Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 20 févr. 2025, n° 24/00432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 30 mai 2024, N° 22/19765 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 20 FEVRIER 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00432 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVH2
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 30 mai 2024 – Conseiller de la mise en état de la cour d’appel de PARIS – RG n° 22/19765
REQUÊTE AUX FINS DE DÉFÉRÉ
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
S.A.M. C.V. MACIF
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Assistée par Me Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE
Monsieur [S] [E] [H] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
n’a pas constitué avocat
VILLE DE [Localité 6]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Aymeric HOURCABIE, substitué par Me Zahra ROUIKHA, avocats au barreau de PARIS
Madame [J] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Benoît GUILLON, substitué par Me Maxence GALLO, avocats au barreau de PARIS
CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX
CPAM DE SEINE ET MARNE
[Adresse 9]
[Localité 7]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Andrée BAUMANN, présidente
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Andrée BAUMANN, présidente, et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel formé par déclaration du 24 novembre 2022 par la Ville de [Localité 6] à l’encontre du jugement rendu le 18 août 2022 par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige opposant l’un de ses agents, Mme [J] [P], victime d’un accident de la circulation survenu le 24 juillet 2009 au Portugal, à M. [S] [E] [H] [B] et à la société MACIF, en présence de la Caisse des dépôts et consignations, gérante de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (la CNRACL) et de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne (la CPAM),
Vu l’ordonnance rendue sur incident, le 30 mai 2024, par laquelle le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l’appel incident formé par Mme [P] par conclusions notifiées le 28 août 2023, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société MACIF aux dépens de la procédure d’incident.
Vu la requête en déféré de la société MACIF déposée au greffe par voie électronique le 13 juin 2024 et ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024 aux termes desquelles elle demande au visa des articles 909, 910, 910-4, 914, 916 et 562 du code de procédure civile à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 30 mai 2024 par le magistrat en charge de la mise en état du pôle 4 chambre 11 de la cour d’appel de Paris du 30 mai 2024,
statuant à nouveau,
— déclarer l’appel incident formé pour la première fois le 28 août 2023 par Mme [P] irrecevable,
par conséquent,
— dire Mme [P] irrecevable dans ses conclusions signifiées le 28 août 2023 en ce qu’elles tendent à voir la cour :
« – recevoir Mme [P] en ses demandes d’actualisation concernant les postes de perte de gains professionnels actuels et de perte de gains professionnels futurs,
— réformer le jugement attaqué dans ses dispositions relatives à l’indemnisation des pertes de gains professionnels actuels et futurs de Mme [P],
— statuant à nouveau, condamner M. [H] [B] conjointement et solidairement à la société MACIF à verser à Mme [P], au-delà des créances des tiers payeurs conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi du 23 décembre 2006 les sommes suivantes :
— perte de gains professionnels actuels : 19 516,26 euros
— perte de gains professionnels futurs : 460 119,75 euros »
— prononcer cette irrecevabilité,
— condamner Mme [P] à verser à la société MACIF une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [P] aux entiers dépens de l’incident et de la procédure de déféré, dont distraction au profit de Maître Caroline Hatet, avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
Vu les conclusions de Mme [P], notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, aux termes desquelles elle demande, au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles 379, 546, 559, 562, 908 et suivants anciens du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, à la cour de :
— débouter la société MACIF de l’ensemble de ses demandes dans le cadre du déféré,
— confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance du conseiller de la mise en état attaquée,
en cas de censure de l’ordonnance attaquée, déclarer partiellement recevable l’appel incident formulé par Mme [P] le 28 août 2023 dans les conditions suivantes :
— irrecevabilité de l’appel incident sur la liquidation du poste de perte de gains professionnels actuels,
— recevabilité de l’appel incident sur la liquidation des postes de perte de gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle,
— condamner la société MACIF à verser à Mme [P] une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MACIF aux entiers dépens,
— dire l’arrêt à intervenir commun à la CNRACL représentée par Monsieur le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, à la CPAM et à la Ville de [Localité 6].
La Ville de [Localité 6] et la Caisse des dépôts et consignations, qui ont constitué avocat, n’ont pas conclu sur le déféré.
La CPAM et M. [S] [H] [B] n’ont pas constitué avocat.
