Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 22 janv. 2026, n° 23/03552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/03552 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JABA
VH
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
24 octobre 2023
RG:18/06113
[G]-[J]
C/
[U]
[T]
[L]
copie exécutoire délivrée
le
à SCP Fontaine Floutier
Me [O]
SCP BCEP
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 24 Octobre 2023, N°18/06113
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
Mme Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [E] [G]
née le 28 Août 1966 à [Localité 15]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
M. [D] [U]
né le 27 Janvier 1968 à [Localité 6]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Représenté par Me François JEHANNO de la SARL CMFJ AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [F] [M] [T]
né le 05 Mars 1974 à [Localité 12]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Représenté par Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [B] [I] [S] [L] épouse [T]
née le 19 Octobre 1973 à [Localité 14]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Représentée par Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Octobre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 22 Janvier 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [E] [G] est propriétaire depuis le 7 mars 2008 de la parcelle cadastrée [Cadastre 10] située sur la commune de [Localité 11].
Selon un document d’arpentage établi par M. [H] [C] le 28 mai 2014, cette parcelle a été divisée en cinq parcelles numérotées de [Cadastre 2] à [Cadastre 8].
Mme [G] a vendu :
— la parcelle [Cadastre 4] aux consorts [A] [Y]/[V], par acte du 11 décembre 2014,
— la parcelle [Cadastre 3] à M. [F] [T] et Mme [B] [L], son épouse, par acte du 7 mai 2015,
— la parcelle [Cadastre 5] à M. [D] [U] par acte du 15 mars 2017.
Mme [G] expose qu’elle projetait de vendre sa parcelle [Cadastre 8] mais qu’elle s’est heurtée à des difficultés concernant la viabilisation des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 5] vendues aux époux [T] et à M. [U], et l’écoulement des eaux usées réalisé par les époux [T] qui ne respecte ni les éléments de servitude prévus dans les actes ni les prescriptions techniques obligatoires en la matière.
Se plaignant du fait que M. et Mme [T] ont réalisé une canalisation non enterrée qui ne respecte pas les prescriptions techniques, empêchant la vente de sa parcelle [Cadastre 8], Mme [G], par l’intermédiaire de son conseil, a adressé à M. et Mme [T], par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 octobre 2017, une mise en demeure.
Estimant que M. et Mme [T] n’ont pas apporté de réponse concrète Mme [G] a fait assigner, par actes du 15 novembre 2018, M. et Mme [T] ainsi que M. [U] devant le tribunal de grande instance de Nîmes sollicitant principalement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire à réaliser, sous astreinte, l’enterrement de la canalisation d’eaux située sur la parcelle [Cadastre 8] au titre de la servitude d’évacuation des eaux usées notamment contenue dans les actes authentiques du 15 mars 2017 et du 11 décembre 2014 selon les prescriptions de l’entreprise MS Habitat (devis du 18 juin 2018) avec apposition d’une station de relevage enterrée, et au paiement de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de l’impossibilité d’utilisation de la parcelle [Cadastre 8].
M. et Mme [T] ont sollicité du juge de la mise en état l’autorisation de faire intervenir M. [P], géomètre-expert, sur les lieux aux fins de faire réaliser un relevé et un plan topographique du tracé des eaux usées et à titre subsidiaire la désignation d’un expert.
Par ordonnance en date du 5 novembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [X] [Z] aux fins notamment de :
— dire si la parcelle [Cadastre 5] appartenant à M. [U] a été viabilisée par Mme [G],
— Examiner et décrire tous les travaux de viabilisation et de raccordement « eaux usées » réalisés sur les parcelles cadastrées [Cadastre 2] à [Cadastre 8], notamment par rapport à la topographie des lieux et dire s’ils l’ont été conformément aux règles de l’art et aux normes en vigueur,
— dire comment la canalisation peut être enterrée,
— Décrire les désordres et en établir leurs causes et conséquences,
— Décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour y remédier.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 5 mars 2021.
Critiquant ce rapport d’expertise, Mme [G] a également sollicité la nullité de ce rapport devant le juge du fond.
