Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 22 janv. 2026, n° 24/02243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02243
N° Portalis DBVH-V-B7I-JH63
AB
JCP DE [Localité 6]
15 février 2024
RG : 23/01615
[K]
C/
SA FRANFINANCE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en date du 15 février 2024, N°23/01615
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [R] [K]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Betty Noël, plaidante/postulante, avocate au barreau d’Alès
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° C30189-2024-005053 du 04/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMÉE :
La Sa FRANFINANCE venant aux droits de la SAS « SOGEFINANCEMENT
RCS de [Localité 8] n°719 807 406,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe Milhe-Colombain, plaidant/postulant, avocat au barreau de Carpentras
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 22 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre du 05 mars 2021 Mme [R] [K] a souscrit auprès de la société Sogefinancement un crédit renouvelable 'Alterna’ n°40399517743 d’un montant de 7 500 euros.
Le paiement des échéances n’a plus été honoré à compter du mois de décembre 2021.
Un avenant de réaménagement de crédit a été conclu le 23 février 2022, sur un solde restant dû de 7 515,86 euros remboursable en trente mensualités de 289,61 euros à compter du mois d’avril 2022.
L’emprunteuse a cessé ses réglements à partir du mois de décembre 2022.
Le 14 mars 2023, la société Sogefinancement l’a mise en demeure de payer les échéances impayées et l’a le 07 août 2023 informée de la déchéance du terme et réclamé la somme de 6 485,84 euros.
Par acte du 07 novembre 2023, elle l’a assignée en paiement de la somme de 6 292,66 euros avec intérêts au taux contractuel devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras qui par jugement réputé contradictoire du 15 février 2024 :
— l’a condamnée à lui payer la somme de 6 292,66 euros, avec intérêts au taux d’entrée du contrat, à compter de la date d’effet du contrat, jusqu’à entier paiement, au titre du solde du prêt,
— a rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— l’a condamnée aux entiers dépens,
— a rappelé aux parties qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le jugement a été signifié le 03 juin 2024 à Mme [R] [K], non comparante en première instance qui en a interjeté appel par déclaration du 2 juillet 2024.
Par ordonnance du 14 mai 2025, la procédure a été clôturée le 6 novembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 20 novembre à laquelle elle a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 11 septembre 2024, Mme [R] [K], appelante, demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a condamnée à payer à la société Sogefinancement la somme de 6 292,66 euros, avec intérêts au taux d’entrée du contrat, à compter de la date d’effet du contrat, jusqu’à entier paiement, au titre du solde du prêt,
— a rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— l’a condamnée aux entiers dépens,
— a rappelé aux parties qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Statuant à nouveau
Sur la clause pénale
— de constater que l’indemnité de déchéance du terme est manifestement disproportionnée,
En conséquence
— de ramener cette indemnité à l’euro symbolique,
Sur les délais de paiement
— de constater qu’elle est débitrice de bonne foi,
En conséquence
— de lui octroyer le report dans la limite de deux années du paiement des sommes dues,
— de débouter la société intimée de tous ses conclusions plus amples ou contraires,
— de dire et juger qu’il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de réserver les dépens.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 04 novembre 2024, la société Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement, intimée, demande à la cour :
— de confirmer le jugement,
— de débouter l’appelante de toutes ses demandes,
Y ajoutant
— de la condamner à lui payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
— de la condamner aux entiers dépens d’appel.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*montant de la clause pénale
Pour condamner l’emprunteuse à payer la somme totale de 6 292,66 euros sont 358,86 euros à ce titre, le tribunal a jugé que la créance était fondée dans son principe.
L’appelante soutient que l’indemnité prévue au contrat constitue une clause pénale manifestement excessive ce que conteste l’intimée
Selon l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Aux termes de l’article D.312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’appelante ne démontre pas que l’indemnité de 8% qui se chiffre ici à la somme de 358,86 euros est excessive au regard du préjudice subi par la banque et du montant du prêt, ses revenus n’étant pas un critère d’appréciation de ce caractère.
En conséquence, le jugement est confirmé sur ce point.
*demande de délais de paiement
L’appelante qui demande aujourd’hui un délai de deux ans pour régler sa dette allègue ne pas être en capacité de régler celle-ci pour l’instant au regard de son parcours personnel récent et de son incapacité de travail et 'avoir besoin de se remettre psychologiquement pour retrouver un emploi.'
L’intimée réplique que cette demande n’est pas fondée au regard de l’ancienneté de la dette.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L’appelante produit un certificat médical du 22 décembre 2023 relatif à son état psychologique, une attestation de paiement de la caisse d’allolcations familiales du 1er juillet 2024, mentionnant une allocation logement de 274 euros et un revenu de solidarité active de 543,02 euros, et un avis de non- imposition en 2023 sur ses revenus de 2022.
Elle ne verse aux débats aucune pièce récente et ne forme aucune proposition concrète du réglement de sa dette dans un délai maximum de deux ans.
Sa demande n’est donc pas justifiée et le jugement est confirmé de ce chef.
*dépens et article 700 du code de procédure civile
Succombant à l’instance, l’appelant est condamnée à en supporter les dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras du 15 février 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [R] [K] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [R] [K] à payer à la société Sogefinancement la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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