Sur la recevabilité de l’appel incident de Mme [P]
La société MACIF se prévaut de la jurisprudence de la Cour de cassation suivant laquelle, il résulte de l’article 910 du code de procédure civile, interprété à la lumière de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’est recevable, dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions portant appel incident, l’appel incidemment relevé par un intimé contre un autre intimé, en réponse à l’appel incident de ce dernier, qui modifie l’étendue de la dévolution résultant de l’appel principal et tend à aggraver la situation de ce dernier (2e Civ., 14 avril 2022, pourvoi n° 20-22.362).
Elle conclut à l’irrecevabilité de l’appel incident de Mme [P] en faisant valoir que :
— l’appel principal de la Ville de [Localité 6] tendait à l’annulation du jugement et à défaut à sa réformation de sorte qu’en application de l’article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, il a opéré automatiquement la dévolution de tous les chefs du jugement sans qu’il soit requis que la déclaration d’appel mentionne les chefs du dispositif du jugement critiqués,
— en sollicitant le remboursement de la rémunération versée à Mme [P] pendant sa période d’indisponibilité, la Ville de [Localité 6] a dévolu à la cour le montant des indemnités nettes devant revenir à Mme [P] au titre des postes de préjudice liés à la perte de gains professionnels actuels et futurs de sorte que les demandes de la société MACIF n’ont pas modifié l’étendue de la dévolution de l’appel principal,
— dans ses conclusions d’intimée notifiées le 23 mai 2023, Mme [P] a demandé à la cour de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions concernant la liquidation de son préjudice, sans relever appel incident,
— dans ses conclusions d’intimée et d’appel incident, notifiées le 30 mai 2023, la société MACIF a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec M. [S] [E] [H] [B] à payer à Mme [P] la somme de 7 559,08 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels et celle de 269 264 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— aux termes de ses conclusions notifiées le 28 août 2023, Mme [P] demande désormais à la cour de réformer le jugement attaqué en ses dispositions relatives à l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle.
La société MACIF en déduit que son appel incident, présenté à titre subsidiaire en l’absence d’annulation du jugement, n’a ainsi ni modifié l’étendue de la dévolution résultant de l’appel principal de la Ville de [Localité 6], ni aggravé la situation de Mme [P] concernant les postes de préjudice liés à la perte de gains professionnels actuels et à la perte de gains professionnels futurs, distinctes de l’incidence professionnelle, de sorte qu’à défaut de respect des deux conditions cumulatives, l’appel incident de Mme [P] tendant à voir réformer le jugement attaqué dans ses dispositions relatives à l’indemnisation des postes de perte de gains professionnels actuels et futurs, qui ne saurait s’analyser en une simple demande d’actualisation, est irrecevable.
Mme [P] conclut à la recevabilité de son appel incident.
Elle soutient qu’outre la condition relative au délai de trois mois, son appel incident est recevable en ce qu’il répond à l’appel incident de la société MACIF, celui-ci ayant modifié l’étendue de la dévolution résultant de l’appel principal et tendant à aggraver sa situation d’intimée dans la mesure où :
— l’appel formé par la Ville de [Localité 6] intitulé « annulation et/ou réformation » qui ne mentionnait pas de manière expresse l’intégralité des chefs du dispositif du jugement et ne soulevait pas l’irrégularité d’un acte introductif d’instance, n’était pas total mais limité ; il s’agissait ainsi non pas d’un « appel-annulation » mais d’un « appel- réformation » qui avait seulement pour objet d’obtenir le remboursement de sa créance sans entendre minorer l’indemnisation des préjudices de Mme [P],
— cet appel n’a dévolu à la cour aucune contestation relative à la liquidation des préjudices de Mme [P] et donc pas l’indemnisation des postes « incidence professionnelle » et « pertes de gains professionnels futurs »,
— les conclusions de la société MACIF du 30 mai 2023 qui sont les premières écritures soumettant au juge d’appel la liquidation des préjudices de Mme [P], tendent à minorer son indemnisation au titre de l’incidence professionnelle et donc à aggraver sa situation,
— son appel incident répond aux écritures de la société MACIF et a pour objet de discuter un point nouvellement dévolu au juge d’appel : la liquidation des préjudices de Mme [P],
— si l’appel incident de Mme [P] est recevable sur l’incidence professionnelle, il l’est également sur le poste de pertes de gains professionnels futurs avec lequel il existe une connexité étroite.
A titre subsidiaire, Mme [P] précise que si la cour devait annuler l’ordonnance attaquée et juger que l’appel sur le poste de pertes de gains professionnels actuels n’est pas recevable, elle prononcera la recevabilité partielle de son appel incident sur les postes d’incidence professionnelle et de pertes de gains professionnels futurs.