Le tribunal judiciaire de Nîmes, par jugement contradictoire du 24 octobre 2023, a :
— Rejeté la demande de nullité du rapport de l’expert judiciaire [Z] formulée par Mme [G],
— Débouté Mme [E] [G] de l’ensemble de ses demandes,
— Dit que Mme [E] [G] n’a pas respecté à l’égard de M. [D] [U] son obligation de délivrance contractuelle,
— Déclaré Mme [E] [G] entièrement responsable des désordres et préjudices occasionnés à M. [D] [U] en raison de l’absence de réalisation de travaux de viabilisation conformes,
— Condamné Mme [E] [G] à faire réaliser l’intégralité des travaux préconisés dans son rapport par l’expert judiciaire [Z] dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement,
— Dit qu’à défaut de réalisation de l’intégralité des travaux préconisés dans son rapport par l’expert judiciaire [Z], Mme [E] [G] devra payer à M. [D] [U] une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une période de dix mois au-delà de laquelle il sera à nouveau statuer en tant que de besoin,
— Déclaré Mme [E] [G] entièrement responsable des désordres et préjudices occasionnés aux époux [T],
— Condamné Mme [G] à faire réaliser l’intégralité des travaux préconisés dans son rapport par l’expert judiciaire [Z] dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement,
— Dit qu’à défaut de réalisation de l’intégralité des travaux préconisés dans son rapport par l’expert judiciaire [Z], Mme [E] [G] devra payer aux époux [T] une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une période de dix mois au-delà de laquelle il sera à nouveau statué en tant que de besoin,
— Condamné Mme [E] [G] à payer à M. [D] [U] les sommes suivantes :
* 223 300 euros au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle,
* 3445,44 euros au titre des travaux supplémentaires,
*1118 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance,
* 4000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— Condamné Mme [E] [G] au paiement des entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire,
— Condamné Mme [E] [G] à payer respectivement à M. [U] et aux époux [T] la somme de 3000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 14 novembre 2023, Mme [E] [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par acte du 13 février 2024, Mme [E] [G] a fait assigner M. [U] et M. et Mme [T] devant le premier président, sur le fondement des articles 514-3, 517, 518 et 524 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— à titre principal, arrêter l’exécution provisoire de la décision dont appel,
— à titre subsidiaire, entendre substituer aux obligations de paiement mises à sa charge une autorisation d’inscription hypothèque provisoire sur ses parcelles [Cadastre 9], [Cadastre 4] et [Cadastre 8] détenues sur la commune de [Localité 11], au bénéfice de M. [U] et de M. et Mme [T] pour un montant arrondi de 240 000 euros,
— entendre réserver les dépens.
Considérant que Mme [E] [G] ne dispose pas d’un intérêt à agir puisqu’elle a obtenu l’exécution provisoire des dispositions de la décision qu’elle avait sollicitée devant le juge du fond, la juridiction du premier président, par ordonnance de référé rendue le 30 mai 2024, a déclaré la demande de suspension de l’exécution provisoire irrecevable, condamné Mme [E] [G] au paiement de la somme de 500 euros à M. [U] et à M. et Mme [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 juin 2024, M. [D] [U] sollicite la radiation de l’appel interjeté et la condamnation de Mme [E] [G] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a :
— Débouté M. [D] [U] et M. [F] [T] et Mme [B] [L] de leur demande de radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/3552,
— Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réservé les dépens.
Par ordonnance du 11 février 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 30 octobre 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 janvier 2026.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, Mme [E] [G], appelante, demande à la cour de :
Vu les articles 637, 639 et 686 du Code civil,
Vu les articles 273 à 279 du code de procédure civile,
Faisant droit à l’appel de Mme [G] et l’estimant fondé,
— Réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel en date du 24 octobre 2023,
— Prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire de M. [X] [Z] en date du 5 mars 2021 et ordonner une nouvelle expertise confiée à un expert tiers,
Si mieux aime la cour,
— Dire et juger que le rapport [Z] est inexploitable et non probant,
Recentrant son analyse sur les obligations contractuelles résultant des actes de vente, des servitudes convenues et de la réalité ou non des dommages invoqués,
— Condamner solidairement M [D] [U], M. [F] [T] et son épouse Mme [B] [L] épouse [T] à réaliser à leurs frais exclusifs l’enfouissement de la canalisation d’eaux usées située sur la parcelle [Cadastre 8], au titre de la servitude d’évacuation des eaux usées notamment contenue dans les actes du 11 décembre 2014, du 17 mai 2015 et du 15 mars 2017 selon les prescriptions de l’entreprise MS Habitat du 18 juin 2018 avec apposition d’une station de relevage enterrée,
— Dire et juger que cette obligation de faire sera assortie d’une astreinte à la charge de chacun des intimés d’un montant de 100 euros par jour de retard, courant à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
— Condamner solidairement les époux [T] et M. [U] à porter et payer à Mme [E] [G] :
* la somme de 10.134 euros correspondant à la facture de DFL Terrassement liée aux travaux accomplis dans le cadre de l’obligation d’exécution provisoire,
* la somme de 13 776 euros correspondant au coût estimé de la remise en état des tranchées ouvertes et clôtures endommagées au visa du devis DFL Terrassement du 9 janvier 2025,
— Condamner solidairement les époux [T] et M. [U] à porter et payer à Mme [E] [G] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l’impossibilité de vendre la parcelle [Cadastre 8] et du préjudice esthétique lié à la présence de la canalisation,
— Débouter les époux [T] et M. [U] de toute demande formulée au titre d’appel incident, la réformation totale imposant de rejeter toutes leurs prétentions en principal, frais et dépens,
— Les condamner sous la même solidarité à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat de la SCP Peleriaux Gisclard du 24 novembre 2017 (285 euros) et les frais d’expertise judicaire,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, 32-1 du code de procédure civile,
Constatant le caractère abusif de la procédure conduite par M. [U],
— Condamner en outre M. [U] à verser à Mme [G] les sommes suivantes :
* 8 000 euros pour harcèlement procédural,
* 5 000 euros pour préjudice moral aggravé.
