Infirmation partielle 24 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 24 juin 2025, n° 23/03953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
[R] épouse [U]
[U]
C/
[U]
[R]
AF/CR/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT QUATRE JUIN
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03953 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I35P
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU VINGT CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [F] [R] épouse [U]
née le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
Monsieur [N] [U]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 9] (Vietnam)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentés par Me Marion COINTE, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Yveline LE GUEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANTS
ET
Monsieur [Z] [U]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Assigné à étude le 31 octobre 2023
Madame [E] [R]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Assignée à étude le 31 octobre 2023
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 29 avril 2025, l’affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 24 juin 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée pour la Présidente empêchée par Mme Anne BEAUVAIS, Conseillère, et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
*
* *
DECISION :
Par acte du 24 novembre 2022, M. et Mme [U] ont fait assigner leur fils, M. [Z] [U], et sa compagne, Mme [E] [R], devant le tribunal judiciaire de Senlis, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à leur verser la somme de 11 753 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer, et celle de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Ils ont fait valoir qu’ils leur avaient prêté plusieurs sommes d’argent entre le 15 janvier 2018 et le 14 mars 2022, pour un montant total de 14 253 euros, et leur avaient fait délivrer vainement, par acte du 28 juin 2022, une sommation de payer portant sur la somme totale de 11 753 euros, après déduction d’un versement de 2 500 euros.
M. [Z] [U] et Mme [R] n’ont pas constitué avocat.
Par jugement du 25 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Senlis a :
— débouté M. et Mme [U] de leurs demandes ;
— débouté M. et Mme [U] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
— condamné M. et Mme [U] aux dépens.
Par acte du 5 septembre 2023, M. et Mme [U] ont interjeté appel de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions signifiées aux intimés le 4 décembre 2023 et déposées au greffe le 5 décembre 2023, M. et Mme [U] demandent à la cour de :
— donner acte à Mme [F] [U] de son désistement ;
— recevoir M. [N] [U] en son appel ;
— infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
— condamner solidairement M. [Z] [U] et Mme [E] [R] à rembourser à l’appelant la somme principale de 11 753 euros augmentée de l’intérêt légal à compter de la sommation de payer,
— condamner solidairement M. [Z] [U] et Mme [E] [R] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Bien que s’étant vus notifier la déclaration d’appel à l’étude de l’huissier instrumentaire par actes du 31 octobre 2023, M. [Z] [U] et Mme [E] [R] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2024.
MOTIFS
1. Sur le désistement de Mme [F] [U]
Mme [U] indique souhaiter se désister de son appel.
Sur ce,
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires. Il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, le désistement d’appel de Mme [U] est formé sans réserve. Aucun appel incident n’a été formé avant ses conclusions aux fins de désistement d’instance.
Dès lors, il convient de constater le désistement de l’instance d’appel et de le déclarer parfait.
2. Sur la demande en remboursement formée par M. [N] [U]
M. [N] [U] expose que son fils et sa compagne ne peuvent nier les prêts d’argent qu’il leur a consentis. Il indique qu’il ne leur a pas demandé de reconnaissance de dette écrite, compte tenu de leurs liens familiaux. Il souligne que l’acompte de 2500 euros qu’ils lui ont versé et la lettre de Mme [R] en date du 21 juin 2022, lui adressant un chèque d’un montant de 1 855 euros pour l’avance qu’il lui avait faite des frais d’obsèques de son père, valent reconnaissance de dette. Il en résulte que l’obligation de restitution n’est pas contestable, comme étant due dans le cadre d’un prêt familial gratuit. Subsidiairement, son fils et sa compagne doivent lui rembourser les sommes versées au titre de la restitution de l’indu.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.
Aux termes de l’article 1360 du code civil, les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
Aux termes de l’article 1361 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Par ailleurs, il est jugé de manière constante qu’il appartient à celui qui se prévaut d’une libéralité d’en faire la preuve et d’établir l’intention libérale.
Par conséquent, il appartient à M. [N] [U] de rapporter la preuve qu’il a effectivement prêté à M. [Z] [U] et Mme [E] [R] les sommes alléguées et, dans cette hypothèse, à M. [Z] [U] et Mme [E] [R] de démontrer une intention libérale de sa part.
Or s’il découle du lien filial existant entre eux une impossibilité morale pour M. [N] [U] de solliciter un ou des écrits tels qu’une reconnaissance de dette, il reste que ce dernier ne justifie pas de la totalité de la dette alléguée.
