Infirmation partielle 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 24 mars 2026, n° 24/02171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
PhD/RP
Numéro 26/ 875
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 24 Mars 2026
Dossier :
N° RG 24/02171
N° Portalis DBVV-V-B7I-I5KX
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par l’activité d’un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
Affaire :
SAS FINANCIERE, [O]
SAS FINANCIERE, [O] venant aux droits de la SOCIÉTÉ, [O] SAS
C/
SARL AUDIT CEFAT, [Localité 1]
SARL CABINET ALEXANDRE BEGUE
SA ABEILLE IARD & SANTE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 24 Mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 20 Janvier 2026, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. MAGESTE, Greffier, présent à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition, a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Président
Monsieur DARRACQ, Conseiller
Madame BAYLAUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTES :
SAS FINANCIERE, [O]
prise en la personne de son représentant légal, son Président en exercice, Monsieur, [O], [Q]
inscrite au RCS de PAU sous le numéro 403 215 528
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
SAS FINANCIERE, [O]
venant aux droits de la SOCIÉTÉ, [O] SAS
prise en la personne de son représentant légal, son Président en exercice, Monsieur, [O], [Q],
inscrite au RCS de PAU sous le numéro 403 215
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentées par Maître William CHARTIER de la SELURL LEXATLANTIC, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
SARL AUDIT CEFAT, [Localité 1]
immatriculée au RCS de PAU sous le n° 537 613 820
prise en la personne de son représentant légal
,
[Adresse 2]
,
[Localité 1]
Représentée par Maître Anne REFALO, avocat au barreau de PAU
SARL CABINET ALEXANDRE BEGUE
immatriculée au RCS de PAU sous le n° 525 328 886
prise en la personne de son représentant légal
,
[Adresse 3]
,
[Localité 2]
Représentée par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
venant aux droits de la Société AVIVA SA
immatriculée sous le n° B 306 522 665
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
,
[Adresse 4]
,
[Localité 3]
Représentée par Maître Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 09 JUILLET 2024
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
La société Financière, [O] (sas), est une holding qui détenait 100'% du capital social de la société, [O] (sas).
En 2014, la société, [O] a cédé son fonds de commerce.
Le 3 janvier 2018, elle a été dissoute suite à la réunion de toutes les actions entre les mains de son associé unique.
Courant 2018, le groupe, [O] a fait l’objet d’une vérification de la comptabilité sur la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2017.
Le 30 novembre 2018, l’administration fiscale a adressé au groupe, [O] une proposition de rectification au titre de l’impôt sur les sociétés pour l’exercice 2015 générant un redressement fiscal de 97.938 euros en principal, outre 13.515 euros en intérêts de retard.
Le 13 novembre 2019, la société Financière, [O] a trouvé un accord avec l’administration fiscale pour le règlement de la somme totale de 102.171 euros, sur 24 mois, après transaction sur les intérêts de retard ramenés à 6.758 euros.
La société Financière, [O] a mis en cause la responsabilité de son expert-comptable, la société Audit Cefat (sarl), et de son commissaire aux comptes, la société cabinet Alexandre Begue (sarlu), en leur réclamant la prise en charge du redressement fiscal.
La société Audit-Cefat a proposé de prendre en charge 50'% du seul montant des intérêts de retard.
La société cabinet Alexandre Begue a rejeté la réclamation.
Suivant exploit du 11 septembre 2020, la société Financière, [O], en son nom personnel et venant aux droits de la société, [O], a fait assigner par devant le tribunal judiciaire de Pau la société cabinet Alexandre Begue, la société Audit-Cefat en responsabilité contractuelle et indemnisation de son préjudice.
La société Audit Cefat a appelé en garantie son assureur de responsabilité, la société Abeille Iard et Santé (sa), les instances étant jointes.
Par ordonnance du 13 mai 2022, le juge de la mise en état a déclaré prescrites les actions dirigées contre le commissaire aux comptes concernant les exercices 2014/2015 et 2015/2017.
