Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 30 janv. 2025, n° 18/00956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/00956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. LA VERMANDOISE, S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. MMA IARD
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
[N]
[N]
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION
S.E.L.A.R.L. [YS] [P]-[W] [R] [Z]
S.A.R.L. LA VERMANDOISE
S.C.P. [G]
GH/NP/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE JANVIER
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 18/00956 – N° Portalis DBV4-V-B7C-G5DH
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE SAINT-QUENTIN DU SIX AOUT DEUX MILLE QUINZE
PARTIES EN CAUSE :
SA MMA IARD, venant aux droits de COVEA RISKS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de COVEA RISKS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANTES
ET
Monsieur [E] [N], ès qualités d’associé de la SCI BNX et d’héritier de son père Monsieur Feu [O] [N], né le 28/08/1945 à [Localité 13] et décédé le 07/11/2016 à [Localité 9], lequel étant de son vivant associé de la SCI BNX
né le 31 Juillet 1973 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représenté par Me Marie-Brigitte ALDAMA substituant Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
Madame [S] [N], ès qualités d’associée de la SCI BNX et d’héritière de son père Monsieur Feu [O] [N], né le 28/08/1945 à [Localité 13] et décédé le 07/11/2016 à [Localité 9], lequel étant de son vivant associé de la SCI BNX
née le 16 Décembre 1974 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-Brigitte ALDAMA substituant Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION anciennempent dénommée SELARL [B] [I], SELARL de Mandataires Judiciaires au capital de 50 000 €, inscrite au RCS de SAINT QUENTIN sous le n° D 504 058 421, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de SCI BNX, ayant siège [Adresse 10] à [Localité 12], fonctions auxquelles elle a été nommée aux termes d’un jugement de liquidation judiciaire rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINT QUENTIN en date du 27.11.2014
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentée par Me Audrey BOUDOUX D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant la SCP BEJIN CAMUS, avocat au barreau de SAINT QUENTIN
S.E.L.A.R.L. [YS] [P]-[W] [R] [Z], ès qualités de mandataire ad’hoc de la SARL LA VERMANDOISE DU BATIMENT
[Adresse 4]
[Localité 14]
Non constituée
S.A.R.L. LA VERMANDOISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 14]
S.C.P. [G] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 14]
Non assignée
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 10 octobre 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
Sur le rapport de Mme Graziella HAUDUIN et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 30 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe.
Le 30 janvier 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
En mars 2006, la société civile immobilière BNX a confié à la société Lachant frères ' la Vermandoise, assurée auprès de la société Covéa Risks, la rénovation de huit maisons d’habitation.
Un différend ayant opposé les parties sur l’exécution des travaux et le paiement du solde du marché, les deux sociétés ont chacune saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Quentin, la SCI sollicitant une mesure d’expertise et la société la Vermandoise le paiement d’une provision à valoir sur le solde du marché. La demande de provision a été, après cassation, rejetée par un arrêt rendu par la cour d’appel de Douai le 7 mars 2012. Une expertise a été ordonnée le 5 mars 2009, étendue à la société Covea Risks le 5 août 2010.
M. [R] [K], expert judiciaire, a déposé son rapport le 27 juin 2011, concluant à de nombreuses malfaçons et non-façons engageant la responsabilité de la société la Vermandoise.
La société la Vermandoise a été placée en redressement judiciaire le 15 février 2013, converti en liquidation judiciaire par décision du 16 décembre 2013.
Le 10 décembre 2013, la SCI BNX et ses coassociés, MM. [E] et [O] [N] et Mme [S] [N] ont fait assigner la SARL Vermandoise, les organes de la procédure collective, et la société Covea Risks devant le tribunal de grande instance de Saint-Quentin en réparation de leurs préjudices.