Mme [G] soutient essentiellement :
— que le rapport d’expertise doit être annulé sur le fondement des articles 273 à 279 du code de procédure civile
— l’expert ne s’est pas adjoint un sapiteur
— l’expert n’a pas procédé lui-même aux relevés mais a utilisé les éléments donnés par une partie manquant ainsi au principe du contradictoire
— sur le fond :
— que les travaux demandés par l’expert ne sont pas réalisables aux dires des entreprises consultées et doit être retenu l’impossibilité technique et la disproportion des travaux demandés par M. [U]
— aucun désordre n’a été constaté sur le fonctionnement de ce réseau d’écoulement d’eaux-usées depuis aujourd’hui désormais 9 ans, le système actuel est opérationnel ; La simple affirmation de l’expert selon laquelle le réseau n’a pas été réalisé dans les règles de l’art sans relever de dommages est donc insuffisante.
— M. [U] ne peut pas demander de mise en conformité concernant la viabilisation de son terrain, l’ayant acheté selon un acte qui précise que «Le vendeur déclare que l’immeuble est desservi par le réseau d’assainissement mais n’est pas raccordé à ce dernier, l’acquéreur déclare en faire son affaire personnelle sans recours contre quiconque, les frais de raccordement devant être supportés en totalité par ce dernier ».
— à titre subsidiaire, elle sollicite le rabaissement du montant de l’indemnité forfaitaire qui s’analyse comme une clause pénale
— en revanche, elle maintient sa demande initiale d’enfouissement des canalisations d’eaux-usées située sur sa parcelle [Cadastre 8] au titre de la servitude d’évacuation des eaux-usées notamment contenue dans les actes de vente du 11 décembre 2014, du 17 mai 2015 et du 15 mars 2017, avec apposition d’une station de relevage enterrée.
— elle sollicite donc la condamnation solidaire des époux [T] et de M. [U] à lui porter et payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l’impossible vente de la parcelle [Cadastre 8] et du préjudice esthétique lié à la présence de ladite conduite.
— enfin, elle rappelle qu’elle avait proposé une solution alternative
— M. [U] s’est opposé à la réalisation des travaux
— elle estime avoir subi un harcèlement procédural et un préjudice moral dont elle demande réparation
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, M. [D] [U], intimé, demande à la cour de :
Vu les articles 1353 et 1371 du Code civil,
Vu les articles 1137 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1604 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu l’acte de vente du 15 mars 2017,
Vu le rapport d’expertise,
— Confirmer le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
— Débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions en celles comprises au titre de dommages intérêts,
Y ajoutant,
— Condamner Mme [G] à payer la somme de 8.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Dire que dans l’hypothèse où à défaut d’un règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier de justice, par application de l’article 10 du décret du 08 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient essentiellement que :
*au préalable :
— Mme [G] en sa qualité de venderesse s’est engagée par acte authentique à verser une indemnité forfaitaire de 100 euros par jour de retard de poursuivre l’exécution des travaux de viabilisation
— alors qu’il a été contraint de mettre en place une pompe de relevage afin de ne pas subir le refoulement de ses eaux usées
* sur l’expertise :
— la nullité régit par l’article 175 du code de procédure civile n’est prononcée qu’en cas de grief et en cas d’inobservation d’une formalité substantielle sanctionnée par un texte : en l’espèce Mme [G] n’indique pas sur quel texte elle fonde sa demande
— il souligne que toutes les parties étaient d’accord sur le procédé utilisé
* sur le fond :
— Mme [G] a failli à son obligation de délivrance conforme, en vertu de l’article 1604 du code civil, en raison de l’inexécution de travaux de viabilisation conformes
— le terrain a été vendu viabilisé tel que cela résulte de l’acte authentique de vente, en page 3 et 4 alors qu’il ne l’était pas en réalité, l’obligeant à installer une pompe de relevage
— que l’acte de vente dit qu’il se raccordera mais encore faut-il que le réseau existe
— que Mme [G] a elle-même installé les canalisations dont elle réclame l’enfouissement
— alors que l’expert a indiqué qu’il était techniquement possible pour Mme [G] de concevoir dès l’origine un réseau E.U gravitaire conformément aux règles de l’art
— rien ne permet à Mme [G] d’effectuer d’autres travaux que ceux préconisés par l’expert
— que la présence d’un maître d''uvre est indispensable comme le préconise l’expert
— l’indemnité forfaitaire est due à compter du 1er avril 2017 ce qui fait jusqu’au 12 mai 2023 la somme de 223 300 euros
— qu’il a subi un surcoût de location
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2025, M. [F] [T] et Mme [B] [L] épouse [T], intimés, demandent à la cour de :
Vu les articles 637, 639, 686 du code civil,
Vu les articles 698 et 701 du code civil,
Vu l’article 1240 code civil,
— Débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. [F] [T] et Mme [B] [L] de leurs demandes de paiement de dommages et intérêts à l’encontre de Mme [G],
— Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [F] [T] et Mme [B] [L] de leurs demandes de paiement de dommages et intérêts à l’encontre de Mme [G],
Statuant à nouveau sur ce point :
— Condamner Mme [G] à payer à M. [F] [T] et Mme [B] [L] la somme de 30000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
Ajoutant au jugement querellé,
— Condamner Mme [E] [G] à payer à M. [F] [T] et Mme [B] [L] la somme de 8000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [E] [G] aux entiers dépens de l’appel, des incidents d’appel, de première instance et de l’incident en première instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Ils soutiennent essentiellement :
*sur l’expertise :
— que Mme [G] était d’accord sur les modalités d’établissement des relevés dans un souci de rapidité et d’efficacité, et qu’elle a économisé le coût d’un sapiteur
*sur le fond :
— ils ne sauraient être condamnés à l’enfouissement d’une canalisation sur les fondements généraux des textes sur les servitudes
— en tant que fonds servant, il lui appartient donc de tout mettre en 'uvre pour permettre le bon écoulement des eaux usées et de faire les travaux tel que l’expert l’a préconisé
— ils affirment que contrairement à ce que dit Mme [G], il existe bien des désordres ; ils ne peuvent pas avoir de canalisations enterrées de leurs eaux usées qui traversent leur jardin, sachant que ces canalisations ne sont pas prévues pour être à l’air libre
— ils soulignent par ailleurs que s’agissant de servitude et non de droit de la construction, un désordre n’est pas nécessaire
— c’est en raison des soucis générés par le procès qu’ils se sont séparés
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
I. Sur la nullité de rapport d’expertise judiciaire
Le premier juge a rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise.
L’appelante soutient sa demande de nullité d’expertise.
La cour constate, comme le premier juge qu’il ressort de la lecture du pré-rapport comme du rapport d’expertise déposé par l’expert judiciaire en page 13 du rapport et de façon non contestée par Mme [G] que : « De manière unanime, les parties ont validé la proposition de l’expert afin de réaliser ce relevé topographique le jour de l’accédit à l’aide d’une station de mesure topographique et d’une canne GPS mises gracieusement à la disposition de l’expert par le conseil technique des époux [T]. Ceci afin de ne pas surenchérir le coût de l’expertise par l’intervention d’un sapiteur géomètre et de réduire ainsi le délai des opérations expertales » ; que les mesures altimétriques opérées par l’expert judiciaire [Z] via la station de mesure topographique et la canne GPS mises gracieusement à la disposition dudit expert judiciaire par le conseil technique des époux [T] lors de l’accédit du 21 décembre 2020 figurent dans le pré-rapport d’expertise de l’expert judiciaire et ont été ainsi soumises au contradictoire des parties notamment de Mme [G] ; que cette dernière n’a pas sollicité de sapiteur ou de contre-expertise.
Enfin la cour relève que l’expert a répondu « Par ailleurs, et sans utilisation d’appareil topographique, un simple examen visuel permettait à l’expert de constater que le regard litigieux n° R3 ne disposait pas d’une profondeur suffisante (soit de 27.80 centimètres suivant le cliché photographique produit en page n° 16 du présent rapport). En conclusion pour ce point, l’expert soussigné qui a prêté serment devant la cour d’appel de Nîmes et la cour administrative de Marseille atteste que les relevés topographiques réalisés le 21 décembre 2020 au contradictoire de l’ensemble des parties sont conformes aux règles de l’art ».
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge qui a rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise, l’expert ayant réalisé lui-même les opérations, en respectant le principe du contradictoire et sans que la présence d’un sapiteur, non demandé, ne soit indispensable.
II. Sur le fond
Il ressort des éléments du rapport d’expertise et des actes de vente, les éléments factuels suivants :
— Mme [G] était propriétaire de l’ensemble d’une parcelle [Cadastre 10] divisées en 5 parcelles
— deux parcelles sont hors litiges
— la parcelle [Cadastre 8] est restée la propriété de Mme [G], celle-ci indiquant y avoir construit une piscine faute d’avoir pu vendre la parcelle
— la parcelle [Cadastre 3] a été vendue aux époux [T] le 07 mai 2015
— la parcelle [Cadastre 5] a été vendue à M. [U] le 15 mars 2017
Un regard a été installé en aval de la parcelle [Cadastre 7] et devait collecter les eaux usées des autres parcelles.
Un regard R2 est sur la parcelle [Cadastre 8], ainsi qu’un R 3.
Le R3 est celui mentionné dans l’acte de vente aux époux [T].
Certaines difficultés proviennent du manque de plan du réseau des eaux usées et des numéros des regards qui changent suivant les actes, tout le monde n’ayant pas repris la même numérotation.
