Infirmation partielle 10 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 10 juin 2025, n° 22/04188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/04188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 21 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 25/485
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 10 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/04188
N° Portalis DBVW-V-B7G-H6RZ
Décision déférée à la Cour : 21 Octobre 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANT :
Monsieur [M] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.R.L. SONEST
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 317 804 284
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Mélanie HORNECKER de la SELARL ELLIPSE AVOCATS STRASBOURG, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [U], né le 30 mai 1964, a été engagé par la SARL Sonest, le 01 septembre 1998, par contrat à durée indéterminée, en qualité de VRP exclusif.
La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des commerces de gros (IDCC 573), ainsi que l’accord national interprofessionnel des VRP (IDCC 804), et l’entreprise comptait neuf salariés.
Par courrier du 12 février 2020, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle rupture conventionnelle, lequel s’est tenu le 20 février 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2020, la SARL Sonest a notifié à M. [U] les motifs économiques de son licenciement et lui a proposé de bénéficier d’un contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
M. [U] a le 03 mars 2020 adhéré au CSP, avant d’être licencié à titre conservatoire, par courrier recommandé du 10 mars 2020. La rupture du contrat de travail a pris effet au 21 mars 2020.
Invoquant la nullité de son licenciement, en raison d’un motif discriminatoire, et contestant son bien-fondé, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Schiltigheim, le 09 décembre 2020.
Par jugement du 21 octobre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé, à titre principal, que le licenciement de M. [U] ne repose pas sur une cause nulle en raison de son état de santé ;
— dit et jugé que la procédure de licenciement est irrégulière au niveau de la convocation ;
— condamné la SARL Sonest à payer à M. [U] la somme de 1.000 € au titre des dommages et intérêts ;
— dit et jugé que le licenciement repose sur une cause économique ;
— dit et jugé que la SARL Sonest n’a pas respecté ses obligations en matière de reclassement ;
— condamné la SARL Sonest à payer à M. [U] la somme de 6.800 € au titre des dommages et intérêts de ce chef ;
— débouté M. [U] du surplus de ses demandes ;
— condamné la SARL Sonest à payer à M. [U] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] a interjeté appel de la décision le 16 novembre 2022.
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 09 août 2023, M. [U] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— condamner la SARL Sonest à lui verser la somme de 2.265 € à titre d’indemnité de licenciement irrégulier ;
— qualifier son licenciement de discriminatoire à raison de son état de santé ;
En conséquence,
— dire le licenciement nul ;
— condamner la SARL Sonest à lui verser la somme de 60.000 € à titre d’indemnité de licenciement nul ;
Subsidiairement,
— dire et juger que le licenciement de M. [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la SARL Sonest à lui verser la somme de 36.240 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— dire et juger que la SARL n’a pas respecté ses obligations par rapport aux critères d’ordre de licenciement ;
— condamner la SARL Sonest à lui verser la somme de 15.000 € en indemnisation du préjudice lié au non-respect par la société de ses obligations par rapport aux critères d’ordre ;
— condamner la SARL Sonest à lui verser la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation du retard de paiement de ses salaires;
— condamner la SARL Sonest à lui verser la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation du retard de transmission de ses documents de fin de contrat ;
— condamner la SARL Sonest à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice résultant de l’utilisation fautive par la société de son nom postérieurement à la rupture de son contrat de travail ;
— confirmer le jugement pour le surplus.
Sur l’appel incident
— le dire mal fondé ;
— débouter la SARL Sonest de ses demandes.
En tout état de cause
— débouter la SARL Sonest de toutes conclusions contraires et de l’intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions ;
— condamner la SARL Sonest aux frais de la procédure de première instance et d’appel et à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 29 septembre 2023, la SARL Sonest demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a dit et jugé que la procédure de licenciement est irrégulière au niveau de la convocation, l’a condamnée à payer 1.000 € à titre de dommages et intérêts, dit et jugé qu’elle n’a pas respecté ses obligations en matière de reclassement, l’a condamnée à payer à M. [U] la somme de 6.800 € au titre des dommages et intérêts de ce chef, l’a condamnée à payer à M. [U] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau, de :
À titre principal
— juger la réalité du motif économique ;
— juger que les recherches de reclassement ont bien été effectuées mais qu’aucun poste n’était disponible ;
— juger que la société n’avait pas à respecter l’ordre des licenciements, M. [U] étant le seul de sa catégorie professionnelle ;
— juger que le licenciement de M. [U] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— juger que le licenciement n’est pas discriminatoire ;
— débouter M. [U] de ses demandes, fins et prétentions.