Par jugement en date du 9 juillet 2024, le tribunal judiciaire a':
débouté la société Financière, [O], tant en son personnel que venant aux droits de la société, [O], de ses demandes
condamné la société Financière, [O] à payer à la société Audit Cefat la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamné la société Financière, [O] à payer à la société cabinet Alexandre Begue la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamné la société Financière, [O] aux dépens
débouté les parties de leurs autres demandes
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 24 juillet 2024, la société Financière, [O], en nom personnel et venant aux droits de la société, [O], a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 décembre 2025.
* * *
Vu les dernières conclusions notifiées le 18 avril 2025 par la société Financière, [O], en nom personnel et venant aux droits de la société, [O], qui a demandé à la cour d’infirmer en ce qu’il a':
débouté la société Financière, [O], tant en son personnel que venant aux droits de la société, [O], de ses demandes
condamné la société Financière, [O] à payer à la société Audit-Cefat la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamné la société Financière, [O] à payer à la société cabinet Alexandre Begue la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamné la société Financière, [O] aux dépens
le confirmant pour le surplus, et statuant à nouveau de':
dire que la société Audit-Cefat et la société cabinet Alexandre Begue ont commis des fautes':
— le non-respect des règles d’imputation des déficits
— le non-respect des règles de limitation du montant des déficits reportables prévues par la loi
— le manquement à l’obligation d’alerte sur un risque fiscal et d’alerte sur la non-conformité des comptes aux règles en vigueur (loi fiscale et comptabilité)
débouter la société cabinet Alexandre Begue, la société Financière, [O] et la société Abeille Iard & Santé de l’intégralité de leurs demandes.
A titre principal':
juger que la société cabinet Alexandre Begue et la société Audit Cefat sont responsables in solidum du préjudice subi par elle, en son nom personnel et venant aux droits de la société, [O]
condamner in solidum les mêmes et la société Abeille Iard & Santé à lui payer les sommes de':
— 3.378,50 euros au titre des majorations, intérêts et amendes
— 61.500 euros au titre de la perte de chance de ne pas être redressé.
A titre subsidiaire':
condamner in solidum les mêmes à lui payer la somme de 61.500 euros au titre de la perte de chance de ne pas voir aggraver son passif et poursuivre son activité.
En tout état de cause':
condamner in solidum les mêmes à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral
condamner in solidum les mêmes à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction
débouter la société Audit Cefat, la société cabinet Alexandre Begue et la société Abeille Iard & Santé de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
Vu les dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2025 par la société Audit Cefat qui a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
débouté la société Financière, [O], tant en son personnel que venant aux droits de la société, [O], de ses demandes
condamné la société Financière, [O] à payer à la société Audit Cefat la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamné la société Financière, [O] aux dépens
En conséquence':
débouter la société Financière, [O] de ses demandes.
A titre subsidiaire ' demande reconventionnelle':
si, par impossible, des condamnations devaient être prononcées à son encontre, il conviendra de faire droit à la demande reconventionnelle et d’opérer une compensation avec les sommes dues par les sociétés, [O] à la société Audit Cefat pour une somme globale de 5.292 euros.
Sur l’appel en garantie':
juger recevable et bien fondée la demande en intervention forcée formée à l’encontre de la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva assurances
juger que la société Abeille Iard & Santé, venant aux droits de la société Aviva assurances, doit garantir la société Audit Cefat de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
En conséquence':
condamner la société Abeille Iard & Santé, venant aux droits de la société Aviva assurances, à garantir la société Audit Cefat de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure engagée par la société Financière, [O]' en nom propre et venant aux droits de la société, [O], y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
condamner les sociétés, [O] et Financière, [O] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction.
