Confirmation 22 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 22 avr. 2015, n° 13/04273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/04273 |
Texte intégral
ARRET RENDU PAR LA
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Le : 22 Avril 2015
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
N° de rôle : 13/04273
Madame E X
Monsieur I X
Monsieur Y X
c/
le DEPARTEMENT DES LANDES
MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’AQUITAINE ET DU DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE
le COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Nature de la décision : AU FOND
JONCTION du N°13/04427 au N° 13/04273,
Grosse délivrée le :
à :
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile.
Le 22 Avril 2015
Par Monsieur Jean-François BOUGON, Président de la Chambre des expropriations désigné par ordonnance du 21 décembre 2012,
en présence de Madame Geneviève KAMIONKA, Greffier en chef,
La COUR d’APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS, a, dans l’affaire opposant :
Madame E X agissant en qualité d’héritier réservataire renonçante le 10/03/2009 à la succession de son père Monsieur K, AG, AH, U X né le XXX à XXX et décédé le XXX à XXX de Madame M N épouse K X décèdée le XXX à XXX de nationalité Française, demeurant XXX
Monsieur I X agissant en qualité d’héritier réservataire renonçant le 05/12/2008 à la succession de son père Monsieur K, AG, AH, U X né le XXX à XXX et décédé le XXX à XXX de Madame M N épouse K X décèdée le XXX à XXX, né le XXX à XXX, Chirurgien, demeurant 182 avenue AG de Coubertin – Villa l’Etang – XXX
Monsieur Y X agissant en qualité d’héritier réservataire renonçant le 03/12/2008 à la succession de son père Monsieur K, AG, AH, U X né le XXX à XXX et décédé le XXX à XXX de Madame M N épouse K X décèdée le XXX à XXX né le XXX à XXX, avocat, demeurant 274 avenue AG de Coubertin – 40000 MONT-DE-MARSAN
représentés par Me Arnaud LATAILLADE, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat postulant et Me Y X, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant.
Appelants d’un jugement rendu le 06 juin 2013 par le juge de l’expropriation du département de la Gironde suivant déclaration d’appel en date du 05 juillet 2013,
à :
LE DÉPARTEMENT DES LANDES, représenté par le président du conseil général des Landes domicilié de droit à l’Hôtel du Département XXX
représenté par Me Blaise HANDBURGER, avocat au barreau du GERS
MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’AQUITAINE ET DU DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE, pris en sa qualité de curateur de la succession déclarée vacante de Monsieur K X, domicilié élu en ses bureaux Division Domaine, Pôle Gestion des Patrimoines privés, XXX
Non comparant,
le COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT, demeurant TRESORERIE GENERALE FRANCE DOMAINE – XXX
Non comparant,
Intimés,
Rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 25 février 2015 devant :
Monsieur Jean-François BOUGON, Président de la Chambre des expropriations
Monsieur A B, Juge de l’expropriation du département de la Dordogne
Madame G H, Juge de l’expropriation du département de la Charente
Madame Geneviève KAMIONKA, Greffier en chef,
et qu’il en ait été délibéré par les Magistrats du siège ci-dessus désignés.