À titre subsidiaire
— juger que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumulent pas avec les dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
— juger que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumulent pas avec les dommages et intérêts pour inobservation de l’ordre des licenciements ;
— limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un montant compris entre 6.795 € et 36.240 €.
En tout état de cause
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Le condamner à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [U] aux entiers frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 octobre 2023.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
I. Sur le licenciement
A. Sur la régularité de la procédure
1. Sur la convocation à l’entretien préalable
La SARL Sonest fait grief aux premiers juges d’avoir jugé que la procédure de licenciement est irrégulière, alors que M. [U] a été convoqué valablement, qu’il a participé à cet entretien, en y présentant des observations sur le motif économique, et a été accompagné par un conseiller du salarié.
L’article L. 1233-11 du code du travail dispose notamment que l’employeur qui envisage de procéder à un licenciement pour motif économique, convoque, avant toute décision, l’intéressé à un entretien préalable. Il est précisé que la convocation est effectuée par lettre recommandée, ou par lettre remise en main propre contre décharge, et qu’elle indique l’objet de la convocation. Enfin l’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée, ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
L’article L. 1233-12 du code du travail précise qu’au cours de l’entretien préalable, l’employeur indique les motifs de la décision envisagée, et recueille les explications du salarié.
Il est de jurisprudence constante que si, dans la lettre de convocation à l’entretien préalable, il n’apparaît pas clairement que l’employeur envisage le licenciement, celui-ci est irrégulier.
Or en l’espèce, la SARL Sonest a convoqué M. [U] à un entretien préalable par lettre du 12 février 2020 qui ne vise que la rupture conventionnelle, et donne diverses précisions à cet égard. Puis elle a par courrier recommandé du 10 mars 2020, notifié à M. [U] son licenciement pour motif économique en rappelant l’entretien du 20 février 2020.
Ainsi, la SARL Sonest a convoqué M. [U] à un entretien préalable à une éventuelle rupture conventionnelle par lettre du 12 février 2020, et non à un entretien préalable un licenciement économique. Peu importe que le licenciement économique ait été évoqué lors de l’entretien, et que la lettre du 10 mars 2020 prononce un licenciement économique.
La lettre de convocation à l’entretien préalable en violation des dispositions de l’article L. 1233-11 du code du travail ne comporte pas l’exact objet de celui-ci de sorte que le licenciement est, en conséquence, irrégulier. Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Eu égard à ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens présentés par M. [U] à titre subsidiaire.
2. Sur les conséquences de l’irrégularité de la procédure
La SARL Sonest fait grief aux premiers juges de l’avoir condamnée à payer une somme de 1.000 euros au titre de la procédure irrégulière, alors que le salarié ne démontre pas l’existence d’un préjudice.
M. [U], quant à lui, sollicite la réévaluation à la somme à 2.265 €.
L’article L. 1235-2 du code du travail, en son dernier alinéa, dispose que lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée, ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En cas d’irrégularité de la procédure de licenciement, le salarié peut réclamer des dommages et intérêts, à condition toutefois de démontrer l’existence d’un préjudice, lequel sera constaté et évalué par les juges du fond, en vertu de leur pouvoir souverain d’appréciation (Cass. Soc. 30 juin 2016, n° 15-16.066).
Or M. [U] ne justifie de l’existence d’aucun préjudice.
D’ailleurs il s’est présenté à l’entretien préalable assisté d’un conseiller, et selon son courriel du 07 février 2020, antérieur à la convocation il évoque « votre proposition de me licencier pour raisons économiques ».
Faute de préjudice établi le jugement est infirmé, et le salarié débouté de sa demande indemnitaire.
B. Sur la validité du licenciement pour motif économique
1. Sur le motif économique du licenciement
M. [U] soutient que la SARL Sonest ne justifie pas d’un motif économique valable, qu’elle invoque des motifs provoqués par ses agissements fautifs ou postérieurs à l’engagement de la procédure de licenciement, et que la réalité de la suppression de son poste n’est pas établie.