Sur ce, il n’est ainsi pas contesté par les parties que l’appel incident de Mme [P] en date du 28 août 2023, dont la société MACIF sollicite l’irrecevabilité, a été formé dans le délai de 3 mois, tel que requis par l’article 910 du code de procédure civile, de la notification de l’appel incident formé par la société MACIF le 30 mai 2023.
La société MACIF et Mme [P] s’opposent en revanche sur le respect des conditions cumulatives portant sur la modification par l’appel incident initial de l’étendue de la dévolution résultant de l’appel principal et l’aggravation de la situation de l’intimé qui forme l’appel incident en réponse.
Le tribunal judiciaire de Meaux, par jugement du 18 août 2022, a notamment rejeté l’exception soulevée par la société MACIF tendant à ce qu’il soit sursis à statuer sur les demandes de Mme [P] et de la CNRACL dans l’attente de la créance définitive et détaillée de la ville de [Localité 6], employeur de la victime, et de la créance actualisée de la CPAM en observant que les parties n’ont pas dans le cadre de la mise en état, sollicité qu’il soit fait injonction à la Ville de [Localité 6] de produire sa créance ce qui aurait été inutile car l’employeur n’a pas constitué avocat et que la créance actualisée de la CPAM a été produite et qu’il n’est pas de bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la production de la créance d’une partie qui n’a pas constitué alors que le préjudice professionnel de Mme [P] peut être reconstitué afin de procéder à son indemnisation.
Il a ainsi notamment condamné in solidum, M. [H] [B] et la société MACIF à payer à Mme [P] une somme de 306 823,08 euros se décomposant comme suit :
— 7 559,08 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 269 264 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Par déclaration en date du 24 novembre 2022, la ville de [Localité 6] a sollicité l’annulation du jugement ou sa réformation en ce qu’il a rejeté l’exception tendant à ce qu’il soit sursis à statuer et en ce qu’il a statué en conséquence sur le fond du litige sans permettre la production et la prise en compte de sa créance définitive détaillée.
Par conclusions notifiées le 24 et 28 février 2023, la Ville de [Localité 6] a notamment demandé à la cour in limine litis de prononcer la nullité du jugement attaqué en tant que Mme [P] ne l’a pas régulièrement appelée en déclaration de jugement commun et à tout le moins d’en prononcer l’infirmation en ce qu’il a rejeté l’exception tendant à ce qu’il soit sursis à statuer et s’est prononcé en conséquence sur le fond du litige sans permettre la production et la prise en compte de sa créance définitive et détaillée et statuant de nouveau de :
— condamner la société MACIF à lui verser la somme de 111 359,15 euros à parfaire au titre des rémunérations brutes et charges versées à Mme [P] pendant la période d’interruption du service et de 32 601,03 euros à parfaire au titre du remboursement des charges patronales afférentes à la rémunération versée à Madame [P] pendant la période de son indisponibilité,
— confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires.
Par conclusions notifiées le 24 mai 2023, Mme [P] a notamment demandé à la cour de déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer de la Ville de [Localité 6] en cause d’appel et de retenir l’absence d’effet dévolutif attaché à la demande de la Ville de [Localité 6] portant sur la liquidation des préjudices de la victime par le tribunal sans prise en compte de sa créance qui ne figurait pas dans le dispositif du jugement. En conséquence, elle a sollicité le débouté de la Ville de [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, elle a sollicité le débouté de la Ville de [Localité 6] de sa demande d’annulation du jugement sur le fondement de l’article L. 852-6 du code général de la fonction publique et ne formant pas d’appel incident, elle a sollicité la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions concernant la liquidation de son préjudice.
Par conclusions notifiées le 30 mai 2023, la société MACIF a notamment demandé à la cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur la validité et l’étendue de sa saisine, et sur la nullité du jugement dont appel dont la Ville de [Localité 6] sollicite le prononcé.
Elle a ensuite distingué deux hypothèses.