Par jugement en date du 6 août 2015, le tribunal de grande instance de Saint-Quentin a :
' dit que la SARL Lachant frères la Vermandoise a manqué aux obligations découlant du contrat signé le 6 mars 2006 avec la SCI BNX,
' fixé la réception judiciaire des travaux des maisons correspondant aux n° 6,7 et 8 sises [Adresse 11] à [Localité 12] à la date de signature par [J] et [H] [U] [D], Mme [M] [C] née [L] et Mme [A] [V] née [X], de leur bail respectif, soit le 1er mars 2007 ;
' fixé la créance de la SCI BNX à la procédure collective dont fait l’objet la SARL Lachant frères la Vermandoise à la somme de 722'349,54 euros au titre des travaux de remise en état des lots numéro 1 à 8 ;
' condamné la société Covea Risks à la garantir du paiement de cette somme à hauteur de 413'133,05 euros au titre des travaux de remise en état des lots 1 à 5 ;
— fixé la créance de la SCI BNX à la procédure collective dont fait l’objet la société Lachant frères la Vermandoise à la somme de 251'480,32 euros au titre du préjudice locatif concernant les lots numéro 1 à 8 ;
' condamné la société Covea Risks à la garantir du paiement de cette somme à hauteur de 244'652,80 euros au titre du préjudice locatif concernant les lots numéro 1à 5 ;
' rejeté les autres demandes indemnitaires de la SCI BNX ;
— rejeté la demande formulée par M. [E] [N], Mme [S] [N] et M. [O] [N] au titre de leur préjudice financier et moral ;
' ordonné l’exécution du présent jugement ;
— condamné la société Covea Risks à verser à la SCI BNX une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les demandes de MM. [N] et Mme [N] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' rejeté la demande de la société Covea Risks au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la société Covea Risks aux dépens.
Par déclaration du 30 septembre 2015, la société Covea Risks a interjeté appel de cette décision.
Le 18 novembre 2015, la SELARL Mangel, avocats, s’est constituée pour la SELARL [B]-[I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI BNX et pour les consorts [N].
Suivant ordonnance du 19 novembre 2015 le président du tribunal de commerce de Saint-Quentin a désigné la SELARL [B]-[I] ès qualités de mandataire ad hoc de la société la Vermandoise.
[O] [N] est décédé le 7 novembre 2016.
Par arrêt du 4 avril 2017 la cour d’appel d’Amiens a en conséquence de ce décès constaté l’interruption de l’instance.
Par ordonnance en date du 7 juin 2027, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire en l’absence d’intervention volontaire des héritiers de [O] [N] ou, à défaut, de leur mise en cause par l’appelante.
Par ordonnance en date du 21 décembre 2017, le président du tribunal de commerce, constatant l’opposition d’intérêt entre les deux mandats de la SELARL [B]-[I], a désigné la SELARL [Y] en qualité de mandataire ad hoc de la société la Vermandoise.
Le 22 février 2018, les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, venant aux droits de la société Covea Risks, ont fait assigner M. [E] [N] et Mme [S] [N] et ont sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la cour.
L’affaire a été réinscrite, clôturée le 19 mars 2022 et fixée à l’audience du 31 mars 2022.
Suivant arrêt en date du 2 juin 2022, la cour a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture, renvoyé l’affaire devant le conseiller de la mise en état et invité les parties à justifier devant le conseiller de la mise en état de la qualité à agir de Mme [F] [N], à produire une attestation de notoriété ou certificat d’hérédité suite au décès de [O] [N], à s’expliquer sur la caducité de l’appel incident de la SELARL [B]-[I] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI BNX et des consorts [N] susceptible d’être encourue en raison des conditions dans lesquelles a été effectuée la signification des conclusions contenant appel incident et les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, venant aux droits de la société Covea Risks, à régulariser leurs conclusions.
Par ordonnance en date du 26 avril 2023, le conseiller de la mise en état a :
— annulé la signification des conclusions de la SELARL [B]-[I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI BNX et des consorts [N] remises au greffe le 22 janvier 2016, effectuée suivant acte de la SCP [R] [T] le 24 mai 2016, à la requête de 'la SELARL [B]-[I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI BNX et de MM. [E] et [O] [N] et Mme [S] [N]' à 'la SELARL [B]-[I] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL La Vermandoise, ès qualité de mandataire ad hoc’ ;
— déclaré irrecevables les conclusions de la SELARL [B]-[I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI BNX et des consorts [N] remises au greffe le 22 janvier 2016 contenant appel incident ainsi que toutes conclusions qui pourraient être remises au greffe par eux.