L’article L. 1233-3 du code du travail dispose : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants ".
a. Sur la cause économique invoquée par la société
La SARL Sonest a informé M. [U] des motifs économiques, par lettre recommandée du 28 février 2020, en les termes suivants :
« ('), Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé la situation comptable de la société, les résultats de l’année 2019 n’étant guère encourageants. Dans un contexte économique difficile, les chiffres de l’activité phytosanitaire à laquelle vous êtes affecté, sont particulièrement inquiétants.
Effectivement, pour un chiffre d’affaires de l’ordre de 200.000 euros, la marge dégagée est très faible et ne nous permet pas de faire face aux charges de structure.
Ceci nous oblige à prendre des mesures drastiques pour redresser la situation et assurer la pérennité de l’entreprise.
De ce fait, nous nous voyons contraints de restructurer la société pour assurer la poursuite de son activité.
Pour ce faire, face à une législation en perpétuel changement, et un litige avec notre principal fournisseur de produits phytosanitaires, qui nous a retiré l’exclusivité de la distribution de ses produits, nous avons décidé de cesser la commercialisation des produits phytosanitaires et de développer l’activité hygiène.
Cette décision nous contraint à envisager la suppression de votre poste (') ".
— Sur la faiblesse du chiffre d’affaires et des marges de l’activité phytosanitaire
Afin de démontrer la réalité des difficultés économiques, la SARL Sonest produit les éléments suivants :
— un extrait d’un tableau Excel restituant les chiffres d’affaires réalisés par la société, notamment sur son seul secteur « phytosanitaire », en 2019, duquel il résulte que celui réalisé par M. [U], unique VRP sur ledit secteur, s’est élevé à 190.341 euros, dont 113.353 euros sur les produits de la société Flügel, pour une « marge avec 0 % de frais » de 94.205,00 euros (49,49 %) et de 79.784 euros pour une « marge avec 15 % de frais » (41,92 %) ;
— un extrait d’un tableau Excel restituant les chiffres d’affaires réalisés par la société, notamment sur son seul secteur « phytosanitaire », duquel il résulte les données suivantes :
* en 2016, M. [U] a réalisé un chiffre d’affaires total de 168.688 euros, pour une « marge avec 0 % de frais » de 101.756,00 euros (60,32 %) ;
* en 2017, il a réalisé un chiffre d’affaires total de 190.416 euros, pour une « marge avec 0 % de frais » de 112.584,00 euros (59,13 %) ;
* en 2018, il a réalisé un chiffre d’affaires équivalent à 200.341 euros, pour une « marge avec 0 % de frais » de 118.593,00 euros (59,20 %).
À ce tableau est adjoint le journal des commandes facturées entre 2016 et 2019
— une capture d’écran du site internet de la société sur lequel figure la mention d’une activité « phyto », en réplique aux arguments de l’appelant selon lesquels cette dernière n’existait pas au sein de l’entreprise.
Or ces pièces ne permettent pas le comparatif de la baisse du chiffre d’affaires, tel qu’exigé par l’article L. 1233-3 du code du travail.
Aucun des éléments versés ne permet le calcul de la baisse de marge invoquée par l’employeur, laquelle n’est retranscrite que sur un tableau Excel, rédigé par ses soins, et n’apparaît pas sur le journal des commandes extrait du « CRM » de la société. Enfin aucune pièce comptable n’est produite.
Il appartient au juge, lorsque n’est pas établie la réalité de l’indicateur économique relatif à la baisse du chiffre d’affaires au cours de la période de référence, de rechercher si les difficultés économiques sont caractérisées par l’évolution significative de tout autre élément de nature à les justifier (Cass. Soc., 21 septembre, 21 septembre 2022, n° 20-18.511). Cependant il résulte des éléments susvisés que la SARL Sonest ne produit pas d’éléments probants que la marge dégagée ne permet pas de faire face aux charges de structure, tel qu’invoqué dans la lettre du 28 février 2020.
En conséquence, ce motif économique n’étant pas établi par des faits précis et matériellement vérifiables, il ne peut être retenu.