* * *
Vu les dernières conclusions notifiées le 28 janvier 2025 par la société Abeille Iard & Santé qui a demandé à la cour de':
débouter la société Financière, [O] de ses demandes
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire, si par impossible la cour faisait droit aux demandes des appelantes':
déduire de toute condamnation prononcée à son encontre les franchises contractuelles
condamner les appelantes au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
* * *
Vu les dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2025 par la société cabinet Alexandre Begue qui a demandé à la cour de':
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
débouté la société Financière, [O], tant en son personnel que venant aux droits de la société, [O], de ses demandes
condamné la société Financière, [O] à payer à la société cabinet Alexandre Begue la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamné la société Financière, [O] aux dépens
En conséquence de':
débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes formées contre elle
condamner l’appelante à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour observe que la mention récurrente selon laquelle la société Financière, [O] agit «'en son nom personnel et venant aux droits de la société, [O]'» n’a pas de portée juridique, la société Financière, [O] étant seule titulaire des droits et actions de la société, [O] qu’elle a recueillis par voie de transmission universelle avant même l’introduction de la présente instance.
Toute éventuelle condamnation doit être prononcée au profit, ou contre, la société Financière, [O].
1 – Sur le redressement fiscal
La cour rappelle, pour la clarté des débats, que le résultat comptable ne se confond pas avec le résultat fiscal, celui-ci s’obtenant après déduction et réintégration de certains éléments dans le résultat comptable et qui étant calculé en application des règles fiscales.
Il est constant que, en 1996, en sa qualité de holding à la tête du groupe, la société Financière, [O] a déclaré se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et sa filiale, la société, [O].
En 2018, les déclarations fiscales au titre de l’impôt sur les sociétés ont fait l’objet d’une vérification sur la période du 01/04/2014 au 31/03/2017 pour la société Financière, [O], et du 01/04/2014 au 31/03/2016 pour la société, [O].
L’administration fiscale a constaté que':
— les règles d’imputation des déficits du groupe, [O] sur la période vérifiée n’avaient pas été respectées, ces déficits ne devant pas être imputés sur le résultat de chaque société pris individuellement mais au niveau du groupe
— les règles de limitation du montant du déficit reportable entre les sociétés du groupe, [O] n’avaient pas été respectées, le montant du déficit reportable pour la société, [O] ayant dépassé le plafond fixé par l’article 209 I du code général des impôts qui limite le montant du déficit reportable à la somme de 1.000.000 euros majorée de 50'% du montant correspondant au bénéfice imposable dudit exercice excédant ce premier montant.
Ainsi, au titre de l’exercice fiscal 2015, la société, [O], qui avait dégagé un bénéfice pour la première fois depuis 2010, a présenté un résultat fiscal, avant imputation, de 1.681.717 euros.
Son déficit comptable en report était alors de 2.715.214 euros.
La société, [O] a imputé ce déficit à concurrence de son résultat fiscal 1.681.717 euros, soit un résultat fiscal nul.
L’administration fiscale a d’abord réhaussé le résultat fiscal du groupe en consolidant les résultats fiscaux, [O] ( 1.681.717 euros) et Financière, [O] ( – 52.157 euros), soit un résultat fiscal groupe avant imputation de 1.629.560 euros, sur la base duquel est calculé le déficit reportable plafonné pouvant être imputé.
Puis, en application de l’article 209 I du code général des impôts, elle a constaté que le déficit reportable plafonné était de 1.314.780 euros.
Le résultat fiscal imposable, après imputation, était donc de 314.780 euros et non nul.
Les sociétés, [O] ont ainsi fait l’objet du rappel d’impôt de 97.938 euros, augmenté des intérêts de retard au taux annuel de 13,8'%', du 1er août 2015 au 30 novembre 2018, soit 13.515 euros, ramenés à 6.758 euros après transaction.
L’administration a également procédé à des rehaussements du résultat fiscal consolidé du groupe pour les exercices 2016 et 2017 mais sans incidences fiscales, le résultat fiscal restant nul après imputation du déficit reportable cumulé à ces dates, le rehaussement de l’exercice 2015 n’ayant eu lui-même aucune incidence défavorable sur les déficits reportables suivants.