La cour, saisie du déféré formé par les consorts [N] à l’encontre de cette ordonnance, a par arrêt du 16 janvier 2024 infirmé l’ordonnance en ce qu’elle a annulé l’acte de signification des conclusions des consorts [N] du 24 mai 2016 à la SELARL [B] [I] en qualité de mandataire ad hoc de la société la Vermandoise et déclaré irrecevables les conclusions des consorts [N] du 22 janvier 2016 ainsi que toutes les conclusions qui pourraient être remises au greffe par eux et dit n’y avoir lieu à prononcer la nullité de l’acte de signification des conclusions des consorts [N] du 24 mai 2016 à la SELARL [B] [I] en qualité de mandataire ad hoc de la société la Vermandoise et à déclarer irrecevables les conclusions des consorts [N] du 22 janvier 2016 ainsi que toutes conclusions qui pourraient être remises au greffe par eux.
Aux termes de leurs conclusions n°10 communiquées par voie électronique le 10 avril 2024, les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
Vu le contrat d’assurance souscrit par la société la Vermandoise,
déclarer irrecevables la société Vermandoise, la SCI BNX et les consorts [N] tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’héritiers de [O] [N], et en tout état de cause les déclarer mal fondées en tous leurs moyens, fins et prétentions ;
En conséquence, les débouter de leurs demandes à l’encontre des concluantes,
condamner in solidum la société la Vermandoise, la SCI BNX et les consorts [N] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Elles font valoir à titre liminaire que la cour ne peut pas statuer sur l’appel incident de la SCI BNX contenu dans les conclusions prises par le liquidateur pour son compte déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état, que la cour ne peut statuer sur cet appel incident qui concluait à l’infirmation de la décision de première instance rejetant ses demandes d’indemnisation au titre des maisons 6 à 8, que la société BNX ne peut formuler de nouvelles demandes en cause d’appel quand bien même elles tendraient aux mêmes fins, qu’à ce titre elles opposent à la SCI BNX l’irrecevabilité de ses demandes au titre de la garantie décennale en raison de la vente des immeubles, que de plus dès lors que les conclusions de la SCI BNX sont irrecevables la cour ne peut statuer que sur les demandes qu’elle avait présentées en première instance, qu’en première instance la société BNX n’avait formulé aucune demande au titre d’un préjudice propre, qu’enfin même si les conclusions des consorts [N] ont été déclarées recevables, il n’en demeure pas moins qu’ils n’ont pas saisi la cour d’un appel incident dans le délai de trois mois qui leur était imparti.
Elles invoquent le défaut à agir de la SCI BNX puisque les immeubles dont elle était propriétaire ont été vendus par adjudication le 10 septembre 2018 à l’initiative de la SELARL [B] [I], que l’action en garantie décennale se transmet automatiquement aux acquéreurs, sauf stipulation contraire de l’acte de vente, que donc les demandes de dommages-intérêts pour la remise en état des immeubles au titre de la garantie décennale à hauteur de 722'349,54 euros
sont irrecevables.
Elles font valoir qu’au travers de la multiplicité des demandes indemnitaires présentées sous des angles différents, il est sollicité plusieurs fois le règlement des mêmes sommes, que la société BNX n’a subi aucun préjudice et qu’elle ne peut invoquer de préjudice relatif à des travaux de remise en état qu’elle n’aura jamais à réaliser en raison de la cession des immeubles.