Il ressort de l’ensemble des pièces du dossier et notamment du rapport d’expertise que c’est bien le compagnon de Mme [G] qui a construit les canalisations afin de viabiliser les terrains, notamment jusqu’au R3 qui se situe en bordure du terrain de Mme [G] sur la parcelle [Cadastre 8].
C’est ensuite M. [T] qui a construit la canalisation lui ayant permis de se brancher au réseau des eaux usées. C’est sur cette partie de canalisation, que Mme [G] lui reproche le défaut d’enfouissement de la canalisation. Pour autant il est constant que le reste des canalisations ont été construites à la manière d’un castor par Mme [G].
M. [U] quand a lui, a refusé que le compagnon de Mme [G] crée une nouvelle canalisation de la parcelle [Cadastre 8] pour venir sur sa parcelle, il s’est raccordé sur le réseau de M. [T] et a posé une station de relevage pour un montant de 2 940 euros.
Il résulte aussi de manière claire selon l’expertise que le réseau des eaux usées devait être conçu de manière gravitaire mais l’expert constate qu’en R2 et R3 la profondeur est insuffisante.
« Le désordre technique concerne une conduite d’eaux-usées qui aurait dû être enfouie sur une profondeur variant de 1.40 mètre à 1.35 mètre sur la portion de la canalisation litigieuse (suivant le plan du réseau gravitaire des eaux-usées projeté entre les regards R2 et R3). Cette canalisation apparente sur la quasi-totalité de son linéaire (environ 15 mètres linéaires) et destinée à être enfouie conformément aux règles de l’art, est soumise aux aléas du temps au risque de la fragiliser dans un premier temps puis de l’endommager (phénomènes de rayonnements ultraviolets, cycles de gel-dégel). Cette canalisation n’est pas non plus protégée mécaniquement par des matériaux constituant son lit d’enrobage et de remblaiement des tranchées (de type sable 0/8+ grave non traitée 0/31.5), ni par un grillage avertisseur marron à mettre en 'uvre sur sa génératrice supérieure… Cette canalisation ne dispose pas non plus d’une pente suffisante afin d’assurer un écoulement gravitaire pertinent.
L’expert a pu relever une pente de seulement 5.27 centimètres entre le second et le troisième regard détaillés en pages 15 et 16 des présentes sur un linéaire de conduites de 21 mètres linéaires.
En considérant une pente acceptable et habituelle pour ce type d’installation de 1 centimètre = 1 mètre, la pente entre le second et le troisième regard aurait dû nécessairement être de 21 centimètres minimum.
Ceci afin d’optimiser un écoulement gravitaire conformément aux règles de l’art et empêchant ainsi la stagnation anormale de matières et d’eaux usées comme a pu le constater l’expert dans les deux regards suivants (stagnation anormale de matières et d’eaux-usées dans le second regard implanté sur le fonds [G] [Cadastre 8] eu égard à la pente insuffisante du réseau E.U) ».
L’expert indique en page 23 de son rapport : « dans cette affaire, l’insuffisante profondeur de ce troisième regard est responsable techniquement de la situation actuelle, à savoir le positionnement apparent de la canalisation de tout à l’égout de diamètre 160 mm implantée sur la parcelle [G] cadastrée [Cadastre 8] destinées à desservir de manière gravitaire les quatre fonds dominants (parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 8]). En conclusion, les travaux de viabilisation et de raccordement « eaux usées » réalisés sur les parcelles [G] cadastrées [Cadastre 2] et [Cadastre 8] n’ont pas été réalisées conformément aux règles de l’art ».
A. Sur les rapports entre Mme [G] et M. [U] :
La vente s’est opéré entre les parties selon acte notarié en date du 15 mars 2017.
En page n° 3 et 4 de l’acte il est précisé dans l’article « désignation du bien » que M. [D] [U] se porte acquéreur auprès de Mme [E] [G] d’une parcelle de terrain à bâtir « viabilisée » cadastrée [Cadastre 5] Lieudit [Adresse 13] pour une surface de 00ha 04 a 50 ca.
Cet acte prévoit par ailleurs que « Le VENDEUR déclare et l’ACQUEREUR reconnaît que divers travaux doivent être effectués, savoir : Achèvement des travaux de viabilisation du terrain en ce qu’il concerne les eaux usées. »
L’expert judiciaire précise dans son rapport en réponse à la question « Dire si la parcelle [Cadastre 5] appartenant à M. [U] a été viabilisé par Mme [G] » : « en conclusion pour ce point, la parcelle cadastrée [Cadastre 5] appartenant à M. [D] [U] n’a pas été viabilisé par Mme [G], certainement en ce qui concerne les travaux de viabilisation du réseau des eaux-usées, et possiblement pour les réseaux secs et d’Adduction d’Eau Potable. »
« M. [U] a fait installer à ses frais par la société Londez TP de GENERAC en janvier 2018 une station de relevage pour traiter par refoulement les eaux-usées domestiques de son habitation, référencée DAB FEKA VX550 M pour un coût total de 29400.00 euros TTC (suivant la pièce n°1 de Maître [O]).