— Sur le litige avec le principal fournisseur de produits phytosanitaires,
La SARL Sonest produit les éléments suivants :
— le courrier recommandé, en date du 27 novembre 2019, aux termes duquel la GmbH Flügel dont elle est le distributeur exclusif des produits phytosanitaires, l’informait de la résiliation, avec effet immédiat, de l’accord de distribution liant les deux sociétés, aux motifs que les commandes des mois de juin et juillet 2019 pour un montant total de 29.059,29 € n’ont pas été payées malgré de multiples relances et mises en demeure ;
— l’accord, en date du 06 mai 2019, aux termes duquel la SARL Sonest est devenu le distributeur exclusif des produits Flügel pour la France ;
— un tableau Excel mentionnant les chiffres d’affaires du secteur phytosanitaire, en 2019, duquel il résulte que celui réalisé par M. [U], unique VRP sur ledit secteur, est de 190.341 €, dont 113.353 € sur les produits de la société Flügel ;
— le certificat individuel de M. [U] pour l’activité « utilisateur professionnel et distribution de certains types de produits biocide destinés exclusivement aux professionnels ».
Il résulte de ces pièces que la société Flügel, a résilié le contrat de distribution liant les deux sociétés le 27 novembre 2019, que la SARL Sonest était le distributeur exclusif de ces produits en France, et enfin M. [U], en charge du démarchage et de la commercialisation desdits produits, réalisait 59 % de son chiffre d’affaires, durant la même année, sur la vente de ceux-ci.
Ainsi, la SARL Sonest pouvait, légitimement, vouloir prévenir des difficultés économiques à venir, découlant de la rupture du contrat de distribution avec une entreprise dont les produits constituaient une importante quote-part du chiffre d’affaires du salarié concerné, et assurer la poursuite de son activité, ou sauvegarder sa compétitivité en procédant à une restructuration matérialisée par l’abandon de sa branche phytosanitaire.
En conséquence, le motif économique invoqué par la SARL Sonest est de ce chef justifié sans qu’il soit nécessaire d’examiner les conséquences du changement perpétuel de législation.
b. Sur le comportement de l’employeur
M. [U] soutient que le licenciement économique est abusif, en ce que la rupture des relations commerciales avec la GmbH Flügel résulte d’une faute de la SARL Sonest qui ne s’acquittait pas du règlement des marchandises fournies.
La SARL Sonest réplique que les retards de paiement des factures découlent de ses difficultés économiques et financières, mais ne relèvent pas de sa volonté.
Si la faute de l’employeur, à l’origine de la menace pesant sur la compétitivité de l’entreprise rendant nécessaire sa réorganisation, est de nature à priver de cause réelle et sérieuse le licenciement économique consécutif à cette réorganisation (Cass. Soc., 04 novembre 2020, nº 18-23.029) ; en revanche les agissements fautifs de l’employeur, pour rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse, doivent aller au-delà des seules erreurs de gestion (Cass. Soc., 24 mai 2018, n° 17-12.560).
En l’espèce, il résulte des pièces n° 14 à 19 de la SARL Sonest, que celle-ci a connu des difficultés économiques dès 2018, matérialisées, notamment, par un accroissement de son déficit, qui ont compromis le respect de ses obligations financières à l’égard de ses fournisseurs, dont la GmbH Flügel, et ce sans qu’une faute à l’origine de ce déficit ne soit en l’espèce démontrée.
Dès lors qu’il ne peut être reproché à la SARL Sonest une quelconque faute, suite à la réorganisation par l’abandon de la branche d’activité phytosanitaire et, consécutivement, la suppression de l’emploi de M. [U] sont justifiés. Aucune faute établie ne permet de disqualifier le motif économique du licenciement.
c. Sur la réalité de la suppression du poste
M. [U] soutient que la suppression de son poste n’est pas effective, en ce que, d’une part, la lettre de proposition du CSP du 28 février 2020, précise que la suppression du poste n’est qu’envisagée, et d’autre part, que la société a embauché un « technico-commercial hygiène », à compter du 07 juillet 2020.
Un licenciement pour motif économique doit résulter de la suppression ou de la transformation de l’emploi du salarié concerné, conformément à l’article L. 1233-3 du code du travail.