Les appelantes soutiennent ensuite que les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par la société Lachant ne permettent pas la mise en 'uvre des garanties en l’absence de réception des travaux, qu’en l’espèce les travaux n’ont été ni achevés, ni réglés, que la garantie décennale suppose la démonstration d’un préjudice dont l’existence n’est pas démontrée puisqu’elle n’a pas exposé le coût de rénovation des immeubles, qu’il ne peut y avoir réception judiciaire en l’absence de volonté de recevoir des immeubles en l’état avec ses désordres connus.
Elles invoquent également les exclusions de garantie au titre des vices intermédiaires et des garanties complémentaires, comme pour les travaux non réalisés du fait volontaire de la société Lachant.
Elles soutiennent enfin l’absence de garantie au titre de la garantie décennale à défaut de réception les ouvrages ainsi qu’à défaut de caractérisation des désordres qui ne compromettaient ni la solidité de l’ouvrage ni leur destination.
S’agissant des préjudices immatériels allégués, les sociétés d’assurances invoquent à titre liminaire l’absence de garantie en raison de la résiliation par la société Lachant du contrat d’assurance avec effet au 1er janvier 2010, en raison de la faute contractuelle de la SCI BNX à l’origine de l’arrêt des travaux, celle-ci ayant cessé de régler l’ensemble des factures dues à l’entreprise, que les intimés sont totalement taisant sur l’origine de l’occupation des immeubles.
Elles soutiennent ensuite que la responsabilité de la SARL la Vermandoise ne peut être recherchée s’agissant de l’impossibilité de payer les prêts souscrits faute de percevoir les revenus locatifs et de l’obligation de rembourser les subventions.
Elles font remarquer que la cour n’a été saisie d’aucune demande formée par les consorts [N] dans le délai de trois mois qui leur étaient impartis pour former appel incident, qu’ils confondent leurs droits propres et les droits de la SCI BNX, que le seul préjudice personnel évoqué par eux dans leur développement à hauteur de 366'796,53 euros ne fait l’objet d’aucune demande de condamnation dans le dispositif de leurs écritures, que les demandes de garantie ne peuvent s’analyser en des demandes en justice clairement identifiables, qu’elles ne sont pas chiffrées et formulées dans des termes si généraux qu’il est impossible de savoir à quoi elles se rapportent, qu’au surplus seule la société Lachant aurait pu prétendre à être garantie. La SELARL Evolution ès qualités de liquidateur de la société BNX a communiqué le 22 mai 2024 des conclusions par voie électronique. Le contrat d’assurance ayant été résilié avec effet au 1er janvier 2010 les préjudices des associés nés postérieurement ne peuvent être garantis.
Elles ajoutent que les diverses demandes des associés aboutissent à une situation délirante où ils exigent de l’assureur qu’il prenne en charge le coût des travaux, qu’il paye une seconde fois le coût des travaux sous forme de dommages-intérêts correspondant au coût de financement et aux sommes demandées par la banqueroute du capital prêté, tout en prétendant conserver la fraction du prix de la prestation qui n’a pas été réglée à la société la Vermandoise avec pour conséquence de conserver ou d’obtenir trois fois le coût des travaux qui ne seront jamais réalisés puis parce qu’ils ne sont plus propriétaires des immeubles.