2 – Sur la responsabilité de l’expert-comptable
L’appelante fait grief au jugement entrepris d’avoir méconnu l’objet de la mission confiée à la société Audit Cefat et d’avoir inversé la charge de la preuve alors qu’il est établi que l’expert-comptable avait pour mission d’établir les résultats comptables des sociétés, la liasse fiscale et le calcul de l’impôt sur les sociétés, et partant, d’appliquer les règles fiscales d’imputation du déficit reportable. L’appelant en déduit que son expert-comptable a failli à son obligation de calcul du résultat fiscal, et, en supposant que le report du déficit sur le résultat comptable procède d’un choix de gestion, alors l’expert-comptable a failli à son devoir d’alerte et d’information, en application des articles 1147 et suivants du code civil et de l’article 155 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012.
La société Audit Cefat fait valoir que, en l’absence de lettre de mission, et le report du déficit sur le résultat comptable étant une décision de gestion, l’appelante ne démontre que la mission convenue entre les parties intégrait la vérification des règles fiscales en la matière, et, partant la preuve du manquement contractuel allégué.
Cela posé, il résulte de l’article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à l’exercice 2015, que le débiteur d’une obligation contractuelle est tenu de réparer le préjudice causé à son cocontractant par l’inexécution de cette obligation.
En l’espèce, la société Audit Cefat n’a pas régularisé de contrat écrit avec les sociétés, [O], malgré ses obligations déontologiques.
Néanmoins, en application de l’article 1315, devenu 1353 du code civil, il incombe aux sociétés, [O] de rapporter la preuve de l’obligation dont elle réclame l’exécution, et donc, de l’objet de la mission confiée à leur expert-comptable.
La question, en l’espèce, n’est pas de savoir si l’expert-comptable avait reçu une mission complète, mais de rechercher concrètement la mission qu’il lui a été confiée et en déduire les obligations en découlant à la charge de l’expert-comptable.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société Audit-Cefat a procédé à l’établissement des comptes sociaux annuels (bilans et comptes de résultat), de la liasse fiscale et au calcul de l’impôt sur les sociétés des sociétés, [O], ces prestations ayant donné lieu à des factures reprenant d’ailleurs ce même objet.
Dans le cadre de cette mission, la société Audit-Cerfat devait notamment déterminer le résultat fiscal du groupe, [O] devant être déclaré à l’administration, en respectant les règles fiscales en vigueur et notamment celles relatives au déficit reportable qui ont institué un plafond depuis l’année 2011, seul le taux de majoration du résultat ayant été ramené de 60'% à 50'% à la fin de l’année 2014.
En l’espèce, la société Audit-Cefat, tenue d’une obligation de moyens dans le cadre de cette mission, a commis deux fautes professionnelles.
En premier lieu, elle n’a pas déclaré le résultat fiscal du groupe, en méconnaissance de l’option exercée en 1996 par la holding.
Cependant, il ressort de la procédure de vérification que cette faute n’a eu aucun incidence fiscale, la déclaration du résultat fiscal de chaque société s’avérant même défavorable à la société, [O].
En revanche, la société Audit Cefat a commis une faute majeure en imputant la totalité du déficit reportable à concurrence du résultat comptable, faisant ressortir un résultat fiscal nul alors que le report était plafonné.
Si le report du déficit comptable d’un exercice sur l’autre est une décision de gestion, traduite dans les comptes sociaux établis par la société Audit Cefat, il incombait à cette dernière, chargée de déterminer le résultat fiscal et d’établir la liasse fiscale, d’en traduire la portée fiscale exacte dans le respect des règles en vigueur, et spécialement en veillant au plafonnement du déficit reportable sur le résultat du groupe.
Il s’ensuit que, en méconnaissant les règles du plafonnement du déficit reportable, la société Audit Cefat a calculé un résultat fiscal erroné à l’origine du redressement fiscal subi par les sociétés, [O], caractérisant une inexécution de son obligation contractuelle, indépendamment même de la question de son devoir d’alerte et d’information sur les risques de redressement fiscal et qui ne se serait posée que dans l’hypothèse où les sociétés, [O] se seraient elles-mêmes immiscées dans le calcul du résultat fiscal.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a retenu que la société Financière, [O] ne rapportait pas la preuve de la faute professionnelle de son expert-comptable.