Il ne peut se déduire du courrier recommandé du 28 février 2020 qui explique bien le lien entre l’abandon de la branche d’activité phytosanitaire et la suppression du poste de M. [U], que cette suppression n’est pas effective. La lettre de licenciement du 10 mars 2020 vise expressément la suppression du poste.
En conséquence, ce moyen sera écarté.
Par ailleurs l’embauche d’un technico-commercial hygiène à compter du 07 juillet 2020 correspond à la réorganisation engagée, à savoir la cessation de l’activité « phytosanitaire » et le développement de l’activité « hygiène ».
De plus, aucune des pièces versées aux débats ne vient accréditer une quelconque subsistance des fonctions exercées par M. [U], postérieurement au licenciement.
Par conséquent, la suppression du poste de M. [U] ayant été effective, ce moyen sera écarté.
d. Sur la synthèse
Il résulte de ce qui précède que la SARL Sonest justifie d’un motif économique valable, en ce que, confrontée à la résiliation du contrat commercial avec son distributeur exclusif de produits phytosanitaires, le 27 novembre 2019, elle a, pour assurer la poursuite de son activité, restructuré la société en cessant la commercialisation des produits phytosanitaires, et a entamé le développement de son activité hygiène, la contraignant à supprimer le poste de VRP exclusif de M. [U] officiant dans la branche d’activité phytosanitaire. En outre il n’est pas établi que les difficultés économiques trouvent leur origine dans une faute de la SARL Sonest.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de M. [U] repose sur une cause économique.
2. Sur l’obligation de reclassement
M. [U] reproche aux premiers juges d’avoir retenu le non-respect de l’obligation de reclassement sans en tirer les conséquences sur la cause réelle et sérieuse du licenciement, et, de surcroît que l’employeur n’a pas effectué de recherches au sein du groupe.
La SARL Sonest affirme avoir respecté son obligation de reclassement, en ayant proposé à M. [U] deux postes, et ajoute qu’à la date du licenciement, aucun poste n’était disponible.
L’article L. 1233-4 du code du travail dispose : " Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ".
L’article D. 1233-2-1 du code du travail dispose : " I. Pour l’application de l’article L. 1233-4, l’employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l’actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine.
II. Ces offres écrites précisent :
a) L’intitulé du poste et son descriptif ;
b) Le nom de l’employeur ;
c) La nature du contrat de travail ;
d) La localisation du poste ;
e) Le niveau de rémunération ;
f) La classification du poste.
III. En cas de diffusion d’une liste des offres de reclassement interne, celle-ci comprend les postes disponibles situés sur le territoire national dans l’entreprise et les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie.
La liste précise les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, ainsi que le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite.
Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours francs à compter de la publication de la liste, sauf lorsque l’entreprise fait l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire.
Dans les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours francs à compter de la publication de la liste.
L’absence de candidature écrite du salarié à l’issue du délai mentionné au deuxième alinéa vaut refus des offres ".
Par courrier recommandé du 28 février 2020, la SARL Sonest a informé M. [U] du motif économique de son licenciement et lui a proposé d’adhérer au CSP précisant : « ('). Toutefois, afin d’éviter cette mesure, nous vous avons proposé un poste de vendeur dans l’hygiène ainsi qu’un poste en vue d’assurer le SAV de l’entreprise. En date du 11 février 2020, vous avez refusé ces deux propositions de reclassement (') ».
Par courrier recommandé du 10 mars 2020, la SARL Sonest a informé M. [U] de son licenciement économique, à titre conservatoire, et a rappelé les deux propositions de reclassement refusées par le salarié.
Pour autant la société n’établit l’existence d’aucune proposition écrite et précise en violation avec les dispositions de l’article D. 1233-2-1 du code du travail. Ce texte exige en effet des offres écrites qui précisent l’intitulé du poste, son descriptif, la nature du contrat de travail, la localisation du poste, le niveau de rémunération, et la classification.
Le fait que le salarié ait par courriel du 11 février 2020 décliné les deux propositions formulées verbalement lors d’un entretien, à savoir un poste tendant à assurer le SAV de l’entreprise, et un poste de vendeur dans l’hygiène ; est en l’espèce sans incidence, puisque ces propositions n’ont pas été formulées par écrit, et ne sont pas précises.