Dans le litige opposant Mme E, Y et I X au département des Landes et au préfet du département des Landes en présence du commissaire du gouvernement, le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance, par jugement du 06 juin 2013, auquel il est expressément référé pour plus ample exposé des faits, procédures suivies et demandes des parties, prononce comme suit :
Vu les articles R-13-75 du code l’expropriation pour cause d’utilité publique,
Vu les jugements du 5 mai 2011 et du 22 novembre 2012,
Déclarons irrecevables les demandes présentées par les consorts X à l’encontre du Préfet des Landes à l’exception des éventuelles difficultés de déconsignation et des dommages et intérêts pour la période postérieure au 5 janvier 2007,
Disons que la consignation a été portée régulièrement à la connaissance des consorts X le 20 septembre 2012 ;
Condamnons le département des Landes représenté par le président du conseil général des Landes à verser solidairement à Mme E X, M. Y X et I X le curateur à la succession vacante de M. K X une somme complémentaire de 77.070€ avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2013 en réparation du préjudice de jouissance pour la période du 5 janvier 2007 au 20 octobre 2012,ce en sus de la somme de 59.448.78 € alloués par le jugement du 5 mai 2011 en réparation du préjudice de privation de jouissance pendant la période du 17 janvier 2001 au 17 juillet 2005 avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2005 et celle de 19.816, 38 € pour la période du 18 juillet au 5 janvier 2007, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2012,
Déboutons Mme E X, M. Y X et I X, le curateur à la succession vacante de M. K X de leur demande complémentaire au titre de leur préjudice moral,
Déboutons Mme E X, M. Y X et I X, et en tant que de besoin le curateur à la succession vacante de M. K X de toutes leurs demandes de dommages et intérêts complémentaires se rapportant aux préjudices subis pour la privation de jouissance de la propriété sise XXX, à XXX pendant la période du 5 janvier 2007 au 20 octobre 2012,
Déboutons chacune des parties de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons le département des Landes représenté par le président du conseil général des Landes aux dépens de la présente décision et de celle du 5 mai 2011 y compris tous frais taxables d’exécution incombant aux débiteurs,
Ordonnons l’exécution provisoire de la présente décision, (…).
*
Mme E X, M. Y X et I X, relèvent appel de cette décision, une première fois ès qualités d’héritiers réservataires renonçant à la succession de leur père et une deuxième fois comme venant aux droits de leur mère. Ils reprennent leurs demandes initiales. Pour leur exposé, il est expressément référé au jugement déféré.
*
Le directeur régional des finances publiques d’Aquitaine et du département de la Gironde, ès qualités de curateur de la succession vacante de M. K X, s’en rapporte sur l’appréciation du caractère vacant de la succession d’K X et notamment sur l’existence d’une acceptation tacite de celle-ci par les consorts X. Il précise qu’il a reçu la somme de 77.078.36 € allouée à l’indivision par le jugement du 6 juin 2013 au titre de privation de jouissance pour la période allant du 5 janvier 2007 au 20 octobre 2012 et a procédé à sa consignation en vu du partage et dans l’intérêt de l’indivision. Il précise qu’il n’a perçu aucune des sommes allouées par décisions de justice à l’indivision au titre du préjudice de privation de jouissance pour la période antérieure au 5 janvier 2007. Il demande à la cour d’ordonner le maintien de la consignation de l’indemnité d’expropriation jusqu’au partage ou d’autoriser une déconsignation au profit d’un notaire, le cas échéant. A titre subsidiaire, il suggère à la cour d’ordonner une déconsignation partielle à hauteur de 50 % de l’indemnité d’expropriation sur attestation notariée établissant un nouveau partage partiel. Il entend faire constater que les consorts X agissent ès qualités d’ayants droit de leur mère et non en qualité d’héritier renonçant à la succession d’K X et il s’en rapporte sur la demande de jonction avant de conclure au rejet de toute condamnation dirigée à son encontre.
*
Le conseil général des Landes, après jonction des appels, conclut à la confirmation de la décision déférée sauf à y ajouter qu’il s’en rapporte sur la demande de déconsignation de la part des indemnités d’expropriation qui, du fait des inscriptions grevant l’immeuble exproprié, n’avaient pas été remises aux expropriés. Il précise que si la cour estime ne pas pouvoir, ou devoir, ordonner la déconsignation, elle devra rejeter toute demande de renvoi ou de sursis à statuer et ordonner le maintien de la consignation. Il voudrait également que celles des parties qui ont requis ou requerront un huissier de justice pour l’exécution du jugement du 22 novembre 2012 supportent la charge définitive de l’honoraire de l’article 10 du décret n°96-1080. Enfin, il réclame 5.000 € pour frais irrépétibles et poursuit la condamnation des appelants aux dépens.
SUR CE :
1.- La jonction des procédures.
Il conviendra d’ordonner la jonction des deux appels pour connexité, comme il sera explicité au dispositif de la présente décision.