3 – Sur la responsabilité du commissaire aux comptes
La société cabinet Alexandre Begue était, depuis le 4 novembre 2013, commissaire aux comptes de la société, [O], et depuis le 5 août 2016 commissaire aux comptes de la société Financière, [O].
L’action en responsabilité contractuelle a été déclarée prescrite au titre de la certification des comptes des exercices 2014/2015 et 2015/2016.
L’appelante considère que la prescription de son action au titre de l’exercice 2015 laisse intacte la responsabilité du commissaire aux comptes au titre de la certification des comptes de l’exercice 2016/2017, considérant que la société cabinet Alexandre Begue aurait alors pu détecter l’anomalie concernant le résultat faussé des sociétés, [O] alors qu’une déclaration rectificative était toujours possible auprès de l’administration fiscale et aurait permis d’éviter le redressement, majorations et de réduire les intérêts de retard.
Mais, le moyen est infondé, l’appelante n’expliquant pas pourquoi, ni comment, la certification des comptes 2016/2017 aurait permis au commissaire aux comptes de déceler l’anomalie du résultat fiscal de l’exercice 2015.
Au demeurant, la procédure de vérification fiscale n’a pas constaté de méconnaissance de la règle du plafonnement pour l’exercice 2016/2017 dès lors que, après imputation du déficit plafonné sur l’exercice 2015, subsistait un déficit reportable qui a pu être imputé sur les exercices suivants, sans incidence sur le résultat fiscal du groupe déclaré pour un montant nul.
Par conséquent, au-delà même du périmètre de la mission légale du commissaire aux comptes, lequel n’est pas chargé de contrôler un résultat fiscal qui ne remet pas gravement en cause la sincérité et la fidélité du résultat des opérations de l’exercice, la preuve de la faute professionnelle de la société cabinet Alexandre Begue au titre de la certification des comptes de 2016/2017 n’est pas rapportée.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Financière, [O] de ses demandes à l’égard du commissaire aux comptes, condamné la société Financière, [O] à lui payer une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens afférents à l’instance opposant ces parties.
La société Financière, [O] sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel l’opposant à la société cabinet Alexandre Begue et à lui payer une indemnité complémentaire de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
4 – Sur le préjudice indemnisable
4-1- Sur les intérêts de retard
Il est constant que le rappel d’impôt sur les sociétés n’est pas un préjudice indemnisable.
L’administration fiscale a également réclamé le paiement des intérêts de retard au taux annuel majoré de 13,8'%', du 1er août 2015 au 30 novembre 2018, soit 13.515 euros, ramenés à 6.758 euros après transaction.
L’avis de mise en recouvrement est du 31 juillet 2019.
La société Financière, [O] réclame le paiement de la moitié de cette somme, la société Audit Cefat ayant déjà réglé l’autre moitié à titre amiable.
En l’espèce, il y a lieu de rechercher, comme le demande l’intimée, si, en conservant dans leur patrimoine le montant de l’impôt dû à compter de son exigibilité, les sociétés, [O] ont retiré un avantage financier de nature à compenser le préjudice résultant du paiement des intérêts (Com. 20 septembre 2016 n° 15-13.342).
La société Audit Cefat considère que cet avantage peut être caractérisé par le prix de vente du fonds de commerce, [O] en 2015 (sic) qui a amélioré sa trésorerie, et ajoute que, en application du taux légal sur la période comprise entre le 15 mars 2016, date d’exigibilité de l’impôt, et le 31 juillet 2019, sans compter l’échéancier de 24 mois accordé à la débitrice, sur la somme de 97.938 euros, le gain est de 12.940,24 euros.
Mais, sur ce dernier point, les intérêts ont été calculés sur la base du taux légal applicable aux particuliers créanciers, et non aux autres créanciers, très inférieur, au cours de la période 2015-2018.
En outre, la référence au taux légal n’est pas pertinente dans la mesure où les produits financiers commercialisés sont rémunérés par des taux qui leur son propre'; aucune information n’est fournie à cet égard par l’intimée.
Par ailleurs, l’intimée ne démontre pas, malgré la production de leurs bilans, comptes de résultat et relevés bancaires que les sociétés, [O] ont retiré un avantage de la conservation de cette somme, à partir du mois de juin 2015.