Aux termes de leurs conclusions n°5 communiquées par voie électronique le 25 juin 2024, M. [E] [N] et Mme [S] [N] demandent à la cour de :
' débouter les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard de leur moyen d’irrecevabilité tiré de la vente des biens objet de la garantie et de sa prétendue nécessaire transmission,
' dire MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard irrecevables et en tout cas mal fondés en leur appel à l’encontre du jugement du 6 août 2015 et l’en débouter,
Vu l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens en date du 16 janvier 2024 ayant déclaré recevables les conclusions des consorts [N] contenant appel incident,
' les recevoir dans leur appel,
' confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' dit que la SARL Lachant frères la Vermandoise a manqué aux obligations découlant du contrat signé le 6 mars 2006 avec la SCI BNX,
' fixé la réception judiciaire des travaux des maisons correspondant aux n° 6,7 et 8 sises [Adresse 11] à [Localité 12] à la date de signature par [J] et [H] [U] [D], Mme [M] [C] née [L] et Mme [A] [V] née [X], de leur bail respectif, soit le 1er mars 2007 ;
'fixé la créance de la SCI BNX à la procédure collective dont fait l’objet la SARL Lachant frères la Vermandoise à la somme de 722'349,54 euros au titre des travaux de remise en état des lots numéro 1 à 8 ;
' condamné la société Covea Risks à la garantir du paiement de cette somme à hauteur de 413'133,05 euros au titre des travaux de remise en état des lots 1 à 5 ;
' fixé la créance de la SCI BNX à la procédure collective dont fait l’objet la société Lachant frères la Vermandoise à la somme de 251'480,32 euros au titre du préjudice locatif concernant les lots numéro 1 à 8 ;
' condamné la société Covea Risks à la garantir du paiement de cette somme à hauteur de 244'652,80 euros au titre du préjudice locatif concernant les lots numéro 1à 5 ;
' condamné la société Covea Risks à payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirmer le jugement en qu’il a rejeté :
' la demande de fixation au passif de la SARL Lachant la Vermandoise de la somme de 80'000 euros au titre de la perte de chance de payer les prêts consentis à la société BNX avec la garantie de la SA Covea Risks,
' la demande de fixation passif de la SARL Lachant la Vermandoise de la somme de 48'022,88 euros au titre du préjudice résultant de l’obligation de rembourser des subventions ANAH,
' la demande de fixation au passif de la SARL Lachant la Vermandoise de la somme de 80'000 euros au titre de la perte de chance de payer les prêts consentis à la société BNX avec la garantie de la SA Covea Risks,
' la demande de fixation au passif de la somme de 366'796,53 euros au titre du préjudice financier subi par les co associés de la société SCI BNX ;
Statuant à nouveau :
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Lachant la Vermandoise les créances de la SCI BNX, soit les sommes de :
' 80'000 euros au titre de la perte de chance de payer les prêts consentis à la société BNX,
' ordonner que les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard venant toutes deux au droit de Covea Risks soient tenues à garantir à hauteur de 50'000 euros pour les lots un à cinq
' 48'022,88 euros au titre du préjudice résultant de l’obligation de rembourser des subventions ANAH,
'ordonner que les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard venant toutes deux au droit de Covea Risks soient tenues à garantir ladite somme,
' 366'796,53 euros au titre du préjudice financier subi,
'ordonner que les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard venant toutes deux au droit de Covea Risks soient tenues à garantir ladite somme,
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Lachant la Vermandoise les créances de M. [E] [N] et de Mme [S] [N] soit :
'la somme de 48'022,88 euros correspondant au principal des sommes dues au titre du remboursement des subventions ANAH, outre intérêts légaux, et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles mis à la charge des consorts [N], à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier moral subi par les coassociés de la SCI BNX correspondant au montant de la condamnation mise à leur charge par suite de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens en date du 14 mars 2024 au titre du remboursement des subventions ANAH,
' la somme de 369'763,53 euros, à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier et moral subi par les coassociés de la SCI BNX au titre de leur condamnation à paiement en qualité de caution de la Société Générale,
Ordonner la garantie des sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard venant toutes deux au droit de Covea Risks aux titre des dites sommes,
En tout état de cause,
Condamner les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard venant toutes deux au droit de Covea Risks à indemniser M. [E] [N] et de Mme [S] [N] au titre des préjudices subis, soit :
'la somme de 48'022,88 euros correspondant au principal des sommes dues au titre du remboursement des subventions ANAH, outre intérêts légaux, et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles mis à la charge des consorts [N], à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier moral subi par les coassociés de la SCI BNX correspondant au montant de la condamnation mise à leur charge par suite de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens en date du 14 mars 2024 au titre du remboursement des subventions ANAH,