Or le licenciement, prononcé après le refus d’un salarié, d’une proposition de reclassement imprécise est privé de cause réelle et sérieuse (Cass. Soc., 23 octobre 2024, n° 23-19.629).
La SARL Sonest affirme que les emplois proposés lors d’un entretien informel, début février 2020, n’existaient pas au jour du licenciement et qu’il ne peut ainsi lui être fait grief d’avoir formulé des offres de reclassement insuffisantes et imprécises. À l’appui de ses allégations, elle produit le registre du personnel de la société.
Toutefois la SARL Sonest, a bien formulé des propositions de reclassement à M. [U] lors d’un entretien informel. Son affirmation selon laquelle aucun poste de reclassement n’était disponible est contradictoire avec ses propositions verbales lesquelles ont en outre été rappelées dans les courriers des 28 février et 10 mars 2020 pour prendre acte du refus de ce dernier.
Enfin l’affirmation qu’aucun poste de reclassement n’était disponible ne peut se déduire du seul registre du personnel.
Ainsi, la SARL Sonest, d’une part, a manqué à son obligation de formuler des offres précises et écrites de reclassement, et d’autre part ne justifie pas de l’absence d’emploi disponible en son sein.
En conséquence, de ce seul chef, et sans qu’il ne soit besoin d’examiner les arguments relatifs aux recherches de reclassement au sein du groupe, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement ne peut par conséquent qu’être infirmé en ce qu’il dit à la fois que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, mais néanmoins juge que l’employeur n’a pas respecté son obligation en matière de reclassement, et alloue des dommages et intérêts limités de ce chef. Il est rappelé que le non-respect de l’obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
3. Sur les critères d’ordre
M. [U] reproche aux premiers juges de l’avoir débouté de ses demandes tendant à obtenir 15.000 € au titre du non-respect de ses obligations en matière de critères d’ordre, alors que la société n’en a pas établi et que d’autres salariés figuraient dans sa catégorie professionnelle.
L’article L. 1233-5 du code du travail dispose : " Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article.
Le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif.
En l’absence d’un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d’emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l’entreprise concernés par les suppressions d’emplois.
Les conditions d’application de l’avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret ".
L’article L. 1233-7 du code du travail dispose : « Lorsque l’employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l’article L. 1233-5 ».
L’employeur peut se dispenser de déterminer l’ordre des licenciements lorsque le projet de suppression concerne le seul poste d’une catégorie professionnelle.
En l’espèce, M. [U] a été engagé par la SARL Sonest, le 01 septembre 1998, en qualité de VRP exclusif, et avait pour fonctions de commercialiser des produits phytosanitaires.
Il résulte du registre du personnel, que Monsieur [U] était le seul salarié VRP au sein de l’entreprise, ceci lui conférant un statut particulier, distinct des agents commerciaux, et relevant de dispositions conventionnelles propres. Il constitue donc à lui seul une catégorie professionnelle.
En conséquence, le projet de licenciement concernant le seul poste, d’une seule catégorie professionnelle, la SARL Sonest était en effet dispensée de déterminer un ordre du licenciement.
En conséquence, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [U] de ses demandes à ce titre.
C. Sur la discrimination
M. [U] fait grief aux premiers juges de l’avoir débouté de ses demandes tendant à obtenir la nullité de son licenciement, alors que ce dernier est intervenu à raison de son état de santé et qu’il est, ainsi, discriminatoire.
L’article L. 1132-1 du code du travail dispose : « Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, ('), notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race (') ».
L’article L. 1132-4 du code du travail dispose : « Toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre (') est nul ».
L’article L. 1134-1 du code du travail dispose : " Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, (') le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte (').
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ".
Lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
— Sur les éléments établis par le salarié
L’appelant soutient que son licenciement est lié à son état de santé, en rappelant qu’il a été victime d’une sévère dépression entrainant des arrêts maladie, du 05 décembre 2019 au 31 janvier 2020, et ajoute, qu’à son retour, l’employeur a refusé qu’il reprenne son poste, et l’a placé en récupération en attendant de statuer sur la manière de rompre son contrat de travail.