Par conséquent, il y a lieu, infirmant le jugement entrepris de ce chef, de condamner la société Audit Cefat à payer à la société Financière, [O] la somme complémentaire de 3.378,50 euros.
4-2- Sur la perte de chance de ne pas être redressée
L’appelante fait valoir que si l’IS avait été déclaré en temps utile, les sociétés, [O] auraient pu régler l’impôt avec leur trésorerie, notamment au moyen du prix de cession du fonds de commerce en caisse en 2015, alors que, à la date de l’avis de mise en recouvrement de l’IS en juillet 2019, et alors que la société, [O] était dissoute, la société Financière, [O] ne disposait plus de trésorerie.
Elle ajoute que si son dirigeant n’avait pas assumé le paiement de l’IS pour son compte, elle aurait dû être placée en liquidation judiciaire.
Elle sollicite l’allocation d’une somme de 61.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Cela posé, le risque d’une liquidation judiciaire ne s’étant pas réalisé, l’existence même du préjudice allégué n’est pas caractérisée.
Cette demande d’indemnisation doit être rejetée.
4-3- Sur le préjudice matériel distinct du redressement
L’appelante fait valoir qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité de régler les conséquences du redressement fiscal eu égard à l’absence de trésorerie à la suite de l’avis de mise en recouvrement du 31 juillet 2019 alors qu’elle aurait pu régler l’IS au cours du second semestre 2015.
Elle ajoute que son préjudice est constitué par les conséquences de l’aggravation du passif intervenant à un moment autre que la date d’exigibilité légale de l’imposition qui était due.
Elle précise qu’il s’agit de la perte de chance constitutive d’un préjudice matériel distinct du redressement, qui doit être indemnisée par la somme de 61.500 euros.
Cela posé, l’appelante, qui procède par voie d’allégations générales, ne caractérise pas les incidences concrètes de la dette fiscale sur la gestion de la société Financière, [O] et l’exécution de ses obligations à l’égard des tiers.
Par conséquent, ce chef de demande doit être rejeté.
4-5- Sur le préjudice moral
La société Financière, [O] indique ne plus avoir d’activité depuis la dissolution de la société, [O] en 2018.
Elle fait valoir qu’elle a subi un préjudice moral découlant du redressement fiscal du fait des démarches qu’elle a dû accomplir en lien avec l’administration fiscale, outre la réorganisation de son budget personnel et l’inscription en compte courant d’associé de l’apport du dirigeant pour régler l’impôt.
Selon l’intimée, la société Financière, [O] ne peut être indemnisée au titre d’un stress lié au redressement fiscal ni au titre d’un préjudice personnellement subi par son dirigeant.
Cela posé, la société Financière, [O] ne sollicite pas l’indemnisation du stress et des tracas liés à la procédure de vérification fiscale ni l’indemnisation du préjudice subi par son dirigeant.
S’agissant du compte courant d’associé, la cour constate, à l’examen des comptes de l’exercice clos au 31 mars 2020 qu’il existe un compte courant «,'[O]'» (455000) de 1.018,20 euros au 31 mars 2019 et de 2.237,78 euros au 31 mars 2020, ce qui n’éclaire pas les explications de l’appelante.
Mais, en tout état de cause, il est certain que la découverte tardive de la dette fiscale, alors que l’activité sociale était résiduelle et déficitaire (voir comptes sociaux 2019 et 2020), a troublé la gestion sociale qui a nécessité des mesures ad’hoc pour financer la dette fiscale et négocier des délais de paiement avec l’administration fiscale.
Ce trouble social, constitutif d’un préjudice moral, est directement imputable à la faute de l’expert-comptable à l’origine du redressement fiscal, qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
En définitive, la société Audit-Cefat sera condamnée à payer la somme de 8.378,50 euros en réparation de son préjudice.
5 – Sur la garantie de l’assureur de responsabilité professionnelle
La société Abeille Iard et Santé, qui s’est associée aux conclusions de son assurée sur le fond, ne conteste pas devoir sa garantie au titre des préjudices indemnisés, dépens et frais irrépétibles qui seraient mis à la charge de son assurée, sous réserve des franchises contractuelles.
