Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 4 juin 2026, n° 23/04088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 mars 2023, N° 21/10114 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 04 JUIN 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04088 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZRI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/10114
APPELANTE
Madame [G] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Julien DAMAY, avocat au barreau de DIJON, toque : 38.1
INTIMEE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier BERNARDY, avocat au barreau de PARIS, toque : R107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [N] a été embauchée par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée du 23 août 2004 à effet du 1er septembre 2004, en qualité d’assistante de production.
Le contrat prévoyait que la salariée avait notamment pour mission, à partir des bureaux parisiens, ainsi que sur place, la préparation de tournages de films dans des pays du Maghreb, en procédant notamment à la recherche de lieux de tournage, l’obtention des autorisations utiles et plus généralement, de faire le nécessaire à l’effet de permettre un parfait déroulement desdits tournages. Elle avait également en charge d’effectuer toutes les traductions utiles français / arabe des documents nécessaires à ces différentes opérations.
Le contrat précisait par ailleurs que ces attributions seraient exercées sous l’autorité du gérant de la société, et étaient susceptibles d’évolution, étant précisé que les missions listées n’avaient pas de caractère exhaustif.
Le contrat stipulait que la salariée travaillerait de manière habituelle au siège de la société, situé à [Localité 3], mais qu’elle serait cependant fréquemment amenée à se déplacer et à effectuer des séjours à l’étranger en fonctions des tâches requises.
En dernier lieu, elle était soumise à la durée légale de travail mensuelle soit 151,57 heures par mois, pour une rémunération de 3.600 € bruts.
Le gérant de la société [1] était Monsieur [Y] [I], au moment de la signature du contrat de travail et jusqu’à son décès intervenu en juillet 2020. Suite au décès de celui-ci, Madame [O] [E] a été nommée en son remplacement comme nouvelle gérante.
Monsieur [Y] [I] était par ailleurs le compagnon de Madame [G] [U].
Par courrier recommandé du 14 juin 2021, Madame [N] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement pour le 21 juin suivant, puis a été licenciée par lettre recommandée en date du 22 juin 2021, pour faute. Elle a été dispensée d’exécuter son préavis.
Madame [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 21 décembre 2021 afin de contester son licenciement et de voir condamner son employeur à lui verser diverses sommes au titre de la rupture et de l’exécution du contrat de travail.
Par un jugement du 6 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— condamné la société [1] à payer à Madame [N] la somme de 7.937,16 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté Madame [N] du surplus de ses demandes,
— débouté la société [1] de sa demande.
Madame [N] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 juin 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 1er février 2026, Madame [U] demande à la cour de':
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée :
— De sa demande tendant à la fixation de la moyenne de salaire à 3.600 €,
— De sa demande de rappel de salaires entre le 1er janvier 2019 et le 23 août 2021,
— De sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— De sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— l’INFIRMER sur le quantum de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Et statuant à nouveau,
— CONDAMNER la société [1] à lui payer les sommes suivantes:
— salaires nets impayés entre le 1er janvier 2019 et le 23 août 2021 : 30.961,61 € nets,
— indemnité forfaitaire pour dissimulation d’emploi salarié : 43.200 € nets
— indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 48.600 € nets,
— DIRE que les intérêts sur les sommes à caractère salariales porteront intérêts à compter de la réception par l’employeur de la saisine du conseil de prud’hommes le 21 décembre 2021, et que les intérêts produiront eux-mêmes intérêts à chaque échéance annuelle.
— ORDONNER la remise par l’employeur':
— D’un bulletin de salaire conforme à la décision à intervenir,
— D’un attestation pôle emploi conforme à la décision à intervenir,
sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,
— CONDAMNER la société [1] à payer à Madame [U], la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 5 février 2026, la société [1] demande à la cour de':
— Confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il l’a condamnée à payer à la salariée la somme de 7.937,16 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée aux dépens,
STATUANT À NOUVEAU :
— Juger que le licenciement de la salariée repose sur une cause réelle et sérieuse,
— La débouter de l’ensemble de ses demandes,
— La condamner aux dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 696 du code de procédure civile au profit de Maître Olivier BERNARDY, ainsi qu’à verser à la société la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 22 juin 2021, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« Vous avez été absente de [Localité 3], votre lieu de travail, de nombreuses fois au cours des années 2019 et 2020 ; en ce moment même, en 2021, vous séjournez au Maroc ; vous avez été présente en télétravail de façon permanente, à savoir vous avez résidé au Maroc, ceci sans aucune concertation avec votre hiérarchie.
Vous avez d’ailleurs décidé seule et sans accord avec la gérance, sans autorisation et surtout malgré l’avis contraire de votre hiérarchie de maintenir votre lieu de travail au Maroc pour le futur, ce qui n’est pas acceptable.
Si certains aménagements ont pu, ou aurait pu être acceptés en pleine pandémie de Covid 19, ce n’est plus tolérable. »
La société fait valoir qu’elle avait une activité plus que réduite, et que Monsieur [I], ancien gérant, avait avant tout pour objectif, lorsqu’il a embauché Madame [N], de lui assurer un revenu régulier dans la mesure où il s’agissait de sa compagne. Elle ajoute que Madame [N] vivait au Maroc en contradiction avec la clause de son contrat de travail prévoyant qu’elle devait travailler à [Localité 3] au siège de la société, alors qu’elle ne justifie d’aucune mission professionnelle au Maroc.