En page numéro 10 de l’acte de vente du 15 mars 2017 [G]/[U] est mentionné "Condition de la servitude : « Une canalisation de tout à l’égout de diamètre 160 destinée à desservir les quatre fonds dominants (parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 8]) ».
L’expert explique « de par son diamètre (160 mm), sa nature (PVC assainissement dédié aux réseaux gravitaires) et sa désignation (canalisation tout à l’égout), cette conduite devait desservir de manière gravitaire les quatre fonds dominants susvisés ».
Concernant les responsabilités l’expert conclut d’ailleurs :
« 100 % pour Mme [E] [G] ;
0 % pour M. [D] [U]. »
* * *
Mme [G] ne peut arguer qu’il incombait à M. [U] de faire des travaux, l’acte mentionne bien qu’il se raccorde au réseau mais que le terrain est vendu viabilisé. Il lui incombait donc de fournir un réseau eaux usées qui permettait à M. [U] de s’y raccorder, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce.
Ses demandes à ce titre seront donc nécessairement rejetées par voie de confirmation de la décision déférée.
* * *
L’article 1604 du Code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. Cela signifie que le vendeur a l’obligation de délivrer le bien conformément aux termes du contrat de vente. Mme [G], en ne délivrant pas un terrain viabilisé conformément à l’acte de vente, a failli à son obligation de délivrance conforme au visa de l’article 1604 du code civil.
Le moyen relatif à l’absence de désordre est ici en l’espèce inopérant s’agissant d’une délivrance conforme et étant acté au demeurant certains désordres par l’expert liés aux intempéries en l’absence de protection des canalisations et à la stagnation de certaines matières en l’absence d’une pente suffisante.
Mme [G] est donc contractuellement responsable et doit réparer le dommage occasionné.
La réparation des désordres :
L’expert a décrit et chiffré les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés comme suit:
« Le montant des travaux nécessaires pour remédier aux désordres est joint aux présentes (Pièce n°2 – Le chiffrage des travaux du réseau gravitaire des eaux-usées à réaliser).
Il relève que ce descriptif très détaillé comprend en synthèse :
— La fourniture et la mise en 'uvre de 8 regards d’inspection.
— La fourniture et la mise en 'uvre de 12 mètres linéaires de conduite PVC E.U diamètre 160 mm afin de remplacer la conduite E.U existante posant des difficultés.
— Le passage des conduites sous les obstacles existants (murs de clôtures..)
— La suppression du poste de relevage existant sur le fonds [U] et le raccordement de son réseau E.U privatif sur la nouvelle conduite gravitaire.
— La suppression du réseau existant sur le fonds [T] et le raccordement de son réseau E.U privatif sur la nouvelle conduite gravitaire.
— La remise en état des parcelles après travaux.
Le montant total de ces futurs travaux est estimé par l’expert à 44 400.00 euros TTC. ..L’expert précise aux parties que la juridiction ne l’a pas saisi dans le cadre d’une mission de conception et de maîtrise d''uvre (incompatible avec ses fonctions), mais simplement pour évaluer le coût des travaux nécessaires afin de remédier aux désordres.
Le maître d’ouvrage (Mme[G]) devra donc se faire assister par le Maître d''uvre de son choix préalablement à l’exécution de ces futurs travaux afin que ces derniers soient soumis à une obligation de résultat. L’intervention du maître d''uvre a déjà été prise en compte dans le montant ci-dessus pour un montant forfaitaire de 5880.98 euros TTC. »
Mme [G] affirme que ces travaux sont disproportionnés mais aucun éléments ne permet de remettre en cause les appréciations données par l’expert.
Le jugement qui a ordonné à Mme [G] de faire ces travaux sera ainsi confirmé.
Sur la demande de M. [U] au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance
L’expert judiciaire indique en page 63 de son rapport que M. [U] a été contraint de prolonger la location de son appartement avec un surcoût de loyer du 16 novembre 2017 au 31 décembre 2017 de 1118 euros, et qu’il ressort de la lecture du dossier que M. [U] justifie selon courrier recommandé en date du 14 août 2017 adressé à sa bailleresse la SCI Sorevan et présentée à celle-ci le 17 août 2017 avoir notifié à cette dernière son congé à l’issue d’un préavis de 3 mois se terminant le 15 novembre 2017, mais qu’il a été contraint de prolonger sa location au-delà du 15 novembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2017, soit selon relevé de compte produit une somme totale de 1118 euros (338 euros au mois de novembre + 780 euros au mois de décembre 2017 prélevé par la SCI Sorevan).
Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a décidé qu’en l’état de ces constatations M. [U] a subi un surcoût de frais de location caractérisant un préjudice de jouissance et a condamné Mme [E] [G] à lui payer la somme de 1 118 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ce trouble de jouissance ainsi subi.
Sur la demande de M. [U] au titre du remboursement des travaux supplémentaires
L’expert précise que dans sa réponse au dire du conseil de M. [U] :
« 3. Préjudices au titre des remboursements de travaux supplémentaires.
