Confirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 14 mai 2025, n° 25/03418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03418 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, JEX, 21 janvier 2025, N° 24/03232 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 MAI 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03418 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3QO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2025 – Juge de l’exécution d’EVRY – RG n° 24/03232
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Florence VERMANT collaboratrice de Me Sylvain ROUMIER de la SELEURL CABINET ROUMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2081
à
DEFENDEUR
S.A.S. MARTANGE PRODUCTION
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Pierre-Marie CHAPOUTOT substituant Me Jean-Marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : G818
AUTRE PARTIE POUR DÉNONCIATION DE LA PROCÉDURE
SOCIÉTÉ CREDIT LYONNAIS,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 02 Avril 2025 :
Par jugement contradictoire du 21 janvier 2025 rendu entre, d’une part, M. [I] et Mme [L] et d’autre part, la Sas Martange Production, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry a :
— Ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 08 avril 2024 sur le compte joint à hauteur de la somme de 1 629,44 euros et ce, aux frais de la SAS Martange Production
— Ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 08 avril 2024 à hauteur de la somme de 281,99 euros au titre des frais de procédure à venir et ce, aux frais de la SAS Martange Production
— Dit que la saisie-attribution est valable pour le surplus et portera ses effets pour le solde soit la somme de 122 134 euros
— Exonère M. [I] de la majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal
— Débouté M. [I] et Mme [L] du surplus de leurs demandes
— Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais, irrépétibles et dépens
— Rejeté toute demande plus ample ou contraire
— Rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 03 février 2025, Mme [L] et M. [I] ont interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice du 11 février 2025, M. [I] a fait assigner en référé la Sas Martange Production devant le premier président de cette cour afin de :
— Prononcer le sursis à l’exécution de la décision prise par le juge de l’exécution d’Evry le 21 janvier 2025 (RG 24/03232)
A titre subsidiaire
— Autoriser M. [I] à consigner entre les mains de M. Le bâtonnier du barreau de Paris la somme de 30 000 euros, avec tous les effets de droit qu’emporte cette consignation
— Suspendre pour le surplus l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le JEX d’Evry le 21 janvier 2025
— Condamner la société Martange Production à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions n°1 aux fins d’arrêt d’exécution provisoire déposées lors de l’audience de plaidoirie du 02 avril 2025 et soutenues oralement lors de cette audience, M. [I] a maintenu ses demandes et sollicité en outre le débouté de la société Martange Production de l’intégralité de ses demandes et de constater que M. [I] a d’ores et déjà versé la somme de 30 000 euros en compte CARPA.
Par conclusions en défense déposées à l’audience de plaidoirie du 02 avril 2025 et soutenues oralement lors de cette audience, a Sas Martange Production a sollicité du premier président de :
— Rejeter la demande de M. [I] de sursis à exécution du jugement du 21 janvier 2025 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry
— Déclarer M. [I] irrecevable en ses demande de suspension de l’exécution provisoire et de consignation
— Condamner M. [I] à une amende civile en application de l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution
— Condamner M. [I] à payer à la Sas Martange Production la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en considération du caractère abusif de la présente procédure
— Condamner M. [I] à verser à la société Martange Production la somme de 2 400 euros au titre de m’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Crédit Lyonnais a qui l’assignation en référé a été dénoncée n’était ni présente ni représentée lors de l’audience de plaidoiries du 02 avril 2025.
SUR CE,
En vertu de l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, "en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation. Elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour".
Sur l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision du juge de l’exécution
M. [I] considère qu’il dispose de moyens sérieux d’annulation et de réformation du jugement entrepris dans la mesure où l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 22 février 2024 précise qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution des fonds trop perçus. Dans ces conditions, il ya une ambiguïté et une invalidité du titre exécutoire sur lequel se fonde la saisie contestée. De même, il y a un défaut de décompte précis du ce titre en violation de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit une ventilation précise des sommes dues. En outre, la société Martange Production a commis un abus de droit dans la saisie du compte joint du débiteur. Cette société a également commis une erreur de calcul sur le montant de sa créance, concernant aussi bien le capital que les intérêts de la somme due.
En réponse, la société Martange Production considère qu’il n’existe aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris car la cour d’appel de Versailles a bien indiqué que son arrêt valait titre exécutoire. En outre, l’acte de saisie mentionne bien le titre exécutoire en vertu duquel elle a été pratiquée. Le décompte communiqué figure bien sur les PV de saisie et de dénonce de saisie-attribution. Il n’y a pas de contestation sérieuse sur la dette de M. [I] car le principal a été établi par l’arrêt de la cour d’appel et les intérêts ont été confirmés par la décision du JEX. Cette saisie n’a par ailleurs aucun caractère disproportionné.
Il ressort des pièces produites aux débats que dans son arrêt du 22 février 2024, la cour d’appel de Versailles a indiqué que « le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution des précédentes décisions. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de ce chef. » Il existe donc bien un titre exécutoire valable, ce qu’a confirmé le JEX d’Evry dans sa décision dont appel.