Dans l’hypothèse où le jugement du 18 août 2022 serait déclaré nul, elle a demandé à la cour de fixer le montant des indemnités revenant à Mme [P] au titre :
— du préjudice de perte de gains professionnels actuels à hauteur de la somme de 7559,08 euros,
— du préjudice de perte de gains professionnels futurs à la somme de 269 264 euros,
— au titre du préjudice d’incidence professionnelle à hauteur de la somme de 20 000 euros,
Dans l’hypothèse où le jugement du 18 août 2022 ne serait pas déclaré nul, elle a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum M. [H] [B] et la société MACIF à payer à Mme [P] la somme de 7 559,08 euros au titre du préjudice de perte de gains professionnels actuels et celle de 269 264 euros au titre du préjudice de perte de gains professionnels futurs et de le réformer en ce qu’il a condamné in solidum M. [H] [B] et la société MACIF à payer à Mme [P] la somme de 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle et statuant à nouveau, fixer le montant de l’indemnité revenant à Mme [P] au titre de ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 20 000 euros.
Par conclusions signifiées le 14 août 2023, la Ville de [Localité 6] a repris ses demandes et a notamment demandé à la cour, statuant à nouveau, de lui donner acte de ce que la société MACIF ne conteste pas le montant de ses créances au titre des préjudices de perte de gains professionnels actuels et futurs ainsi que des charges patronales afférentes à la rémunération versée à Madame [P] pendant la période de son indisponibilité et de condamner la MACIF à lui verser différentes sommes à ce titre. Elle a également conclut au débouté de Mme [P] et de toutes les parties de l’ensemble de leurs demandes et prétentions dirigées contre la Ville de [Localité 6].
Par conclusions récapitulatives d’intimée et en réponse à l’appel incident de la société MACIF, notifiées le 28 août 2023, Mme [P] a demandé à la cour de déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer de la Ville de [Localité 6] en cause d’appel et de la débouter de ses demandes de nullité et d’annulation du jugement.
Elle a également conclut au débouté de la société MACIF de son appel incident et à la réformation du jugement attaqué dans ses dispositions relatives à l’indemnisation de ses pertes de gains professionnels actuels et futurs et de son incidence professionnelle dont elle demande l’indemnisation à hauteur de :
— perte de gains professionnels actuels : 19 516,26 euros,
— perte de gains professionnels futurs : 460 119,75 euros,
— incidence professionnelle : 177 342 euros.
Il résulte de l’article 910 du code de procédure civile, interprété à la lumière de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’est recevable, dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions portant appel incident, l’appel incidemment relevé par un intimé contre un autre intimé, en réponse à l’appel incident de ce dernier, qui modifie l’étendue de la dévolution résultant de l’appel principal et tend à aggraver la situation de ce dernier (2e Civ., 14 avril 2022, pourvoi n° 20-22.362, publié).
En outre, si aux termes de l’article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, « la dévolution n’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible », il résulte des écritures des parties que l’appel principal de la Ville de [Localité 6] tendait à l’annulation du jugement ou sa réformation uniquement en ce qu’il a statué sur les postes de préjudices professionnels de Mme [P] sans prendre en compte sa créance définitive détaillée. D’ailleurs, la Ville de [Localité 6], dans ses dernières écritures, si elle a sollicité la condamnation de la MACIF à lui régler le montant de ses créances, a conclu à la confirmation du jugement pour le surplus de ses dispositions non contraires.
De surcroît, les postes de préjudices concernés par la créance de la Ville de [Localité 6] jusqu’à la radiation des cadres de Mme [P] le 1er mai 2017, sont, au regard de la date de consolidation fixée par l’expert au 23 août 2013, la perte de gains professionnels actuels et futurs sans s’étendre à l’incidence professionnelle. Il en résulte que l’appel incident de la société MACIF qui tend dans chacune des hypothèses qu’elle avance (que le jugement du 18 août 2022 soit ou ne soit pas déclaré nul) non seulement à la confirmation des sommes allouées à Mme [P] en ce qui concerne les postes de préjudices de perte de gains professionnels actuels et futurs, mais également à une offre moindre à la somme allouée par le tribunal au titre de l’incidence professionnelle, étend la dévolution résultant de l’appel principal et aggrave la situation de Mme [P].
Les conditions de recevabilité de l’appel incident de Mme [P] formé dans ses conclusions du 28 août 2023 étant ainsi réunies, il y a lieu de confirmer l’ordonnance de la mise en état en ce qu’elle l’a déclaré recevable.
Sur les demandes annexes
L’ordonnance du conseiller de la mise en état sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à Mme [P] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles exposés lors de la procédure de déféré.
La société MACIF qui succombe sera condamnée aux dépens du déféré avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 mai 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société MACIF à verser à Mme [J] [P] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MACIF aux dépens du déféré avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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