2.1 M. [U] a été contraint de mettre en place une pompe de relevage et a dû procéder à son changement le 24 décembre 2020 donc les coûts sont de :
— Station de relevage : 2940 €
— Nouvelle pompe de relevage du 24 décembre 2020 : 505,44 €
Soit au total de 3445,44 €
L’expert confirme ce dire. »
Il y a lieu de confirmer en l’absence de critiques sérieuses la décision du premier juge se référant au rapport de l’expert judiciaire pour condamner Mme [G] à payer à M. [U] la somme de 3 445,44 euros au titre des travaux supplémentaires.
Sur la demande de réalisation des travaux sous astreinte
Il y a lieu de confirmer la décision du premier juge qui a jugé que Mme [E] [G] doit être condamnée à faire réaliser l’intégralité des travaux préconisés dans son rapport par l’expert judiciaire dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement et qu’à défaut de réalisation de l’intégralité des travaux préconisés dans son rapport par l’expert judiciaire Mme [E] [G] devra payer à M. [D] [U] une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une période de dix mois au-delà de laquelle il sera à nouveau statué en tant que de besoin.
Concernant l’indemnité forfaitaire :
En page n° 6 de ce même acte, est également mentionné que : "Le VENDEUR déclare et l’ACQUEREUR reconnaît que divers travaux doivent être effectués, savoir : Achèvement des travaux de viabilisation du terrain en ce qu’il concerne les eaux usées. Étant convenu qu’au cas où ces travaux ne seraient pas exécutés à la date du 31 mars 2017, le VENDEUR s’oblige à régler à l’ACQUEREUR qui l’accepte, une indemnité forfaitaire de CENT EUROS (100,00 EUR) par jour de retard à titre de stipulation de pénalité sans que cette clause vaille novation de droit ou prorogation de délai et sans préjudice du droit de l’ACQUEREUR de poursuivre l’exécution des travaux. Cette indemnité est stipulée non réductible même en cas d’exécution partielle des travaux. »
Il ressort du rapport d’expertise que les travaux de viabilisation de la parcelle mis à la charge de la venderesse Mme [G] qu’elle devait exécuter au plus tard le 31 mars 2017 n’ont pas été réalisés à la date mentionnée dans l’acte authentique de vente et ne sont toujours pas réalisés à la date du jugement.
Le tribunal énonce que l’indemnité forfaitaire contractuellement prévue par cet acte n’est due par Mme [G] qu’au cas où les travaux de viabilisation de la parcelle vendue à M. [U] ne seraient pas achevés à la date du 31 mars 2017, de sorte que le point de départ du calcul de ladite indemnité forfaitaire doit être fixé au 1er avril 2017 et non à compter du 15 mars 2017 comme dans le décompte de M. [U], soit de la période du 1er avril 2017 au 12 mai 2023, ce que la cour confirme.
Mme [G] à titre subsidiaire sollicite la réduction du montant de la clause.
Cette clause s’analyse en une clause pénale.
Selon l’article 1231-5 du code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. (…) ».
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la somme de 223 300 euros représente plus de cinq fois le montant des travaux à effectuer par Mme [G], et représente aussi cinq fois le montant des terrains achetés 45 000 euros et 58 000 euros par les intimés, pour un préjudice relatif étant observé que les intimés ont pu jouir de leur bien, il y a donc lieu de la réduire à la somme de 20 euros par jours.
En conséquence, entre le 1er avril 2017 et le 12 mai 2023 il y a eu 2 223 jours (365 x 6 + 12), multiplié par 20 euros, soit la somme de 44 640 euros.
Il y a lieu de condamner Mme [G] au paiement de la somme 44 640 euros au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle.
Sur la demande en dommages-intérêts pour préjudice moral
Le tribunal, en première instance énonce, au visa de l’article 1240 du code civil, qu’il ressort de l’examen du dossier que M. [U] a fait édifier une maison sur une parcelle de terrain vendue comme viabilisée par Mme [G], ce qui n’était pas le cas ainsi que l’a constaté l’expert judiciaire, la requérante ne produisant pas de document justifiant de cette viabilisation, ce qui est de nature à générer des tracasseries pour M. [U] en raison de la crainte de voir déclarer le terrain sur lequel il a édifié sa maison d’habitation non constructible du fait du non enterrement des réseaux, lesquels ainsi exposés au soleil et au gel peuvent être en outre l’objet de divers désordres comme le relate l’expert judiciaire, ce qui justifie la nécessité de les enterrer.
Il ajoute qu’au surplus M. [U] doit subir depuis le 15 novembre 2028 (en réalité 15 novembre 2018) une procédure judiciaire diligentée par Mme [G] ayant entraîné une mesure d’expertise judiciaire, ce qui est de nature à accroître les tracasseries subies par M. [U] de la part de Mme [G] et justifie dès lors l’octroi d’une indemnisation au titre du préjudice moral qu’il fixe à la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts au paiement de laquelle il condamne Mme [E] [G].