À l’appui de ses allégations, il produit une prescription médicale pour un antidépresseur, un courrier du 20 janvier 2020 par lequel il a rappelé à son employeur son « état dépressif », et les échanges de courriels avec Mme [N], intervenus entre les 04 et 11 février 2020, sur son éventuel licenciement pour motif économique.
Toutefois, ces pièces, si elles établissent la matérialité des arrêts de travail et des discussions relatives à la rupture de son contrat de travail pour motif économique, ne permettent pas de supposer l’existence d’un lien entre l’état de santé du salarié, et son licenciement, celui-ci ne pouvant résulter de la seule concomitance des deux événements, alors que les difficultés économiques de la société sont avérées, et le poste effectivement supprimé.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [U] de ses demandes à ce titre.
II. Sur les demandes indemnitaires
A. Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
1. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [U] réclame paiement de 36.240 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, en invoquant son ancienneté, son âge, son état de santé et l’absence de tout revenu perçu depuis le mois de décembre 2022.
La SARL Sonest sollicite la limitation, au strict minimum, du montant des dommages et intérêts, en soutenant que M. [U] a manqué à son obligation de non-concurrence en signant les statuts de sa nouvelle société alors qu’il était encore en poste au sein de l’entreprise, soit le 11 février 2020, et reprend les arguments évoqués dans le cadre d’un litige commercial l’opposant à son ancien salarié sur des actes de dénigrement et de concurrence déloyale.
Il convient d’emblée de relever que l’indemnisation d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse est totalement indépendante d’un contentieux commercial opposant par ailleurs le salarié à son ancien employeur. Ce motif n’entre pas en ligne de compte dans l’appréciation du préjudice résultant de la perte injustifiée de l’emploi.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (2.265 € brut), de son âge au moment du licenciement (55 ans) , de son ancienneté (21 ans), de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et son expérience professionnelle, mais également des justificatifs de perte de revenus postérieurement au licenciement ; il y a lieu de condamner la SARL Sonest, en application de l’article L 1235-3 du code du travail à payer à Monsieur [U] la somme de 28.000 € brut à titre de dommages et intérêts.
Le jugement déféré est par conséquent infirmé.
B. Sur les retards de paiement des salaires
M. [U] sollicite la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts et produit plusieurs un courrier du 20 janvier 2020 et trois courriels des 11 février, 14 mars et 1er avril 2020 par lesquels il a sollicité auprès de son employeur le paiement des salaires à échéance régulière « ce qui n’est pas le cas en espèce ».
L’appelant verse, en outre, un chèque du 10 février 2020 correspondant au salaire de janvier 2020, un chèque du 18 mars 2020 correspondant au salaire de février 2020, un acompte du 01 avril 2020 et un chèque du 12 mai 2020 correspondant au salaire de mars 2020.
La société intimée réplique s’agissant du salaire de décembre 2019 qu’elle n’a pu verser le complément de salaire qu’à compter du jour où elle a eu connaissance du montant des indemnités journalières de sécurité sociale, et que le confinement sanitaire explique le retard du paiement du salaire de mars 2020.
Cependant la société ne produit aucune pièce attestant de la connaissance tardive du versement des indemnités journalières. Par ailleurs elle n’explique pas le retard de paiement du salaire de février 2020.
Ainsi, eu égard à ce qui précède et au préjudice au moins moral que les retards de paiement ont pu engendrer ; le jugement est infirmé et la SARL Sonest condamnée à verser à M. [U] 300 € à ce titre.
C. Sur le retard dans la transmission des documents de fin de contrat
M. [U] réclame 3.000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation du retard de transmission des documents de fin de contrat. Il affirme que la société ne lui a communiqué les documents que le 27 avril 2020, soit plus d’un mois après la rupture du contrat de travail, ceci lui ayant causé un préjudice pour percevoir ses allocations chômages.
La SARL Sonest fait valoir que le confinement a désorganisé ses processus, et produit une attestation de Mme [G] [S], comptable, qui témoigne de ce fait.
M. [U] ne produit aucun élément de nature à étayer le préjudice allégué, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de ses demandes à ce titre.
D. Sur l’utilisation illicite du nom de M. [U] postérieurement au licenciement
M. [U] réclame paiement de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l’utilisation de son nom, dans un courriel du 28 mai 2020, soit après la rupture de son contrat de travail.
