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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 4 sept. 2025, n° 23/02288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
S.A.S.U. ESCHES
C/
S.A.R.L. LENES
Copie exécutoire
Me Dhuin
Me Lefebvre
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ORDONNANCE DU 04 SEPTEMBRE 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
N° RG 23/02288 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IYU7
JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 5] DU 27 MARS 2023 (référence dossier N° RG )
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE
S.A.S.U. ESCHES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D’AMIENS,
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas DHUIN de la SELEURL NHDA, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. LENES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS,
Ayant pour avocat plaidant Me Amélie LEFEBVRE de la SELARL TURENNE AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Juillet 2025 devant Mme Florence MATHIEU, Présidente faisant fonction de conseiller de la mise en état de la chambre économique de la cour d’appel d’Amiens qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme Elise DHEILLY
PRONONCE :
Le 04 septembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Florence MATHIEU, Présidente, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec
Madame Elise DHEILLY, Greffière.
DECISION
Par un jugement en date du 27 mars 2023, le tribunal judiciaire de Beauvais a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dit n’y avoir lieu à soulever une quelconque fin de non-recevoir,
— dit que la clause relative à la révision du loyer ne constitue pas une clause d’indexation ou clause d’échelle mobile et qu’elle doit recevoir intégralement application ;
— condamné en conséquence la SASU Esches prise en la personne de son représentant légal à verser à la SARL Lenes les sommes suivantes:
· 1.353,05 euros TTC au titre du solde du loyer du premier trimestre 2020, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2020 ;
· 1.353,05 euros TTC au titre du solde du loyer du deuxième trimestre 2020, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2020 ;
· 3.956,24 euros TTC au titre du solde du loyer du troisième trimestre 2020, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2020 ;
· 7.191,27 euros TTC au titre du solde du loyer du quatrième trimestre 2020, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2020.
— condamné en conséquence la SASU Esches prise en la personne de son représentant légal à verser à la SARL Lenes à compter du premier trimestre 2021 un loyer trimestriel fixé conformément aux stipulations de la clause de revalorisation de loyer ;
— débouté la SARL Lenes de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné la SASU Esches prise en la personne de son représentant légal à verser à la SARL Lenes la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SASU Esches de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Par une déclaration enregistrée au greffe le 15 mai 2023 , la SASU Esches a interjeté appel de ce jugement.
Par un arrêt mixte rendu le 16 janvier 2025, cette cour a :
— infirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 27 mars 2023, sauf en ce qu’il a débouté la SARL Lenes de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
— déclaré non écrite la clause suivante « Ce loyer sera à compter de la deuxième année entière suivant la prise du bail, révisé annuellement en appliquant 50 % de l’augmentation annuelle autorisée du prix des prestations d’hébergement des personnes âgées, publié par le ministère de l’économie et des finances, avec une garantie de 1,5 % net par an» inséré dans le bail daté du 29 décembre 2004 conclu entre les parties.
— jugé que la clause relative à la révision du loyer constitue une clause d’indexation prohibée qui ne peut pas être appliquée.
— débouté la SARL Lenes de sa demande en paiement au titre de la clause de revalorisation prévue au bail daté du 29 décembre 2004.
— sursis à statuer sur la demande en restitution d’indu de loyers réclamée par la SASU Esches sur la période du 1er trimestre 2016 au 3ème trimestre 2024.
— ordonné la réouverture des débats sur ce point, révoqué l’ordonnance de clôture et invité la SASU Esches à présenter une demande claire s’agissant du montant réclamé au titre de l’indu de loyer sur la période précité indépendamment de l’exécution de la décision critiquée et de fournir un décompte expurgé de toute considération incluant les restitutions à opérer au titre de l’infirmation du jugement critiqué.
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 03 avril 2025,
— réservé les dépens et les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident adressées le 28 mars 2025 et complétées le 30 juin 2025, la SARL Lenes demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 110 du code de procédure civile, de surseoir à statuer sur les demandes présentées devant la cour d’appel d’Amiens dans l’attente de l’arrêt à venir de la Cour de cassation sur le pourvoi K2512690 formé à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Amiens le 16 janvier 2025, de condamner la SASU Esches à lui payer la somme de 750 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles et de réserver les dépens.
Elle fait valoir que la décision à venir de la Cour de cassation est de nature à avoir une incidence directe sur la solution puisque la qualification de la clause contractuelle critiquée n’est pas irrévocable.
Elle soutient que dans l’hypothèse d’une cassation, les demandes de restitution de l’indu formulées par la SASU Esches deviendront sans objet.
Par écritures en réplique adressées le 30 mai 2025, la SASU Esches demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 579 du code de procédure civile de débouter la SARL Lenes de sa demande de sursis à statuer et de la condamner à lui payer la somme de 750 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que le pourvoi en cassation n’est pas suspensif d’exécution et que la demande de sursis à statuer a pour but de suspendre l’exécution de l’arrêt mixte rendu le 16 janvier 2025 par la cour d’appel d’Amiens.
SUR CE
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps où jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 110 du même code énonce que le juge peut également suspendre l’instance lorsque l’une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision pourvoi en cassation.
En l’espèce, la cour d’appel d’Amiens dans son arrêt mixte rendu le 16 janvier 2025 a infirmé le jugement déféré en qualifiant la clause relative à la révision du loyer en clause d’indexation prohibée, débouté la bailleresse (SARL Lenes) de sa demande en paiement au titre de la clause de revalorisation prévue au bail daté du 29 décembre 2004 et sursis à statuer sur la demande en restitution de loyers réclamée par la preneuse (SASU Esches) sur la période du premier trimestre 2016 au troisième trimestre 2024 en invitant cette dernière à fournir un décompte expurgé de toute considération incluant les restitutions à opérer au titre de l’infirmation du jugement critiqué.
La SARL Lenes justifie avoir formé un pourvoi contre cet arrêt. Il est indiscutable que la décision de la cour de Cassation à venir a une incidence directe sur la qualifiation de la clause contractuelle litigieuse et par ricochet sur les demandes de restitution au titre d’un indu des loyers. Aussi, afin d’éviter un risque de contrariété de décisions et dans un souci de bonne administration de la justice, il convient d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à venir de la Cour de cassation sur le pourvoi K2512690 formé par la SARL Lenes à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Amiens le 16 janvier 2025 dans l’instance enregistrée sous le numéro 23/02288.
Eu égard la nature de l’affaire, il convient de réserver les dépens et les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à venir de la Cour de cassation sur le pourvoi K2512690 formé par la SARL Lenes à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Amiens le 16 janvier 2025 dans l’instance enregistrée sous le numéro 23/02288.
Réservons les dépens et les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Conseiller
de la mise en état,
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