Par ailleurs le décompte précis des sommes dues par M. [I] a bien été indiqué dans le PV de saisie-attribution et sa dénonciation à ce dernier. Il précise bien le montant du en capital, ainsi que les intérêts qui ont commencé à courir depuis la décision de justice. Le JEX a d’ailleurs fort justement retranché de ce montant des sommes qui correspondaient à des frais à venir mais qui n’étaient pas encore dus. Ce montant en capital résulte des dispositions précises de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles précité. Cet acte de saisie mentionne bien le titre exécutoire en vertu duquel cette saisie a été pratiquée. Les dispositions de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution ont été respectées.
La somme due en principal est bien de 121 340,62 euros, telle qu’elle ressort de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles et du PV de saisie-attribution. Cette somme en principal est bien assujettie à des intérêts au taux légal qui courent à compter du présent arrêt comme l’indique justement la cour d’appel de Versailles dans sa décision précitée.
C’est ainsi qu’il n’est pas démontré par M. [I], avec l’évidence requise en matière de référés, qu’il dispose de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de sursis à l’exécution du jugement entrepris du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry du 21 janvier 2025.
Sur la demande de consignation des fonds
En vertu de l’article 521 du code de procédure civile, « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, des espèces ou des valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. »
M. [I] sollicite la consignation des fonds objet de la condamnation pécuniaire à hauteur de 30 000 euros, somme qu’il a déjà versé sur le compte CARPA de son conseil et un sursis à l’exécution de la décision entreprise pour le surplis de cette somme sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, dans la mesure où l’exécution intégrale de cette décision aurait des conséquences manifestement excessives pour lui.
En réponse, la sas Martange Production considère que la demande de sursis à exécution partielle de la décision entreprise est irrecevable sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, dans la mesure où, s’agissant d’une décision du JEX, il existe un texte spécifique, l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution qui ne prévoit pas les mêmes conditions. En outre, faute d’avoir présenté des observations sur l’exécution provisoire en première instance, il ne peut présenter des éléments en faveur des conséquences manifestement excessives qui ne sont révélés que postérieurement à la décision entreprise. M. [I] est tout aussi irrecevable à solliciter la consignation des fonds sur le fondement de l’article 521 du code de procédure civile qui ne sont pas applicables aux décisions du JEX.
Si les dispositions de l’article 521 précité n’imposent pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives ou la démonstration d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise, il n’en demeure pas moins que le demandeur à la consignation doit, à tout le moins, établir la nécessité de cette mesure eu égard aux circonstances de l’espèce, s’agissant d’une mesure dérogeant à l’exécution provisoire attachée à la décision.
Il sera d’abord observé que l’application des dispositions de l’article 521 précité ne suppose pas d’avoir formulé en première instance des observations sur l’exécution provisoire.
C’est ainsi que M. [I] doit justifier de la mesure de consignation de la somme de 30 000 euros mise à sa charge par le jugement du tribunal judiciaire d’Evry. Or, selon les termes de l’article 521 du code de procédure civile, la consignation doit porter « sur des valeurs suffisantes pour garantir le montant de la condamnation, en principal et intérêts ».
Comment la consignation d’une somme de 30 000 euros peut garantir l’intégralité du paiement d’une somme de 121 340 euros. Le demandeur échoue à démontrer que cette consignation partielle permettrait de garantir le paiement de la condamnation pécuniaire.
Il y a lieu de constater, en outre, que M. [I] ne peut pas demander un sursis à exécution partielle de la décision du JEX d’Evry sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile alors qu’il existe une disposition spécifique pour les décisions du JEX qu’il a d’ailleurs évoqué à titre principal et qui a été rejetée.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de consignation partielle des fonds et de sursis à exécution partielle de la décision entreprise présentée par M. [I].
Sur les autres demandes
La société Martange Production sollicite que M. [I] soit condamné au paiement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
M. [I] considère que la procédure qu’il a initiée n’est pas abusive mais parfaitement justifiée.
Si, selon les dispositions de l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, l’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné à une amende civile, encore faut-il démontrer le caractère abusif de cette demande.
M. [I] a interjeté appel de la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry qui avait rejeté ses demandes. L’exerce normal d’une voie de recours ne constitue pas en soi un usage abusif de cette voie de recours dès lors qu’il s’agit d’un droit reconnu par la loi. La société Martange Production échoue à démontrer que le fait pour M. [I] de solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire soit abusif.
La demande en ce sens sera donc rejetée.
Le demandeur et le défendeur sollicitent chacun l’allocation d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [I], qui succombe, ses frais irrépétibles et aucune somme ne lui sera donc allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable par contre de laisser à la charge de la Sas Martange Production ses frais irrépétibles non compris dans les dépens et une somme de 2 000 euros lui sera donc allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de M. [I].
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande de sursis à l’exécution du jugement du 23 janvier 2025 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry formulée par M. [I] ;
Rejetons la demande de consignation partielle des fonds et de sursis partiel à l’exécution de la condamnation pécuniaire présentée par M. [I] ;
Rejetons la demande de la Sas Martange Production au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Rejetons la demande de M. [I] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [I] à payer à la Sas Martange Production une somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à M. [I] la charge des dépens de l’instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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