' la somme de 369'763,53 euros, à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier et moral subi par les coassociés de la SCI BNX au titre de leur condamnation à paiement en qualité de caution de la Société Générale,
Débouter les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
Condamner les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard à payer à M. [E] [N] et de Mme [S] [N] chacun la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Me Frédéric Mangel, avocat.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 communiquées par voie électronique le 22 mai 2024, la SELARL Evolution ès qualités de liquidateur de la société BNX demande à la cour de :
1. déclarer recevable et bien fondée l’appel incident interjeté par la SELARL [B] [I] ès qualités à l’encontre du jugement du 6 août 2015, d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires de la SCI BNX ;
2.- Juger que le chef de décision selon lequel l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 avril 2023 serait définitive en ce qui concerne la SELARL Evolution n’est pas assorti de l’autorité de la chose jugée au regard des dispositions de l’article 480 du code de procédure civile et des conséquences susceptibles d’en être tirées ;
— juger que par suite de l’effet dévolutif du déféré formé à la requête des consorts [N] la SELARL Evolution ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI BNX n’était pas dans l’obligation de former à sa propre requête un recours en déféré dans les 15 jours de l’ordonnance du 26 avril 2023 ;
— déclarer en conséquence recevable l’appel incident formé par la SELARL Evolution ;
— juger que les présentes conclusions sont recevables et bien fondées ;
3. Statuant de nouveau, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a
' dit que la SARL Lachant frères la Vermandoise a manqué aux obligations découlant du contrat signé le 6 mars 2006 avec la SCI BNX,
' fixé la réception judiciaire des travaux des maisons correspondant aux n° 6,7 et 8 sises [Adresse 11] à [Localité 12] à la date de signature par [J] et [H] [U] [D], Mme [M] [C] née [L] et Mme [A] [V] née [X], de leur bail respectif, soit le 1er mars 2007, ' fixé la créance de la SCI BNX à la procédure collective dont fait l’objet la SARL Lachant frères la Vermandoise à la somme de 722'349,54 euros au titre des travaux de remise en état des lots numéro 1 à 8 ;
' condamné MMA Iard venant aux droits de la société Covea Risks à la garantir du paiement de cette somme à hauteur de 413'133,05 euros au titre des travaux de remise en état des lots 1 à 5 ;
— fixé la créance de la SCI BNX à la procédure collective dont fait l’objet la société Lachant frères la Vermandoise à la somme de 251'480,32 euros au titre du préjudice locatif concernant les lots numéro 1 à 8 ;
' condamné la société Covea Risks à la garantir du paiement de cette somme à hauteur de 244'652,80 euros au titre du préjudice locatif concernant les lots numéro 1à 5 ;
En d’autres termes et par voie de conséquence, condamner MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard SA conjointement et solidairement au paiement des sommes suivantes :
— 413'133,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2015, date du jugement, dont appel,
— 244 662,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2015, date du jugement dont appel,
Ordonner par ailleurs la capitalisation des intérêts dans les prévisions de l’article 1343-2 du code civil ;
4. Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté :
— la demande de fixation au passif de la Vermandoise du bâtiment de la somme de 80 000 euros au titre de la perte de chance de payer les prêts consentis à la SCI BNX avec garantie de Covea Risks,
— la demande de fixation au passif de la Vermandoise du bâtiment de la somme de 47 441 euros au titre du préjudice résultant de l’obligation de rembourser les subventions ANAH ;
Statuant de nouveau, infirmer le jugement dont appel et dire et juger qu’il devra être ordonné au passif de la liquidation judiciaire de la Vermandoise du bâtiment de la somme de 80 000 euros au titre de la perte de chance de payer les loyers consentis à la SCI BNX et de 47 441 euros au titre du préjudice résultant de l’obligation de rembourser les subventions ANAH ;
Dire que MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard SA devront être condamnées solidairement et conjointement à garantir la Vermandoise du bâtiment des chefs de condamnation dont s’agit ;
Par voie de conséquence, condamner solidairement et conjointement MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard SA au paiement des dommages-intérêts de 80 000 euros et de 47 441 euros au profit de la SELARL [B] [I] ès qualités de liquidateur à la liquidation de la SCI BNX, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2015, date du jugement dont appel et jusqu’à parfait règlement ;
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les prévisions de l’article 1343-2 du code civil ;
5. Condamner solidairement et conjointement MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard SA au paiement d’une indemnité de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Dominique André.