A cet égard, il n’est pas contesté que l’assureur est fondé à opposer, à l’assurée et à la victime, la franchise de 2.000 euros au titre des «'dommages immatériels non consécutifs'».
En revanche, la clause des conditions générales 18680-1220 excluant certains coûts supportés par l’assurée est sans objet sur le présent litige.
Il s’ensuit que l’assureur sera condamné in solidum avec l’expert-comptable à payer à la société Financière, [O] la somme de 8.378,50 euros et il sera dit que l’assureur est fondé à opposer la franchise de 2.000 euros sur les «'dommages immatériels non consécutifs'».
6 – Sur la demande de l’expert-comptable
La société Audit Cefat demande le paiement, avec compensation, de plusieurs factures':
— factures de mars à septembre 2018 pour la société, [O] au titre de la transmission universelle de patrimoine entre les sociétés, [O] et de la radiation de la société, [O]': 3.394 euros
— factures du 2ème semestre 2018 pour la société Financière, [O] au titre du traitement du bilan de cette société au 31 mars 2019 pour le second trimestre 2019': 1.898 euros.
Mais, en l’absence de lettre de mission, il incombe à la société Audit Cefat de rapporter la preuve de l’obligation contractée par la société, [O] dont elle réclame l’exécution.
Or, la société Audit Cefat n’a produit aucun élément au soutien de sa demande, comme le relève la société Financière, [O] qui conteste celle-ci.
S’agissant du bilan au 31 mars 2019, l’existence de la mission et son exécution sont établis par la production aux débats par l’appelante elle-même.
Et, il ressort des factures que le montant de la prestation est identique à celui pratiqué lors des exercices précédents.
Par conséquent, la société Financière, [O] sera condamnée à payer la somme de 1.898 euros et déboutée du surplus de sa demande.
Il sera fait droit à la demande de compensation judiciaire, à due concurrence, entre les créances réciproques des parties.
La société Audit Cefat et la société Abeille Iard & Santé seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel et à payer une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Audit Cefat et la société Abeille Iard & Santé seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Financière, [O] de ses demandes à l’égard de la société cabinet Alexandre Begue, l’a condamnée à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens afférents à sa mise en cause,
et y ajoutant,
CONDAMNE la société Financière, [O] aux dépens d’appel à l’égard de la société cabinet Alexandre Begue,
CONDAMNE la société Financière, [O] à payer à la société cabinet Alexandre Begue une indemnité complémentaire de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
et, statuant à nouveau,
CONDAMNE in solidum la société Audit Cefat et la société Abeille Iard & Santé à payer à la société Financière, [O] la somme de 8.378,50 euros à titre de dommages et intérêts, soit :
— 3.378,50 euros au titre des intérêts de retard
— 5.000 euros au titre du préjudice moral
DEBOUTE la société Financière, [O] du surplus de ses demandes indemnitaires principales,
DIT que la société Abeille Iard & Santé doit garantir son assurée tant sur l’indemnisation du préjudice que des dépens et frais irrépétibles mis à la charge de celle-ci,
DIT que la société Abeille Iard & Santé est fondée à opposer la franchise contractuelle de 2.000 euros sur les dommages immatériels non consécutifs,
DEBOUTE la demande de l’assureur du surplus de sa demande de limitation de sa garantie,
CONDAMNE la société Financière, [O] à payer à la société Audit Cefat la somme de 1.898 euros au titre du bilan au 31 mars 2019,
ORDONNE la compensation, à due concurrence, entre les créances réciproques des parties,
CONDAMNE in solidum la société Audit Cefat et la société Abeille Iard & Santé aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE in solidum la société Audit Cefat et la société Abeille Iard & Santé à payer à la société Financière, [O] une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société Audit Cefat et la société Abeille Iard & Santé de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
AUTORISE Maître Chartier, avocat, à procéder au recouvrement direct des dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Monsieur MAGESTE, Greffier, suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,
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