La SARL Sonest, en réplique, affirme que l’envoi d’un courriel au nom de M. [U] a résulté d’un « bug technique », lequel est avéré par une attestation de M. [F], co-gérant de la société en charge du développement de la CRM de la société.
En conséquence, à défaut de preuve d’une faute, et de l’existence d’un préjudice en résultant, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a débouté M. [U] .
III. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L 1132-4, L 1134-4, L 1144-3, L 1152-3, L 1152-4 L. 1235-3, et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, ce qui est le cas en l’espèce.
Il conviendra en conséquence d’ordonner le remboursement des indemnités éventuellement versées dans la limite de deux mois.
La cour confirmera le jugement entrepris s’agissant des frais irrépétibles.
Il doit être complété s’agissant des dépens, le conseil de prud’hommes ayant omis de statuer sur ceux-ci.
La SARL Sonest, qui succombe, est condamnée aux dépens des procédures de première instance et d’appel, et par voie de conséquence sa demande de frais irrépétibles est rejetée.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à verser à M. [U] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Schiltigheim, le 21 octobre 2022, en ce qu’il a :
— Dit et jugé que le licenciement ne repose pas sur une cause nulle en raison de l’état de santé,
— Dit et jugé que la procédure de licenciement est irrégulière au niveau de la convocation,
— Dit et jugé que le licenciement repose sur une cause économique,
— Condamné la SARL Sonest à payer à Monsieur [M] [U] à 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre, retard de délivrance des documents de fin de contrat, et pour usage illicite de son nom ;
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— Condamné la SARL Sonest à verser à Monsieur [M] [U] la somme de 1.000 € au titre de l’irrégularité de la procédure,
— Condamné la SARL Sonest à verser à Monsieur [M] [U] la somme de 6.800 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de reclassement,
— Débouter Monsieur [M] [U] de sa demande au titre des retards de paiement des salaires ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [M] [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’irrégularité de la procédure ;
DIT ET JUGE que le licenciement de Monsieur [M] [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SARL Sonest à verser à Monsieur [M] [U] la somme de 28.000 € brut (vingt huit mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SARL Sonest à verser à Monsieur [M] [U] la somme de 300 € (trois cents euros) à titre de dommages et intérêts pour les retards de paiement des salaires ;
ORDONNE le remboursement par la SARL Sonest aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées le cas échéant à Monsieur [M] [U] dans la limite de deux mois à compter de la rupture en application de l’article L 1235-4 du code du travail ;
DEBOUTE la SARL Sonest de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Sonest à verser à Monsieur [M] [U] la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Sonest aux dépens des procedures de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre, et Madame Lucille Wolff, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Administration centrale ·
- Courriel ·
- Ressortissant
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Dalle ·
- Habitat ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Procédure civile ·
- Expert ·
- Expertise
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Procédure accélérée ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Associations ·
- Avis ·
- Expertise ·
- Emploi ·
- État de santé, ·
- Infirmier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Partage ·
- Cession de créance ·
- Opposition ·
- Exécution ·
- Amende civile ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Acquiescement ·
- Notaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Harcèlement moral ·
- Congé ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Investissement ·
- Client ·
- Mise en garde ·
- Sociétés ·
- Prestataire ·
- Ordre ·
- Documentation ·
- Service ·
- Risque ·
- Monétaire et financier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Associé ·
- Action ·
- Statut ·
- Irrégularité ·
- Ut singuli ·
- Commissaire aux comptes ·
- Vote
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Irrégularité ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Délégation de signature ·
- Tiers ·
- Atteinte ·
- Santé publique ·
- Urgence ·
- Trouble ·
- Commission départementale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Commission ·
- Licenciement ·
- Harcèlement ·
- Contingent ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Télétravail ·
- Licenciement ·
- Avantage en nature ·
- Employeur ·
- Production ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Chômage partiel ·
- Indemnité
- Sociétés ·
- Résultat ·
- Audit ·
- Déficit ·
- Expert-comptable ·
- Cabinet ·
- Redressement fiscal ·
- Santé ·
- Commissaire aux comptes ·
- Titre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de location
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.