La SELARL fait valoir, pour s’opposer à l’irrecevabilité de ses conclusions soutenue par les appelantes et soutenir que son appel incident est recevable, que :
— le dispositif de l’arrêt sur déféré est seul revêtu de l’autorité de la chose jugée et que importe le rappel par la cour qu’elle n’est pas saisie d’un déféré de la SELARL,
— que le déféré formé par les consorts [N] a eu pour effet de remettre en cause l’intégralité de l’ordonnance du conseiller de la mise en état par l’effet dévolutif attaché à la requête en déféré,
— elle n’avait pas à former elle-même un déféré, les consorts [N] sollicitant dans leur requête que les conclusions de la SELARL soient déclarées recevables,
— qu’elle a déposé des conclusions se joignant au déféré initié par les consorts [N].
La SELARL [Y] en qualité de mandataire ad hoc de la société la Vermandoise ne s’est pas constituée.
Par message RPVA du 30 mai 2024, l’avocat des appelantes sollicite que les dernières conclusions de la SELARL soient rejetées en application de l’arrêt du 16 janvier 2024 de la cour.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 10 octobre 2024.
SUR CE, LA COUR :
1. Sur la recevabilité des conclusions de SELARL Evolution ès qualités de liquidateur de la SCI BNX
Suivant ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 avril 2023, pour partie confirmée par l’arrêt de la cour du 16 janvier 2024, les conclusions de la SELARL Evolution ès qualités de liquidateur de la SCI BNX remises au greffe le 22 janvier 2016 ont été déclarées irrecevables ainsi que toutes celles qui pourraient être remises par elle.
Cet arrêt a retenu à titre liminaire que la cour n’a été saisie d’aucun déféré de la part de la SELARL Evolution si bien que l’ordonnance, qui a déclaré irrecevables ses conclusions du 22 janvier 2016 et celles qui ont suivi, est définitive en ce qui la concerne.
Cet arrêt est lui-même définitif.
Ainsi, comme le soutiennent à bon droit les sociétés appelantes, les conclusions de la SELARL Evolution ès qualités de liquidateur de la société BNX remises au greffe le 22 mai 2024 par voie électronique ont été déclarées irrecevables, comme le sont également les conclusions postérieures et notamment les conclusions notifiées le 22 mai 2024.
2. Sur les demandes formées par les consorts [N], il convient de constater que, comme l’invoquent à bon droit les sociétés d’assurances appelantes, les conclusions des consorts [N] du 22 janvier 2016 qui ont été déclarées recevables, ainsi qu’il ressort de l’arrêt définitif de la présente cour rendu le 16 janvier 2024, ne contiennent aucun appel incident formé en leur nom, seule la SELARL [B]-[I] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI BNX ayant interjeté appel incident tel qu’il ressort du dispositif des conclusions précitées. Il doit être aussi relevé que les consorts [N] n’ont, au terme du dispositif de ces conclusions, formé aucune demande personnellement pour solliciter l’infirmation du jugement entrepris qui les a déboutés de leur demande en réparation de leur préjudice financier et moral et d’allocation d’une indemnité procédurale.
Comme le soutiennent à bon droit les sociétés appelantes, l’article 909 du code de procédure civile dans sa version alors applicable stipule que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908, soit les conclusions de l’appelant remises au greffe dans le délai de trois mois de sa déclaration d’appel, pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’état d’un appel interjeté le 30 septembre 2015 par la société Covéa Risks aux droits que laquelle viennent les sociétés d’assurances MMA et de la notification par la société appelante de ses conclusions le 24 novembre 2015, il convient de constater que les consorts [N] n’ont formé aucun appel incident dans le délai de trois mois, étant rappelé que leurs conclusions du 24 janvier 2016, remises dans le délai de trois mois précité, ne contiennent aucun appel incident formé par et pour eux.
