositions de l’article 53 VI de la loi 2000-1257 du 23 décembre 2000 dans les droits de la victime qu’il a indemnisée, le FIVA entend exercer l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, il lui incombe d’agir dans le délai de deux ans ainsi déterminé.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles L. 431-2 du code de la sécurité sociale et 2241 du code civil que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur interrompt la prescription à l’égard de toute autre action procédant du même fait dommageable.(2e Civ., 22 février 2007, pourvoi n° 06-10.184 ; 2e Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-25.333 ; 2e Civ., 16 février 2023, pourvoi n° 21-16.168)
En l’espèce, le caractère professionnel de la maladie de Mme [B] a été reconnu par la caisse le 12 novembre 2013, marquant le point de départ du délai de prescription de deux ans.
Par courrier du 20 juillet 2015, le FIVA a saisi le tribunal aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [13].
Cette action en reconnaissance de la faute inexcusable a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription biennal à l’égard de toute autre action procédant du même fait dommageable.
Tel étant le cas de l’action dirigée contre la société [20], ladite action sera, par voie d’infirmation du jugement entrepris, déclarée recevable.
Sur l’existence d’une faute inexcusable
Le FIVA fait valoir que les deux sites [20] 1 et [20] 2 ont utilisé massivement l’amiante depuis la création de la société [20] en 1925 ([20] 1, [Adresse 4]) et celle en 1968 du site [20] 2, [Adresse 8] ; que Mme [B], qui travaillait sur le site [20] 1 a été habituellement exposée à l’amiante, dans les conditions visées au tableau n°30 des maladies professionnelles, lors des travaux en lien avec la fabrication des batteries automobiles et de leurs réceptacles de 1965 à 1999, ce sans mise en oeuvre du moindre dispositif de prévention ou de protection alors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience des risques auxquels ses salariés étaient exposés.
Sur ce :
Selon l’article L. 230-2, I et II du code du travail, devenu articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l’employeur de rapporter la preuve que celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé.
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure que l’employeur aurait dû prendre.
En l’espèce, le FIVA recherche à titre principal la faute inexcusable de la société [20] et subsidiairement celle de la société [13].
Il résulte des éléments du dossier et des explications fournies par le FIVA que l’amiante a été utilisée sur les sites [20] 1 et 2 pour la fabrication de pièces moulées (les thermoplastiques bitumineux avec charge d’amiante en vrac et les thermodurcissables formo phénolique (bakélite) avec charge d’amiante dans la matière composée – tels bacs et couvercles de batteries) ; que le FIVA indique, sans être contredit, que l’amiante arrivait sur le site, conditionnée dans des sacs en jute dont le contenu était vidé manuellement dans des malaxeurs ouverts, et qu’elle était mélangée à d’autres matières, le tout permettant de confectionner une pâte qui, une fois chauffée puis moulée par compression, servait à fabriquer des pièces pour l’automobile ; que ces pièces brutes étaient ensuite ébarbées à l’aide de lapidaires équipés de bandes abrasives ; que Mme [B], qui travaillait sur le site [20] 1 depuis son embauche en 1965, a ainsi été exposée aux poussières d’amiante dégagées par ces travaux d’ébarbage et de polissage qu’elle accomplissait, ainsi qu’elle le déclare elle-même dans un procès-verbal dressé par la caisse le 27 septembre 2013 et qu’en attestent également ses collègues, notamment M. [V] et Mme [N] (pièces n°14 et 15 du FIVA), tout comme le médecin du travail dans son attestation d’exposition aux poussières d’amiante au titre de son activité de 1965 à 1976, notamment à l’atelier matière moulée et thermodurcissables, établie le 12 mars 2007 (pièce n° 17 du FIVA) ; que cette exposition s’est poursuivie jusqu’en 1980, date à laquelle le site [20] 1, situé [Adresse 4] où la salariée travaillait depuis 1965, a été consacré à une nouvelle activité dont ni le FIVA ni Mme [B] interrogée en 2013 n’indiquent qu’elle aurait donné lieu à exposition à l’amiante (la salariée n’évoque dans son audition que l’activité en lien avec les batteries automobiles et leurs couvercles).