Pour autant, le droit d’agir en justice ne dégénère en abus que dans l’hypothèse de malice ou mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol mais l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
Il ne peut en l’espèce être reproché à Mme [G] d’avoir agi à son encontre en l’absence de preuve d’une mauvaise foi de sa part non caractérisée en l’espèce de sorte que la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral mais fondée sur le préjudice liée à la procédure jugée abusive sera rejetée par voie d’infirmation de la décision déférée.
* ** *
La cour relève que M. [U] avait formulé d’autres demandes annexes en première instance qui ont été rejetées et dont elle n’est pas saisie en appel, M. [U] sollicitant la confirmation du jugement.
B ' Sur les rapports entre Mme [G] et M. [T]
Sur les travaux :
La difficulté est la même s’agissant des mêmes canalisations.
L’expert indique qu’en ce qui concerne les travaux de viabilisation et de raccordement « eaux usées » réalisés sur les parcelles cadastrées [Cadastre 2] à [Cadastre 8], notamment par rapport à la topographie des lieux que :
« La canalisation de tout à l’égout de diamètre 160 mm destinée à desservir les quatre fonds dominants (parcelle [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 8]) n’ayant pas été suffisamment enfouie dès son origine, a conduit inévitablement à : (…)
— Ne pas pouvoir enfouir plus profondément la canalisation de tout à l’égout de diamètre 160 mm positionnée sur la parcelle [G] cadastrée n° [Cadastre 8] concourant ainsi au propre préjudice de la demanderesse,
— (…)
— Contraindre les époux [T] de raccorder gravitairement le réseau des eaux usées de leur habitation sur la conduite litigieuse implantée sur la parcelle [G] cadastrée [Cadastre 8] via une conduite E.U de 9 mètres linéaires en font diamètre 100 mm insuffisamment enfouie. ».
C’est donc bien la défectuosité initiale du réseau construit par le compagnon de Mme [G] qui a empêché M. [T] de pouvoir se raccorder par le biais d’une canalisation elle-même enfouie, conformément à ce qui était indiqué dans l’acte de vente au titre de la servitude.
Mme [G] ne peut donc venir réclamer l’enfouissement de la canalisation qu’elle a elle-même entravée.
L’expert propose ici aussi l’évaluation suivante des proportions de responsabilité techniques afférentes aux travaux réalisés par Mme [G] et non conformes aux règles de l’art :
« 100 % pour Mme [E] [G]
0 % pour M. [D] [U]
0 % pour [F] [T] et Mme [B] [T] ».
Il y a lieu de confirmer le premier jugement qui a condamné Mme [G] et non pas M. [T] à refaire les travaux.
Sur l’astreinte
Il y a lieu de confirmer le jugement de première instance qui a condamné Mme [G] à faire réaliser dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement l’intégralité des travaux susvisés préconisés dans son rapport par l’expert judiciaire concernant la situation des époux [T], et juge qu’à défaut de réalisation de l’intégralité de ces travaux, Mme [E] [G] devra payer aux époux [T] une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une période de dix mois au-delà de laquelle il sera à nouveau statué en tant que de besoin.
Sur la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive
Les époux [T] sollicitent l’infirmation de la décision en ce qu’elle a rejeté leur demande de dommage et intérêt considérant que l’action en justice intentée par Mme [G] à leur encontre présente un caractère abusif et a généré pour ces derniers un préjudice moral important, la procédure les ayant conduits à une séparation, résultant des tracasseries judiciaires qui se sont poursuivies pendant plus de cinq années en raison notamment des opérations expertales.
Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus que dans l’hypothèse de malice ou mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol mais l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
Il ne peut en l’espèce être reproché à Mme [G] d’avoir agi à l’encontre de époux [T] en l’absence de preuve d’une mauvaise foi de sa part non caractérisée en l’espèce de sorte que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée par voie de confirmation de la décision déférée. La cour souligne par ailleurs le défaut de preuve du lien de causalité entre la procédure judiciaire et la séparation des époux.
Sur les frais du procès :
Succombant à l’instance, Mme [E] [G] sera condamné à en régler les entiers dépens, de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de condamner Mme [E] [G] à payer à M. [U] et aux époux [T] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, statuant en matière civile, rendu publiquement en dernier ressort,
— Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a :
— Condamné Mme [E] [G] à payer à M. [D] [U] les sommes suivantes :
* 223 300 euros au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle,
* 4000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
Statuant à nouveau de ces chefs :
— Condamne Mme [E] [G] à payer à M. [D] [U] la somme de 44 640 euros au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle,
— Rejette la demande de dommage et intérêts de M. [U],
Y ajoutant,
— Condamne Mme [E] [G] aux dépens d’appel, lesquels ne comprennent cependant pas les frais d’exécution forcée éventuels, sur lesquels la présente cour ne peut se prononcer et qui sont régis par l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l’exécution.
— Condamne Mme [E] [G] à payer à M. [D] [U] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mme [E] [G] à payer à M. [F] [T] et Mme [B] [L] épouse [T] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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