Ils sont donc irrecevables à solliciter à la fois la fixation au passif de la SARL Lachant la Vermandoise avec garantie des sociétés MMA de leur créance et aussi la condamnation des MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard à leur verser les mêmes sommes de 48'022,88 euros correspondant au principal des sommes dues au titre du remboursement des subventions ANAH, outre intérêts légaux, et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles mis à la charge des consorts [N], à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier et moral subi par les co associés de la SCI BNX correspondant au montant de la condamnation mise à leur charge par suite de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens en date du 14 mars 2024 au titre du remboursement des subventions ANAH et de 369'763,53 euros, à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier et moral subi par les coassociés de la SCI BNX au titre de leur condamnation à paiement en qualité de caution de la Société Générale.
3. Ensuite, il convient de rappeler que le jugement déféré a condamné la société Covéa Risks, aux droits de laquelle viennent les appelantes, à garantir les condamnations qui seront prononcées contre la société Vermandoise d’une part en raison des dommages liés aux lots n°1 à 5, soit les maisons correspondant aux lots n°2, 3 et 4 dans lesquelles l’expert judiciaire, M. [K], a retenu que les travaux n’ont pas été terminés et aux lots n°1 et 5 dans lesquelles les travaux n’ont pas été entrepris, soit la somme totale de 413 133,05 euros, et d’autre part en raison du préjudice relatif à la perte des loyers résultant de l’impossibilité de louer les lots n°1 à 5 pour un montant évalué par l’expert à 244 652,80 euros.
Il n’est produit au débat aucun élément ni soutenu de moyen ou d’argumentation de nature à remettre en cause le jugement qui a, par une exacte appréciation des éléments de la cause retenu que la garantie de l’assureur, en application du contrat de responsabilité civile souscrit par la société La Vermandoise-Lachant, était engagée.
Il ressort des débats que si l’intégralité des immeubles, soit notamment ceux correspondant aux lots n° 1 à 5, ont été vendus le 10 septembre 2018, les préjudices retenus par les premiers juges comme devant être indemnisés avec garantie de l’assureur relèvent, non de la garantie décennale à défaut de réception, mais du contrat de responsabilité civile souscrit par la société La Vermandoise- Lachant et sont constitutifs de préjudices subis à titre personnel par la SCI BNX. Le moyen d’irrecevabilité soutenu par les appelantes tenant à la vente des biens sera donc écarté.
Il n’est pas non plus démontré par les appelantes que la SCI BNX a concouru à la production de ces dommages.
La réalité des préjudices est suffisamment démontrée par l’expertise judiciaire et l’évaluation faite par les premiers juges n’est pas sérieusement remise en cause en appel par les sociétés d’assurance. En effet, le moyen tiré de l’absence de la réalisation des travaux de remise en état est à cet égard inopérant et le préjudice tenant à la perte de loyers était consommé dès le jugement entrepris. Enfin, il doit être relevé que les préjudices sont nés à raison des défaillances de l’entrepreneur durant l’exécution du contrat d’assurance, en sorte que les appelantes ne peuvent dénier leur garantie motif pris d’une résiliation à effet au 1er janvier 2010.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour et plus particulièrement en ce qu’il a condamné la société Covéa Risks à garantir du paiement de la somme de 244 652,80 euros et de celle de 413 133,05 euros, sauf à préciser que les sociétés appelantes viennent aux droits de la société Covéa Risks.
4. Les appelantes qui succombent au principal, seront condamnées aux dépens d’appel et déboutées de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
Le jugement sera aussi confirmé en ce qu’il a mis les dépens à la charge de la société Covéa Risks, aux droits de laquelle viennent les appelantes.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition ;
Déclare l’appel incident et les demandes des consorts [N] irrecevables ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à ajouter que les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard viennent aux droits de la société Covéa Risks ;
Rejette toutes autres demandes ;
Laisse les dépens d’appel à la charge des sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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