Il produit en effet aux débats une sommation interpellative qui récapitule les sommes qu’il prétend avoir prêtées à son fils et à sa belle-fille, soit :
350 euros par chèque n°6607024 émis le 30 décembre 2017,
1 000 euros par chèque n°6607018 émis le 28 juillet 2017,
848 euros par chèque n°6607036 émis le 9 avril 2018,
400 euros par chèque n°8495020 émis le 1er février 2019,
1 000 euros par chèque n°9569004 émis le 7 juillet 2019,
500 euros par chèque n°9569007 émis le 10 octobre 2019,
1 000 euros par chèque n°9569008 émis le 2 novembre 2019,
300 euros par virement du 14 février 2020,
400 euros par virement du 24 février 2020,
600 euros par virement 15 avril 2020,
400 euros par virement du 9 juillet 2020,
300 euros par virement du 29 octobre 2020,
300 euros par virement du 20 novembre 2020,
4 000 euros par chèque n°1496002 émis le 26 juin 2021,
1 000 euros par virement du 15 octobre 2021,
1 855 euros par chèque n°1496024 émis le 1er mars 2022,
soit un total de 11 753 euros, déduction faite de la somme de 2 500 euros que M. [N] [U] déclare avoir reçue au titre du remboursement partiel du chèque de 4 000 euros émis le 26 juin 2021.
Cependant, cette sommation a été signifiée à l’étude de l’huissier instrumentaire le 28 juin 2022, et n’a jamais touché ses destinataires, qui n’ont donc jamais reconnu devoir cette somme.
En outre, à la lecture des relevés de compte produits, il apparaît que seuls les versements suivants sont justifiés :
848 euros par chèque n°6607036 encaissé le 19 avril 2018,
400 euros par chèque n°8495020 encaissé le 7 février 2019,
1 000 euros par chèque n°9569008 encaissé le 6 novembre 2019,
300 euros par virement du 14 février 2020,
400 euros par virement du 24 février 2020,
600 euros par virement 15 avril 2020.
Ainsi, M. [N] [U] ne démontre avoir versé à son fils et sa compagne que la somme de 3 548 euros.
M. [Z] [U] et Mme [E] [R], défaillants tant en première instance qu’en appel, n’invoquent ni a fortiori ne démontrent une intention libérale de sa part. Au contraire, il résulte d’une lettre de Mme [R] en date du 21 juin 2022, à laquelle était joint un chèque d’un montant de 1 855 euros en remboursement de l’avance qu’il lui avait faite des frais d’obsèques de son père, qu’elle devait lui envoyer ensuite « le remboursement des 1 500 euros pour la voiture ».
Les relevés de compte produits aux débats ne permettent de retrouver trace ni de la somme de 4 000 euros qui aurait été prêtée par M. [N] [U] à son fils et sa belle-fille pour l’achat d’un véhicule, ni de l’avance de ces frais d’obsèques. Ces paiements de 2 500 euros et 1855 euros ne seront donc pas imputés sur la somme due.
En revanche, le virement de 600 euros effectué le 15 avril 2020 est accompagné de la mention « Joyeuses Pâques ». Comme l’a relevé le premier juge, cet intitulé met en évidence qu’il s’agit d’un cadeau et non d’un prêt, ce qui justifie d’exclure cette somme de la dette à rembourser.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de condamner solidairement M. [Z] [U] et Mme [E] [R] à payer à M. [N] [U] la somme de 2 948 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2022, date de l’assignation.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum M. [Z] [U] et Mme [E] [R] aux dépens d’appel et de première instance. La décision entreprise sera réformée en ce sens.
M. [N] [U] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles, et la décision querellée confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt par défaut, en dernier ressort,
Constate le désistement d’instance de Mme [F] [R] épouse [U] ;
Le dit parfait ;
Confirme le jugement rendu le 25 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Senlis, sauf en ce qu’il a débouté M. [N] [U] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne solidairement M. [Z] [U] et Mme [E] [R] à rembourser M. [N] [U] la somme de 2 948 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2022 ;
Condamne in solidum M. [Z] [U] et Mme [E] [R] aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute M. [N] [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE EMPECHEE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Expertise ·
- Charges ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Huissier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Tribunal compétent ·
- Réception ·
- Sécurité
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail professionnel ·
- Procédure civile ·
- Bail d'habitation ·
- Copie ·
- Article 700
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Avance ·
- Expertise ·
- Assurance maladie ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Provision ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Maladie
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bâtiment ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Provision ·
- Paiement ·
- Marches ·
- Dalle ·
- Demande ·
- Litispendance ·
- Béton
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avant dire droit ·
- Résidence ·
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Qualités ·
- Dire ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Relation diplomatique ·
- Assignation ·
- Juge ·
- Décision d’éloignement ·
- Appel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Lot ·
- Servitude de passage ·
- Parcelle ·
- Enclave ·
- Partage ·
- Valeur ·
- Libre accès ·
- Voie publique ·
- Crète
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Usine ·
- Poussière ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Travail ·
- Créance ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Garantie de passif ·
- Cession ·
- Facture ·
- In extenso ·
- Conseil ·
- Injonction de payer ·
- Bilan ·
- Acte ·
- Dette
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Motivation ·
- Visioconférence ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Contexte politique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Retraite ·
- Innovation ·
- Associations ·
- Développement ·
- Discrimination ·
- Congés payés ·
- Préavis ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Licenciement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.