2.- Le périmètre de la saisine au vu des jugements des 5 mai 2011 et 22 novembre 2012.
La cour est saisie de la demande d’indemnisation des consorts X pour le trouble de jouissance subi pour la période postérieure au 5 janvier 2007, du problème de la consignation des différentes indemnités perçues et non distribuées et, enfin, de l’identité du débiteur des honoraires de l’article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996.
3.- L’indemnisation pour la période comprise entre 5 juillet 2007 et le 20 octobre 2012,
Le conseil général des Landes ne le contestant pas, la décision déférée sera confirmée qui fixe au 20 octobre 2012 la date à laquelle la prise de possession par l’expropriant de la propriété des expropriés est devenue licite. Pour les motifs développés par le juge de l’expropriation, dont les débats devant la cour n’affectent pas la pertinence et qui sont ici adoptés, la décision déférée sera également confirmée dans son arbitrage du préjudice de jouissance pour la période courue du 5 juillet 2007 au 20 octobre 2012 et lorsqu’elle déboute les consorts X de leurs demandes pour un préjudice moral complémentaire.
4.- La consignation des indemnités.
L’indemnité d’expropriation, fixée par le jugement du 27 avril 2006 à la somme de 278.222.95 €, a été consignée au profit de l’indivision (en deux versements, en 2000 et en 2006).
Par ailleurs, le Directeur régional des finances publiques d’Aquitaine et du département de la Gironde, ès qualités de curateur à la succession vacante d’K X, rendu destinataire du montant de la condamnation prononcée solidairement en faveur de lui-même et de l’indivision X a également consigné cette somme (77.070 € outre intérêts courus du 5 janvier 2007 au 20 octobre 2012) à la Caisse des dépôts et consignations.
Les consorts E, I et Y X entretiennent la confusion sur leur qualité d’héritiers et notamment sur le fait de savoir s’ils ont ou non renoncé à la succession de leur père, K X, et il n’appartient pas à la juridiction de l’expropriation de prononcer sur ce point. L’incertitude la plus complète demeurant sur la part revenant à chacun des co-indivisaires, il conviendra de maintenir la consignation ordonnée et celle effectuée à la diligence du curateur de la succession vacante.
5.- Les dispositions de l’article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996.
Comme le précise le titre de la section dans lequel sont insérées les dispositions sus-visées et son texte même, les émoluments de l’huissier agissant en vertu de son texte sont dus par le créancier.
6.- Les mesures accessoires.
Les frais irrépétibles du département des Landes seront arbitrés à la somme de 5.000 € et mis à la charge des consorts X qui supporteront les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la jonction, pour connexité de la procédure enrôlée sous le n°13/04427 à la procédure enregistrée sous le n° 13/04273,
Dit que la cour est saisie de la demande d’indemnisation des consorts X pour le trouble de jouissance subi pour la période postérieure au 5 janvier 2007, du problème de la consignation des différentes indemnités perçues et non distribuées et de la désignation du débiteur des honoraires de l’article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996.
Confirme la décision déférée qui prononce sur l’indemnisation du trouble de jouissance subi pour la période postérieure au 5 janvier 2007,
Ordonne le maintien de la consignation de l’indemnité d’expropriation fixée par les jugements des 15 septembre 2000 et 27 avril 2006 (278.222.95€) et des dommages et intérêts pour trouble de jouissance arrêtés par le jugement déféré (77.078.36 €), jusqu’au partage de la succession d’K X,
Dit que le créancier qui donne mandat à l’huissier de recouvrer ou d’encaisser en application des dispositions de l’article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 est débiteur des honoraires de l’officier ministériel,
Condamne, in solidum, Mme E X et C Y et I X à payer au département des Landes, représenté par son président, la somme de 5.000€ pour frais irrépétibles,
Condamne, in solidum, Mme E X et C Y et I X aux entiers dépens,
Le présent arrêt est signé par Jean-François Bougon, président et par Geneviève Kamionka, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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