L’état des connaissances permettait, depuis de nombreuses années, aux entreprises de savoir qu’elles exposaient leurs salariés à des risques connus depuis le milieu du XXe siècle s’agissant des asbestoses ou des plaques pleurales et ce, alors que la création des tableaux de maladies professionnelles en lien avec l’exposition à l’amiante remonte à l’année 1945.
Ainsi, dès cette date, tout employeur qui faisait travailler son salarié au contact de l’amiante, quel que soit le type de travail effectué et la pathologie concernée, avait nécessairement conscience du risque qu’il lui faisait courir et devait le protéger contre l’inhalation de poussières d’amiante.
Si des incertitudes scientifiques pouvaient en certains domaines encore subsister à l’époque, il demeure que tout entrepreneur avisé ayant même indirectement recours à l’amiante, ou ayant su que son personnel travaillait dans des locaux dans lesquels des poussières d’amiante étaient présentes en grandes quantités, était dès cette période tenu à une attitude de vigilance et de prudence.
Or, il résulte des attestations précitées que la société [20] n’a mis en oeuvre aucune mesure de prévention ou de protection pour préserver ses salariés du danger inhérent à l’exposition à l’amiante alors qu’elle avait ou aurait dû avoir conscience du risque encouru par le personnel.
Il s’ensuit que la faute inexcusable de la société [20] doit être retenue.
En revanche, aucune faute inexcusable ne peut être reprochée à la société [13] qui établit qu’elle n’a pas exposé Mme [B] au risque de l’amiante lorsqu’elle était sa salariée et que celle-ci ne l’a pas non plus été au service de ses prédécesseurs, les sociétés [17] et [21]. Elle ne saurait davantage être tenue à raison des conditions d’exposition au sein de la société [20] devenue [12].
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté le FIVA de ses demandes présentées à l’encontre de la société [13].
Sur les conséquences de la faute inexcusable
En application des articles L.452-1 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, lorsque la maladie est due à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime a droit, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2011-127 QPC du 6 mai 2011 l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d’un accident du travail de demander à l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ses préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il y a lieu de fixer au maximum la majoration du capital qui, comme le demande le FIVA sans opposition de la caisse, sera réglée à Mme [B] par l’organisme social pour un montant de 4 049,23 euros et suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de l’intéressée. Le principe de cette majoration restera par ailleurs acquis en cas de décès, pour le calcul de la rente de conjoint survivant.
La cour trouve en outre dans la cause les éléments suffisants pour fixer comme suit l’indemnisation du préjudice personnel de Mme [B] :
— souffrances morales : 11 200 euros ;
— souffrances physiques : 300 euros ;
— préjudice d’agrément : 1 700 euros.
Ces sommes seront versées au FIVA par la caisse qui ne présente pas d’action récursoire à l’encontre de la société [20], étant rappelé que le FIVA a été débouté de son action concernant la société [13].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En l’état de ce qui précède, le FIVA sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles formée à l’encontre de la société [13].
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société [20] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le FIVA irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société [20] et condamné le FIVA aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare recevable comme non prescrite l’action du FIVA à l’encontre de la société [20] ;
Dit que la maladie professionnelle de Mme [B] est imputable à la faute inexcusable de la société [20] ;
Fixe à son maximum la majoration du capital versé à Mme [B] ;
Dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Mme [B], en cas d’aggravation de son état de santé ;
Dit qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration restera acquis pour le calcul des droits du conjoint survivant ;
Fixe comme suit les préjudices de Mme [B] :
— souffrances morales : 11 200 euros ;
— souffrances physiques : 300 euros ;
— préjudice d’agrément : 1 700 euros ;
Dit que la CPAM des Côtes d’Armor versera ces sommes au FIVA subrogé ;
Déboute le FIVA de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [20] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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