Toutefois, ainsi que le soulève la salariée, c’est avec l’accord de l’ancien gérant qu’elle s’est installée au Maroc, qui est un pays du Maghreb, zone géographique dans laquelle elle était susceptible d’intervenir en sa qualité d’assistante de production. Or, son contrat mentionnait que si son lieu de travail était au siège parisien de la société, elle pouvait être amenée à exercer ses fonctions sur des lieux de mission, et donc au Maghreb. Par ailleurs, le contrat mentionnait que les fonctions de la salariée s’exerçaient sous la direction du gérant, lequel avait manifestement donné son accord pour un travail à partir du Maroc, cette localisation existant depuis 2019.
En outre, la nouvelle gérance n’a à aucun moment mis en demeure la salariée de revenir travailler au siège parisien, mais l’a directement licenciée sans mise en garde préalable, alors que cela faisait plusieurs années que l’ancien gérant avait admis son installation dans ce pays.
La cour relève en outre qu’aucun autre motif que la non présentation sur le lieu de travail parisien n’est visé dans la lettre de licenciement, qui délimite les contours du litige.
Il en résulte qu’aucun fait fautif n’est établi au soutien du licenciement, et que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La salariée justifie de 17 années d’ancienneté et l’entreprise emploie habituellement moins de 11 salariés.
En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel brut de 3.600 euros.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, elle est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 2,5 et 14 mois de salaire.
Au moment de la rupture, elle était âgée de 40 ans et elle justifie de sa situation de demandeur d’emploi jusqu’en janvier 2024.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à 17.000 euros.
Le conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point, et statuant de nouveau, l’employeur sera condamné à verser cette somme à la salariée.
Sur la demande de paiement des salaires nets impayés entre le 1er janvier 2019 et le 23 août 2021
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La fourniture d’un travail et le paiement de la rémunération qui en constitue la contrepartie constituant des obligations essentielles de l’employeur, ce dernier n’est fondé à s’abstenir de payer le salaire convenu que s’il prouve que le salarié a cessé de se tenir à sa disposition pour travailler, dès lors que le contrat de travail n’a pas été rompu.
En l’espèce, la salariée explique qu’elle n’a été payée que partiellement entre le 1er janvier 2019 et le 23 août 2021, et produit un décompte détaillé des sommes perçues et dues pendant cette période, faisant état d’une somme totale due de 30.961,61 euros.
L’employeur conteste devoir cette somme, invoquant':
— l’existence de deux prêts pour un total de 9.100 euros avec intérêts accordés à la salariée, et se compensant avec les sommes réclamées,
— la mise à disposition de la salariée d’une carte de crédit avec laquelle elle effectuait chaque mois des dépenses de l’ordre de 2.000 € sur la période, représentant une somme bien plus importante que celle sollicitée au titre des salaires, devant se compenser avec celle-ci.
Sur ce, la cour relève que l’employeur produit les deux contrats de prêt revendiqués signés par les deux parties, qui sont arrivés à échéances, et que la salariée ne démontre pas avoir remboursé. Dès lors, les sommes dues au titre des prêts sont fongibles, certaines, liquides et exigibles et peuvent être compensées avec les sommes dues au titre des salaires.
S’agissant des sommes dont la salariée a bénéficié par l’utilisation d’une carte bancaire mise à sa disposition, l’employeur ne peut en revendiquer le versement dès lors que cette carte bancaire a été mise à disposition par une autre société dont Monsieur [I] était le gérant, [3], et qu’il n’est pas démontré que les sommes utilisées par la salariée avec cette carte aient été prises en charge par la société [2], quand bien même il existait des mouvements financiers entre les deux sociétés.
Il en résulte que la somme de 30.961,61 euros, dont le montant n’est pas contesté par l’employeur, est due, et qu’elle se compense avec la somme de 9.100 euros partiellement, de sorte que l’employeur doit la somme de 21.861,61 euros.
En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point, et statuant de nouveau, l’employeur sera condamné à verser cette somme à la salariée.
Sur la demande d’indemnité forfaitaire pour dissimulation d’emploi salarié
La salariée fait valoir que la société':
— lui a donné tardivement ses bulletins de salaire,
— n’a versé qu’une partie de la rémunération contractuelle due,
— s’est soustraite à ses obligations déclaratives la concernant, car le Pôle emploi a estimé que les sommes figurant sur l’attestation qui lui était destiné ne correspondait pas aux bulletins de paie.
Toutefois, la remise tardive de bulletins de paie ou le versement d’une rémunération incomplète ne caractérise pas le travail dissimulé, l’élément intentionnel de dissimuler l’emploi n’étant pas établi.
Par ailleurs, l’entreprise produit les justificatifs des déclarations sociales et fiscales effectuées.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande.
Sur la remise des documents
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner l’employeur aux dépens de l’appel ainsi qu’à verser à la salariée la somme de 2.000 euros au titre des frais de procédure engagés en cause d’appel.
L’employeur sera débouté de sa demande au titre des frais de procédure.
Sur les intérêts
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2021, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l’article 1343-2 du code civil s’agissant de la capitalisation des intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf':
— en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de rappels de salaire,
Statuant de nouveau,
Condamne la société [1] à verser à Madame [N] les sommes suivantes':
-17.000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-21.861,61 euros de rappel de salaires entre le 1er janvier 2019 et le 23 août 2021,
-2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2021, et qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil s’agissant de la capitalisation des intérêts,
Condamne la société [1] aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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